Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 19 déc. 2025, n° 24/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
[Z]
R.G : N° RG 24/00432 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBIA
[F] [E]
C/
LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 8]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 23 JUILLET 2021 suivant déclaration d’appel en date du 27 OCTOBRE 2021 RG n° 21/1857 réinscrit sous RG 24/432
APPELANT :
Monsieur [J] [D] [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par ses représentants légaux : Mme [A] [N] et M. [D] [F] [E]
Représentant : Me Nacima DJAFOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Madame Charlène Delmoitié, Vice-Procureur Placé
DATE DE CLÔTURE : 27 mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 26 Septembre 2025 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre , assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Décembre 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 novembre 2014, le greffier en chef du tribunal d’instance de Mamoudzou a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [J] [D] [F] [E], se disant né le 29 janvier 2006 à Sima, Anjouan (Comores), de M. [D] [F] [E] né le 25 décembre 1978 et de Mme [A] [N] née le 1er janvier 1980, pour défaut de force probante de l’acte de naissance de l’intéressé.
Par acte d’huissier du 1er septembre 2020, M. [D] [F] [E] et Mme [A] [N], ès qualités de représentants légaux de M. [J] [D] [F] [E], ont fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de faire constater sa nationalité française par filiation paternelle.
Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :
— constaté que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile,
— constaté l’extranéité de M. [J] [F] [E] se disant né le 29 janvier 2006 à [Localité 5],
— débouté les requérants es qualité de leurs demandes,
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamné les demandeurs aux dépens.
Par déclaration du 27 octobre 2021, M. [J] [D] [F] [E], représenté par M. [D] [F] [E] et Mme [A] [N], ont formé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 22 octobre 2024, M. [J] [D] [F] [E] demande à la cour de :
« – CONSTATER que les formalités prescrites par l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées ;
— PRONONCER la recevabilité du présent appel ;
— INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement n° 20/02014 rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis le 23 juillet 2021 ;
Statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que l’action de Monsieur [J] [D] [F] [E], représenté par ses représentants légaux, Monsieur [D] [F] [E] et Madame [A] [N], est recevable et bien fondée ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [D] [F] [E] né le 29 janvier 2006 à [Localité 9] (Comores) est de nationalité française ;
— ORDONNER que soient portées en marge de son acte de naissance les mentions prévues par les articles 28 et suivants du code civil ".
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir :
— qu’il a saisi les juridictions comoriennes aux fins d’obtenir un état civil fiable; qu’il justifie de son état civil par la production d’un jugement supplétif de naissance n° 2724/2022 rendu le 25 mars 2022 par le tribunal de première instance de Mutsamudu (Comores) et d’un jugement civil n° 5141/2021 rendu par le tribunal de première instance de Mutsamudu (Comores) le 25 décembre 2021 annulant son précédent acte de naissance ; que ces deux décisions ont été légalisées, de même que l’acte de naissance dressé le 11 mai 2022 sur la base du jugement supplétif de naissance ;
— que c’est bien le Consul Honoraire [K] [U] qui a apposé et signé le cachet de légalisation, portant sur la signature de Mme [G] [R] [H], greffière au TPI de [Localité 7], et qui est la personne ayant délivré la copie certifiée conforme à l’original dudit jugement ; que le ministère public ne saurait arguer du fait que la même personne ait assisté à l’audience puis ait, ensuite, délivré la copie certifiée conforme du jugement pour considérer qu’il ne s’agit pas de l’autorité ayant délivré la copie ;
— que sa filiation est parfaitement établie à l’égard de son père, qui est français par filiation paternelle ; qu’en effet, son grand-père est né à Mayotte d’une mère originaire de Mayotte ;
— qu’à titre subsidiaire, l’article 30-2 du code civil lui permet de se prévaloir de la possession d’état de Français de ses ascendants sur les deux générations précédentes ; que son père et son grand-père jouissent d’une possession d’état de Français.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 25 juin 2024, le ministère public demande à la cour de :
« – constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— confirmer le jugement de première instance ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil. "
Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait essentiellement valoir :
— que si la copie de l’acte de naissance est valablement légalisée, ce n’est pas le cas des jugements produits a l’appui de cet acte de naissance, qui ne sont pas certifiés conformes à l’original par la personne qui détient la minute de la décision ; qu’au surplus, les légalisations des jugements portent sur le nom de la greffière de l’audience et non sur le nom de l’autorité qui en a délivré la copie; qu’enfin, ces jugements ne sont pas opposables en France dès lors qu’entérinant un faux acte de naissance ;
— que l’article 30-2 du code civil ne peut être invoqué directement par M. [J] [D] [F] [E] ; qu’il ne produit aucun élément de possession d’état de Français concernant son grand-père né à Mayotte, M. [F] [E] [O] ;
— que l’application des dispositions sur l’attribution de la nationalité française par double droit du sol était exclue dans l’archipel des Comores ; que pour démontrer la nationalité française de M. [F] [E] [O], son grand-père, il doit justifier que l’un de ses parents était français au jour de sa naissance, ce qu’il échoue à faire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, par la production du récépissé délivré le 22 mars 2022 par le ministère de la Justice, bureau de la nationalité.
Sur la filiation de M. [J] [D] [F] [E]
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
L’article 47 du code civil prévoit que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon l’article 46 du même code, lorsqu’il n’existe pas de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papier émanés des père et mère décédés, que par témoins. Un jugement supplétif d’acte de naissance peut donc faire preuve de la filiation.
Les jugements supplétifs sont comme les jugements étrangers reconnus de plein droit en France (Cass. 1ère civ., 17 déc. 2010). Ils peuvent être examinés comme les actes de l’état civil dressés à l’étranger, selon les formalités de l’article 47 du code civil.
En l’absence de convention conclue entre la France et les Comores, les actes de l’état civil des Comores ne peuvent recevoir effet en France qu’à condition d’être légalisés.
Les actes publics (actes d’état civil ou jugements) établis par une autorité étrangère peuvent être légalisés soit dans le pays concerné par un consul de France, soit en France par le consul du pays où l’acte a été établi.
Contrairement à ce qu’indique le ministère public, le jugement civil du 25 décembre 2021 du tribunal de première instance de Mutsamudu, annulant l’ancien acte de naissance de l’intéressé, ainsi que le jugement supplétif de naissance de l’intéressé du 25 mars 2022, sont tous deux produits en copie datée respectivement des 15 mars 2023 et 30 août 2023 pour « expédition certifiée conforme à l’original » signée par la greffière du dit tribunal, dont la signature a été légalisée par le Consul de l’Union des Comores à la Réunion respectivement les 6 avril 2023 et 11 septembre 2023. Ils ont donc force probante au sens de l’article 47 du code civil, de même que l’acte de naissance produit, dont la légalisation n’est pas contestée.
L’ancien acte de naissance ayant motivé le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ayant été annulé par le jugement précité, il ne peut être argué que le jugement supplétif de naissance, qui lui est postérieur, entérinerait un faux acte de naissance.
Les éléments produits établissent donc suffisamment la filiation de M. [J] [D] [F] [E].
Sur la nationalité de M. [J] [D] [F] [E]
L’article 18 du code civil dispose qu’est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
L’article 30-2 du code civil dispose que la nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d’état de Français.
En l’espèce, la possession d’Etat de Français de M. [F] [E] [O], père de M. [D] [F] [E] et né à [Localité 6] (Mayotte) en 1948, est suffisamment établie (cf 1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 23-50.113) par la production des éléments suivants le concernant :
— certificat de nationalité française délivré le 10 octobre 1990 ;
— carte d’identité française délivrée le 10 août 1999 ;
— passeport français délivré le 27 août 2019.
La nationalité française de M. [F] [E] [O] étant établie, celle de son fils M. [D] [F] [E], né le 25 décembre 1978 à [Localité 9], [Localité 5] (Comores), l’est également par filiation paternelle.
Il s’en déduit que M. [J] [D] [F] [E], né le 29 janvier 2006 à [Localité 9], [Localité 5] (Comores), est également français par filiation paternelle.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris.
Le Trésor public sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du 23 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
Dit que M. [J] [D] [F] [E], né le 29 janvier 2006 à [Localité 9], [Localité 5] (Comores), est français comme étant né d’un père français,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne le Trésor public aux dépens de première instance et d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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