Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 nov. 2024, n° 22/03155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 janvier 2022, N° 21/03169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03155 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKXH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/03169
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282
INTIMEE
Etablissement Public PARIS HABITAT – OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [Y] a été engagée par l’établissement public Paris-Habitat – OPH, pour une durée déterminée à compter du 2 mai 2018, puis indéterminée, en qualité de chargée d’opérations, avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective du personnel des OPH (Offices Publics de l’Habitat)
Madame [Y] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 16 octobre 2020.
Le 15 avril 2021, Madame [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail. De son côté, l’établissement public Paris-Habitat – OPH a formé des demandes reconventionnelles en paiement d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail et d’indemnité pour frais de procédure.
Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame [Y] de ses demandes, a débouté l’établissement public Paris-Habitat – OPH de ses demandes reconventionnelles et a condamné Madame [Y] aux dépens.
Madame [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2024 Madame [Y] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté l’établissement public Paris-Habitat – OPH de ses demandes reconventionnelles son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de L’établissement public Paris-Habitat -OPH à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 11 968,26 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 196,83 € ;
— indemnité conventionnelle de licenciement : 9 574,61 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 962,97 € ;
— dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 7 978,84 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
— les intérêts au taux légal ;
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [Y] expose que :
— Paris-Habitat a violé son obligation de prévention et de sécurité car ses conditions de travail et son état de santé ont été dégradés à cause d’une surcharge de travail et d’une situation de sous-effectif, et ce malgré ses nombreuses alertes ;
— Ces manquements justifiaient la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— son salaire de référence doit être fixé à la somme de 3 989,42 € ;
— elle rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2024, l’établissement public Paris-Habitat – OPH demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame [Y] de ses demandes, son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles, ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 7 747,26 € et une indemnité pour rupture abusive de 1 000 €.
A titre subsidiaire, elle demande la limitation des condamnations qui seraient prononcée à son encontre aux sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 11 620,32 € ;
— indemnité conventionnelle de licenciement : 9 296,71 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 620,32 €.
Elle demande également la condamnation de Madame [Y] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 000 €.
Elle fait valoir que :
— elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité ; il n’existait aucun manquement faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail de Madame [Y], les tâches qui lui ont été confiées correspondant à son profil et à son expérience et la Direction ayant pris des mesures appropriées à la suite de ses doléances, alors qu’il n’existait pas de situation de sous-effectif ; il n’existe pas de preuve de lien entre ses conditions de travail et son état de santé ;
— la moyenne des salaires de Madame [Y] doit être fixée à 3 873,63 € ;
— Madame [Y] ne justifie pas du préjudice allégué.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, Madame [Y] expose qu’elle avait pour fonction le pilotage de projets de réhabilitation d’immeubles de logements sociaux, de la phase de conception à la phase de réalisation et qu’elle était à cet égard chargée des chantiers "Porte de [Localité 5] Sud« et »Chaufourniers« et ce, malgré son profil de »junior", puisqu’elle ne bénéficiait d’une expérience professionnelle totale que de cinq années, dont seulement un an et demi en tant que chargée d’opérations dans la maîtrise d’ouvrage.
Concernant le chantier Chaufourniers, elle expose qu’il s’agissait d’un projet particulièrement lourd et complexe, qui a engendré, pour elle une importante charge de travail, en raison de la taille de l’opération, d’un programme de travaux très lourd, de la nécessité d’organiser, pendant les travaux, le déménagement de centaines de familles en situation de précarité dans des logements « relais », d’un contexte sécuritaire très tendu et enfin de relations très hostiles avec l’entreprise Bouygues Habitat Social réalisant les travaux. Concernant ces dernières difficultés, elle produit des échanges de courriers d’août 2019 et de mars 2020.
Elle expose également que, malgré ses alertes, Paris-Habitat a décidé d’augmenter la cadence des travaux sur le chantier Chaufourniers, malgré une situation de sous-effectif, ce qui a encore aggravé sa surcharge de travail.
Concernant cette situation de sous-effectif, elle précise que, lors de son embauche et jusqu’en juin 2020, il n’existait pas de chef de projet de la Direction Territoriale affecté au chantier Chaufourniers, qu’elle a été privée de chef de service à partir de juin 2019, qu’il n’existait pas de chef d’agence jusqu’en juin 2019 et ajoute qu’un chantier de l’ampleur de celui de Chaufournier aurait nécessité le travail de deux chargés d’opération et non d’une seule.
Elle produit les attestations de Monsieur [F], de Mesdames [A], [C], [V] et [D], chargés d’opérations et de Mesdames [E] et [J], assistantes, qui déclarent qu’il existait, au sein de l’entreprise, un problème systémique de manque de personnel, ce qui a amené l’entreprise a procéder ultérieurement à la réorganisation du pôle maitrise d’ouvrage, que le chantier Chaufourniers était particulièrement lourd et générateur de stress quotidien pour elle, qu’elle se plaignait d’une surcharge de travail et d’un épuisement moral et physique, manifestait son angoisse et sa détresse au cours des réunions de chantier, mais que, malgré ses alertes adressées à sa supérieure hiérarchique, aucune mesure concrète n’a en réalité été mise en 'uvre et qu’elle n’a été ni soutenue, ni entendue.
Madame [Y] a fait l’objet d’arrêts de travail les 13 et 14 mars 2019, puis du 28 mars au 5 avril 2019.
Elle produit un courriel du 23 mai 2019, aux termes duquel elle exposait à la Direction l’avoir alertée à plusieurs reprises sur sa charge de travail depuis mars, qu’elle avait proposé plusieurs pistes d’améliorations à la suite de ses deux arrêts de travail pour surmenage. Elle ajoutait que la proposition de la Direction de lui adjoindre l’aide d’un salarié en alternance pour piloter le chantier de la porte de [Localité 5] ne serait pas suffisante.
Elle produit également un échange de messages sur Linkedin ave sa responsable, Madame [T], laquelle lui écrivait : "j’ai en effet alerté la directrice de la DDR [Direction de la Réhabilitation], de tes difficultés et risque d’épuisement que je voyais se profiler, a même titre que j’ai alerté sur les difficultés et danger à continuer à mener les opérations HBM en opérations tiroir au vu des relations et difficultés avec les locataires ['] J’ai prêché dans le désert me retrouvant face à un déni et aucun soutien pour arriver à proposer des tentatives ou aménagements".
Madame [Y] produit son compte-rendu d’évaluation du 4 décembre 2019, aux termes duquel sa responsable mentionnait que l’année avait été « compliquée » pour elle, que l’entreprise Bouygues avait fait preuve d’agressivité, qu’il avait existé des blocages lourds sur le chantier. La « synthèse partagée » de ce compte-rendu décrivait une situation« complexe à gérer, stressante et épuisante et anormale » et ajoutait : " ['] depuis la prise en mains de cette opération est constatée des conditions de travail dégradées. Si aucune amélioration n’est apportée, [X] ne pourra poursuivre cette opération ['] Cette situation nécessite un sur-investissement d'[X] pour pallier aux carences constatées qui ne peut être entériné".
Madame [Y] précise que, bien qu’amenée à encadrer des collaborateurs, elle n’a pas bénéficié de la formation relative au management des équipes prévue par l’accord d’entreprise visant à résoudre les situations de stress et de souffrance au travail en vigueur au sein de l’entreprise, ni bénéficié de la formation sur la gestion du stress au travail pourtant sollicitée lors de l’entretien du 4 décembre 2019
Madame [Y] produit ensuite un courriel qu’elle a adressé le 21 février 2020 à Madame [U], directrice de la réhabilitation, aux termes duquel elle se plaignait à nouveau des difficultés rencontrées sur la chantier « Chaufourniers », se plaignait d’épuisement dans une situation de sous-effectif, d’un manque de soutien permettant de pallier les dysfonctionnements rencontrés et demandait qu’on lui retire le chantier « Chaufourniers » au profit d’opérations moins complexes. Elle concluait en déclarant : « J’apprécie énormément ton implication et ton écoute à mon égard, mais je pense que mon rôle est aussi d’alerter avant qu’il ne soit trop tard et que je sois totalement épuisée ».
Par courriel du 23 février suivant, Madame [U] répondait qu’elle prenait conscience de ces difficultés, relevant notamment : « l’attitude actuelle de l’entreprise qui a dépassé les limites de la correction et qui semble vouloir par son attitude planter définitivement cette opération, ne peut perdurer » ajoutait « il est certainement nécessaire que nous nous interrogions sur les moyens alloués à cette opération. Je constate que la présence, cette année, d’un alternant, n’est pas suffisante » et proposait une rencontre afin de trouver des solutions.
Elle justifie avoir fait l’objet d’un un suivi psychologique mensuel à compter d’août 2019 et jusqu’en janvier 2022.
Elle a fait l’objet d’arrêt de travail à compter du 2 septembre 2020 pour « troubles anxiodépressifs sévères en rapport avec une souffrance au travail ».
Par courriel du 8 septembre 2020, Madame [Y] a formulé une demande de rupture conventionnelle, exposant n’avoir constaté aucune évolution de la situation depuis sa première alerte en mars 2019 et être inquiète pour sa santé.
Le 21 septembre 2020, elle a été reçue en entretien, lors duquel l’employeur a refusé de conclure une convention de rupture.
Son arrêt de travail a été renouvelé le 21 septembre 2020,
Elle produit un certificat médical du 21 septembre 2020 faisant état de trouble anxieux en rapport avec une souffrance au travail depuis octobre 2019 et justifie avoir suivi plusieurs traitements depuis avril 2020, et un traitement à base d’antidépresseur et d’anxiolytiques à compter d’octobre 2020.
De son côté, Paris-Habitat, soutient avoir respecté ses obligations relatives à la sécurité, fait valoir que, dans un premier temps, elle n’a confié à Madame [Y] que la gestion d’un nombre limité de projets, pour un budget lui-même limité, afin de lui permettre de monter en compétence, alors que la collègue qui la précédait avait une charge de travail beaucoup plus importante qu’elle.
Elle expose que le chantier Chaufourniers n’était pas aussi lourd que Madame [Y] le prétend, et qu’elle ne le gérait pas seule, puisqu’elle a notamment bénéficié du concours de l’architecte en charge de la direction du chantier, de deux chargés de relogement ainsi que de salariés en contrat de professionnalisation, d’un chef de projet, des services supports de l’entreprise et de la directrice de la réhabilitation, qu’il n’est pas établi que les difficultés rencontrées avec la société Bouygues étaient différentes de celles communément rencontrées sur ce type de projet. Elle produit un tableau multicolore destiné à établir que la charge de travail de Madame [Y] était inférieure à celle de ses collègues.
Cependant, ces allégations sont contredites par les attestations précises et concordantes produites par Madame [Y], laquelle réplique à juste titre qu’aucun élément ne permet d’établir la véracité du tableau.
Paris-Habitat ajoute que l’activité de Madame [Y] a été réduite en 2020 pendant la crise sanitaire, l’opération Chaufourniers ayant en été mise à l’arrêt sur la période du 17 mars 2020 au 25 mai 2020 et que l’entreprise de construction n’a ensuite repris son activité qu’en effectif réduit jusqu’en septembre 2020.
Madame [Y] réplique que la crise sanitaire n’a en rien diminué sa charge de travail, puisqu’elle a dû organiser la sécurisation du chantier pendant sa fermeture temporaire, poursuivre le travail administratif et la communication avec les élus et les locataires, prévoir la reprise du chantier avec les nouvelles réglementations en lien avec le covid et la protection des locataires et que les conditions d’arrêt du chantier puis sa reprise ont donné lieu à de nouveaux désaccords entre l’entreprise Bouygues ; elle produit à cet égard des ordres de services et la preuve des réserves émises. Elle ajoute que les frais liés à la crise sanitaire et ses conséquences ont fait l’objet d’âpres négociations entre les parties.
Par ailleurs, Paris-Habitat conteste la réalité d’une situation de sous-effectif et expose que Madame [Y] bénéficiait de l’aide et du soutien de Madame [U].
Il résulte cependant des développements qui précèdent qu’en février 2020, cette dernière a elle-même expressément reconnu la réalité des difficultés auxquelles Madame [Y] était confrontée et qu’elle a également reconnu que les mesures qui avaient été prises n’étaient pas suffisantes.
Paris-Habitat ajoute avoir mis à la disposition de Madame [Y] un chargé d’opération en alternance, Monsieur [M], qui l’a assistée dès le mois de mai 2019 à octobre 2019. Madame [Y] réplique que cet étudiant ne l’a assistée que de juillet à début octobre 2019.
Paris-Habitat expose également avoir réagi aux alertes de Madame [Y] en recrutant en septembre 2019 un autre salarié en alternance essentiellement mobilisé sur l’opération Chaufourniers, Monsieur [I]. Madame [Y] réplique, sans être utilement contredite sur ce point, qu’il s’agissait d’un salarié en formation dont elle était la tutrice et qui mobilisait son temps.
Paris-Habitat fait également valoir que Madame [Y] a bénéficié d’actions de formation mais ne la contredit toutefois pas dans ses allégations relatives à l’absence de formation relative au management des équipes et sur la gestion du stress au travail.
Paris-Habitat fait également valoir qu’elle a lancé un processus de recrutement d’un nouveau collaborateur, qui devait être affecté à 50 % sur l’opération Chaufournier. Outre que cette allégation à tendance à conforter la thèse d’une situation de sous-effectif, Madame [Y] réplique, sans être contredite sur ce point, qu’aucune offre d’emploi n’a en réalité été publiée avant sa prise d’acte de la rupture.
Il résulte de ces considérations que, malgré la preuve des difficultés sérieuses auxquelles Madame [Y] était confrontée dans l’exercice de ses fonctions, ainsi qu’il résulte de nombreux témoignages précis et concordants, ainsi que des déclarations de deux de ses responsables hiérarchiques directes, Paris-Habitat n’établit pas avoir réagi de façon efficace à ses alertes réitérées.
Paris-Habitat conteste par ailleurs la réalité du lien entre l’état de santé de Madame [Y] et ses conditions de travail.
Elle fait valoir que ses avis d’arrêt de travail ne mentionnent pas d’origine professionnelle, que, le 11 juin 2020, le médecin du travail l’a déclarée apte à son poste de travail et que ses problèmes de santé trouvent en réalité leur origine dans l’affection pulmonaire préexistante à son embauche dont elle souffrait.
Cependant, Madame [Y] produit une lettre du 24 janvier 2020, aux termes de laquelle son pneumologue exposait à son médecin traitant généraliste qu’il n’existait aucune évolutivité de sa pathologie pulmonaire et elle justifie de la prescription d’un traitement pour l’asthme à compter du 14 septembre 2020 et produit une lettre adressée par son médecin traitant au médecin du travail le du 21 septembre suivant, exposant ce qui suit : " Sur le plan clinique, je suis la patiente depuis 2019, il a été constaté une asthénie chronique avec des symptômes neurologiques (céphalées et vertiges) et dyspnée. L’ensemble du bilan clinico-radiologique est rassurant. On s’oriente donc vers des troubles anxieux en rapport avec une souffrance au travail. A l’interrogatoire on retrouve une charge émotionnelle importante. Crise d’angoisse + tb du sommeil ".
Madame [Y] expose avoir adressé cette lettre à la médecine du travail le jour-même en sollicitant un rendez-vous, mais qu’elle a finalement décidé de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 16 octobre 2020.
Il résulte de ces développements que, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, la dégradation de l’état de santé de Madame [Y] a, au moins partiellement, pour origine ses conditions de travail et que, malgré les alertes réitérées, Paris-Habitat n’a pas pris les mesures nécessaires à la préservation de cet état de santé.
Ces manquements ont causé à Madame [Y] un préjudice qu’il convient d’évaluer à 5 000 €.
Sur l’imputabilité de la rupture
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, la dégradation de l’état de santé de Madame [Y], en lien avec les manquements de Paris-Habitat à son obligation de sécurité, malgré ses alertes réitérées, empêchaient la poursuite de l’exécution du contrat de travail et justifiaient qu’elle prît acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
Sur les conséquences de la rupture
La rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Paris-Habitat de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de préavis et d’indemnité pour rupture abusive.
En revanche, Madame [Y] est fondée à percevoir, en application des dispositions de la convention collective applicable, une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire.
Les deux parties s’accordent pour considérer que cette indemnité doit être calculée sur la base du salaire que Madame [Y] percevait avant ses arrêts de travail, lequel, au vu des bulletins de paie produit, s’élevait à 3 873,63 €, en incluant la prime de 13ème mois, conformément aux calculs présentés par Paris-Habitat.
L’indemnité compensatrice de préavis due s’élève donc à 11 620,90 €, outre l’indemnité de congés payés afférente, soit 1 162,09 euros.
Madame [Y] a également droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par les dispositions de la convention collective applicable et qui s’élève à 9 296,71 €, somme résultant des calculs exacts de la société.
Madame [Y] justifie de deux années complètes d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 3 873,63 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire, soit entre 11 620,90 euros et 13 557,71 euros.
Au moment de la rupture, Madame [Y] était âgée de 30 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’au 19 juillet 2021.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 12 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner L’établissement public Paris-Habitat – OPH à payer à Madame [Y] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021, date de convocation directe devant le bureau de jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Paris-Habitat de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déclare que le prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Madame [X] [Y] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’établissement public Paris-Habitat – OPH à payer à Madame [X] [Y] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 11 620,90 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 162,09 € ;
— indemnité conventionnelle de licenciement : 9 296,71 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 € ;
— dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 5 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
Dit que les condamnations au paiement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021 ;
Déboute l’établissement public Paris-Habitat – OPH de sa demande reconventionnelle ;
Ordonne le remboursement par l’établissement public Paris-Habitat – OPH des indemnités de chômage versées à Madame [X] [Y] dans la limite de six mois d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
Déboute Madame [X] [Y] du surplus de ses demandes ;
Condamne l’établissement public Paris-Habitat – OPH aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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