Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 12 juillet 2024, N° 23/03341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, S.A.S. LCDP c/ ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège, S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE |
Texte intégral
S.A.S. LCDP
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/00945 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPOI
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2024,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 23/03341
APPELANTE :
S.A.S. LCDP représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En renouvellement d’un contrat de crédit à court terme consenti en juin 2017 à hauteur de 500 000 euros et arrivé à échéance en juin 2020, la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté a consenti à la société LCDP une autorisation de découvert sur son compte courant, du même montant au titre de l’année 2021.
Par courrier du 5 janvier 2022, la Caisse d’Epargne a mis la société LCDP en demeure de payer le solde débiteur de son compte s’élevant à 504 398,74 euros.
La société LCDP a vainement tenté d’obtenir des délais de paiement.
Par acte du 10 novembre 2022, la Caisse d’Epargne a fait assigner la société LCDP en paiement devant le tribunal de commerce de Dijon qui par jugement du 25 juillet 2024, assorti de l’exécution provisoire, a notamment condamné la société LCDP à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 595 851,94 euros et l’a déboutée de sa demande de délais de paiement.
L’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par la société LCDP est actuellement pendant devant la 2ème chambre civile de cette cour sous le n°RG 24 / 1036.
*****
Alors que l’instance était pendante devant le tribunal de commerce de Dijon, la Caisse d’Epargne a obtenu du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon, deux ordonnances l’autorisant à faire pratiquer entre les mains de tous établissements bancaires et de tous tiers susceptibles d’être débiteurs de la société LCDP , une saisie conservatoire de créances, pour garantir le paiement de la somme de 530 576,98 euros portée à 595 851,94 euros.
' En exécution de la première ordonnance du 29 juin 2023, une seule saisie conservatoire a été effectivement réalisée entre les mains de la banque CIC Est AG Ent [Localité 4], par acte du 13 septembre 2023, dénoncé à la société LCDP le 15 septembre 2023.
Le tiers saisi a déclaré détenir la somme de 67 927,68 euros.
Si le commissaire de justice requis par la Caisse d’Epargne s’est également rendu le 13 septembre 2023 auprès de trois autres établissements bancaires, à savoir le CRCAM de Champagne Bourgogne AG Entreprises, le CRCAM de Lorraine AG Entreprises et la Caisse d’Epargne de Bourgogne, pour y pratiquer des saisies conservatoires, celles-ci n’ont pas été fructueuses, les tiers saisis ayant déclaré le jour-même ne détenir aucun fonds pour la société LCDP.
Ces 'saisies conservatoires’ ont toutefois été dénoncées à la société LCDP par actes du 15 septembre 2023.
' En exécution de la seconde ordonnance du 29 avril 2024, une nouvelle saisie conservatoire a été réalisée entre les mains de la banque CIC Est AG Ent [Localité 4], par acte du 25 juillet 2024, dénoncé à la société LCDP le 29 juillet 2024.
Le tiers saisi a déclaré détenir la somme de 28 963,42 euros.
*****
Par acte du 10 octobre 2023, la société LCDP a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon d’une action tendant à la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 13 septembre 2023 entre les mains des trois banques suivantes : la banque CIC Est AG Ent Metz, le CRCAM de Lorraine AG Entreprises et la Caisse d’Epargne de Bourgogne.
Par jugement du 12 juillet 2024, exécutoire de droit par provision, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté la SAS LCDP de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire,
— condamné la SAS LCDP :
. aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Claire Gerbay,
. à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 juillet 2024, la SAS LCDP a interjeté appel de ce jugement.
*****
En exécution provisoire du jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Dijon, la Caisse d’Epargne a fait convertir en saisies attributions, les saisies conservatoires pratiquées le 13 septembre 2023 et le 25 juillet 2024 entre les mains de la banque CIC Est AG Ent Metz, ce par actes du 14 août 2024, dénoncés à la société LCDP le 20 août 2024.
*****
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 8 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SAS LCDP demande à la cour, au visa des articles L.121-2, L.512-1 et R.512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances diligentée sur ses comptes ouverts auprès de la banque CIC Est AG Ent [Localité 4], de la Caisse d’Epargne de Bourgogne et du CRCAM de Lorraine AG Entreprises, selon procès-verbaux du 13 septembre 2023,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté :
. aux entiers dépens,
. à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 26 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté demande à la cour, au visa de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner la société LCDP :
. aux entiers frais et dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Claire Gerbay en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
. à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024, juste avant l’ouverture des débats.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe :
— d’une part qu’aucune saisie conservatoire n’a pu être effectivement pratiquée le 13 septembre 2023 entre les mains des trois banques suivantes : le CRCAM de Champagne Bourgogne AG Entreprises, le CRCAM de Lorraine AG Entreprises et la Caisse d’Epargne de Bourgogne et qu’en conséquence, sont sans objet les demandes de la société LCDP tendant à la mainlevée des prétendues saisies conservatoires diligentées auprès de deux d’entre elles : le CRCAM de Lorraine AG Entreprises et la Caisse d’Epargne de Bourgogne,
— d’autre part que la saisie conservatoire pratiquée le 25 juillet 2024 entre les mains de la banque CIC Est AG Ent [Localité 4] n’a fait l’objet d’aucune contestation.
L’intimée insiste sur le fait que la saisie conservatoire pratiquée le 13 septembre 2023 entre les mains de la banque CIC Est AG Ent [Localité 4] a été convertie en une saisie attribution, que la société LCDP n’a pas contestée dans les 15 jours de sa dénonciation. Elle se réfère à l’arrêt publié, rendu le 28 juin 2018 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation sous le n°17-12.063. Elle en déduit que la contestation de la saisie conservatoire est devenue sans objet et conclut en conséquence à la confirmation du jugement dont appel.
Ce raisonnement doit être suivi par la cour. En effet, dès lors que la conversion de la saisie conservatoire litigieuse en une saisie attribution n’a pas été contestée, cette saisie attribution a produit tous ses effets, sur lesquels il ne peut pas être revenu au motif que la saisie conservatoire convertie n’aurait pas été régulière ou fondée.
En toute hypothèse, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a débouté l’appelante de ses demandes et l’a condamnée :
— aux dépens, ceux d’appel devant également être mis à sa charge, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la Caisse d’Epargne,
— au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, montant que la cour n’augmente pas en considérant qu’il est alloué au titre de tous les frais non compris dans les dépens exposés par la Caisse d’Epargne tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que sont sans objet les demandes de mainlevée des saisies conservatoires du 13 septembre 2023 tentées entre les mains du CRCAM de Lorraine AG Entreprises et de la Caisse d’Epargne de Bourgogne,
Constate qu’est devenue sans objet la demande de mainlevée de la saisie conservatoire effectivement pratiquée le 13 septembre 2023 entre les mains de la banque CIC Est AG Ent [Localité 4], convertie en saisie-attribution le 14 août 2024,
Confirme le jugement dont appel en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la société LCDP aux dépens d’appel, Maître Claire Gerbay étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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