Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/03223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | appel interjeté par la SCI La Cressoise le 20 juin 2025 intimant la société Bigard Distribution, son gérant en exercice domicilié audit siège, La SCI LA CRESSOISE au capital de 13 720,41 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le 333 086 429 c/ La société BIGARD DISTRIBUTION SAS au capital de 18 000 000 € immatriculée sous le 795 850 155 du registre du commerce et des sociétés de Quimper |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L’INTIMÉ
N° RG 25/03223 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWMY
APPELANTE :
La SCI LA CRESSOISE au capital de 13 720,41 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le n° 333 086 429 représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
Représentant : Me Régine ARDITI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La société BIGARD DISTRIBUTION SAS au capital de 18 000 000 € immatriculée sous le n° 795 850 155 du registre du commerce et des sociétés de Quimper agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
Représentant : Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l’article 906-3 du code de procédure civile,
Vu la décision rendue le 5 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier,
Vu l’appel interjeté par la SCI La Cressoise le 20 juin 2025 intimant la société Bigard Distribution,
Vu les conclusions d’incident adressées à la présidente de chambre par l’appelante le 21 novembre 2025 et le 19 décembre 2025,
Vu les conclusions d’incident de l’intimée notifiées le 10 décembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante soulève l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée notifiées au delà du délai de deux mois qui lui était imparti par les dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile.
L’intimée ne conteste pas avoir conclu hors délai mais invoque la force majeure, en raison de ce que :
— Maître [Y], en charge de ce dossier a pris sa retraite le 30 juin 2025,
— les conclusions de l’appelante ont été signifiées le 4 septembre 2025 soit en période de congé estival,
— les conclusions ont été retrouvées sur l’ancien bureau de Maître [Y] devenu avocat honoraire et que très rapidement, il a été conclu pour l’intimée.
L’intimée précise qu’il n’existe aucun grief et que les moyens développés dans les conclusions ne sont pas nouveaux.
Selon les dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l’appelant pour conclure, sous peine d’irrecevabilité de ses conclusions.
En l’espèce, les conclusions de l’appelante remises au greffe le 22 août 2025 ont été signifiées à l’intimée qui n’avait pas constitué avocat par acte du 4 septembre 2025 et ses propres conclusions ont été notifiées le 6 novembre 2025, soit au delà du délai de deux mois imparti par l’article précité.
Le dernier alinéa de l’article 906-2 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut écarter la sanction de l’irrecevabilité.
S’il n’est pas contestable que Maître [Y], avocat en charge du dossier, est devenu avocat honoraire en cours de procédure soit le 30 juin 2025, cela ne constitue pas une circonstance imprévisible, d’autant que la déclaration d’appel a été signifiée à la société Bigard Distribution par acte du 17 juillet 2025 et que les conclusions de l’appelante ont été portées à la connaissance de l’intimée le 4 septembre 2025, soit en dehors des congés estivaux.
La force majeure n’étant pas caractérisée, et sans qu’il soit nécessaire de caractériser un grief, il convient de déclarer les conclusions de la société Bigard Distribution irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité des conclusions prises pour la société Bigard Distribution,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la Cour dans les 15 jours de sa date.
Le Greffier, La présidente de chambre,
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