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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 26 mai 2026, n° 26/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 26 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 26/01432 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7RM
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 FEVRIER 2026
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – N° RG F 23/2101
DEMANDERESSE sur requête en rectification d’erreur matérielle :
Madame [A] [U]
née le 28 Juin 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL – CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE sur requête en rectification d’erreur matérielle :
Madame [K] [M]
née le 30 Septembre 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] et actuellement
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Victor FONT de la SELARL VICTOR FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462, alinéa 3, du code de procédure civile.
M. André LIEGEON, Président de chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Mme Florence FERRANET, Conseillère, en remplacement du magistrat empêché désigné par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2026
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
Exposé du litige
Par arrêt rendu le 3 février 2026, la cour d’appel de Montpellier :
— Ordonne la modification de l’erreur matérielle affectant le nom de la partie intimée,
— Modifie ainsi qu’il suit la décision rendue le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Carcassonne :
Remplace dans le corps et le dispositif de la décision :
« Mme [K] [M]» par « Mme [K] [M] »
Pour le surplus,
— Infirme la décision rendue le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que la péremption de l’instance n’est nullement acquise,
— Ordonne la poursuite de l’instance et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Carcassonne afin de statuer sur les demandes de Mme [A] [U],
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [K] [M] aux dépens d’appel.
Par requête reçue le 16 mars 2026, le conseil de Mme [A] [U] a informé la cour d’appel de l’existence d’une erreur matérielle affectant le nom à l’origine de la rectification en ce qu’il était sollicité de rectifier le nom du défendeur « [G] » par [M] au lieu de « Mme [K] [M]» par « Mme [K] [M] »
Après demande d’avis adressée aux parties à laquelle il n’a pas été donné suite, il a été statué sans audience en application de l’article 462 al 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En application de l’article 462 al 2 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort de l’arrêt du 3 février 2026 que la rectification ordonnée a consisté à remplacer dans le corps et le dispositif de la décision entreprise « Mme [K] [M]» par « Mme [K] [M] » au lieu d’ordonner la rectification comme suit :
« Mme [K] [G]» par « Mme [K] [M] ».
Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle, à laquelle il convient de remédier selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il conviendra en conséquence de statuer sur cette omission et de rectifier l’arrêt selon les modalités précisées dans le dispositif.
Par ces motifs
La cour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Modifie ainsi qu’il suit l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 3 février 2026 :
Remplace dans le corps et le dispositif de l’arrêt la mention :
« Mme [K] [M] » par « Mme [K] [M] »
par
« Mme [K] [G] » par « Mme [K] [M] ».
Ordonne mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,
Met les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier, Le président,
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