Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 17 sept. 2025, n° 23/12467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/390
Rôle N° RG 23/12467 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7OJ
[Y] [P]
C/
Compagnie d’assurance SMACL*
Société METROPOLE [Localité 7] COTE D’AZUR
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCEMALADIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD
— Me Florence BENSA-TROIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 06 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/02774.
APPELANTE
Madame [Y] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Nicolas GEMSA de la SELARL GEMSA AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Société METROPOLE [Localité 7] COTE D’AZUR
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCEMALADIE
assignation 12/12/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique devant La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 mars 2018, Mme [Y] [P], piéton a été victime d’un accident de la circulation avec un véhicule utilitaire appartenant à la Métropole de [Localité 7] et conduit par M. [D].
Le véhicule est assuré auprès de la compagnie d’assurances SMACL.
Le certificat médical initial a mentionné une fracture comminutive de tiers supérieur de la diaphyse humérale droite (pièce 3 de Mme [P] : rapport page 8). Elle a bénéficié d’un traitement orthopédique par mise en place d’une attelle (pièce 12 de Mme [P]).
Une expertise amiable a été réalisée par le docteur [X] le 26 mars 2019 (pièce 13).
Par ordonnance en date du 4 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a (pièce 2 de Mme [P]) :
donné acte à la SMACL Assurances de ses protestations et réserves,
déclaré Mme [P] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise,
ordonné une expertise confiée au Docteur [U],
condamné la SMACL Assurances:
à payer à Mme [P]:
7 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
et 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens,
déclaré l’ordonnance commune à la CPAM des Alpes Maritimes,
et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’expert a rendu son rapport le 15 juin 2021 (pièce 3 de Mme [P]). Il a retenu notamment que :
la date de consolidation était fixée le 4 septembre 2018, à 6 mois de l’accident,
le déficit fonctionnel temporaire a été de:
50% du 4 mars 2018 au 15 mai 2018,
25% du 16 mai 2018 au 15 juin 2018
et 10% du 16 juin 2018 au 3 septembre 2018,
l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire a été de:
2h/jour du 4 mars 2018 au 15 mai 2018,
et 3h/semaines du 16 mai 2018 au 30 mai 2018,
les souffrances endurées ont été de 3/7,
le préjudice esthétique temporaire a été de 1/7 du 4 mars 2018 au 5 mai 2018,
le déficit fonctionnel permanent est de 10%,
l’incidence professionnelle réside dans la pénibilité pour les actes violents, actes de mobilité intense ou répétée pour le membre inférieur droit.
Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
dit que la compagnie d’assurances SMACL assurant le véhicule impliqué dans l’accident devait indemniser Mme [P] de l’intégralité de ses préjudices,
condamné la SMACL au paiement des sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt, après imputation de la créance des tiers payeurs, et dont seront déduites les provisions pour un montant total de 7 000 euros,
dit que ces sommes seront assorties du taux d’intérêt légal à compter du jugement,
déclaré la décision commune à la CPAM des Alpes Maritimes,
et condamné la SMACL:
à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 2 octobre 2023, Mme [Y] [P] a interjeté appel du jugement aux fins de faire droit à toutes les exceptions de procédure et d’en obtenir l’annulation, l’infirmation ou la réformation, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice esthétique permanent et en ce qu’il lui a alloué une somme insuffisante au titre de l’incidence professionnelle.
La mise en état a été clôturée le 13 mai 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 28 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 7 décembre 2023, Mme [Y] [P] sollicite de la cour d’appel de :
au contradictoire de la CPAM des Alpes Maritimes pour qu’elle fasse valoir ses droits,
réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives à l’incidence professionnelle, la perte de gains professionnels futurs et le préjudice esthétique permanent,
statuant à nouveau, condamner la SMACL:
à lui payer:
les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt
et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens,
et confirmer le jugement pur le surplus.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimés notifiées par voie électronique en date du 6 mars 2024, la SMACL et la Métropole Nice Côte d’Azur venant aux droits de la communauté urbaine de Nice [Adresse 6] sollicite de la cour d’appel de :
confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions.
débouter Mme [P] de ses demandes présentées en appel.
et condamner Mme [P] aux entiers dépens d’appel
Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement du 6 septembre 2023
Sommes sollicitées par Mme [P]
Sommes proposées par la SMACL et la métropole
Préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
3 000
préjudices patrimoniaux définitifs
Perte de gains professionnels futurs
0
31 910,74
confirmation
Incidence professionnelle
15 000
30000
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
1204,35
Souffrances endurées
6 000
Préjudice esthétique temporaire
500
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
15 000
Préjudice esthétique permanent
0
15 000
confirmation
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Var, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 12 décembre 2023, n’a pas constitué avocat, mais par courrier parvenu à la juridiction en date du 11 janvier 2024 a indiqué que le montant définitif de ses débours était de 7 368,4 euros.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Préjudices patrimoniaux
' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif)
Pour débouter Mme [Y] [P] de sa demande au titre de ce poste de préjudice, le juge a retenu l’existence d’une perte de chance importante de renouveler jusqu’à novembre 2019 son contrat unique d’insertion d’une duré maximum de 5 ans, conclu initialement à compter du 17 novembre 2014 et régulièrement renouvelé jusqu’au 16 mai 2018.
Il a cependant considéré que Mme [Y] [P] ne fournissait aucune information sur sa situation professionnelle depuis la date de consolidation ni aucun justificatif des revenus perçus de sorte qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une perte de gains.
Mme [Y] [P] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 31'910,74 euros. Elle soutient qu’avant l’accident, il résulte de la moyenne de ses revenus des années 2016 et 2017 qu’elle percevait un revenu mensuel moyen de 677,25 euros et un revenu journalier de 22,26 euros.
Elle fournit ses salaires perçus entre 2019 et 2022 et en déduit la moyenne annuelle ainsi qu’un revenu mensuel moyen de 390,81 euros et un revenu journalier de 12,85 euros.
Elle distingue donc les arrérages échus jusqu’à la date supposée du présent arrêt le 4 septembre 2024 en indiquant que cette somme sera à parfaire au jour de la décision, et les arrérages à échoir jusqu’à l’âge de sa retraite à 64 ans, en utilisant le barème de la gazette du palais de 2022.
La SMACL sollicite la confirmation du jugement.
Elle rappelle qu’au moment des faits Mme [Y] [P] exerçait une activité dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui devait s’achever le 16 mai 2018. La SMACL indique que jusqu’à la fin de son contrat elle n’a subi aucune perte puisqu’elle a perçu des indemnités journalières à hauteur de 3 925,60 euros.
Elle ajoute qu’elle ne justifie pas de promesses d’embauche suite à la période du 16 mai 2018 et que la communication de certains bulletins de salaire et contrats ou missions d’intérim ne pallie pas l’absence de communication de ses avis d’imposition avant ou après l’accident.
Elle fait enfin valoir que l’expert a considéré que la perte de gains professionnels futurs n’avait pas à être prise en compte.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains
Sur l’expertise – L’expert retient que le préjudice de perte de gains professionnels futurs n’est pas à prendre en compte (pièce 3 de Mme [P], rapport page 15).
L’expert rappelle qu’elle a subi un traumatisme de l’épaule droite ayant retenu une fracture de la tête humérale droite. Elle n’a pas subi d’opération chirurgicale, a commencé la kinésithérapie le 10 avril 2018 et a ôté son attelle de Zimmer le 15 mai 2018 (rapport page 9).
La consolidation a été confirmée par l’orthopédiste le 11 septembre 2018 (rapport page 9).
L’orthopédiste qui suivait Mme [Y] [P] avait indiqué le 17 décembre 2018 qu’il n’y avait pas de douleurs au niveau de l’épaule mais des douleurs plutôt dans la partie distale du bras, et que « dans ces conditions, il me semble tout à fait approprié pour Mme [Y] [P] de commencer à chercher un nouvel emploi, tout en poursuivant bien sûr la rééducation pour essayer de gagner encore un peu en mobilité » (rapport page 10).
L’expert relève que l’arrêt de travail était régulièrement prolongé jusqu’au 11 décembre 2018 (rapport page 10).
L’expert constate que l’abduction est limitée à 90°, l’élévation antérieure est limitée à 130°, la rotation externe de l’épaule est diminuée d’un quart, la rotation interne ne peut pas être effectuée suite à des douleurs, et les mobilités passives sont également génératrices de douleurs (rapport page 13). S’agissant de l’épaule droite non dominante, il estime ce déficit fonctionnel permanent à 10 %.
Sur la perte de chance de bénéficier du renouvellement de son contrat de travail jusqu’au 17 novembre 2019 – L’article L 5134-25-1 du code du travail énonce que le contrat de travail, associé à l’attribution d’une aide à l’insertion professionnelle au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de 24 mois ou de 5 ans pour les salariés âgés de 50 ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi.
En l’espèce, Mme [Y] [P] a bénéficié de contrats uniques d’insertion visant précisément ces dispositions, du 17 novembre 2014 au 17 novembre 2015 et renouvelés ensuite par période de 6 mois jusqu’au 16 mai 2018 (pièce 6) en qualité d’auxiliaire de vie scolaire.
Compte tenu que le contrat initial s’achevant le 17 novembre 2015 a été renouvelé à cinq reprises,
compte tenu que Mme [Y] [P] était âgée de 51 ans lors du premier contrat le 17 novembre 2014 pour être née le [Date naissance 2] 1963,
compte tenu qu’il n’est pas contesté par quiconque qu’elle rencontre des difficultés particulières faisant obstacle à son insertion durable dans l’emploi,
la perte de chance que son contrat unique d’insertion soit renouvelé jusqu’au terme maximum des cinq ans prévu par l’article du code du travail précité, à savoir le 17 novembre 2019 est certaine, comme l’a relevé le juge. Cette perte de chance peut être évaluée à 90 %.
Sur le salaire moyen de référence – Il résulte de l’expertise (pièce 3), et de la fourniture des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance maladie du Var en date du 22 juin 2022, que Mme [Y] [P] a été en arrêt de travail suite à cet accident jusqu’au 11 décembre 2018.
Afin de calculer son revenu moyen de référence, il convient de se reporter à ses avis d’impôt sur les revenus perçus en 2016 et 2017 (pièce 9).
On peut constater qu’en plus des salaires, elle a perçu une pension de retraite émanant de la direction générale des finances publiques, comme cela a été expliqué sur le document intitulé « vos revenus et charges 2019 connues de l’administration » (pièce 9). Son relevé de carrière mentionnait qu’elle avait été auparavant fonctionnaire (pièce 7).
Elle a donc perçu au titre de ses salaires 8 473 euros en 2016, et 7781 euros en 2017, soit une moyenne journalière de : (8473 + 7781)/2 ans/365 jours = 22,26 euros/jour.
Sur la perte de gains pendant la période de perte de chance du 4 septembre 2018 au 17 novembre 2019 – Il convient de diviser cette période en 2 parties : la période courant jusqu’au 31 décembre 2018 et la période courant du 1er janvier 2019 au 17 novembre 2019.
Pour la période du 4 septembre 2018 au 31 décembre 2018 (119 jours) : il résulte des avis d’imposition des revenus perçus en 2018 qu’elle a perçu en 2018 : 6055 euros de salaire, soit la somme de 6055/365 jours = 16,58 euros/jours.
Elle a perçu des indemnités journalières d’un montant brut de 14,02 euros brut/jour jusqu’au 11 décembre 2018, soit pendant 99 jours (pièce 15).
La perte sur la période du 4 septembre 2018 au 31 décembre 2018 (=119 jours) peut être calculée ainsi :
[(119 jours x 22,26 euros)x90%] – [(119 jours x 16,58 euros) + (99 jours x 14,02 euros)]
= 2384,04 – (1973,02 + 1387,98)
= – 976,95 euros.
Bien que le montant communiqué des indemnités journalières soit uniquement brut, mais compte tenu que la CSG et la RDS ne constituent pas 70 % des indemnités journalières (976,95 x 100/1387,98 = 70%), en tout état de cause même avec le montant net des indemnités journalières, le calcul aurait abouti à une absence de perte de gains professionnels futurs sur la période du 4 septembre 2018 au 31 décembre 2018.
Pour la période du 1er janvier 2019 au 17 novembre 2019 (= 321 jours) : En 2019, son avis d’imposition (pièce 10) et le document intitulé « vos revenus et charges 2019 connues de l’administration » (pièce 9) mentionnent qu’elle a perçu :
101 euros au titre des salaires,
et 6211 euros versés par [Adresse 8],
soit la somme totale de salaires et assimilés mentionnée sur l’avis d’imposition de 6312 euros, soit la somme de 6312/365 jours = 17,29 euros/jour.
Elle n’a pas perçu d’indemnités journalières en 2019.
En conséquence, la perte de gains professionnels pour l’année 2019 jusqu’au 17 novembre 2019 est de : (321 jours x 22,26 euros)x 90 % – (321 jours x 17,29 euros) = 880,82 euros.
Sur la période à compter du 18 novembre 2019 – L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
À compter de cette date, compte tenu de l’article L5134-25-1 du code du travail précité limitant à cinq ans la durée maximale du contrat de travail unique d’insertion, aucun comparatif ne peut être effectué avec les sommes perçues au titre de cet emploi et les sommes perçues à compter du 18 novembre 2019, date à laquelle le contrat aurait pris fin sans possibilité de renouvellement.
Mme [Y] [P] ne rapporte donc pas la preuve d’une perte de salaire. Elle sera déboutée de sa demande à compter de cette date.
La perte de gains professionnels futurs peut donc être chiffrée à la somme totale de 880,82 euros. Mme [Y] [P] sera déboutée du surplus de ses demandes au titre de ce poste de préjudice.
Le jugement ayant débouté Mme [Y] [P] au titre de ce poste de préjudice sera donc infirmé.
' ' ' L’incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a alloué à Mme [Y] [P] la somme de 15'000 euros en retenant que l’expert avait mentionné ce poste de préjudice, et en retenant l’âge de 54 ans de Mme [Y] [P] à la date de la consolidation avant d’atteindre l’âge légal de départ à la retraite de 64 ans.
Mme [Y] [P] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 30'000 euros. Elle fait valoir qu’elle était auxiliaire de vie scolaire auprès d’enfants en difficulté depuis 2014, et qu’à la suite de son arrêt de travail et de la fin de son contrat à durée déterminée en mai 2018, elle n’a plus été reconduite dans ses fonctions qu’elle affectionnait particulièrement. Dès lors elle est obligée d’enchaîner les contrats d’intérim ou à durée déterminée ce qui la place dans une précarité sociale.
Elle soutient que l’incidence professionnelle retenue par l’expert entraîne une diminution de ses possibilités professionnelles causées par son handicap puisqu’elle a été contrainte d’accepter des emplois très éloignés de celui d’aide scolaire.
La SMACL sollicite la confirmation du jugement en indiquant que Mme [Y] [P] ne justifie pas de formation particulière ou d’expérience de la fonction d’auxiliaire de vie puisqu’elle n’occupait ce poste que depuis 2016.
Elle retient que l’expert n’a pas retenu de nécessité d’une réorientation professionnelle alors en tout état de cause que Mme [Y] [P] ne prouve pas en quoi la poursuite de son activité en tant qu’auxiliaire de vie scolaire nécessiterait la réalisation de mobilités intenses s’agissant d’accompagnement individuel d’enfants handicapés à l’école.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
L’article 9 précité énonce qu’il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [Y] [P] rapporte la preuve qu’elle était employée en tant qu’aide à la scolarité d’enfants en difficulté depuis le 17 novembre 2014 (pièce 6). Cela était également confirmé par son relevé de carrière mentionnant qu’après une activité de fonctionnaire pendant toute sa vie professionnelle, elle avait dès 2014 travaillé auprès de collèges (pièce 7).
L’expert retient une incidence professionnelle au motif de « la pénibilité pour les actes violents, actes de mobilités intenses ou répétées pour le membre inférieur droit » (pièce 3 page 16). Bien que l’expert ait mentionné par erreur une pénibilité pour certains actes sur le membre inférieur droit, il s’agit manifestement d’une erreur de plume en ce qu’il a voulu viser le membre supérieur droit.
Par ailleurs, le rapport amiable du Docteur [X] en date du 26 mars 2019 (pièce 13) retient qu’il ne persiste aucune incapacité totale et définitive objective à la pratique de l’activité d’auxiliaire de vie scolaire, mais une certaine pénibilité (pièce 13 page 8).
Mme [Y] [P] n’évoque pas la pénibilité mais l’abandon de son activité.
Compte tenu que l’expert n’a pas retenu une impossibilité à exercer cette activité, compte tenu que Mme [Y] [P] n’explique pas en quoi son activité d’aide de vie scolaire l’obligerait à exercer des actes violents de mobilités intenses ou répétées sur son membre inférieur droit, par ailleurs membre non dominant, elle ne rapporte pas la preuve d’une incidence professionnelle qui l’aurait obligée à cesser cette profession.
Son activité aux restos du c’ur mentionnée par le juge n’étant pas documentée, n’étant pas alléguée devant la cour d’appel et étant mentionnée comme étant bénévole par le juge (jugement page 6), il ne s’agit pas d’une activité professionnelle qui ne peut pas à ce titre être prise en compte au titre de l’incidence professionnelle.
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, compte tenu que la SMACL sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 15'000 euros, cette somme sera allouée à Mme [Y] [P] en réparation de son préjudice. Le jugement sera confirmé sur ce point.
' ' ' Le préjudice esthétique définitif (préjudice extra patrimonial définitif)
Le juge a débouté Mme [Y] [P] de ce poste de préjudice au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre l’accident et sa prise de poids de 30 kg alors en outre que de telles doléances n’avaient pas été évoquées par celle-ci ni dans le rapport d’expertise amiable ni dans le rapport d’expertise judiciaire.
Mme [Y] [P] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 15'000 euros. Elle fait valoir qu’au moment de l’accident, elle pesait 74 kg, qu’un an plus tard elle pesait 89 kg, et qu’au jour de l’expertise judiciaire en juin 2021 elle pesait 100 kg. Elle affirme qu’elle démontre ainsi le lien de causalité entre l’accident et sa prise de poids.
Le montant de la somme sollicitée est pris en référence à un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence 2019 ayant retenu que bien que l’expert n’avait pas retenu de préjudice esthétique la comparaison des divers rapports mettait en évidence une prise de poids.
La SMACL sollicite la confirmation du jugement au motif que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et alors qu’en tout état de cause Mme [Y] [P] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l’apparence physique.
Sur la réalité de la prise de poids – L’article 246 du code de procédure civile énonce que les expertises ne lient point le juge.
L’expert mentionne expressément qu’il ne retient pas le préjudice esthétique permanent en indiquant qu’il n’est pas à prendre en compte (pièce 3 rapport page 18 et 19).
Compte tenu que l’expert ne s’explique pas sur cette mention, il y a lieu de rechercher si malgré cette conclusion, un tel préjudice peut être retenu. Ce moyen de la SMACL sera donc rejeté.
L’article 9 précité mentionne qu’il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Lors de l’examen sur réquisition judiciaire du 4 avril 2018, il était mentionné un poids de 74 kg (pièce 12 page 2).
Devant l’expert amiable, il était mentionné qu’elle pesait 89 kg. Il est mentionné au titre des doléances « en ce qui concerne les activités sportives, elle aurait arrêté le vélo ce qui a occasionné une prise de poids ». (Pièce 13 page 5).
Dans les doléances devant l’expert judiciaire, il était mentionné qu’elle pesait 100 kg. Devant l’expert judiciaire, Mme [Y] [P] mentionne « la prise de poids que j’ai eue du fait de l’arrêt des activités sportives (marche, vélo, vélo d’appartement) m’essouffle et entraîne des frais. J’avais subi une abdomino plastie le 21 novembre 2017 et tous les efforts fournis ont été réduits à néant » (pièce 3, rapport page 11).
Sur l’absence de lien de causalité – Si la prise de poids depuis l’accident est indéniable, cette seule prise de poids ne peut pas être reliée ipso facto à l’accident. En effet, Mme [Y] [P] indique devant l’expert judiciaire qu’elle a arrêté le sport, dont la marche, alors même qu’elle ne présentait pas de blessures ou de séquelles au niveau des membres inférieurs.
En outre, elle avait manifestement une surcharge pondérale peu de temps avant l’accident, puisqu’elle a affirmé à l’expert judiciaire, qu’elle avait effectué une abdomino plastie moins de 4 mois avant l’accident.
De même, l’expert judiciaire mentionne un tabagisme sevré en 2017.
Il résulte de tous ces éléments que la prise de poids ne peut pas être rattachée de manière certaine à l’accident.
Faute de preuve du lien de causalité entre l’accident et la prise de poids, Mme [Y] [P] sera déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point.
***
Au total, les indemnités allouées par le présent arrêt à Mme [P] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 880,82 + 15'000 + 0 = 15'880,82 euros (hors déduction des provisions allouées le cas échéant).Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
En conséquence, la SMACL sera condamnée au paiement des sommes précédemment mentionnées.
II – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné la SMACL à payer à Mme [Y] [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à supporter les dépens.
Mme [Y] [P] n’a pas interjeté appel de ces dispositions. Elle sollicite la condamnation de la SMACL à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
La SMACL sollicite le débouté des demandes de Mme [Y] [P] au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens. Elle fait valoir qu’elle a effectué une offre d’indemnisation dès le 13 juillet 2021 (pièce 2 de la SMACL) et que Mme [Y] [P] formule des demandes excessives.
Réponse de la cour d’appel
Mme [Y] [P] est la partie perdante, puisqu’elle n’a obtenu en cause d’appel que la somme de 880,82 euros alors qu’elle sollicitait approximativement 61'000 euros.
Mme [Y] [P] partie perdante sera donc condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Var en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 6 septembre 2023 s’agissant de l’incidence professionnelle et du préjudice esthétique permanent,
L’INFIRME pour le surplus dont appel,
CONDAMNE la compagnie d’assurances SMACL à payer à Mme [Y] [P] la somme de 880,82 euros en réparation de son préjudice de perte de gains professionnels futurs, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [Y] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens,
DÉBOUTE Mme [Y] [P] et la compagnie d’assurances SMACL du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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