Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 5 mai 2026, n° 25/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 3 mars 2025, N° 11-24-000120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00813 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUZJ
ARRÊT N°
du : 05 mai 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LIEGEOIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 03 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 11-24-000120)
Monsieur [H] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Franck DYMARSKI, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Madame [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE-VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er mai 2023, Mme [P] [O] a acheté à M. [H] [Q], à la suite d’une annonce parue sur Facebook, un véhicule de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 27 juillet 2010, moyennant le prix de 4 500 euros.
Faisant valoir que le véhicule était tombé en panne et avait dû être remorqué le 16 mai 2023 au garage AD [J] [C], Mme [O] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2023, sollicité de M. [Q] la prise en charge des réparations ou l’annulation de la vente.
Elle a, parallèlement, contacté son assureur qui a fait réaliser une expertise amiable le 6 septembre 2023 sans la présence du vendeur.
Par exploit du 19 février 2024, Mme [O] a fait assigner M. [Q] aux fins d’annulation de la vente du véhicule sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et réparation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2025, M. [Q] n’ayant pas comparu, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— prononcé la résolution du contrat de vente du 1er mai 2023, pour vices cachés du véhicule de marque Renault, modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 1],
En conséquence,
— condamné M. [Q] à payer à Mme [O] la somme de 4 500 euros en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2023,
— ordonné à M. [Q] de venir reprendre possession du véhicule au domicile de Mme [O], à ses frais,
— condamné M. [Q] à payer à Mme [O] la somme de 418,09 euros correspondant aux frais directement occasionnés par la vente,
— débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [Q] à payer à Mme [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] aux dépens.
M. [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, il demande à la cour de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il n’a pas reçu les courriers de l’expert ni les tentatives de règlement amiable, ayant déménagé peu de temps après la vente, mais que Mme [O] avait ses coordonnées téléphoniques et aurait pu le contacter.
Il explique que le véhicule est tombé en panne peu de jours avant la remise des clés et qu’il en a informé Mme [O] par SMS, qu’il a acheté une nouvelle batterie pensant que le problème venait de là, que Mme [O] a cependant souhaité prendre possession du véhicule et a signé un document le déchargeant de toute responsabilité, cet acte constituant une clause d’exonération des vices cachés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, Mme [O] demande à la cour de :
— déclarer M. [Q] recevable mais mal fondé en son appel,
— en conséquence débouter M. [Q] de l’intégralité de ses prétentions et confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— condamner M. [Q] à lui payer les primes d’assurance qu’elle règle depuis l’acquisition du véhicule soit 170,04 euros au jour de l’assignation, outre les primes postérieures à février 2024 jusqu’à la reprise effective du véhicule ainsi que les mensualités du prêt soit 88,74 euros de mai 2023 jusqu’à règlement des 4 500 euros et 3 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’elle subit,
— dans tous les cas condamner M. [Q] à lui payer une somme supplémentaire de 2 000 euros pour les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la cour,
— condamner M. [Q] en tous les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que si M. [Q] l’a bien informée que le véhicule ne démarrait pas, il a précisé qu’il s’agissait d’une panne mineure parce que le véhicule ne roulait pas beaucoup, qu’il n’a donc pas porté à sa connaissance l’existence d’un vice rendant le véhicule impropre à sa destination.
Elle soutient que le document produit par M. [Q] ne contient pas de clause exonératoire de garantie des vices cachés, laquelle ne résulte pas de la seule formulation de «vente en l’état» et doit être précise et non ambiguë , ledit document prévoyant seulement que M. [Q] ne donne aucune garantie quant à l’état ou la performance du véhicule. Elle se fonde sur l’article 1602 du code civil pour considérer qu’en cas de doute sur la clause le juge doit l’interpréter en faveur de l’acheteur.
Elle plaide que M. [Q] connaissait le vice, qu’il n’est pas profane et vend régulièrement des véhicules d’occasion sur Facebook, que la panne est survenue le lendemain de la vente, que l’avarie survenue avant la vente démontre la préexistence d’un vice que M. [Q] a tenté de cacher en prétendant que le véhicule roulait peu et que la batterie était hors d’usage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
La charge de la preuve du caractère caché du vice repose sur l’acheteur, lequel peut se voir opposer par le vendeur, qui n’avait pas connaissance du vice, une clause d’exclusion de garantie stipulée au contrat.
En l’espèce Mme [O] soutient que le véhicule qu’elle a acheté à M. [Q] est affecté d’un vice caché. Il lui appartient donc de prouver que le vice qu’elle invoque était caché au moment de la vente et qu’il est tel qu’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou qu’elle n’en aurait donné qu’un moindre prix si elle avait connu l’existence de ce vice.
Le rapport d’expertise amiable rédigé à la demande de l’assureur de l’acheteur ne peut valoir preuve du vice invoqué qu’autant qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Mme [O] verse aux débats une facture du garage [J] [C] ( sa pièce 11) relative au contrôle du moteur qui ne démarre pas puis au remplacement des capteurs de régime et d’arbres à came.
Le rapport d’expertise amiable réalisé, en l’absence du vendeur, à la demande de l’assureur de Mme [O] daté du 6 septembre 2023 (pièce 4 de l’intimée) donne des précisions sur les raisons du problème de démarrage du véhicule. Il indique que celui-ci présente des dysfonctionnements moteurs localisés sur la chaîne de distribution qui a une usure prononcée. Il précise que la nature de la panne était déjà en germe avant la vente et que la nature de l’avarie provient d’un problème de chaîne de distribution qui est usée et désynchronise l’arbre à came du vilebrequin. Il préconise le remplacement de la chaîne de distribution qui est usée, la remise en état étant évaluée à la somme de 1 994,93 euros.
M. [Q] est fondé à répondre à Mme [O] qu’il l’avait informée de l’existence d’un problème affectant le démarrage du véhicule. Il justifie ses dires par la production aux débats en pièces 1 des messages qu’il a échangés avec elle avant la vente, Mme [O] lui déclarant le 30 avril à 15 h 12 'je veux bien la voiture, mais je ferais un papier en votre honneur en cas ou si la voiture ne veut pas démarrer'.
Le document de décharge de garantie que Mme [O] a proposé de lui signer dans ce message est lui aussi produit en pièce 3 aux termes duquel M. [Q] déclare vendre le véhicule à Mme [O] et qu’ 'ayant prévenu l’acheteuse d’éventuels problèmes qu’il pourrait y avoir, je me décharge donc de responsabilité en cas de problème sur le véhicule comme convenu avec Mme [O] [P]. Il est encore stipulé dans cet acte que l’acheteuse consent 'que le véhicule est vendu 'dans l’état’ et 'le vendeur ne donne aucune garantie expresse ou implicite, quant à sa performance'. Ce document est signé tant par M. [Q] que par Mme [O] qui ne dénie pas sa signature.
Il en résulte que Mme [O] connaissait le vice affectant le véhicule avant de l’acheter et qu’elle a décidé néanmoins de l’acquérir, acceptant de signer un document à l’acheteur pour le prémunir de toute responsabilité de ce chef. Son action en garantie des vices cachés ne peut donc prospérer et elle doit être déboutée de toutes ses prétentions.
Le jugement, qui a été rendu en l’absence de comparution du vendeur et sans avoir été informé des conditions de la vente querellée, doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
Mme [O] qui succombe en son action doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
L’équité commande de la condamner à verser à M. [Q] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tel que précisé au dispositif de cette décision.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [P] [O] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [P] [O] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [P] [O] à payer à M. [H] [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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