Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 27 mars 2025, n° 21/04144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 mars 2021, N° 19/07694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04144 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU7G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS / FRANCE – RG n° 19/07694
APPELANT
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
INTIMÉE
La société SNGST exerçant sous le nom commercial OCTOPUS SECURITE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 juillet 2024
PARTIES INTERVENANTES
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [C] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SNGST
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
Me [O] [Y]ès qualités de mandataire liquidateur de la société SNGST
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
SELARL AJA ASSOCIÉS prise en la personne de Me [G] [H] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SNGST
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
SELARL BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [X] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SNGST
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 4]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 6 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [S] a été engagé par la société AMS sécurité le 1er octobre 1999 en qualité d’agent de sécurité confirmé. Son contrat de travail a été repris par la société anonyme (SA)SNGST à compter du 28 décembre 2010, la convention collective applicable étant celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Au dernier état de la relation de travail, le salarié était investi des fonctions d’agent d’arrière-caisses et d’agent-drive.
Le 18 avril 2019, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail avec dispense d’obligation de reclassement et par courrier du 20 mai 2019 il a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 29 mai suivant, lequel a été suivi de la notification de son licenciement le 6 juin 2019.
Contestant son licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 26 août 2019, qui, par jugement du 29 mars 2021, a :
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration en date du 30 avril 2021, celui-ci a interjeté appel de ce jugement.
Par jugements des 6 avril 2023 et 5 juillet 2024, la société SNGST a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2024, M. [V] demande à la cour :
— de le recevoir en son appel et le dire bien-fondé,
— de le recevoir en ses conclusions, et y faire droit,
— d’infirmer le jugement rendu le 29 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il :
— le déboute de l’ensemble de ses demandes.
— le condamne aux dépens,
et statuant à nouveau,
— de juger que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,
— de juger que la société SNGST a manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu’à son obligation de sécurité à son égard,
— de juger que le barème d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail est contraire à l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail et à l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996,
en conséquence :
— de condamner la société SNGST à lui verser les sommes suivantes :
— 3 860 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) et 386 euros au titre des congés payés afférents,
— 32 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (16,5 mois de salaires),
— 15 000 euros au titre des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
— de condamner la société SNGST à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure en première instance,
— de fixer sa créance à l’encontre de la société SNGST à hauteur de l’ensemble des condamnations prononcées à son profit,
— d’ordonner l’inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SNGST,
— de juger que l’arrêt à intervenir sera opposable aux AGS,
et y ajoutant,
— de débouter la société SNGST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société SNGST à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2024, Mme [O] [Y], et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) ASTEREN, prise en la personne de M. [C] [F], en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société SNGST, d’une part, la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) BL & associés prise en la personne de M. [B] [X] et la SELARL AJA associés prise en la personne de M. [G] [H], en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société SNGST demandent à la cour de :
— juger M. [V] mal fondé en son appel,
en conséquence :
— juger que M. [V] ne rapporte pas la preuve que l’inaptitude a une origine professionnelle et que l’attitude de l’employeur aurait conduit à la survenance d’accidents du travail et par conséquent au prononcé d’une inaptitude ayant conduit au licenciement du salarié,
— juger le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement particulièrement fondé et régulier en l’espèce,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— débouter M. [V] de toutes ses demandes, y compris celle afférente à la non-conventionalité du barème Macron,
— mettre hors de cause les deux administrateurs judiciaires désignés dans le cadre du redressement judiciaire de la société SNGST, à savoir la SELAS BL & Associés, prise en la personne de M. [X] et la SELARL AJA associés, prise en la personne de M. [H],
— condamner M. [V] en tous les dépens.
L’AGS CGEA d’Ile-de-France Est a été assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023 remis à une personne habilitée, mais n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 24 janvier 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de mise hors de cause des administrateurs judiciaires
La demande de mise hors de cause des administrateurs judiciaires n’est motivée ni en fait ni en droit.
Il résulte du jugement du 5 juillet 2024, qu’après avoir prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société SNGST en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Bobigny a, d’une part, nommé Mme [Y] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de M. [F] en qualité de liquidateurs judiciaires, d’autre part, maintenu la SELAS BL & associés prise en la personne de M. [X] et la SELARL AJA associés en la personne de M. [H], en qualité d’administrateurs judiciaires, jusqu’à la signature des actes de cession, au sujet de laquelle les intimés sont taisants, de sorte que rien n’établit qu’elle est intervenue.
En conséquence, la demande de mise hors de cause des administrateurs judiciaires sera rejetée.
Sur le licenciement
Sur le bien-fondé du licenciement
Le salarié soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’il résulte directement des accidents du travail dont il a été victime lui ayant occasionné des douleurs dans le dos, et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, les préconisations du médecin du travail n’ayant pas été respectées.
Les intimés répondent que la société n’a commis aucun manquement qui serait à l’origine de l’inaptitude du salarié, que la procédure de licenciement a été respectée, qu’alors que le médecin du travail avait mentionné une dispense d’obligation de reclassement, la société a néanmoins tenu à procéder à des recherches de reclassement auprès de ses différents services et du syndicat USP, que le salarié n’établit pas que l’avis d’inaptitude serait la conséquence de la survenance d’un ou plusieurs accidents du travail dont les conséquences auraient été aggravées par le non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail.
Ils précisent que le dossier médical du salarié révèle qu’il avait des problèmes oculaires sans rapport avec un accident du travail, et ne fait aucun lien entre ses soucis de santé et ses conditions de travail.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté l’obligation de sécurité qu’il avait à son égard en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, qui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs, étant précisé que ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L’employeur, débiteur envers le salarié d’une obligation de sécurité, supporte en cas de litige, la charge de la preuve du respect de celle-ci, conformément à l’article 1353, alinéa 2, du code civil. Il appartient seulement au salarié, victime d’un manquement de l’employeur en matière de sécurité, de présenter une allégation précise mettant l’employeur en mesure de se défendre.
Le dossier médical du salarié qui lui a été remis par le médecin du travail le 27 novembre 2019 comporte les éléments suivants :
— une fiche de résultats d’un examen visuel du 22 octobre 2014 révélant, s’agissant de la vision de loin, une tendance à l’astigmatisme de l''il gauche, aucun problème n’étant relevé pour la vision de près ;
— une fiche de dépistage des défauts visuels établie le 23 février 2017 mentionnant le port de verres correcteurs pour les visions de près et de loin ;
— une ordonnance du 14 octobre 2017 établie par le service des urgences de l’hôpital privé [14] contenant la prescription suivante :
« Faire 1 scanner du rachis lombaire = traumatisme lmobaire suitea 1 chute en accident de travail »(sic) ;
— une ordonnance établie le 21 octobre 2017 par le docteur [W] prescrivant « 10 séances de massage, kinésithérapie, rééducation du Rachis LOMBAIRE et bassin par kinésithérapeute » ;
— un compte-rendu d’un examen réalisé le 7 août 2018, aux termes duquel le médecin du travail a noté que M. [V] a déclaré ne plus supporter le travail de nuit, ne plus manger et être dans l’attente d’une opération de la cataracte, ;
— une fiche de suivi individuel du 7 août 2018 dans laquelle le médecin du travail indique : « inapte au travail de nuit. A reclasser dans un poste de jour. Pas de station debout prolongée. Maximum 2h debout en continu. » ;
— un compte-rendu du 12 avril 2019 dans lequel l’opération de la cataracte est mentionnée ;
— un compte-rendu de l’examen réalisé le 18 avril 2019 à l’occasion de la visite de pré-reprise, aux termes duquel le médecin du travail indique que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (sans autre précision), ce qui a été repris dans l’avis d’inaptitude du même jour.
Les attestations de paiement d’indemnités journalières établies par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne versées aux débats par les parties font quant à elles état :
— d’un accident du travail du 28 août 2015 et du paiement d’indemnités à ce titre pour la période du 29 août au 9 septembre suivant,
— d’un accident du travail du 14 octobre 2017 et du paiement d’indemnités consécutives du 15 octobre au 6 novembre suivant,
— du versement d’indemnités pour « maladie » du 8 décembre 2017 au 2 janvier 2018, et du 5 au 8 mai 2018,
— d’un accident du travail du 21 novembre 2018 et du paiement d’indemnités consécutives du 22 novembre au 8 décembre suivant,
— du versement d’indemnités pour « maladie » du 16 janvier au 1er février 2019, du 13 février au 8 mars suivant, et du 25 mars au 14 juin suivant.
Si les éléments de la procédure ne révèlent aucun lien entre les problèmes de vue du salarié et son activité professionnelle, en revanche, ils établissent que celui-ci a subi le 14 octobre 2017, une première chute sur son lieu de travail qui a eu des répercussions sur son rachis lombaire et a nécessité un suivi en kinésithérapie, que le 7 août 2018, le médecin du travail a constaté l’inaptitude du salarié au travail de nuit et a contre-indiqué la station debout prolongée, précisant « maximum 2h debout en continu », et que le 21 novembre 2018, M. [V] a été victime d’une seconde chute, également sur le lieu du travail, le caractère professionnel de cet accident ayant été reconnu par la CPAM le 21 février 2019.
Il résulte du procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 17 mai 2019, ayant pour ordre du jour l'« inaptitude de M. [V] [S] », à laquelle celui-ci participait ainsi que le directeur des ressources humaines et les délégués syndicaux de l’entreprise, que le salarié avait été planifié « sur un poste en 08/18 [sans autre précision] à Carrefour [Localité 13] qui ne respectait pas les restrictions médicales « pas de station prolongée debout », qu’interrogé à ce propos le salarié a indiqué ne pas avoir interpellé ses « superviseurs » sur ce problème, sans autre explication, le directeur des ressources humaines ayant par ailleurs précisé que cette «planification » avait duré cinq semaines, ce qui est corroboré par les plannings de M. [V] versés aux débats, qui mettent en outre en exergue qu’il a régulièrement travaillé jusqu’à 21h45 voire 22h entre septembre 2018 et février 2019.
Il s’ensuit que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail du 7 août 2018 puisque, dès le mois suivant, les postes confiés au salarié l’ont contraint à travailler en station debout prolongée et une partie de la nuit, qu’il a ainsi méconnu son obligation de sécurité, que c’est dans ces conditions que M. [V] a été victime d’un second accident du travail, de sorte qu’il doit être considéré que l’inaptitude fondant le licenciement du salarié a pour origine un manquement préalable de l’employeur à l’obligation de sécurité découlant du contrat de travail, le licenciement étant en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvrant ainsi droit à l’allocation de dommages-intérêts en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
Le salarié soutient que le barème d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail est contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et à l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, et estime que ses demandes indemnitaires sont justifiées.
Les intimés répondent que le licenciement pour inaptitude étant fondé, les demandes indemnitaires doivent être rejetées.
A titre subsidiaire, ils exposent que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ne sont pas contraires à celles de l’article 10 de la convention de l’OIT n°158 et que l’article 24 de la Charte sociale européenne n’est pas directement applicable à la juridiction prud’homale.
Ils ajoutent que la société étant concernée par une procédure collective, aucune demande de condamnation à son égard n’est recevable, seule une demande de fixation au passif pouvant être formulée.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié a droit, eu égard à son ancienneté de 19 années, déduction faite des périodes de suspension du contrat de travail pendant les arrêts de travail pour maladie non professionnelle, dans une entreprise employant plus de onze salariés, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois mois et quinze mois de salaire brut.
Ces dispositions ne sont pas contraires à l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail, et les stipulations de l’article 24 de la Charte sociale européenne ne peuvent être invoquées par l’appelant faute d’effet direct. Il n’y a donc pas lieu d’en écarter l’application.
Il appartient à la cour de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, compte tenu de la procédure collective touchant la société SNGST, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 25 janvier 1955) au moment de la rupture, de son ancienneté, de son salaire moyen mensuel brut non contesté de 1 930 euros selon ses bulletins de paie, de sa qualité de bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) de mai à octobre 2020, sans autre précision sur la période postérieure, il y a lieu de fixer au passif de la société SNGST les créances suivantes du salarié :
— 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 860 à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), en application des articles L. 1234-1 et L.1234-5 et du code du travail,
— 386 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié demande l’allocation d’une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison du manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, l’employeur n’ayant pas respecté les préconisations du médecin du travail.
Les intimés répondent que la société SNGST n’a commis aucun manquement qui serait à l’origine de l’inaptitude du salarié, qui en outre ne peut réclamer sur le même fondement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a méconnu pendant plusieurs mois les préconisations du médecin du travail, imposant ainsi au salarié des conditions de travail néfastes pour sa santé, ce qui lui a causé un préjudice dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi qui est indemnisé par l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi et au regard des éléments de la procédure, il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts du salarié pour non-respect de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 3 000 euros, cette créance devant être fixée au passif de la société SNGST.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de rappeler que l’obligation de l’AGS de procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail se fait dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19 à L.3253-21 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS CGEA d’Ile-de-France Est.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler qu’en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Sur la remise de documents
La remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose, dans le délai de deux mois à compter de la signification de celui-ci, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance des intimés n’étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de M. [V] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société des indemnités chômage perçues par l’intéressé, dans la limite d’un mois d’indemnités compte tenu de la liquidation judiciaire de la société.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les intimés, qui succombent, doivent être tenus aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Eu égard à la solution du litige il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer au passif de la société SNGST, au profit du salarié, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la demande de mise hors de cause des administrateurs judiciaires, à savoir, la SELAS BL & associés prise en la personne de M. [X] et la SELARL AJA associés prise en la personne de M. [H],
INFIRME le jugement sur ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la société SNGST a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [S] [V],
DIT que le licenciement de M. [S] [V] est sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la société SNGST, au profit de M. [S] [V], les sommes suivantes :
-27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 860 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 386 euros pour les congés payés afférents,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de première instance et d’appel,
RAPELLE qu’en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, ces dispositions ne s’appliquant qu’aux intérêts des créances dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective,
REJETTE les autres demandes des parties,
RAPELLE que l’obligation de l’AGS de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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