Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 18 févr. 2026, n° 25/04403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 1] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 18 FEVRIER 2026
N° 2025/33
Rôle N° RG 25/04403 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVR5
[K] [A]
C/
[O], [B] [R]
[N], [J] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :18-02-2026
à :Me Joseph [Localité 2]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [K] [A], expert rendue le 28 Février 2025 par le Président du TJ de [Localité 3].
DEMANDEUR
Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [O], [B] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N], [J] [Q], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier FAUCHEUR de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE , avocat Postulant
et Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE avocat plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN, conseillère,
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN conseillère, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par une décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en date du 23 février 2021, monsieur [K] [A] a été désigné en sa qualité d’expert pour déterminer un itinéraire de désenclavement, sur saisine de madame [O] [R] et de monsieur [N] [Q].
Monsieur [A] a déposé son rapport en date du 14 décembre 2023, sollicitant la taxation de ses honoraires et frais à la somme de 6.000 € TTC
Madame [R] et monsieur [Q] ont formulé des observations relativement à cette rémunération ; monsieur [A] y a répondu.
Par ordonnance du 28 février 2025, le juge chargé de la taxation des honoraires d’expert a taxé la rémunération de monsieur [A] à la somme de 4.575 € TTC, ordonnant consécutivement la restitution de la somme de 1.425 € TTC.
Monsieur [A] a interjeté appel de l’ordonnance de la décision rendue par courrier reçu à la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 20 mars 2025.
L’audience a été fixée au 17 décembre 2025.
Elle s’est tenue en présence de l’appelant et des intimés, respectivement représentés par des avocats qui se sont respectivement référés à leurs écritures.
Monsieur [A] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance de taxe du 28 février 2025 et la fixation de sa rémunération à la somme de 6.000 €TTC, et voir ordonner que la somme complémentaire par rapport à la consignation lui soit remise.
Il a sollicité la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts « pour résistance abusive et/ou pour abus du droit d’agir », ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Madame [R] et monsieur [Q] ont conclu à l’infirmation de l’ordonnance de taxe et ont sollicité de voir fixer la rémunération de l’expert à la somme de 3.000 € TTC.
Ils ont sollicité le rejet des demandes de monsieur [A] et ont demandé sa condamnation à leur payer 3.000 € à titre de dommages-intérêts, 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles 714, 715 et 724 du Code de procédure civil les décisions émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois par la remise, ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution.
Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
Monsieur [A] a interjeté appel de l’ordonnance du 28 février 2025 par courrier reçu à la cour d’appel en date du 20 mars suivant.
En conséquence, l’appel, qui a été exercé dans le délai et dénoncé selon des modalités qui n’ont pas donné lieu à débat entre les parties, est recevable.
Sur la demande d’incompétence du juge taxateur
Monsieur [A] invoque l’incompétence du juge de premier ressort, en ce qu’il aurait motivé la décision portant réduction des honoraires par un manquement de l’expert dans le cadre de sa mission ; or, il indique que cette appréciation n’est pas du ressort du juge taxateur.
Madame [R] et monsieur [Q] concluent à l’irrecevabilité de cette demande d’incompétence en ce que le moyen aurait été tardivement soulevé par monsieur [A] « dans ses dernières écritures du 03.12.2025 ».
Les deux parties se réfèrent aux dispositions de l’article 284 du code de procédure civile.
Aux termes de ce texte : «Passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l’expert à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l’expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l’expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l’expert à formuler ses observations.
Le juge délivre à l’expert un titre exécutoire. »
En premier lieu, il devra être observé que ce 'moyen’ est soulevé par monsieur [A] dès sa déclaration d’appel.
En outre, en ce qu’il s’agit d’une procédure orale, les parties peuvent à tout moment soulever une telle exception ; en l’espèce, le moyens est articulé en premier dans les écritures remises à l’audience.
La recevabilité du 'moyen’ soulevé n’est, dès lors, pas contestable.
Toutefois, à titre liminaire, il sera observé qu’il est tiré aucune conclusion dans le dispositif de ce moyen tendant à voir constater l’incompétence, puisque l’expert a formulé appel de la décision pour obtenir taxation de sa mission à hauteur de la somme taxée.
En ce qu’il se réfère à l’appréciation de la rémunération du cas de l’espèce, puisque c’est dans ce cadre que le juge de première instance l’a mentionné, en référence à l’article précité, il apparaît que ce moyen relève du fond. En effet, le juge taxateur, en application de l’article 284 du code de procédure civile, doit se prononcer sur la rémunération de l’expert notamment en fonction « de la qualité du travail fourni ». L’hypothèse qu’il se soit référé plutôt à une carence dans la mission impartie relève d’une erreur de formulation et non d’un 'excès de pouvoir’ ; en l’espèce, le juge s’est bien prononcé sur la rémunération et non sur la responsabilité de l’expert -qui aurait impliqué par exemple une condamnation au paiement de dommages-intérêts par celui-ci.
Le juge s’est prononcé en application de l’article 284 du code de procédure civile sans outrepasser sa compétence matérielle.
Le 'moyen’ -dont ne découle aucune demande- sera écarté.
Sur la demande en réduction des honoraires dus à l’expert
Aux termes de l’article 719 du Code de procédure civile, « Les demandes contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l’article 695, formées par un ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718. »
Aux termes de l’article 720 du même texte, « Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice des officiers publics ou ministériels dans le mode de calcul n’est pas déterminée par une disposition réglementaire demeurent soumis aux règles qui leur sont propres.»
Enfin, les dispositions de l’article 284 du Code de procédure civile en son alinéa 1er seront reprises: «Passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. »
A titre liminaire, et pour faire suite au « moyen » relevé au soutien de l’incompétence matérielle du juge, il sera observé que seuls certains paragraphes de la motivation de la décision (quatre paragraphes précisément) se rapportant à une carence qualitative du rapport au regard de la mission impartie, devraient être écartés.
Toutefois, la suppression de ces paragraphes dans la motivation de la décision ne prive pas celle-ci de toute motivation.
Outre les paragraphes écartés, le juge de première instance a eu soin de motiver sa décision sur les diligences accomplies par l’expert dans le cadre de sa mission et au regard des barèmes établis par la cour d’appel pour la rémunération des experts.
Dans le cadre de la présente instance en appel, il y aura lieu à réexamen des diligences et de la qualité du travail fourni, indépendamment des chefs de mission assignés à l’expert.
Il sera statué en référence au document intitulé « éléments d’appréciation pour la fixation des honoraires et frais applicables aux opérations d’expertise non tarifée en matière civile réalisées après le 1er avril 2024 -observations et recommandations générales », document émis par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
L’expert évalue sa vacation horaire à 125 € HT ; cette somme sera reprise, ce qu’elle est conforme au barème applicable dans la cour à la rémunération des experts et en considération de la technicité de la présente expertise ainsi que du degré de complexité du travail effectué.
Il doit être précisé que les opérations d’expertise n’ont pas donné lieu à un travail d’une grande technicité en ce que l’expert a finalement renvoyé les parties un désenclavement en passant par un passage préexistant, propriété d’une résidence adjacente qui a été mise en cause (donnant lieu à une seconde réunion in situ).
Sur les frais postaux, l’expert ne produit aucune facture détaillée ; il sollicite la somme de 99 € HT alors que le décompte détaillé mentionnait 126 €.
Or, de nombreuses correspondances ont été effectuées par voie dématérialisée. Il s’ensuit qu’en l’absence de justificatifs, la demande sera rejetée.
Il en va de même de la demande de copies au bureau des hypothèques, aucune facture n’étant produite.
Les frais de correspondance seront intégrés au poste « rédaction de la correspondance et du rapport » (selon intitulé repris dans la demande de taxe).
Il doit être rappelé que les taux d’indemnisation des frais de dactylographie et de photocopies sont destinés à couvrir l’ensemble des frais de secrétariat et de gestion du dossier d’expertise, lesquels ne peuvent faire l’objet d’une facturation distincte complémentaire.
En l’espèce, il n’est formulé aucune demande complémentaire.
Le rapport rédigé par l’expert consiste en 11 pages (pour description des diligences, réponse à sa mission et réponse aux dires des parties) outre les documents communiqués par les parties et ceux obtenus par l’expert qui sont joints en annexes au rapport.
L’expert chiffre ces frais à 9 euros la page, ce qui apparaît être une somme cohérente au regard du barème susvisé ; dès lors, ces frais seront taxés à hauteur de 99 € HT, soit 119 € TTC.
En ce qui concerne les frais de photocopies, il n’en est pas justifié dans le détail ; cependant, au regard du nombre de pages du rapport et annexes incluses (intégrant les documents produits par les parties elles-mêmes), il sera fait droit à la demande à hauteur de 200 pages (pour tenir compte de trois exemplaires photocopiés et 50 pages correspondance), chacune à 0,22 euros, soit 44 €.
À cela s’ajoute 36 pages de photocopies couleur (photocopies couleur dans chaque rapport, moyennant trois exemplaires); celles-ci seront évaluées à 1,10 euros pour les photocopies en nombre inférieur à 10 et 0,33 €au-delà, soit un total de 17,6 euros arrondi à 18 €.
Il résulte de la chronologie des diligences figurant au rapport d’expertise que l’expert a procédé à deux déplacements sur les lieux.
L’expert ne justifie pas d’autres déplacements.
Il sera considéré que l’expert s’est déplacé pour une durée de deux heures à chaque déplacement, soit quatre heures devant être indemnisées sur la base de 50 % du taux de vacation horaire.
Par suite, devrait être considéré que les deux déplacements dont il est justifié seront indemnisés à hauteur de 300 € TTC au total.
Aucun frais de route n’est sollicité.
Les frais annexes de « techniciens » que déclare s’être adjoints l’expert lors de ses déplacements sur les lieux ne sont pas justifiés ; ils ne donneront pas lieu à supplément de rémunération.
L’expert s’est fait communiquer de nombreux documents par les parties ; cependant, il est également intervenu pour l’obtention d’autres documents auprès du bureau des hypothèques, à quatre reprises, et auprès d’étude notariée à deux reprises.
Enfin, il a envoyé une demande de certificat d’urbanisme mairie (diligences décrites dans la chronologie des opérations intégrée au rapport).
Ces demandes, seront comptabilisées à en tant que temps d''étude des dossiers et recherches’ (ainsi intitulées dans la demande de taxe) à hauteur d’une heure chacune, soit sept heures au total au tarif de 125 € de l’heure, soit 1050 € TTC.
L’ensemble des correspondances, qui sont à considérer comme étant principalement par voie dématérialisée, ainsi que la rédaction du rapport donneront lieu à une rémunération de 6 heures, soit 900 € TTC.
Enfin, il n’est justifié d’aucun relevé de plan, ni de la rémunération de techniciens pour assistance à expertise ; à cet égard il sera observé que la nécessité d’un recours auxdits 'techniciens’ n’est pas expliqué tandis que la mission s’est avérée revêtir un faible complexité.
Pour le plan effectué, reprenant un plan préexistant en indiquant (dessus) un décloisonnement (entre la résidence et la propriété des requérant), il donnera lieu à rémunération de l’expert à hauteur d'1h30, soit la somme de 225 € TTC.
Au total
Les diligences effectuées par monsieur [A] dans le dossier de madame [R] et monsieur [Q] donneront lieu à taxation au profit de monsieur [A] à hauteur de 2.656 euros.
Aucune demande déterminée n’étant formalisée par les parties relativement au déblocage de la consignation, dont il n’est pas certain qu’il ait été effectif au regard des dispositifs de leurs conclusions respectives ; pas suite, aucune disposition précise ne pourran être prise pour l’exécution du paiement de la somme.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les intimés formulent une demande de condamnation à des dommages et intérêts pour sanctionner le recours abusif de l’expert.
Il s’agit d’apprécier du caractère abusif du recours en appel.
Or, une telle appréciation renvoie à la responsabilité extracontractuelle et comme telle, relève de la compétence des juges du fond.
La présente juridiction n’est pas compétente pour juger d’une demande sur ce fondement.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de monsieur [A].
En outre, monsieur [A] sera condamné à payer aux intimés la somme de 2.500 euros en application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’appel interjeté par monsieur [K] [A] sur l’ordonnance rendue par le magistrat chargé de la taxation des honoraires d’expert du tribunal judiciaire de Nice du 28 février 2025 sur saisine pour expertise de madame [O] [R] et de monsieur [N] [Q] ;
Infirmons ladite ordonnance ;
Sur ce, statuant à nouveau,
Taxons les frais, débours et honoraires dus à monsieur [K] [A] à la somme de 2.656 euros;
Autorisons la déconsignation de la somme de 2.656 euros au profit de monsieur [K] [A] et la restitution de toute somme restante à madame [O] [R] et monsieur [N] [Q] ;
Condamnons monsieur [K] [A] à payer la somme de 2.500 euros à madame [O] [R] et à monsieur [N] [Q] ensemble en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons monsieur [K] [A] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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