Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 13 janv. 2026, n° 24/03423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELAFA [11]
[7]
EXPÉDITION à :
Société [12]
Pole social du TJ de [Localité 5]
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 24/03423 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDYW
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 5] en date du
30 Septembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [T] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Société [12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien HOMBOURGER de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 04 NOVEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 13 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [O], salarié de la société [12], a déclaré le 24 avril 2020 une maladie professionnelle désignée comme suit sur le certificat médical initial, daté du 2 avril 2020 : «'épicondylite du coude droit ». Cette maladie a été prise en charge comme telle par la [8], après une enquête administrative et avis favorable du [Adresse 10], au titre du tableau N° 57 des maladies professionnelles, par décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur, datée du 20 janvier 2021.
La société [12] a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision, puis a contesté par requête du 20 mai 2022 celle de la commission rejetant ce recours, datée du 21 mars 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Blois.
Par jugement prononcé le 30 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Blois a':
— Déclaré les prétentions de la société [12] recevables
— Dit que la prise en charge de M. [O] au titre de la législation sur les maladies professionnelles faisant suite à une déclaration du 24 avril 2020 afférente à une épicondylite du coude droit est inopposable à la société [12]
— Condamné la [6] aux entiers dépens
— Rejeté le surplus des demandes
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au greffe de la cour le 5 novembre 2024, la [8] a fait appel de cette décision, qui lui a été notifiée par courrier recommandé réceptionné par la caisse le 8 octobre 2024,.
Selon ses dernières conclusions, telles que développées oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— Infirmer purement et simplement le jugement entrepris
Statuant à nouveau :
— Confirmer que la [9] a respecté les dispositions de l’article R.461-10 du Code de la sécurité sociale ;
— Confirmer la décision de la [9] de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [O] ;
— Condamner la société [12] à payer à la [9] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [12].
Selon ses dernières conclusions, telles que développées oralement à l’audience, la société [12] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— Déclaré les prétentions de la société [12] recevables
— Dit que la prise en charge de M. [O] au titre de la législation sur les maladies professionnelles faisant suite à une déclaration du 24 avril 2020 afférente à une épicondylite du coude droit est inopposable à la société [12]
— Condamné la [6] aux entiers dépens
— Débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes
— Déclarer mal fondée la décision explicite de la commission de recours amiable de la [8] adressée à la société [12] le 23 mars 2022
— Déclarer la décision de la [8] ayant accepté la prise en charge de la maladie du 10 juillet 2018 épicondylite droit déclarée par M. [O] inopposable à la société [12]
— Déclarer également inopposable à la société [12] toutes décisions subséquentes consécutives à celle-ci
— Condamner la [8] à verser à la société [12] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
— Sur le délai laissé à la société [12] pour répondre au questionnaire (article R.461-9 II du code de la sécurité sociale)
L’article R.461-9 II du code de la sécurité sociale prévoit’que, lorsque l’organisme social statue sur le caractère professionnel d’une maladie :
«'La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire'».
L’article 11 de l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, prévoit':
«'4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours'».
En l’espèce, la société [12] soutient que le délai de réponse au questionnaire que lui a adressé la caisse n’aurait pas été respecté. Elle évoque, à cet égard, une lettre du «'22 juillet 2020'» lui indiquant qu’il convenait qu’elle réponde au questionnaire dans les 30 jours, alors que compte tenu de la prolongation prévue en raison de la crise sanitaire, ce délai était passé à 40 jours.
La [8] n’a pas répondu sur ce moyen.
La cour constate que le courrier demandant à la société [12] de répondre au questionnaire est daté non du 22 juillet 2020 mais du 1er juillet 2020.
A cette date, la prorogation de 10 jours du délai de 30 jours prévu par l’article L.461-9 II du code de la sécurité sociale était applicable.
La société [12] aurait donc dû disposer d’un délai de 40 jours et non de 30 jours pour répondre au questionnaire.
Cependant, le délai imparti à l’employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Il en résulte ainsi que la caisse n’est pas tenue d’informer l’employeur et la victime ou ses représentants du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu’elle leur a adressé (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 septembre 2024, 22-19.502).
Dès lors, le moyen soulevé par la société [12] est inopérant, d’autant que le courrier du 1er juillet 2020 indiquait que l’employeur pouvait formuler ses observations jusqu’au 18 septembre 2020, de sorte qu’il lui était loisible de renvoyer le questionnaire complété par ses soins jusqu’à cette date, le délai de 40 jours apparaissant donc avoir été largement respecté.
— Sur le délai laissé à la société [12] pour consulter le dossier (article R.461-10 du code de la sécurité sociale)
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale décrit la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle applicable lorsque, après une première instruction, la caisse a décidé de soumettre le dossier à l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La procédure est dans ce cas la suivante :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
La société [12] soutient, au visa de ce texte, que le délai global de 40 jours commence de courir à compter de l’information de l’employeur sur le délai de consultation, soit en l’espèce à compter du 7 octobre 2020, date de réception du courrier du 2 octobre 2020 selon lequel elle pouvait «'consulter et compléter (son) dossier directement en ligne (') jusqu’au 2 novembre 2020'» et «'formuler des observations jusqu’au 13 novembre 2020 sans joindre de nouvelles pièces'».
Dans un arrêt du 5 juin 2025 (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391), la Cour de cassation a précisé « qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge ».
Un délai franc se définit comme le délai qui ne tient compte ni du jour de l’évènement qui le déclenche, ni du jour de son échéance.
En l’espèce, le point de départ du délai de 40 jours francs doit être fixé au jour de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, soit le 2 octobre 2020, date mentionnée sur l’avis du [Adresse 10].
Il en résulte que M. [O] a bénéficié du premier délai de 30 jours ( du 2 octobre 2020 au 2 novembre 2020), puis du délai complémentaire de 10 jours (jusqu’au 13 novembre 2020), soit au total plus de 40 jours, dans le respect du texte invoqué.
Il résulte de ce qui précède que la [8] a respecté les délais de procédure invoqués par M. [O].
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Il sera dit et jugé que la maladie professionnelle de M. [O] demeure opposable à la société [12].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [12] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 24 avril 2020 par M. [I] [O], à savoir «'épicondylite du coude droit », demeure opposable à la société [12]';
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la [8] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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