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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 févr. 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 22 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
— la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL
Expédition TJ
LE : 28 FEVRIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/00123 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DT2H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 22 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [X] [E]
née le 06 Juin 1999 à [Localité 23]
[Adresse 7]
[Localité 24]
Représentée et plaidant par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 09/02/2024
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – M. [M] [E]
né le 03 Juillet 1960 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 24]
— Mme [J] [S] épouse [E]
née le 21 Octobre 1965 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Représentés et plaidant par la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
28 FEVRIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Par acte du 5 mai 2018, Mme [X] [E], alors âgée de 18 ans comme étant née le 6 juin 1999, a vendu à M. [M] [E], son cousin, et Mme [J] [S] épouse [E], au prix de 2 000 €, des parcelles de terre dont elle avait hérité de son père, décédé en 2015 (sa mère étant prédécédée).
Estimant que M. [E] avait abusé de sa vulnérabilité, elle a sollicité du juge des référés une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur du bien au jour de la vente. L’expert, désigné par ordonnance du 28 mai 2020, a déposé son rapport le 19 janvier 2021, concluant que la valeur du bien à la date de son aliénation s’élevait à 5 325 €.
Mme [X] [E] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nevers à titre principal, d’une action en rescision pour lésion et subsidiairement en résolution de la vente pour vice du consentement, et dans le dernier état de ses conclusions, à titre principal en résolution de la vente pour dol et et à titre subsidiaire, en rescision pour lésion sollicitant la désignation d’un collège de trois experts et demandant que soit ordonné un complément d’expertise sur le trouble de jouissance subi par elle et la perte de valeur de la maison du fait du passage de tracteurs.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :
— Dit que Mme [X] [E] a été lésée de plus des sept douzièmes dans le prix de la vente du fonds conclue le 5 mai 2018 ;
— Pris acte du choix de M. [M] [E] et de Mme [J] [E] née [S] de garder le fonds en payant à Mme [X] [E] le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total, soit la somme de 2 792,50 € ;
— Condamné M. [M] [E] et Mme [J] [E] à payer à Mme [X] [E] la somme de 2 792,50 € ;
— Condamné les mêmes à payer à Mme [X] [E] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le premier juge a dit que la preuve d’un dol n’était pas rapportée, a dit que la lésion des sept douzièmes était établie, qu’en raison de la valeur modique du fonds, la désignation d’un collège de trois experts n’était pas opportune, a déterminé le supplément de prix et a débouté Mme [X] [E] de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance.
Par déclaration en date du 9 février 2024, Mme [X] [E] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M et Mme [E] de leur demande tendant à ce que soient déclarées irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [X] [E], M et Mme [E] reconnaissant que les délais avaient été prorogés pendant la période d’urgence sanitaire par l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2024, Mme [X] [E] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
« – DIT ET JUGE que Mademoiselle [X] [E] a été lésée de plus des sept douzièmes dans le prix de la vente du fonds conclue le 5 mai 2018
— PREND ACTE du choix de Monsieur [M] [E] et de Madame [J] [E] née [S] de garder le fonds en payant à Mademoiselle [X] [E] le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total, soit la somme de deux mille sept cent quatre-vingt douze euros et cinquante centimes (2 792,50 €)
— DIT ET JUGE que Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E] née [S] sont en conséquence redevables envers Mademoiselle [X] [E] de la somme de deux mille sept cent quatre-vingt douze euros et cinquante centimes (2 792,50 €) »
A titre principal,
Vu les articles 1130 et suivants du Code Civil,
JUGER que les consorts [E] ont, directement ou indirectement, utilisé des
man’uvres et des mensonges pour parvenir à la vente.
JUGER que le consentement de Mme [X] [E] était vicié au moment de la vente.
PRONONCER la résolution du contrat de vente.
JUGER que les parties seront remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente
et en conséquence, que Mme [E] doit restituer la somme de 2.000€ s’agissant
du prix de vente.
JUGER que les consorts [E] doivent restituer les fonds ainsi que les fruits issus
de l’exploitation du champ.
JUGER que les frais de la vente resteront à la charge des consorts [E] à titre de
dommages et intérêts.
Subsidiairement,
Vu l’article 1675 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
JUGER que l’action visant la rescision pour lésion introduite par Mme [E] est vraisemblable.
ORDONNER avant dire droit, la désignation d’un collège de trois experts judiciaires afin qu’il soit procédé comme il est dit à l’article 1675 du Code Civil.
Ordonner un complément de mission relatif aux troubles de jouissance subis par Mme [E] et la perte de valeur de sa maison du fait du passage des tracteurs.
Ordonner un complément de mission relatif aux fruits générés par le fonds depuis la vente.
En tout état de cause,
JUGER que le jugement sera publié au service de la publicité foncière.
CONDAMNER M [M] [E] et Mme [J] [S] au paiement d’une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes au paiement des dépens de l’instance et notamment des dépens
engagés dans la procédure de référé.
Par conclusions signifiées le 2 août 2024, M et Mme [E] présentent les demandes suivantes :
Vu les articles 1130, 1132, 1676, 1681 et 1682 du Code Civil ;
Liminairement,
Dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de [X] [E] au titre des vices du consentement.
A titre principal,
Réformer la décision dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Constater la prescription de l’action de [X] [E] fondée sur la rescision pour
lésion
A titre subsidiaire,
Confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a débouté [X] [E] de sa demande au titre des vices du consentement
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise.
En ce cas,
Dire que les dépens seront provisoirement mis à la charge de Madame [E].
En tout état de cause,
Réformer la décision en ce qu’elle a mis à la charge des époux [E] les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil et en ce qu’elle a débouté les époux [E] de leur demande de condamnation de [X] [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [E] à payer à Met Mme [E] la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Condamner Mme [E] à payer à M et Mme [E] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance outre 2500 euros en cause d’appel.
Condamner Mme [X] [E] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise déjà effectuée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les chefs critiqués
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’appel ayant été interjeté le 9 février 2024, soit avant la date d’application du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à compter du 1er septembre 2024, l’appel est circonscrit par la déclaration d’appel sans pouvoir être étendu par les premières conclusions.
Les intimés soutiennent que [X] [E] n’a pas relevé appel du chef du jugement 'déboutant les parties du surplus de leurs demandes’ et que par conséquent, la cour n’est pas saisie du débouté de la résolution de la vente pour dol et du rejet de la demande au titre du préjudice de jouissance.
Selon la déclaration d’appel, l’objet de l’appel est l’infirmation du jugement 'en ce qu’il a dit et jugé que Mademoiselle [X] [E] a été lésée de plus des sept douzièmes dans le prix de la vente du fonds conclue le 5 mai 2018, en ce qu’il a pris acte du choix de Monsieur [M] [E] et de Madame [J] [E] née [S] de garder le fonds en payant à Mademoiselle [X] [E] le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total, soit la somme de deux mille sept cent quatre-vingt douze euros et cinquante centimes (2 792,50 €), en ce qu’il a dit et jugé que Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E] née [S] sont en conséquence redevables envers Mademoiselle [X] [E] de la somme de 2792,50 €'.
Il en ressort que l’appel ne porte que sur la lésion des sept douzième mais qu’il n’invoque pas le chef du jugement ayant débouté les parties de leurs plus amples demandes, à savoir, la demande en résolution de la vente pour dol et la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance allégué par Mme [X] [E].
Mme [X] [E] soutient que la formule du dispositif ' Déboute les parties de leurs plus amples demandes ' n’a pas autorité de la chose jugée et qu’elle n’avait donc pas à le reprendre dans son acte d’appel.
Toutefois les parties conservent une certaine liberté dans la déclaration d’appel et dès lors qu’était prioritairement contesté le rejet de la demande en résolution de la vente pour dol, il appartenait à l’appelant de le mentionner, tout comme le rejet de la demande de dommages et intérêts, à défaut de quoi, force est de constater que la déclaration d’appel ne fait nullement état de ces demandes rejetées par le premier juge, la cour ne pouvant s’ en estimer en conséquence saisie, seul étant visés les chefs relatifs à la rescision de la vente pour lésion.
La cour n’est par conséquent saisie que de l’appel relatif à la rescision de la vente pour lésion de plus des 7/12 èmes.
Sur la rescison de la vente pour lésion
En vertu de l’article 1675 du code civil, pour savoir s’il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.
L’article 1677 dispose que la preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.
Selon l’article 1678 cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu’un seul avais à la pluralité des voix.
En l’espèce, Mme [X] [E] produit un rapport d’expertise, sollicité par elle-même en référé, en date du 19 janvier 2021, proposant une estimation du bien vendu ( parcelles de terres et hangars) de 5.325 €.
Cet élément rend vraisemblable la lésion alléguée.
Le tribunal s’est fondé sur ce rapport sans ordonner une expertise confiée à un collège de trois experts au motif que la valeur des parcelles était modique et qu’une expertise judiciaire avait déjà été ordonnée.
Toutefois, l’article 1678 précité prévoit que la preuve de la lésion, après avoir admis son caractère vraisemblable, ne pourra se faire que par un collège de trois experts. Il impose donc le recours à cette expertise. Il pourrait être passé outre au caractère impératif d’une expertise par un collège d’experts, dans le cas où les parties seraient d’accord pour y renoncer. Par ailleurs le juge pourrait ne désigner qu’un seul expert en cas d’absence de contestation des parties.
Or en l’espèce, Mme [X] [E] sollicite la désignation d’un collège de trois experts.
M et Mme [E], intimés, s’en rapportent sur cette désignation.
Il convient donc en application de l’article 1678 du code civil d’ordonner une expertise et de désigner un collège d’experts dans les conditions qui seront précisées au dispositif de l’arrêt.
Mme [X] [E] demande un’ complément de mission relatif aux fruits générés par le fonds depuis la vente'. Cette mission n’aura un intérêt que si les acquéreurs préfèrent rendre le bien et recevoir le prix, l’article 1682 du code civil leur imposant alors de rendre les fruits du jour de la demande. En première instance, les acquéreurs ont exprimé le souhait de garder le bien et de payer le supplément de prix. Le complément de mission sollicitée ne sera donc confié aux experts que dans l’hypothèse où les acquéreurs modifieraient leur préférence.
Enfin, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [X] [E] d’un 'complément de mission relatif aux troubles de jouissance subis par elle et la perte de valeur de sa maison du fait du passage des tracteurs', la cour rappelant qu’elle n’est pas saisie du chef du rejet du préjudice de jouissance allégué par Mme [X] [E], étant ajouté que cette mission complémentaire serait en tout état de cause sans lien avec l’expertise par un collège d’experts dont le seul objet est de se prononcer sur la valeur des biens.
Sur l’appel incident de M et Mme [E] sur le préjudice de jouissance qu’ils subiraient du fait que [X] [E] n’a pas débarassé le hangar de ses affaires.
A titre reconventionnel, M et Mme [E] sollicitent une somme de 2 500 € au titre du préjudice de jouissance qui résulterait de ce que Mme [X] [E] n’aurait pas libéré le hangar n°2 de ses objets personnels malgré leurs demandes orales.
A défaut de rapporter la preuve des faits allégués, leur demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’absence d’effet dévolutif des chefs du rejet de la demande en résolution de la vente pour vices du consentement et du rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance présentée par Mme [X] [E] ;
Statuant des chefs critiqués :
Dit que l’action en rescision pour lésion est vraisemblable ;
Ordonne une expertise des parcelles situées à [Localité 24], cadastrées B [Cadastre 11], B[Cadastre 12], B[Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 9] et B [Cadastre 10], vendues par Mme [X] [E] à M [M] [E] et Mme [K] [S] épouse [E], suivant acte notarié du 5 mai 2018 ;
Désigne à cet effet un collège de trois experts en application de l’article 1678 du code civil, composé de :
— M. [S] [Z] ([Adresse 15] – Tél : [XXXXXXXX01]/ [XXXXXXXX04] – Mèl : [Courriel 16] )
— M. [W] [U] ([Adresse 22] – Tél : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] – Mèl : [Courriel 18] )
— Mme [D] [I] ( [Adresse 8] – Port : [XXXXXXXX05] – Mèl : [Courriel 17] )
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
— évaluer les parcelles et hangars, à la date de leur vente, le 5 mai 2018 sis à [Localité 24] (58) lieudit [Localité 19], [Localité 20] et [Localité 21], cadastrées section B n° [Cadastre 11],[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
— dans la seule hypothèse où M et Mme [E], acquéreurs, émettraient la préférence de rendre les biens si la lésion était reconnue par la cour, chiffrer les fruits générés par les fonds depuis le jour de la demande, soit le 28 janvier 2021 ;
Dit que les experts feront connaître sans délai leur acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à leur remplacement.
Dit que les experts pourront s’adjoindre tout spécialiste de leur choix, à charge pour eux d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que les experts devront communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels ils devront répondre dans leur rapport définitif ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, les experts devront déposer leur rapport au greffe de la chambre civile de la cour d’appel dans les 6 mois de l’avis de versement de consignation, sauf prorogation de délai expressément accordée par le magistrat chargé du contrôle.
Rapppelle que ce rapport doit être établi dans le respect des articles 1678 et 1679 du code civil ;
Fixe à 3 000 € la provision mise à la charge de Mme [X] [E] que celle-ci devra consigner au greffe de la cour avant le 30 mai 2025
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation des experts sera caduque par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge chargé du suivi à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Dit qu’en cas de caducité, l’instance se poursuivra sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de droit du refus de consigner.
Dit que lors de la première réunion ou en tout cas au début de ses opérations, les experts feront connaître au juge chargé du suivi et aux parties le montant prévisible du coût de leurs opérations et solliciteront le cas échéant une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile.
Dit que les experts informeront le juge de l’avancement des leurs opérations et de leurs diligences.
Désigne le conseiller de la mise en état de chambre civile comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertises.
Déboute Mme [X] [E] de sa demande de complément de mission relatif aux troubles de jouissance qu’elle subirait et à la perte de valeur de sa maison ;
Déboute M [M] [E] et Mme [J] [E] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance pour non libération d’un hangar ;
Renvoie à la mise en état du 09 septembre 2025 ;
Réserve les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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