Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 21/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01213 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2P2
jugement du 13 janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 20/01528
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne LAURENT LODDO de l’AARPI STOCKHAUSEN – LAURENT-LODDO – BRAUD AARPI, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 octobre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2015, Mme [L] [U] (ci-après l’acheteuse) a’acquis auprès de M. [I] [H] (ci-après le vendeur) un véhicule Mercedes classe B pour un prix de 4 500 euros.
Le certificat de cession mentionne comme vendeur le nom du garage Segedi.
Le 15 avril 2015, le véhicule tombait en panne, le tableau de bord indiquant une anomalie au niveau de la boîte de vitesse.
Sollicitant vainement auprès du vendeur la prise en charge des travaux de réparation s’élevant à la somme de 1 688 euros, l’acheteuse s’adressait le 5'mai 2015 au garage Segedi qui lui indiquait que le véhicule avait été vendu au mois d’octobre 2014 à la société GKS sans garantie, sans contrôle technique, avec une boîte de vitesse hors service.
Le 19 août 2015, l’acheteuse déposait plainte contre le vendeur, la plainte étant finalement classée sans suite le 20 août 2018.
Par acte d’huissier en date du 9 juillet 2020, l’acheteuse a fait assigner le vendeur devant le tribunal judiciaire du Mans afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Suivant jugement rendu le 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire du Mans a :
— débouté l’acheteuse de ses demandes,
— condamné l’acheteuse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les préjudices allégués par l’acheteuse ne sont pas en lien avec la faute reprochée par cette dernière au vendeur qui aurait cédé le véhicule au nom d’un tiers mais qu’ils sont la conséquence de l’état du véhicule.
S’agissant de la faute du vendeur qui aurait cédé un véhicule précédemment vendu avec une boîte de vitesse hors d’usage, le tribunal a constaté qu’avant la vente au bénéfice de l’acheteuse, le véhicule avait fait l’objet d’une réparation au niveau de la boîte de vitesse, un document ayant été présenté en ce sens à l’acheteuse. Le tribunal a ainsi souligné que le vendeur n’a pas caché l’existence d’une réparation et qu’en outre le procès-verbal de contrôle technique réalisé deux jours après la vente ne mentionne aucun défaut affectant la boîte de vitesse.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 18 mai 2021, l’acheteuse a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, intimant le vendeur.
L’ordonnance de clôture qui devait être rendue initialement le 30 avril 2025, a été rendue le 17 septembre 2025, conformément aux avis de clôture et de fixation adressés par le greffe aux parties les 1er octobre 2024 et 20 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 4 septembre 2023 signifiées à l’acheteur par acte remis à personne le 28 septembre 2023, l’acheteuse demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant a nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée,
— déclarer que le vendeur a commis une faute civile engageant sa responsabilité délictuelle, dont il doit réparation, en lui vendant un véhicule au nom d’un tiers, qui avait déjà fait l’objet d’une première vente et avec une boîte de vitesse présentant une anomalie immobilisant le véhicule,
En conséquence,
— le condamner à lui régler la somme de 9 728,67 euros au titre de son préjudice matériel, outre intérêts à compter de la date de l’assignation,
— le condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— le condamner à lui régler la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral,
— le condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle souligne que la vente du véhicule au nom d’un tiers constitue une faute civile ; que cette faute l’a empêchée d’exercer un recours à l’encontre du vendeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de se prévaloir de la garantie des vices cachés. Elle ajoute qu’elle se trouve dans l’impossibilité de ce fait de faire modifier la carte grise et donc de revendre le véhicule ou de le faire mettre à la casse alors que le prix des réparations à engager est supérieur au prix d’achat.
Elle soutient que si une réparation a été effectuée, elle n’a pas été efficace comme en témoigne la panne survenue rapidement après la vente ; que l’existence d’un contrôle technique favorable n’enlève en rien le fait que l’intimé ne pouvait ignorer qu’il n’avait pas qualité pour vendre le véhicule pas plus qu’il n’ignorait le dysfonctionnement de la boîte de vitesse.
Elle explique que son préjudice matériel correspond au prix d’achat du véhicule, de l’équipement de celui-ci pour l’adapter à son handicap, des factures de diagnostic et de remorquage, des frais de son assurance puisqu’elle ne peut le mettre à la casse en l’absence de possibilité de modification de la carte grise ; qu’elle a subi un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser le véhicule ; un préjudice moral en découvrant avoir été victime d’une escroquerie ce qui l’a conduit à engager de nombreuses démarches.
Le vendeur, à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées le 6 septembre 2021 par acte remis à l’étude de l’huissier de justice, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ses conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
S’agissant des conditions de la vente du véhicule, il convient de relever que le certificat de cession est bien établi au nom du précédent propriétaire du véhicule, qui l’avait vendu le 13 octobre 2014. Cependant, cette mention inexacte du certificat de cession n’était pas de nature à empêcher l’acheteuse de se retourner contre le vendeur alors même que celui-ci a établi une attestation selon laquelle il a vendu le véhicule moyennant la somme de 4 500'euros et que sa qualité de vendeur est également établie par les échanges de SMS produits.
De la même manière, cette indication ne faisait pas obstacle au changement de titulaire de la carte grise puisque le certificat d’immatriculation était resté au nom du garage mentionné dans le certificat de cession ainsi que précisé dans la main courante déposée par ce garage et transmise à l’expert amiable. A cet égard, la cour relève que l’acheteuse a indiqué au vendeur, dans’son SMS n°7 de la pièce 7, que, si la préfecture lui avait posé des questions sur la date de la cession, ils lui avaient cependant dit 'qu’il n’y avait pas de souci pour la faire'. Ainsi, l’acheteuse a reconnu que le fait que la date de cession mentionnée à la carte grise barrée ne soit pas la même que celle de l’acte de vente ne posait pas de difficulté. Ces échanges font apparaître que la seule difficulté élevée à la préfecture a été la tardiveté de la demande de changement au regard de la date de cession, l’acheteuse ayant d’ailleurs contribué à cette tardiveté ainsi que le mentionne le vendeur dans son message puisqu’elle n’est allée à la préfecture que le 24 avril 2015 alors que la déclaration doit être faite dans les quinze jours de la vente. L’acheteuse ne démontre d’ailleurs pas avoir tenté ultérieurement une démarche quelconque pour la réalisation de la vente.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que ce fait du vendeur n’avait pas causé de préjudice à l’acheteuse.
S’agissant du fait que le véhicule aurait été atteint d’une avarie connue du vendeur au moment de la vente, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à l’acheteuse qui soutient de tels faits de les démontrer. Or,'dès lors que le vendeur avait fait procéder à une réparation de la boîte de vitesse, élément mentionné à l’acheteuse lors de la vente, et que la conformité du véhicule a été validée par le contrôle technique réalisé deux jours après la vente, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’une telle faute n’était pas démontrée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toute ses dispositions.
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [U] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE Mme [L] [U] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empéchée
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