Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 10 avr. 2026, n° 25/02931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 21 février 2025, N° 2024-00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 10 AVRIL 2026
N° 2026/ 106
Rôle N° RG 25/02931 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQGY
S.A.S. [1]
C/
[V] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 Avril 2026
à :
SELARL LX [Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé de la Formation de référé du Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES en date du 21 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024-00032.
APPELANTE
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe ROZEC de l’EURL PHILIPPE ROZEC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [V] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Q] a été embauché par la société de travail temporaire [2] et mis à la disposition de la Sas [1], employant habituellement au moins onze salariés, à compter du 5 février 2018.
De nombreux contrats de mission se sont succédés après cette date et jusqu’au 31 août 2024, date du terme du dernier contrat.
Le 16 juillet 2024, M. [Q] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail.
La décision du 14 octobre 2024 de la CPAM de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents d’origine professionnelle a été contestée par l’entreprise de travail temporaire le 3 décembre 2024.
La commission de recours amiable n’ayant pas fait connaître sa position dans le délai de deux mois imparti, elle est présumée avoir rejeté la requête de l’employeur lequel a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire.
Par requête en date du 14 mars 2024, M. [Q] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 2] afin de voir ses contrats de mission successifs requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 19 septembre 2024, ce conseil a :
— dit M.[Q] bien fondé en ses demandes ;
— requalifié les contrats de missions exécutés entre le 5 février 2018 et le 31 août 2024 en contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2018 ;
— fixé le salaire moyen de référence à la somme de 4.706 euros ;
— condamné la société [3] à payer à M. [Q] les sommes de :
> 23.530 euros bruts à titre d’indemnité de requalification correspondant à 5 mois de salaire de référence et rappelé que ce montant bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article D.1251-3 du code du travail,
> 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances salariales produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires à compter du prononcé du jugement ;
— débouté M. [Q] de sa demande d’exécution provisoire fondée sur l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté la société [3] de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société [3] aux dépens.
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2024, M. [Q] a fait convoquer la Sas [4] devant la formation de référé du conseil des prud’hommes de [Localité 2] afin d’obtenir sa réintégration au sein de l’entreprise.
Par ordonnance du 21 février 2025 ce conseil a :
— dit M. [Q] bien fondé dans ses demande ;
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence enregistrée sous le numéro RG 24.1234 ;
— ordonné à la Sas [4] de réintégrer M. [Q] dans son emploi d’opérateur console intervention unités, ou à défaut, dans un emploi équivalent au sein de l’entreprise [1], site de [Localité 3] ;
— ordonné à la Sas [4] de payer à M.[Q] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de ladite décision;
— débouté la Sas [4] de la totalité de ses demandes ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la Sas [4] aux entiers dépens de l’instance.
Le 10 mars 2025, la Sas [4] a relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance ayant accueilli en tout ou partie les prétentions de M. [Q] et rejeté ses propres demandes.
Vu les conclusions de l’appelantes remises au greffe et notifiées le 26 mai 2025 ;
Vu les conclusions de M. [Q] remises au greffe et notifiées le 25 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2025 ;
Par arrêt du 30 janvier 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— déclaré irrecevables, comme portant atteinte au principe de la contradiction et à la loyauté des débats, les conclusions et pièces numérotées 23 à 36, notifiées par la société [5] le 27 novembre 2025 ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 février 2026 à 9h00, sans révocation de la clôture, afin de permettre à la société [1] de présenter ses observations sur l’éventuelle tardiveté des exceptions d’incompétence et de sursis à statuer soulevées ;
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Vu les observations écrites sur réouverture des débats de l’appelante remises au greffe et notifiées le 17 février 2026 ;
Vu les observations écrites sur réouverture des débats de M. [Q] remises au greffe et notifiées le 19 février 2026 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité des exceptions de procédure soulevées par la société [3] :
Aucune des parties ne contestant le moyen soulevé d’office par la cour et tiré de la tardiveté de l’exception de sursis à statuer soulevée par la société [3] devant le conseil de prud’hommes postérieurement à la plaidoirie du conseil du salarié, cette exception doit être déclarée irrecevable.
S’agissant de la tardiveté de l’exception d’incompétence, la société [3] la conteste en faisant valoir que ce qu’elle avait qualifié d’incompétence doit s’analyser en réalité en une contestation du pouvoir du juge des référés pour statuer sur la demande de réintégration du salarié qui peut être soulevée en tout état de cause.
M. [Q] soutient quant à lui qu’il s’agit d’une véritable exception d’incompétence qui devait, comme telle, être soulevée in limine litis, ce que la société [3] n’a pas fait.
Il résulte des écritures de la société [3] que sa demande qui vise à contester la 'compétence’ de la formation de référé en concluant à la compétence exclusive du juge du fond et en demandant à ce que M. [Q] soit renvoyé à mieux se pourvoir au fond n’est pas une exception d’incompétence au sens des articles 75 et suivants du code de procédure civile qui, comme telle, doit être soulevée in limine litis en application de l’article 74 du même code, mais un moyen de contestation du pouvoir du juge des référés pour statuer sur la demande de réintégration sollicitée par M. [Q] et qui peut être soulevé en tout état de cause.
En effet, la société ne discute pas la compétence d’attribution du juge des référés prud’homal laquelle est d’ailleurs calquée sur celle du juge du fond, mais discute le pouvoir limité dont dispose le juge des référés prud’homal au regard des articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail pour trancher une question qu’elle estime relever du juge du fond.
Par conséquent, ce moyen de défense, improprement désigné comme une contestation de la compétence alors qu’il ne vise, en réalité, qu’à contester le pouvoir du juge des référés prud’homal pour ordonner la réintégration de M. [Q] en présence d’un jugement au fond n’ayant pas statué sur les conséquences de la requalification des contrats de mission en CDI et dont il a été relevé appel, est recevable.
Sur le défaut de pouvoir du juge des référés :
La Sas [4] conteste le pouvoir du juge des référés prud’homal pour ordonner la réintégration sollicitée en faisant valoir que le jugement du 19 septembre 2024 ayant ordonné la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée n’a pas statué sur les conséquences de cette requalification et est frappé d’appel, et que la demande de réintégration formée par le salarié ne peut être soumise qu’au juge du fond dans le cadre d’une nouvelle saisine du conseil de prud’hommes.
Selon l’article R.1455-6 du code du travail : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le jugement ayant ordonné la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée bénéficie de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article D.1251-3 du code du travail, peu important que le conseil ait cru pouvoir débouter M. [Q] de sa demande d’exécution provisoire.
Par conséquent, et contrairement à ce qui est soutenu, la cour, statuant en référé, n’a pas à attendre que ce jugement devienne définitif et que l’arrêt à intervenir soit rendu pour apprécier l’existence d’un éventuel trouble manifestement illicite découlant de l’exécution de cette décision et le moyen tiré d’un défaut de pouvoir de la formation de référé doit être rejeté.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Le société [5] conclut à l’infirmation de l’ordonnance ayant ordonné la réintégration de M. [Q] en invoquant l’absence de trouble manifestement illicite. Elle soutient que le non-renouvellement des contrats de mission de M. [Q] est sans lien avec l’instance en requalification initiée au fond et que la rupture ne peut s’analyser en un licenciement nul dès lors que la notification du non-renouvellement a été faite avant la survenance de l’accident du 16 juillet 2024 dont elle conteste, en outre, l’origine professionnelle en l’absence de témoin et de dégâts matériels causés au véhicule.
Il résulte du jugement du 19 septembre 2024 exécutoire de plein droit par provision que le terme du dernier contrat de mission est intervenu le 31 août 2024.
La rupture des contrats de mission requalifiés en contrat à durée indéterminée a donc pris effet au 31 août 2024 et ce, d’autant que le jugement du 19 septembre 2024 a été prononcé et notifié à l’entreprise utilisatrice postérieurement à la survenance du terme du dernier contrat requalifié.
II résulte des nombreux contrats de mission produits que M. [Q] a travaillé pour le compte de la société [5] de manière quasi-permanente entre le 5 février 2018 et le terme du dernier contrat.
Dans un courriel daté du 19 février 2024, la société a fait savoir à M. [Q] qu’elle envisageait de prolonger son contrat de mission en cours jusqu’au 31 décembre 2024.
Le 5 avril 2014, alors qu’il avait reçu sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes depuis le 27 mars 2024 (ainsi que cela résulte des mentions figurant sur le jugement du 19 septembre 2024), l’employeur a proposé à M. [Q] de l’engager en contrat à durée indéterminée selon la procédure de recrutement habituelle (CV, entretiens, tests psychotechniques) sur des postes classés à un coefficient très inférieur au sien (215 au lieu de 290) et ce, alors qu’un poste 'd’opérateur console intervention unités’ (OCI) correspondant à celui qu’il occupait depuis 6 ans était toujours vacant au 18 mai 2024 ainsi que cela résulte des captures d’écran du site d’offres d’emploi de la société versées aux débats.
M. [Q] ayant refusé ces propositions qu’il a estimé inacceptables compte tenu de sa présence dans l’entreprise de manière quasiment ininterrompue depuis février 2018 et de la vacance d’un poste d’OCI depuis mars 2024, il a interrogé l’employeur le 21 mai 2024 afin de savoir si sa mission serait prolongée au-delà du 31 août 2024.
Par retour de mail du même jour, l’employeur lui a indiqué qu’il était 'actuellement en train de statuer sur les besoins au-delà du 31 août 2024" sans autre précision.
Finalement, le 6 juin 2024, l’employeur a informé M. [Q] par téléphone du non-renouvellement de son contrat de mission.
Alors que la relation contractuelle avait prospéré entre les parties sans difficulté depuis plus de six ans et que l’employeur, en février 2024,envisageait toujours le renouvellement du dernier contrat de mission de M. [Q] jusqu’au 31 décembre 2024, la société [6] a décidé subitement, à compter du 5 avril 2024, soit neuf jours après la réception de sa convocation devant le conseil de prud’hommes dans le cadre de l’instance en requalification initiée par le salarié intérimaire, dans un premier temps, de proposer à M. [Q], en suivant la procédure de recrutement classique nonobstant son expérience acquise dans l’entreprise, des emplois sous contrat à durée indéterminée sans rapport avec ses missions et classification habituelles alors qu’un poste d’OCI correspondant à celui qu’il occupait habituellement était proposé en interne depuis le 18 mars 2024 et, dans un second temps, de ne pas renouveler son dernier contrat de mission mettant ainsi un terme à plus de six années de relation contractuelle quasiment ininterrompue.
Contrairement à ce que soutient la société [5], il ne résulte nullement du témoignage de la directrice des ressources humaines (pièce 17) que douze intérimaires, dont M. [Q], ont été concernés par cette décision de non-renouvellement et la société ne produit aucune pièce démontrant la réalité de cette assertion.
Le fait que le poste d’OCI devenu vacant depuis 18 mars 2024 (pièce 12 de M. [Q]) ait été celui d’un autre salarié que celui que M. [Q] avait l’habitude de remplacer dans le cadre de ses contrats de mission est inopérant, contrairement à ce que soutient la société [3].
Il s’évince de la suite chronologique de ces événements que la décision de ne pas renouveler le dernier contrat de mission de M. [Q] est liée, au moins en partie, à l’action en requalification initiée par ce dernier.
La rupture survenue au terme du dernier contrat requalifié ayant été motivée par l’exercice par M. [Q] de son droit fondamental d’ester en justice, elle produit les effets d’un licenciement nul, constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant la réintégration de M. [Q] dans l’emploi qu’il occupait avant le 31 décembre 2024 ou un emploi équivalent.
L’ordonnance est confirmée par ces motifs substitués.
Sur les autres demandes :
La société [3] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à M. [Q] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en référé ;
Vu l’arrêt de cette cour du 30 janvier 2026 ;
Déclare irrecevable l’exception de sursis à statuer soulevée tardivement par la société [3];
Dit que la contestation de la compétence du juge des référés prud’homal énoncée par la société [3] dans le dispositif de ses écritures doit s’analyser en réalité en une contestation du pouvoir du juge des référés opposable en tout état de cause ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [1] aux dépens d’appel et à payer à M. [Q] la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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