Infirmation partielle 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/05563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 octobre 2022, N° 22/05563;22/01457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 MARS 2025
N° RG 22/05563 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAOJ
S.A. VMV CONSULTING SA
c/
[Y] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 22/01457) suivant déclaration d’appel du 08 décembre 2022
APPELANTE :
S.A. VMV CONSULTING SA SA VMV CONSULTING, Société Anonyme de droit suisse, immatriculée au RCS suisse sous le numéro CH-645.4.120.276-1
demeurant [Adresse 5] (SUISSE)
Représentée par Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée par Me Denis LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ :
[Y] [B]
né le 19 Décembre 1994 à [Localité 4] (78)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non représenté, assigné en personne par acte de commissaire de justice.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 04 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société de droit suisse VMV Consulting SA a notamment pour activité la conciergerie de luxe dans le domaine sportif. Cette société met à disposition de sportifs d’une certaine renommée divers produits et services de luxe dans le monde entier.
Elle expose avoir été contactée par M. [Y] [B], footballeur français jouant à l’époque au sein du FC Girondins de [Localité 1], lequel lui aurait commandé divers produits de luxe pour un montant total de 253.990 euros, une facture ayant été établie le 5 mars 2021.
Précisant faire confiance à son client, la société VMV Consulting explique qu’elle a accepté de livrer le 21 mars 2021 les bijoux et montres à [Localité 3], au domicile de M. [B], sans paiement préalable ou versement d’un acompte.
Se plaignant de ce que M. [B] ne l’aurait jamais payée malgré de nombreux échanges et une mise en demeure adressée le 14 juillet 2021 restée vaine, la société de droit suisse VMV Consulting SA a, par acte délivré le 11 février 2022, fait assigner M. [Y] [B] en paiement de la somme principale de 253.990 euros et celle de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré régulière et recevable les demandes,
— déclaré irrecevables les pièces produites par la SA de droit suisse VMV Consulting :
— une requête aux fins de saisie conservatoire d’une créance de somme d’argent par-devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de bordeaux du 10 juin 2022,
— l’ordonnance l’y autorisant rendue le 27 juin 2022 (RG 22/553),
— les procès-verbaux de saisie entre les mains de la société Marseillaise de crédit le 16 août 2022, la banque BNP Paribas le 17 août 2022, la banque Crédit Lyonnais le 17 août 2022 et la Caisse d’Epargne le 17 août 2022 ;
— débouté la SA de droit suisse VMV Consulting de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SA de droit suisse VMV Consulting aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société de droit suisse VMV Consulting SA a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 8 décembre 2022 et par dernières conclusions déposées le 18 juin 2024, elle demande à la cour de :
— déclarer ses demandes recevables et bien-fondées ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— ordonner la comparution personnelle des parties notamment de M. [S], Messieurs [D] et [Z] et toutes autres personnes susceptibles d’apporter des éléments sur la transaction effectuée et son absence de règlement ;
— réformer ie jugement de première instance ;
— ordonner l’exécution forcée du contrat conclu entre la société \/MV Consulting SA et M. [S] ;
— condamner M. [S] à verser à la VMV Consulting SA la somme de 253 990 € avec intérêt au taux légal à compter du 5 mars 2021, date de la facture n°21030506 ;
— condamner M. [S] à verser à la VMV Consulting SA la somme de 15 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner M. [S] à verser à la VMV Consulting SA la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’appel, y compris ceux de la saisie conservatoire de créance.
— juger que la saisie conservatoire de créance sera considérée comme définitive.
M. [S] n’a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné à personne.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il est rappelé qu’aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal, après avoir déclaré irrecevables les pièces non signifiées au défendeur et retenu que la loi française était bien applicable à l’espèce, a débouté la société VMV Consulting de ses demandes, considérant que la preuve de l’obligation à paiement de M. [S] n’était pas rapportée. Il a ainsi estimé que les pièces versées aux débats, notamment la facture et la note de livraison, étaient des actes constitués par le demandeur dépourvus de force probante ; que n’étaient caractérisés ni l’usage de la société VMV Consulting de ne pas établir un écrit à l’égard de ses clients, ni l’impossibilité morale d’obtenir un écrit de M. [B] ; qu’enfin, il n’existait pas de commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments de preuve.
La société VMV Consulting, appelante, critique cette décision, invoquant tout d’abord la recevabilité des pièces relatives à la saisie conservatoire de créance désormais visées au bordereau et notifiées en même temps que les conclusions d’appelant, puis faisant valoir l’existence d’un commencement de preuve par écrit justifié par les pièces versées aux débats démontrant la réalité d’une commande, d’une livraison, d’une possession par M. [B] des montres et bijoux litigieux et de discussions postérieures sur le règlement, conforté par l’absence de contestation de son propre conseil et lors de la sommation interpellative. Enfin, il se prévaut d’une impossibilité morale de se procurer un écrit compte tenu d’habitudes transactionnelles avec les joueurs internationaux devenus des partenaires habituels et amis.
Sur ce,
Sur la recevabilité des pièces relatives à la saisie conservatoire
Le tribunal a déclaré irrecevables les pièces suivantes, au motif que non inscrites sur le bordereau, elles n’avaient pas été signifiées au défendeur :
— la requête aux fins de saisie conservatoire d’une créance de somme d’argent devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 juin 2022,
— l’ordonnance l’y autorisant rendue le 27 juin 2022 (RG 22/553)
— les procès-verbaux de saisie entre les mains de la société Marseilleise de crédit le 16 août 2022, la banque BNP Paribas le 17 août 2022, la banque Crédit Lyonnais le 17 août 2022 et la Caisse d’Epargne le 17 août 2022.
En appel, ces pièces figurent sur le bordereau des conclusions de l’appelante, régulièrement signifiées à M. [B]. Elles seront donc déclarées recevables et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du même code énonce que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Selon les articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la société VMV Consulting sollicite la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 253.990 euros en exécution d’un contrat de vente portant sur des bijoux et des montres de luxe.
L’appelante échoue toutefois à rapporter la preuve écrite, par acte sous seing privé ou authentique, de cette vente, les pièces produites au soutien de sa prétention, à savoir une facture émise par ses soins le 5 mars 2021 à l’attention de M. [B] pour un montant de 253.990 euros et une note de livraison du 21 mars 2021 portant mention des biens facturés, à l’exception d’une Rolex GMT-Master I Papsi, où figure une signature dont il n’est ni allégué ni démontré qu’elle appartiendrait à M. [B], étant des actes constitués par la société VMV Consulting elle-même, dépourvus de force probante.
Il n’est pas davantage rapporté la preuve d’une impossibilité morale pour la société VMV Consulting de se procurer une preuve écrite, les échanges produits traduisant certes un langage familier entre les parties mais ne caractérisant nullement un rapport de confiance tel que l’appelante se trouvait dans l’impossibilité de fournir une preuve littérale.
Enfin, si l’appelante se prévaut d’un échange de messages via l’application Whatsapp entre d’une part, M. [K] [Z] et M. [V] [D], administrateurs de la société VMV Consulting et, d’autre part, M. [B], dans lesquels ce dernier confirmerait avoir réceptionné la commande, en proposerait en vain le paiement et ferait état d’un virement de 40.000 euros qui n’aurait jamais lieu, il sera observé que cet échange de messages n’a pas été attesté par constat d’huissier, que les messages attribués à M. [B] ne comportent pas de signature électronique au sens du code civil de sorte qu’il est impossible de certifier l’identité du signataire desdits messages, qu’enfin, il n’est pas produit de factures téléphoniques permettant d’attester que le numéro de téléphone figurant sur les messages est celui de l’intimé.
Les échanges de messages produits aux débats sont donc insuffisants à caractériser un commencement de preuve par écrit de l’obligation de remboursement de M. [B], étant ajouté, comme le relève justement le tribunal, que la réponse mentionnée par l’huissier dans la sommation de payer interpellative délivrée le 21 décembre 2021 'je vais contacter mon avocat car je pensais qu’un accord avait été trouvé', ne constitue pas un commencement de preuve par écrit émanant de M. [B].
Le tribunal doit donc être approuvé lorsqu’il relève que la société VMV Consulting est défaillante dans l’administration de la preuve de l’obligation à paiement de M. [B], étant relevé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la comparution personnelle de M. [B], la cour n’ayant pas à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société VMV Consulting, qui succombe en son appel, en supportera les dépens. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les pièces suivantes produites par la société VMV Consulting :
— une requête aux fins de saisie conservatoire d’une créance de somme d’argent devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de bordeaux du 10 juin 2022,
— l’ordonnance l’y autorisant rendue le 27 juin 2022 (RG 22/553),
— les procès-verbaux de saisie entre les mains de la société Marseillaise de crédit le 16 août 2022, la banque BNP Paribas le 17 août 2022, la banque Crédit Lyonnais le 17 août 2022 et la Caisse d’Epargne le 17 août 2022 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare recevables les pièces produites par la société VMV Consulting,
Y ajoutant,
Déboute la société VMV Consulting du surplus de ses demandes,
Condamne la société VMV Consulting aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Vente par adjudication ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Utilisateur ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Cause ·
- Système d'information ·
- Filiale ·
- Industrie chimique ·
- Développement
- Contrats ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Assemblée générale ·
- Information ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Perte financière ·
- Jugement ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Drone ·
- Mise en état ·
- Communication de données ·
- Instance ·
- Données personnelles
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Vérification ·
- Procès verbal ·
- Étranger ·
- Saisine ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Fiche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Fictif ·
- Contrôle ·
- Facture ·
- Assurance maladie ·
- Soins infirmiers ·
- Professionnel ·
- Médicaments ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Garantie décennale ·
- Adresses ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Rôle ·
- Litige ·
- Procédure ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Oeuvre ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Domicile ·
- Jugement ·
- Vacances ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Péremption ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Querellé ·
- Principal ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Citation
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Concept ·
- Notaire ·
- Audit ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Diligences ·
- Répertoire ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.