Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 21/07090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S SECHE ECO SERVICES, S.A.S SOLENA, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07090 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHQ5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 21]
N° RG 20/00632
APPELANT :
Monsieur [Y] [K]
né le 06 Octobre 1934 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Lola JULIE substituant sur l’audience Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S SECHE ECO SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 18]
[Localité 10]
et
S.A.S SOLENA
[Adresse 24]
[Localité 2]
Représentées par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l’audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Chloé VINCENT-HYTIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [K] était propriétaire d’une parcelle située sur la commune d'[Localité 14] cadastrée [Cadastre 12], laquelle a fait l’objet d’une division en deux parcelles, cadastrées AB [Cadastre 5] et AB [Cadastre 6].
Il a cédé à la société de la Vieille Montagne par acte authentique en date du 29 septembre 1977, établi par Maître [L], notaire à [Localité 14], la parcelle AB [Cadastre 5] et a reçu en échange les parcelles AB [Cadastre 11] et AB [Cadastre 4], AK [Cadastre 7], AK [Cadastre 8] et AK [Cadastre 9], ces trois dernières situées sur la commune de [Localité 23]. Il a conservé la parcelle AB [Cadastre 6].
Aux droits de la société de la Vieille Montagne est venue la société Umicore qui a cédé la parcelle AB [Cadastre 5] à la société Séché Eco Services, par acte du 1er février 2017.
La société Séché Eco Services a signé une promesse de bail emphytéotique avec la société Solena, laquelle projette de construire sur les parcelles un centre de stockage de déchets non dangereux.
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2020, monsieur [Y] [K] a assigné la SAS Séché Eco Services et la SAS Solena devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins notamment de voir dire que les parcelles composant l’Igue du [Adresse 19] appartenant à la société Séché Eco Services sont grevées d’une servitude et de voir faire injonction aux sociétés Séché Eco Services et Solena de ne pas implanter sur ces parcelles d’installation portant atteinte à ladite servitude.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Rodez a :
— débouté monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Séché Eco Service et la SAS Solena de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné monsieur [K] aux dépens, dont distraction au profit de maître Marie-Pascale Puech-Fabie.
Par déclaration d’appel enregistré par le greffe le 09 décembre 2021, monsieur [Y] [K] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 04 mars 2022, il sollicite la réformation du jugement attaqué et demande à la cour de :
— dire que les parcelles constituant [Localité 16][Localité 15] et appartenant à la SAS Séché Eco Services sont grevées d’une servitude établie par acte notarié du 29 septembre 1977
— dire que cette servitude est opposable à la SAS Séché Eco Services et à la société Solena,
— faire injonction à la SAS Séché Eco Services et à la société Solena de ne pas implanter sur les parcelles composant [Localité 16][Localité 15] d’installation portant atteinte à la servitude dont bénéficie la parcelle [Cadastre 13] [Cadastre 6],
— pour le cas où les travaux de construction du projet décrits dans le permis de construire délivré le 17 février 2020 par le Préfet de l’Aveyron seraient en cours au jour de la décision, ordonner la remise en remise en état immédiate des lieux, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard,
— condamner la société la SAS Séché Eco Services et la société Solena à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de premier instance et d’appel.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 17 mai 2022, la SAS Séché Eco Services et à la société Solena sollicitent la confirmation du jugement et demandent à la cour de condamner monsieur [Y] [K] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de maître Marie-Pascale Puech Fabie, avocat sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile et à verser à chacune des sociétés Séché Eco Services et Solena la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour y répondra dans les motifs mais non dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande tendant à l’interdiction de l’implantation 'sur les parcelles composant [Localité 16][Localité 15] d’installation portant atteinte à la servitude dont bénéficie la parcelle [Cadastre 13] [Cadastre 6]"
Le tribunal, constatant que le permis de construire déposé par la société Solena ne concerne que la parcelle AB [Cadastre 5] et non l’ensemble des parcelles composant l’Igue du [Adresse 19], et est relatif à l’installation d’une « aire de service » à l’exclusion de toute activité de stockage, a estimé que monsieur [K] ne démontrait pas en quoi l’installation d’une aire de service sur la parcelle AB [Cadastre 5] contreviendrait aux dispositions de l’acte notarié du 29 septembre 1977. A titre surabondant, il a jugé que l’acte notarié du 29 septembre 1977 contenait non une servitude mais un engagement personnel consenti par la société de la Vieille Montagne à monsieur [K] et ses ayants droit.
Monsieur [K] conteste cette analyse. Il soutient que lors de l’acte d’échange de 1977, il s’est agi d’assurer la pérennité paysagère et la protection contre les pollutions du site et que la clause litigieuse, qui n’a aucune cause économique mais poursuit un but écologique, doit être interprétée comme créant un service grevant un fonds et profitant à un autre fonds. Il souligne qu’aux termes de l’acte notarié du 29 septembre 1977, la société de la Vieille Montagne s’est engagée à ne pas réaliser dans le site de l’Igue du [Localité 20] d’autre installation que les dépôts de boue et que cet engagement comporte une durée illimitée. Pour lui, il s’agit non d’une obligation personnelle imposée à la société de la Vieille Montagne mais d’une servitude grevant l’entier site de l’Igue-du-Mas, servitude qui a d’ailleurs été respectée par la société Umicore. Il soutient que la clause litigieuse proscrit les installations sur le site de [Localité 16]Igue-du-Mas, mais non les activités pastorales ou agricoles et que la servitude serait opposable aux sous-acquéreurs des parcelles concernées puisqu’elle a fait l’objet d’une publication au bureau des hypothèques de [Localité 22]. Il souligne que le projet de la société Séché Eco Services nécessitera, sur le site de [Localité 17], la création d’une digue aval de fermeture, d’un casier de stockage, de flancs est et ouest du casier en déblai et remblai, d’une plateforme de retournement, d’une plateforme de traitement des effluents, d’une aire de réception des déchets, d’un deuxième bassin de stockage des eaux de voirie et d’une piste d’accès au casier et aux différentes plateformes et qu’à l’issue de l’exploitation pendant 36 années, l’Igue-du-Mas sera entièrement 'comblée’de déchets et recouverte de géo-membranes, jusqu’à une cote dépassant la cote maximale prévue par la servitude instituée en 1977.
Les pièces du dossier (notamment pièces 2, 4 et 5 des intimées) laissent apparaître que si l’assiette foncière de la parcelle [Cadastre 13] [Cadastre 5] est en partie intégrée au périmètre de l’installation classée pour la protection de l’environnement du projet d’installation de stockage des déchets non dangereux, elle n’est pas concernée par l’activité nouvelle de stockage.
Par ailleurs et surtout, la clause contenue dans l’acte du 29 septembre 1977, qui n’a pas été reprise dans l’acte de vente signé entre la société Umicore et la société Séché Eco Services, contient, compte tenu des termes précis employés ('la société de la Vieille Montagne s’engage contractuellement envers monsieur [K] (')') qui ne souffrent aucune interprétation en sens contraire, un engagement contractuel (de ne pas réaliser dans le site de l’Igue du [Adresse 19] d’autre installation que des dépôts de boue) de la société de la Vieille Montagne envers monsieur [Y] [K] et ses ayants cause et non l’instauration d’une charge sur un fonds au profit d’un autre fonds et le caractère 'illimité’ dudit engagement ne modifie en rien sa nature personnelle et contractuelle, pas plus que sa publication aux services des hypothèques. Ainsi, l’engagement de la société la Vieille Montagne ne s’est pas transmis aux acquéreurs successifs des parcelles litigieuses, lesquels ne peuvent être considérés comme tenus de ne pas réaliser dans le site de l’Igue du [Localité 20] d’autre installation que des dépôts de boue.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Monsieur [Y] [K] succombant, il sera condamné aux dépens et à payer à la SAS Séché Eco Services et à la SAS Solena la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rodez, sauf concernant les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne monsieur [Y] [K] à payer à la SAS Séché Eco Services et à la SAS Solena la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [Y] [K] aux dépens d’appel,dont distraction au profit de maître Marie-Pascale Puech-Fabie.
le greffier le président
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