Infirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 22 févr. 2024, n° 23/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 9 septembre 2022, N° 22/452;19/00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui c/ La Sarl Mareva Nui Immo, La Société Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics SMABTP |
Texte intégral
N° 74
CG
— ---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Varrod,
— Me Jacquet,
le 29.02.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me De Gary,
— Greffe Civil,
le 29.02.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 février 2024
RG 23/00029 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/452, rg n°19/00348 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 septembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 janvier 2023 ;
Appelant :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui, représenté par son syndic l’Eurl Gesco, Rcs de Papeete n0 12530- B, n° Tahiti A 15047001 dont le siège social est sis au [Adresse 1], prise en la personne de son gérant : M. [M] [L] ;
Représenté par Me Florence DE GARY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sarl Mareva Nui Immo, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 06132 B, n° Tahiti 73135, sise à [Adresse 3], prise en la personne de son gérant M. [X] ;
Représentée par Me Edouard VARROD, avocat au barreau de Papeete ;
La Société Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics SMABTP, sise à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 25 janvier 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Mareva Nui Immo a, en qualité de maître d’ouvrage, procédé à la construction de la Résidence Kaoha Nui.
La réception des parties communes a eu lieu le 20 août 2009.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [W] [R], aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui.
Une premiére réunion d’expertise contradictoire a eu lieu le 12 mars 2019 et les opérations sont toujours en cours.
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2019, et requête déposée au geffe le 29 juillet 2019, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui a fait assigner la SARL Mareva Nui Immo devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par acte d’huissier en date du 11 mai 2021, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui a fait assigner la SMABTP.
Par jugement contradictoire en date du 9 septembre 2022 le tribunal de première instance de Papeete a :
— Déclaré l’action engagée par le Syndic EURL Gesco représentant le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui, à défaut d’avoir été habilité pour ce faire,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamné le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui aux dépens de l’instance.
Par requête en date du 30 janvier 2023 le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 09 septembre 2022,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 211 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l’ordonnance de référé du 24 septembre 2018 et l’expertise en cours,
Déclarer recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui à l’encontre de la SARL Mareva Nui Immo et la SMABPT,
La responsabilité décennale du constructeur étant engagée,
Condamner solidairement la SARL Mareva Nui Immo et la SMABTP des conséquences des désordres sur l’immeuble et des préjudices subis,
Ordonner le sursis à statuer sur les demandes indemnitaires et de remise en état ainsi que sur les préjudices du syndicat des copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [R] ou de tout autre expert nommé en remplacement,
Condamner solidairement la SARL Mareva Nui Immo et la SMABTP à payer la somme de 300 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2023 le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui maintient ses mêmes demandes ajoutant de voir :
A titre subsidiaire,
Déclarer recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui à l’encontre de la SARL Mareva Nui Immo et la SMABPT,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire,
Renvoyer les parties devant le tribunal,
Débouter la SARL Mareva Nui Immo et la SMABPT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions en date du 1er septembre 2023 la SARL Mareva Nui Immo demande à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable, mais mal fondé,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— Rejeter les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui,
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui au paiement de la somme de 500.000 CFP pour procédure abusive ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui à verser à la SARL Mareva Nui Immo une somme de 250.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2023 la SMABTP demande à la cour de :
A titre principal,
Dire et juger irrecevables à l’encontre de la concluante les prétentions du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kahoa Nui,
Subsidiairement,
Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal si la cour déclare le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui recevable en ses prétentions,
A titre très subsidiaire,
Débouter en l’état le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Kaoha Nui de ses demandes sur la responsabilité du constructeur et sur le principe d’indemnisation de ce dernier et de la concluante,
En tout état de cause,
Dire et juger les opérations d’expertise inopposables à la concluante,
En conséquence,
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Kaoha Nui de toute demande d’indemnisation sur le fondement de ces opérations d’expertise,
Le condamner à lui payer une somme de 282 500 xpf TTC au titre des frais irrépétibles,
Le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
La cour, dans le cadre de son délibéré a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de la décision attaquée en ce que n’a pas été mentionné l’irrecevabilité explicitée dans les motifs.
Le 5 février 2024 l’appelant a fait savoir son accord pour voir rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge peut se saisir d’office.
Le dispositif de la décision attaquée est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il ne précise pas l’ irrecevabilité de l’action engagée par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Kaoha Nui ce qui résulte de la motivation développée par le premier juge.
Ce dispositif sera donc rectifié en ce sens qu’en page 5, au dispositif, il sera ajouté 'irrecevable’ à la suite de 'déclare’ et ce au premier paragraphe du dispositif.
La mention :
'Déclare l’action engagée par le Syndic EURL Gesco représentant le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui, à défaut d’avoir été habilité pour ce faire,'
sera remplacée par la mention :
'Déclare irrecevable l’action engagée par le Syndic EURL Gesco représentant le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui, à défaut d’avoir été habilité pour ce faire,'
Sur la fin de non recevoir :
Aux termes des dispositions de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 55 du décret du n° 67-233 du 17 mars 1967 portant application de la loi du 10 juillet 1965 le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Dans le cas d’une action tendant à la réparation des désordres de construction, l’habilitation du syndic doit toujours énoncer les désordres avec précisions c’est-à-dire en préciser la nature et l’étendue.
Aux termes des dispositions de l’article 49 du code de procédure civile de la Polynésie française dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
Dès lors, la production d’un PV d’assemblée générale donnant l’autorisation pour l’action engagée en cours de procédure, est susceptible de valoir régularisation et faire échec au moyen tiré du défaut de qualité du syndic.
Devant le tribunal, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Kaoha Nui s’était prévalu d’un procès verbal de l’assemblée générale en date du 24 avril 2018 ainsi rédigé :
'résolution n° 6- référé expertise- l’assemblée générale autorise le syndic à ester en justice à l’encontre du promoteur tant par voie de référé que par la voie du fond concernant toute malfaçons et désordres qui pourraient impliquer sa garantie décennale et concernant les parties communes de l’immeuble.'
C’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’aucun élément ne permettait de savoir l’information qui avait été donnée aux copropriétaires présents, en l’absence de toute référence à un document consulté ou annexé, ou à une information délivrée lors de l’assemblée et alors que cette autorisation ne précisait pas la nature des malfaçons et désordres 'qui pourraient impliquer la garantie décennale et concernant les parties communes de l’immeuble'.
Il ne pouvait donc être considéré, au vu de ces éléments que le syndic agissait, conformément aux dispositions de l’article 55 du décret du n° 67- 233 du 17 mars 1967 précité après y avoir été autorisé par l’assemblée générale et c’est à juste titre que le premier juge l’avait alors déclaré irrecevable en son action.
En cause d’appel le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Kaoha Nui produit un nouveau procès verbal d’assemblée générale en date du 17 janvier 2023 selon lequel :
'L’assemblée générale donne mandat au syndic d’ester en justice à l’encontre de la SARL Mareva Nui Immo et son assureur la SMABTP et d’initier toutes actions afin de demander réparation et indemnisation des préjudices subis suites aux désordres, défauts de conformité, vices de construction et autres défauts affectant la résidence Kaoha Nui tels que relevés dans le procés-verbal de constat de Maitre [V], huissier de justice, les 7 et15 février 2018 ou qui seront déterminés par l’expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du juge des référés du 24 septembre 2018.'
L’expert judiciaire n’ayant pas encore rendu de rapport, l’assemblée générale autorise le syndic à agir devant la juridiction du fond pour faire reconnaitre la responsabilité et la garantie de la SARL Mareva Nui Immo et de son assureur la SMABTP, demander le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise et relever appel du jugement du tribunal civil du 09 septembre 2022 dont l’assemblée a été informée.
A cet effet, l’assemblée générale donne mandat au syndic pour représenter la copropriété devant toutes juridictions et faire appel à tous conseils nécessaires (avocats, huissiers) à la défense des intéréts de la copropriété.
Le procès verbal de constat dressé par Me [V] auquel il est fait référence avait été produit au soutien de la demande du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui en référé, demande duement autorisée par l’assemblée générale.
Les désordres invoqués sont donc ceux qui ont été énoncés devant le juge des référés et dont l’analyse a été confiée à l’expert nommé.
Ils sont donc suffisamment identifiables pour l’ensemble des copropriétaires et au vu du procès verbal d’assemblée générale en date du 17 janvier 2023 l’action du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui sera déclaré recevable par infirmation de la décision attaquée.
Sur la demande de renvoi devant le tribunal :
La cour, de par la requête d’appel et en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, est saisie de l’entier litige soumis à la juriction de première instance de sorte qu’il lui appartient de statuer sur les demandes de l’appelant qui avaient été formées devant le premier juge.
Sur la responsabilité décennale de la SARL Mareva Nui Immo :
Le procès verbal de constat établi par Me [V] se limite à décrire des désordres et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui a saisi le juge des référés afin que puissent être fournis tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues.
Hormis l’affirmation de l’appelant, aucun élément ne permet d’établir que la responsabilité de la SARL Mareva Nui Immo, est engagée au titre de la garantie décennale sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
En conséquence il sera débouté de sa demande principale de voir condamner solidairement la SARL Mareva Nui Immo et la SMABTP des conséquences des désordres sur l’immeuble et des préjudices subis.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer :
L’appelant justifie sa demande par la volonté d’éviter le délai de forclusion de la garantie décennale, ce qui ressort tant de ses écritures que du procès verbal d’assemblée générale l’autorisant à mener cette action.
Elle ne forme cependant cette demande qu’en regard de ses demandes indemnitaires et de remise en état comme conséquences de la responsabilité décennale, laquelle n’est pas en l’état établie de sorte que sa demande sera rejetée.
En tout état de cause, selon les dispositions de l’article 211 du code de procédure civile de la Polynésie française le sursis à statuer est une mesure prononcée par le juge qui provoque une suspension de l’instance jusqu’à la survenance d’une date fixée ou d’un événement déterminé. Il s’agit, aux termes des dispositions des articles 36 et 37 du code de procédure civile de la Polynésie française d’une exception de procédure qui doit être soulevée à peine d’irrecevabilité avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Elle ne peut donc être présentée à titre subsidaire.
Sur la demande d’innoposabilité des opérations d’expertise à la SMABTP :
Cette demande formée 'en tout état de cause’ ne peut être accueillie dès lors que le rapport d’expertise n’a pas été déposé et n’est pas discuté dans le cadre de la présente procédure.
Sur la demande au titre de procédure abusive :
Le simple rejet des demandes de l’appelant tant en première instance qu’en appel est insuffisant à démontre qu’il a agit de mauvaise foi ou par malignité de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le Syndic EURL Gesco représentant le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui sera condamné aux dépens d’appel et il est équitable d’allouer à la SARL Mareva Nui Immo et à la SMABTP chacune une somme de 250.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ;
Rectifie le jugement attaqué en ce que qu’en page 5 au dispositif il sera ajouté 'irrecevable’ à la suite de 'déclare’ au premier paragraphe du dispositif.
La mention :
'Déclare l’action engagée par le Syndic EURL Gesco représentant le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui, à défaut d’avoir été habilité pour ce faire,'
sera remplacée par la mention :
'Déclare irrecevable l’action engagée par le Syndic EURL Gesco représentant le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui, à défaut d’avoir été habilité pour ce faire,'
Dit que la mention en sera portée sur la minute du jugement,
Infirme le jugement attaqué tel que rectifié en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable l’action engagée par le Syndic EURL Gesco représentant le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui, à défaut d’avoir été habilité pour ce faire,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
— Déclare recevable l’action engagée par le Syndic EURL Gesco représentant le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui,
— Déboute le Syndic EURL Gesco représentant le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui de sa demande de voir condamner solidairement la SARL Mareva Nui Immo et la SMABTP des conséquences des désordres sur l’immeuble et des préjudices subis,
— Déboute le Syndic EURL Gesco représentant le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui de sa demande de sursis à statuer,
— Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Condamne le Syndic EURL Gesco représentant le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui à payer à la SARL Mareva Nui Immo la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamne le Syndic EURL Gesco représentant le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui à payer à la SMABTP la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamne le Syndic EURL Gesco représentant le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Kaoha Nui aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 22 février 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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