Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAINT LOUIS SUCRE, S.A.S. SAINT LOUIS SUCRE Société par actions simplifiée |
Texte intégral
ARRET
N°
[S]
[S]
C/
S.A.S. SAINT LOUIS SUCRE
DB/NP/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00263 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I65S
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés et plaidant par Me Laura PROISY substituant Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
S.A.S. SAINT LOUIS SUCRE Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Amiens sous le numéro 602 056 749 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Olivier SAUMON de la SELARLU OLIVIER SAUMONT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme [N] [O], greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 05 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [J] [S] et Mme [B] [S] (les époux [S]) sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6].
La société Saint Louis Sucre est une filiale française du groupe allemand Südzucker ayant pour activité la production et la commercialisation de sucre.
À l’époque des faits, elle possédait cinq sites dont un situé à [Localité 6] au sein duquel elle traitait des betteraves, matière première d’environ 2 500 tonnes de sucre. Les terrains appartenant à la sucrerie d'[Localité 6] étaient situés à proximité du domicile des époux [S], au [Adresse 8].
Le 31 mai 2022, les époux [S] ont assigné la société Saint Louis Sucre devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de la voir déclarée responsable de troubles anormaux de voisinage et de la condamner à des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Débouté la société Saint Louis Sucre de sa demande d’exonération de responsabilité sur le fondement de l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation ;
Condamné la société Saint Louis Sucre à payer à M. [S] et Mme [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné la société Saint Louis Sucre au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Saint Louis Sucre aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire fixés à la somme de 9 546,30 euros, ainsi que les frais d’huissier fixés à la somme de 58,02 euros ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclarations des 11 et 29 janvier 2024, les époux [S] et la société Saint Louis Sucre ont respectivement interjeté appel de cette décision.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 15 février 2024.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2024, les époux [S] demandent à la cour de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle limite le trouble anormal du voisinage sur la période 2013-2016 et condamne la société Saint Louis Sucre à leur payer la somme de 3 000 euros pour le préjudice subi ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Saint Louis Sucre de sa demande d’exonération de responsabilité sur le fondement de l’article L 113-8 du code de la construction et de l’habitation,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Débouter la société Saint louis Sucre de ses moyens, fins et conclusions ;
Condamner la société Saint Louis Sucre à leur payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société Saint Louis Sucre au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire fixés à la somme de 9 546,30 euros, ainsi que les frais d’huissier fixés à la somme de 58,02 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, la société Saint Louis Sucre demande à la cour de :
À titre principal :
Constater que les époux [S] ne rapportent pas la preuve de l’existence des troubles allégués et de leur continuité sur la période de 2013 à 2016 ;
Infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’il a condamné la société Saint Louis Sucre à payer aux consorts [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Saint Louis Sucre à payer aux consorts [S] la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire fixés à la somme de 9 546,30 euros, ainsi que les frais d’huissier fixés à la somme de 58,02 euros ;
En conséquence, statuant à nouveau :
Débouter les consorts [S] de leur demande de condamnation de la société Saint Louis Sucre sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, ces derniers ne démontrant pas l’existence de troubles imputables au fond voisin, leur caractère anormal, ni même l’existence d’un préjudice ;
À titre subsidiaire :
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Saint Louis Sucre de sa demande d’exonération de responsabilité sur le fondement de l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Saint Louis Sucre à payer aux consorts [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Saint Louis Sucre à payer aux consorts [S] la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire fixés à la somme de 9 546,30 euros, ainsi que les frais d’huissier fixés à la somme de 58,02 euros
En conséquence, statuant à nouveau :
Débouter les consorts [S] de leur demande de condamnation de la société Saint Louis Sucre sur le fondement des troubles anormaux du voisinage en application de la règle de préoccupation prévue à l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation ;
À titre infiniment subsidiaire :
Infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’il a condamné la société Saint Louis Sucre à payer aux consorts [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Saint Louis Sucre à payer aux consorts [S] la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire fixés à la somme de 9 546,30 euros, ainsi que les frais d’huissier fixés à la somme de 58,02 euros ;
En conséquence, statuant à nouveau :
Limiter la condamnation de Saint Louis Sucre à la valeur symbolique de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
Condamner les consorts [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les consorts [S] aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 février 2025.
À l’audience et par message RPVA du 6 Février 2025, le président a invité les parties à fournir leurs observations sur la question de la prescription du trouble anormal de voisinage.
La société Saint Louis Sucre a adressé ses observations à la cour par note en délibéré du 17 février 2025.
Les époux [S] ont adressé leurs observations à la cour par note en délibéré du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action des époux [S] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’art. 2224 du code civil que l’action pour troubles anormaux du voisinage se prescrit par cinq ans. La prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et selon l’article 2239 du même code, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès et le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Il ressort de ces textes que la citation en référé interrompt la prescription et que son effet interruptif cesse dès que l’ordonnance est rendue.
En l’espèce, les époux [S] exposent avoir subi un trouble de jouissance « à partir de l’année 2011 jusqu’en 2017 ».
Il n’est pas contesté que les époux [S] ont assigné en référé expertise la société Saint Louis Sucre en date du 12 novembre 2015 et que l’ordonnance référé ordonnant une mesure d’expertise a été prononcée le 11 janvier 2016.
Il en résulte que les faits allégués ayant pris naissance durant l’année 2011, l’assignation en référé par les époux [S] est intervenue avant l’expiration du délai de prescription qui s’est ensuite trouvé interrompu entre le 12 novembre 2015 et le 11 janvier 2016.
Le nouveau délai de prescription quinquennale a ensuite été suspendu jusqu’au 19 décembre 2017, date de dépôt du rapport de l’expert judiciaire, pour ensuite reprendre son cours.
C’est le 31 mai 2022 que les époux [S] ont assigné au fond la société Saint Louis Sucre, soit 4 années, 5 mois, 1 semaine et 5 jours après le dépôt du rapport d’expertise, si bien que leur action n’était pas à cette date prescrite.
Il sera donc constaté que l’action des époux [S] est recevable et il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage, et dans l’affirmative, l’exonération subséquente de responsabilité de la société Saint Louis Sucre :
Le trouble anormal de voisinage constitue un régime de responsabilité autonome et de plein droit, soit détaché de toute notion de faute.
Le trouble de voisinage est constitué dès lors qu’il est anormal, c’est-à-dire lorsqu’il excède les inconvénients normaux de voisinages.
Il incombe au demandeur de démontrer l’existence du trouble, son caractère anormal, le préjudice qui en résulte et d’établir le lien de causalité entre le dommage et le fait imputable au voisin.
En tout état de cause et selon l’article L112-16 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur du 3 juillet 2003 au 29 décembre 2019 applicable au litige, les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Il résulte de cette disposition que quand bien même serait établi un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage au préjudice d’un riverain s’installant à proximité d’une site industriel qui préexistait à sa propre installation, aucune indemnisation n’est due à celui-ci dès lors que l’activité économique occasionnant ce trouble anormal s’exerce en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et que la nature ou de l’intensité de l’exploitation n’a pas été accrue ou ses conditions modifiées de façon substantielle.
Dans ces conditions, l’antériorité de l’activité industrielle occasionnant des nuisances anormales exonère son auteur de sa responsabilité.
En l’espèce, les époux [S] indiquent avoir subi à partir de l’année 2011 et jusqu’en 2017 des odeurs nauséabondes résultant du stockage en bassin extérieure de boues de sucrerie, une présence importante de poussière, une présence de mouches et de rats, ces nuisances, imputables à la société Saint Louis Sucre ayant excédé les inconvénients normaux du voisinage de par leur importance et leur récurrence.
Ils exposent que pendant le cours des opérations de l’expertise judiciaire destinée notamment à caractériser le trouble, soit une période de presque deux années entre le 11 janvier 2016 et le 19 décembre 2017, la société Saint Louis Sucre s’est volontairement abstenue de procéder à de nouveaux dépôts de boues sur la parcelle faisant face à leur propriété.
La société Saint Louis Sucre expose que l’expert judiciaire n’a pas personnellement constaté l’existence des odeurs alléguées, ni la présence de poussière ou de mouches.
Elle estime qu’il n’est pas démontré en quoi la présence de rats sur le territoire de la commune se rattachait directement à l’exercice de son activité.
Elle précise le process de production de l’usine :
— après avoir été arrachées, les betteraves à sucre sont nettoyées dans de puissants lavoirs,
— les betteraves sont ensuite découpées en « cossettes » (fines lanières),
— les cossettes sont mis dans un bain où leur sucre migre dans l’eau par un phénomène d’osmose appelé « diffusion »,
— l’eau enrichie, ou « jus de diffusion » sort en tête de diffuseur et les cossettes « épuisées » de leur sucre sortent en queue de diffuseur sous forme de pulpes,
— le jus de diffusion est épuré pour en éliminer les parties non solubles,
— il est ainsi obtenu un jus filtré de première carbonatation et un nouveau résidu appelé « écumes »,
— les écumes, qui se distinguent donc de la pulpe des cossettes, sont stockées dans un bassin et entreposées à l’air libre pour sécher jusqu’au mois de mai avant d’être épandues dans les champs. Ces écumes, riches en matière minérale et notamment en chaux, servent aux agriculteurs en tant
qu’amendement calcique aux sols.
Les écumes, lorsqu’elles sont sèches, sont livrées en culture et sont référencées comme matière fertilisante sous la norme NF U44-001 (amendements minéraux basiques).
Elle ajoute avoir pris des dispositions afin de limiter les désagréments que la manipulation de résidus d’écume serait susceptible de provoquer en réservant une certaine distance entre les dépôts effectués et la limite du terrain en bordure des propriétés des riverains.
Concernant la présence de poussières sur la carrosserie du véhicule des époux [S], elle n’a pas été constatée par l’expert judiciaire et n’est démontrée qu’à une seule reprise par le procès-verbal d’huissier du 9 juin 2015. Ainsi et comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, ce désagrément présente un caractère isolé, non constitutif d’un trouble anormal de voisinage.
Aucun élément à la procédure n’atteste d’une concentration anormale de mouches.
En ce qui concerne la présence de rats et comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, aucun élément ne démontre qu’elle soit en lien direct avec l’exploitation de sucrerie.
À cet égard, l’expert relève la présence sur la voie publique de divers déchets organiques (pommes de terres) susceptible d’attirer les rats. Cependant, ceux-ci ont été abandonnés par des tiers non identifiés sur une voirie dont l’entretien incombe à la mairie.
L’expert indique en revanche (en page 8 de son rapport) que les boues alléguées et produites par l’activité de la sucrerie, sont en réalité des écumes qui ne sont pas de nature organique mais calcaire, ce qui ne les rend pas susceptibles d’attirer les rats.
En ce qui concerne les odeurs générées par ces écumes stockées par la société Saint Louis Sucre sur le terrain faisant face à l’habitation des époux [S], l’huissier de justice mandaté par les époux [S] constate sur le terrain litigieux :
— le 20 avril 2015 : « diverses odeurs »,
— le 9 juin 2015 et le 19 août 2015 « des odeurs nauséabondes ».
Il résulte en outre de deux rapports de la police municipal d'[Localité 6] en date du 10 juillet 2013 et 6 avril 2016 :
— la présence le 9 juillet 2013 d’une odeur insupportable et nauséabonde provenant de boues déversées en bassin sur le terrain litigieux exploité par la sucrerie, contraignant les riverains à se confiner dans leur habitation sans pouvoir profiter de leur extérieurs,
— que ces faits ont suscité des doléances des administrés depuis mai 2012 et que les nuisances olfactives provenant des boues industrielles litigieuses sont depuis nombreuses, récurrentes et ont perduré jusqu’au 6 avril 2016.
Les époux [S] produisent en outre un écrit daté du 21 novembre 2016 se présentant comme une pétition contre les odeurs nauséabondes générées par les boues de la sucrerie stockées en extérieur et signée par douze personnes n’étant pas toutes identifiées.
Il n’est pas contesté que pendant le cours des opérations d’expertise judiciaire la société Saint Louis Sucre s’est abstenue de procéder à de nouveaux dépôts d’écumes sur la parcelle litigieuse.
Pour autant, en page 18 et 19 et 20 de son rapport, l’expert judiciaire a indiqué que même si les écumes encore présentes sur site étaient séchées et n’émettaient plus d’odeur forte lors de ses visites, il estimait cependant établies les odeurs nauséabondes durant les périodes d’activité de l’usine.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que la mise en bassin extérieur d’écumes de sucrerie pour séchage a généré des nuisances olfactives excédant les inconvénient normaux du voisinage au préjudice des époux [S] et ce sur la période comprise entre mai 2012 et avril 2016, étant précisé que les époux [S] rappellent eux-mêmes que l’activité de stockage de boue a cessé durant la période d’intervention de l’expert s’étant rendu sur place le 1er avril 2016 et le 5 mai 2017 et que comme l’indique à juste titre la juridiction du premier degré, aucun élément de la procédure ne démontre une nuisance olfactive postérieure à l’intervention de l’expert alors que la sucrerie Saint Louis a dorénavant cessé son activité sur le site litigieux.
Pour s’exonérer de sa responsabilité à raison du trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, la société Saint Louis Sucre se fonde sur l’article L. 113-8 code de la construction et de l’habitation, désormais abrogé par loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 qui a désormais codifié le trouble de voisinage et l’exonération de responsabilité qu’il est susceptible d’entraîner à l’article 1253 du code civil. Au surplus, l’article invoqué par l’intimé a été créé par l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 et n’a été en vigueur que du 1er juillet 2021 au 17 avril 2024.
Le texte applicable au litige est donc bien l’ancien article L112-16 du code de la construction et de l’habitation suscité, instauré par la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 dans sa version en vigueur du 3 juillet 2003 au 29 décembre 2019.
En l’espèce, les époux [S] font valoir :
1° – que la parcelle n° AA[Cadastre 2] utilisée par la société Saint Louis Sucre pour procéder aux épandages des écumes de sucrerie litigieuses n’a jamais fait l’objet d’une autorisation d’exploitation pour les besoins de son activité, même s’ils ne contestent pas que ce terrain appartient à la sucrerie,
2° – que le stockage de ces déchets contrevient à la réglementation de protection de l’environnement et de la population en terme notamment de distance, de sécurité, de quantité de stockage, soit à l’arrêté du 9 septembre 1997 et à l’arrêté du 15 février 2016 qui a remplacé celui du 9 septembre 1997. En outre, l’arrêté préfectoral du 5 octobre 2005 concernant l’activité autorisée de l’usine d'[Localité 6] ne mentionne pas la parcelle litigieuse (AA[Cadastre 2]) comme faisant partie de l’exploitation. Il convient donc d’en inférer une extension d’exploitation sans autorisation.
Ils estiment que pour ces motifs, l’exploitation ne s’est pas exercée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Pour ensuite faire valoir une modification des conditions d’exploitation de l’activité industrielle, les époux [S] produisent un écrit de M. [L] [R] attestant de l’absence d’utilisation de la parcelle litigieuse (AA[Cadastre 2]) pour stocker des déchets de production de l’année 1996 à l’année 2006, ce qui implique que l’activité a été modifiée et s’est étendu à la parcelle litigieuse après 2006.
La société Saint Louis Sucre expose que son activité à [Localité 6] existe depuis le 19e siècle et a cessé le 8 février 2020.
Elle indique que son activité est autorisée et n’a pas été modifiée.
Elle relève que l’écrit attribué à M. [L] [R] produit par les époux [S] ne répond sur aucun point aux conditions de forme prévues par l’article 202 du code de procédure civile.
Elle produit pour sa part une attestation rédigée par M. [C] [F], actuellement retraité mais autrefois responsable du service betteravier de la sucrerie d'[Localité 6] de 1996 à 2014.
M. [C] [F] y indique que l’utilisation de la parcelle litigieuse pour l’assèchement des écumes de sucrerie était ancienne et pratiquée depuis son arrivée dans l’entreprise en 1987.
Les arrêtés du 9 septembre 1997 et du 15 février 2016, produits par les époux [S], ne visent pas spécifiquement l’exploitation de l’usine Saint Louis à [Localité 6] mais sont des arrêtés ministériels de portée générales.
Ils visent à protéger les terrains de toute pollution et concernent les « décharges » de déchets ménagers et assimilés.
Le rapport d’expertise judiciaire indique (en page 8) que contrairement aux constatations de l’huissier dans son procès-verbal du 10 avril 2015, les boues en cause dont se dégage des odeurs « ne sont pas des déchets organiques mais des boues minérales à base de carbonate de calcium CaCo3 (calcite). Ce minéral est strictement inerte et pas nocif, il est à base de roches calcaires, crayeuses. […]
Ces boues ne sont pas des déchets au sens de la réglementation en vigueur.
Il s’agit de matériaux minéraux qui sont utilisés en agriculture comme amendement de carbonates. Ces boues sont désignées par la norme NFU 444-001 comme « écumes de sucrerie » à base de carbonates ». L’expert ajoute en page 15 « C’est un minéral commun et très fréquent dans la nature qui ne présente aucun danger contre l’environnement en général ni contre l’homme en particulier ».
La société Saint Louis Sucre produit par ailleurs un certificat d’antériorité de ses installations classées et autorisées émis par le Préfet de la Somme le 7 décembre 2005 qui mentionne expressément comme faisant partie du site de sucrerie industrielle la parcelle litigieuse AA[Cadastre 2].
L’arrêté préfectoral du 5 octobre 2005 qui ne mentionne pas ce terrain n’est applicable pour sa part qu’au traitement des pulpes de cossettes en usine qui se distinguent du processus de stockage à l’air libre des écumes minérales en cause.
Alors que le défaut de formalisme de l’écrit attribué à M. [L] [R], de nature à affecter sa portée probante, a été relevée par le premier juge, les époux [S] s’abstiennent toujours à hauteur d’appel de produire une attestation tendant à démontrer l’absence d’activité antérieure à 2006 sur la parcelle AA[Cadastre 2] et son extension subséquente.
En revanche, l’utilisation de la parcelle AA[Cadastre 2] pour les besoins de l’exploitation antérieurement à l’année 2006 est démontrée aussi bien par certificat d’antériorité préfectoral du 7 décembre 2005 que par l’attestation dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile de M. [C] [F]. En ce qui concerne la valeur à accorder aux affirmations de ce dernier, il est inexact de prétendre que celui-ci se trouverait dans une relation actuelle de subordination avec la société Saint Louis Sucre, l’intéressé étant désormais à la retraite.
Il ressort en outre du rapport d’expertise judiciaire que le bassin de séchage destiné à recevoir les boues a été positionné à l’extrême limite de la parcelle à l’opposé du terrain des époux [S].
Comme le relève le premier juge, l’habitation acquise par les époux [S] en 2006 était occupée par la mère de M. [J] [S] depuis 1994, les intéressés ne pouvant dès lors ignorer la vocation industrielle du site voisin exploité par la société Saint Louis Sucre.
Dans ces conditions, il ne ressort pas avec certitude des débats que sur la période litigieuse, l’activité de la société Saint Louis Sucre s’exerçait en contradiction avec une disposition de nature législative ou réglementaire lui étant applicable ni que son activité ou ses conditions d’exploitation aient été modifiées ou étendues de sorte à générer une aggravation du trouble anormal du voisinage.
L’exonération de responsabilité du trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est donc acquise au bénéfice de la société Saint Louis Sucre et en conséquence, les époux [S] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre du trouble de voisinage et la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [J] [S] et Mme [B] [S] qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens,
Il apparaît équitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare M. [J] [S] et Mme [B] [S] recevables en leurs demandes,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes formées par M. [J] [S] et Mme [B] [S],
Condamne M. [J] [S] et Mme [B] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Laisse aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposé en première instance et en appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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