Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 5 mai 2026, n° 23/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 décembre 2022, N° 19/01718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00150 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVT5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 DECEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
n° RG 19/01718
APPELANTS :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [F] [U]
représentée par ses parents, Monsieur [S] [U] et Madame [P] [X]
née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [I] [U]
représentée par ses parents, Monsieur [S] [U] et Madame [P] [X]
née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [L] [U]
représenté par ses parents, Monsieur [S] [U] et Madame [P] [X]
né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 6] 1946
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [G] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 7] 1949 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
SA GMF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°398 972 901 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 7]
ordonnance de caducité partielle en date du 30 mars 2023
Ordonnance de clôture du 16 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Mr Thibaut GRAFFIN, Conseiller, en remplacement du magistrat empêché désigné par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2026.
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 1999, M. [S] [U] a été victime d’un accident de la circulation, et a sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès de la société GMF Assurances, assureur de M. [E], conducteur du véhicule impliqué.
Par décision du tribunal correctionnel du 12 décembre 2000, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 22 novembre 2001, M. [E] a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile, M. [S] [U].
Le docteur [Y], expert judiciairement désigné pour évaluer les préjudices corporels, a déposé un rapport d’expertise médicale le 21 décembre 2004.
Par acte du 15 juin 2006, M. [S] [U], Mme [P] [X], tous deux aussi en qualité de représentants légaux de [F], [I] et [L] [U], ainsi que M. [N] [U] et Mme [G] [M] épouse [U], ont fait assigner la société GMF Assurances pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 06/03648.
Le 30 janvier 2008, M. [S] [U] a subi une ostéotomie tibiale de valgisation du genou gauche.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 20 avril 2009, la société GMF Assurances a été condamnée à payer à M. [S] [U] une provision de 60.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis et une nouvelle expertise médicale a été ordonnée, confiée au docteur [K].
Le 28 mai 2009, M. [S] [U] a subi une amputation de son membre inférieur gauche.
Le docteur [K] a déposé son rapport le 7 décembre 2009, concluant à l’absence de consolidation de cette aggravation.
Par ordonnance du 7 juin 2010, un retrait du rôle sur l’instance numéro RG 06/03648 a été ordonné.
Par acte du 26 février 2019, M. [S] [U] a assigné la société GMF Assurances devant le juge des référés, qui a, par ordonnance du 4 juillet 2019, fait droit à sa demande en ordonnant une mesure expertise confiée au ocdteur [W] [A].
Exposant que la demande relative au préjudice initial devait être rejetée au double motif que celle-ci était prescrite et que le préjudice initial avait déjà fait l’objet d’une expertise judiciaire de sorte que seule l’aggravation alléguée était susceptible de faire l’objet d’une expertise, la société GMF Assurances a interjeté appel de la décision sur la mission à impartir à l’expert.
Par arrêt du 25 mars 2021, la cour d’appel a limité la mission de l’expert à une mission en aggravation du préjudice.
En parallèle, par acte du 19 mars 2019, M. [S] [U], Mme [P] [X], tous deux aussi en qualité de représentants légaux de [F], [I] et [L] [U], ainsi que M. [N] [U] et Mme [G] [M] épouse [U], ont fait assigner la société GMF Assurances devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en indemnisation de leurs préjudices résultant du même accident.
Par ordonnance du 25 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a sursis à statuer dans cette instance dans l’attente de la décision définitive à venir sur la péremption opposée à l’instance RG n°06/03648.
Par ordonnance du 18 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la péremption de l’instance engagée par l’assignation du 15 juin 2006, et enrôlée sous le numéro RG 06/03648.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Constate la prescription de l’action en indemnisation de l’accident du 1er mars 1999 à l’encontre de la société GMF et déclare l’action engagée et les demandes à ce titre par M. [S] [U], Mme [P] [X], tous deux aussi en qualité de représentants légaux de [F], [I] et [L] [U], M. [N] [U] et Mme [G] [M] irrecevables ;
Condamne la société GMF à payer à M. [S] [U] la somme de 50.000 euros à titre de provision sur l’aggravation de son état de santé ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir la condamnation provisionnelle de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne la société GMF à payer à Mme [P] [X] la somme de 7.000 euros en indemnisation du préjudice moral résultant de l’aggravation de l’état de santé de son époux, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 mars 2019 ;
Condamne la société GMF à payer à Mme [P] [X] et M. [S] [U], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [F], [I] et [L] [U] la somme de 3.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 mars 2019. ;
Condamne la société GMF à payer à Mme [P] [X] et M. [S] [U], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [I] [U] la somme de 3.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 mars 2019 ;
Condamne la société GMF à payer à Mme [P] [X] et M. [S] [U], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [L] [U] la somme de 3.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 mars 2019 ;
Condamne la société GMF à payer à M. [N] [U] la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice moral résultant de l’aggravation de l’état de santé de M. [S] [U], assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 mars 2019 ;
Condamne la société GMF à payer à Mme [G] [M] la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice moral résultant de l’aggravation de l’état de santé de M. [S] [U], assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 mars 2019 ;
Dit la présente décision opposable à la CPAM de l’Hérault ;
Ordonne un sursis à statuer sur l’évaluation des préjudices corporels résultant de l’aggravation dans l’attente du dépôt du rapport du docteur [A], en ce compris les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 4 avril 2023, pour suivi du sursis à statuer.
Dans son jugement, le tribunal fixe la date de consolidation des blessures initiales de M. [S] [U] au 12 mai 2004, date figurant dans les rapports d’expertise et reprise comme telle par la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 25 mars 2021. Il relève également qu’aucun soin permettant une évolution des séquelles n’a été dispensé postérieurement à cette date, et que ce n’est qu’en 2008 qu’une aggravation médicale est apparue. Il précise en outre que la notion d’aggravation ne peut postuler que d’une consolidation initiale des séquelles.
Or, il rappelle que l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 18 octobre 2021, désormais définitive, a constaté la péremption de l’instance engagée par l’assignation du 15 juin 2006. Il retient ainsi que ladite ordonnance a entrainé l’absence d’effet interruptif de l’assignation délivrée, et par la même, la prescription de l’action principale en indemnisation du préjudice corporel subi dans les suites de l’accident du 1er mars 1999.
Il limite la provision à l’offre formulée par la société GMF Assurances d’un montant de 50.000 euros, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sur les conséquences médico-légales de l’aggravation. A ce titre, il précise que la demande de provision de M. [S] [U] est fondée sur les rapports d’expertise précédemment déposés, alors que cette demande ne saurait être fondée sur des préjudices nés antérieurement à janvier 2008 en raison de la prescription constatée.
Le premier juge déclare prescrite la demande des parents de M. [S] [U] formulée au titre du préjudice matériel, en ce qu’elle concerne les frais engagés entre 1999 et 2003.
Il procède à la liquidation des préjudices moraux des proches de M. [S] [U], limitant leur indemnisation à la part relevant de l’aggravation constatée.
M. [S] [U], Mme [P] [X], M. [N] [U], Mme [G] [M] épouse [U], [F], [I] et [L] [U] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 10 janvier 2023.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de la CPAM de l’Hérault.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions des consorts [V] notifiées par RPVA le 3 avril 2023, il est demandé à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action des appelants en indemnisation de l’accident subi par M. [S] [U] le 1er mars 1999 ;
Condamner la société GMF à indemniser M. [S] [U] du préjudice consécutif à l’accident dont il a été victime le 1er mars 1999 ;
La condamner à devoir à M. [S] [U] la somme de 100.000 euros à valoir sur la réparation intégrale de ce préjudice ;
Sur le quantum définitif des indemnités à allouer, avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
Convoquer toutes les parties,
Consulter le dossier médical de M. [S] [U], se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, et notamment les rapports d’expertise des Professeurs [R] [Y] et [Q] [K], à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
Examiner M. [S] [U], décrire les lésions initiales dues à l’accident du 1er mars 1999, les suites immédiates et leur évolution, et indiquer, s’il y a lieu, les conditions de reprise de son autonomie et le recours éventuel à une aide temporaire en précisant sa nature et sa durée,
Déterminer ainsi les conséquences corporelles et, le cas échéant psychosomatiques et psychologiques de ces lésions, en indiquant s’il existe des antécédents médicaux de nature à les réduire, et en particulier :
*le déficit fonctionnel temporaire, que la victime exerce ou non une activité professionnelle, constitué par les gênes temporaires subies dans la réalisation des actes de sa vie courante ou ses activités habituelles, en préciser la nature (hospitalisation, immobilisation, astreinte à des soins, difficulté dans les tâches quotidiennes de la toilette et de l’habillement et les tâches ménagères), l’étendue et la durée,
*la durée de l’arrêt temporaire de ses activités professionnelles, scolaires ou universitaires et les conditions de reprise partielle ou totale de son activité,
*la date de consolidation,
*l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique en décrivant les séquelles imputables à l’accident et en fixant le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à cette intégrité persistant au moment de la consolidation et constitutif d’un déficit fonctionnel permanent incluant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques dans la vie de tous les jours objectivement liées à ces atteintes physiques, en fixant ce taux par référence à un barème de son choix que l’expert présentera à l’appréciation du tribunal,
*les souffrances endurées physiques, psychiques ou morales liées à l’accident depuis celui-ci jusqu’à la date de consolidation sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
*le dommage esthétique en précisant sa nature et son importance et en l’évaluant sur l’échelle habituelle de 7 degrés indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique,
*la répercussion des séquelles sur :
l’exercice des activités professionnelles, scolaires, universitaires, ou de formation de la victime,
ses activités d’agrément sportives culturelles ou de loisirs effectivement pratiquées en indiquant la nature et le caractère partiel ou absolu de leur privation,
sa vie sexuelle,
son projet ou son état d’établissement familial,
Dire si, après consolidation, l’état de la victime occasionnera des dépenses de santé futures, des frais de logement, de véhicule adaptés ou prothèses, l’assistance par une tierce personne et préciser si ces frais futurs sont occasionnels c’est à dire limités dans le temps ou viagers, c’est à dire engagé sa vie durant. Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
Donner un avis sur tout autre préjudice dont la victime pourrait se plaindre ou que l’expert viendrait à constater, même en l’absence de doléances,
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, si un réexamen s’imposera et dans quel délai et faire toute observation utile à la solution du litige ;
Condamner la société GMF à payer à M. et Mme [N] [U] :
conjointement la somme de 5.328,45 euros au titre de leur préjudice matériel,
à chacun la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
conjointement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société GMF à payer à Mme [P] [X] :
la somme de 2.504 euros au titre de son préjudice matériel,
la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamner la société GMF à payer à M. [S] [U] et Mme [P] [X], ès qualités de représentants légaux de [F] [U], [I] [U] et [L] [U] la somme globale de 9.000 euros en réparation du préjudice moral subi par chaque enfant (3.000 euros pour chaque enfant) ;
Dire que les condamnations porteront intérêts à compter de l’assignation ;
Condamner la société GMF aux entiers dépens de l’instance au fond ainsi qu’aux dépens des ordonnances de référé des 11 mai 2000 et 10 juin 2004 englobant le coût des trois expertises judiciaires.
Les appelants concluent en faveur de la recevabilité de leur action contestant sur ce point, la date de consolidation retenue par le tribunal qui ne correspond pas aux constatations faites dans le cadre des rapports d’expertise établis les 15 septembre 2000 et 21 mai 2003 par le docteur [Y], qui se prononce en faveur de la persistance et de l’évolution possible des séquelles en présence d’un épanchement à répétition du genou gauche, de la poursuite des traitements alors que M. [U] n’a pas repris le travail.
Ils considèrent que la consolidation définitive n’est intervenue qu’après la réalisation de l’amputation de M. [U] et l’adaptation de la prothèse. Ils contestent ainsi le principe d’une consolidation eu égard au court délai de 36 mois entre le certificat du docteur [J] daté du 13 mai 2004 et la première consultation qui conduira à l’opération décrite ci-dessus. Ils affirment que les conséquences cliniques du traumatisme orthopédique n’ont eu de cesse d’évoluer ce qui est inconciliable avec le constat d’une consolidation. Ils ajoutent que ne peut se déduire de la cessation d’un traitement la caractérisation d’un état consolidé qui ne peut reposer que sur des éléments médicaux propres qui font défaut au cas d’espèce.
Ils réclament en conséquence l’organisation d’une expertise judiciaire selon une mission classique et non axée sur la seule aggravation, ainsi que l’octroi d’une provision qui doit répondre à la réparation intégrale du préjudice et non se cantonner à cette seule aggravation.
Ils sollicitent encore l’allocation de sommes provisionnelles en lien avec l’accident survenu le 1er mars 1999 et M. [U] réclame l’indemnisation du préjudice patrimonial temporaire intégrant les dépenses de santé actuelles, ainsi que la perte de gains professionnels actuels du 1er mars 1999 au 5 septembre 1999, puis à compter du 28 mars 2000, date de sa rechute le plaçant dans l’impossibilité de travailler, mais encore la prise en charge de l’acquisition et du renouvellement de sa prothèse pour la vie courante ainsi que pour la pratique sportive, l’acquisition d’équipements pour masquer cette prothèse, et enfin l’achat d’un fauteuil roulant, outre l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux, qui découlent de la nomenclature [C].
Les victimes indirectes réclament la prise en compte d’un préjudice matériel exclu par le tribunal en raison de la prescription de la demande, ainsi qu’une réévaluation du préjudice moral.
Aux termes des dernières conclusions de la GMF Assurances notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, il est demandé à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Dire et juger prescrite l’action en indemnisation de M. [S] [U] relativement à son préjudice initial, de même que les demandes de Mme [P] [X], tant en leur nom qu’ès qualités de représentants légaux de leurs trois enfants, et de M. et Mme [N] [U] ;
Débouter M. [S] [U] de sa demande d’expertise ;
Débouter M. [S] [U], Mme [P] [X], en leur nom et ès qualités de représentants légaux de leurs trois enfants [F], [I] et [L], M. [N] [U] et Mme [G] [M] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont liées au préjudice initial prescrit ;
Confirmer le jugement en ce qu’il fixe à 50.000 euros le montant de la provision allouée à M. [S] [U] au titre de l’aggravation ;
Dire irrecevable M. [S] [U] à réclamer une somme supérieure et à réclamer une condamnation avec intérêts légaux à compter de l’assignation en l’absence d’appel de ce chef ;
Débouter Mme [P] [X] de sa demande de 2.504 euros au titre du préjudice matériel et la dire irrecevable en l’absence d’appel de ce chef et en tout cas infondée à réclamer cette somme ;
Confirmer le jugement en ce qu’il fixe à 7.000 euros la somme allouée en indemnisation du préjudice moral de Mme [P] [X] au titre de l’aggravation et dire cette dernière irrecevable à réclamer une somme supérieure en l’absence d’appel de ce chef ;
Confirmer le jugement en ce qu’il fixe à 3.000 euros pour chacun des enfants soit 9.000 euros en tout, l’indemnisation de leur préjudice moral au titre de l’aggravation ;
Confirmer le jugement en ce qu’il fixe à 5.000 euros l’indemnisation du préjudice moral de M. et Mme [N] [U] chacun et dire irrecevables leurs demandes pour le surplus en l’absence d’appel de ce chef ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Rejeter le surplus des demandes.
La GMF sollicite la confirmation du jugement entrepris et soutient en effet que l’action en indemnisation est prescrite depuis le 1er mars 2009, à l’expiration du délai de 10 ans courant à compter de l’accident à l’origine du dommage et que l’action de la victime est prescrite depuis le 12 mai 2014 en présence d’une date de consolidation fixée au 12 mai 2004 rappelant au besoin que l’assignation délivrée le 15 juin 2006 a perdu son effet interruptif, en présence d’une péremption définitive constatée par l’ordonnance du 18 octobre 2021.
L’intimée affirme, à l’instar du tribunal, que la date de consolidation est fixée au 21 décembre 2014 comme cela résulte des rapports d’expertise judiciaire établis par le docteur [Y] ainsi que le professeur [H] contestant à cet égard l’état évolutif de la victime, qui est à distinguer de l’état séquellaire. Elle soutient que l’état de M. [U] s’est aggravé le 29 janvier 2008 caractérisée par une évolution arthrosique du genou en lien direct et certain avec l’accident du 1er mars 1999, soit quatre années après la consolidation de son état.
Selon elle, la consolidation résulte de la réalisation de l’arthrolyse le 21 mai 2003 ayant permis de libérer le quadriceps, suivie d’une stabilisation de son état constatée plus d’une année après la réalisation de cette opération. Pendant plus de quatre années, son état n’a nullement évolué en l’absence d’éléments médicaux attestant en faveur d’une rechute, jusqu’à l’évolution arthrosique du genou gauche marquant une aggravation.
Sur les demandes de provision et d’expertise judiciaire, la GMF reprend la motivation du tribunal qui tient compte de l’aggravation de son état et de la provision déjà versée à hauteur de 35.580,62 euros.
S’agissant des demandes présentées par les victimes indirectes, l’intimée se réfère également à la décision de première instance dont elle demande la confirmation.
MOTIFS
Sur la prescription
L’article 2226 du code civil dispose : « L’action en responsabilité née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».
Selon le rapport [C], la date de consolidation correspond à la date de stabilisation des blessures médicalement constatées. Cette date est généralement définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation correspond ainsi à la fin de la maladie traumatique, c’est-à-dire à la date, fixée par l’expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques.
Seules certaines pathologies évolutives peuvent constituer un obstacle à la fixation d’une date de consolidation permettant le report du point de départ du délai de prescription.
Les parties s’opposent sur la fixation de la date de consolidation, M. [U] se prévalant d’une pathologie évolutive en raison de l’évolution de son état séquellaire jusqu’à la réalisation de l’amputation faisant obstacle à ce que soit retenu un état de consolidation à la date du 12 mai 2004, tandis que l’assureur soutient pour sa part une consolidation de l’état à cette date par la réalisation de l’arthrolyse le 21 mai 2003 ayant permis une stabilisation de son état jusqu’en 2008 marquée par l’évolution arthrosique du genou gauche.
Il résulte des éléments du dossier qu’à la suite de l’accident survenu le 1er mars 1999, et conformément au certificat établi le 3 mars 1999, M. [U] a présenté, avec une perte de conscience sur traumatisme crânien, une fracture ouverte, sus et inter condylienne du fémur gauche très souillée, une dévascularisation du gros orteil gauche ayant nécessité une amputation, un délabrement cutané, tendineux et musculaire des trois premiers métatarsiens du pied gauche, un Mallet finger du 4ème doigt gauche.
Pour la prise en charge des séquelles induites par l’accident du 1er mars 1999, M. [U] a subi plusieurs épisodes de soins et d’hospitalisation décrits ci-dessous :
— au cours de l’hospitalisation initiale se terminant le 7 avril 1999, ainsi qu’une rééducation jusqu’au 13 mai 1999 pour le traitement des fractures, la mise en place d’une plaque et micro-broches et une greffe de peau ;
— au cours d’une nouvelle hospitalisation du 13 au 20 mai 1999, il subit une greffe cortico-spongieuse d’une pseudarthrose du foyer de fracture fémoral, suivi d’un séjour en centre de rééducation jusqu’au 16 juillet 1999 ;
— au cours d’une admission du 8 au 10 novembre 1999, il subit une ablation des vis ;
— suite à un démontage du foyer fémoral avec fracture sur plaque d’ostéosynthèse le 26 mars 2000, il subit une nouvelle hospitalisation du 18 avril au 3 mai 2000 avec ablation du matériel et ostéosynthèse itérative ;
— au cours d’une hospitalisation du 29 septembre au 6 octobre 2000, il subit une modification de la fixation externe ;
— le 16 janvier 2001, est réalisée l’ablation intra-focale du ciment et une greffe osseuse par péroné libre vascularisé avec une hospitalisation du 15 janvier au 31 janvier 2001 suivie d’un séjour en centre de rééducation du 31 janvier au 16 février 2001 ;
— au cours d’une hospitalisation d’une semaine en mai 2003, pour une arthrolyse plus avancement du quadriceps gauche type Judet suivie d’une période de rééducation et une réhospitalisation du 20 au 26 mai 2003 puis du 30 mai au 5 juin 2003 en raison d’une complication post-opératoire de type hémorragique ;
— au cours d’une hospitalisation du 17 juin au 2 juillet 2003 pour l’évacuation d’un hématome à la cuisse gauche et un parage de cicatrice avec un nouveau séjour en centre de soins.
L’expert [Y] dans un rapport définitif en date du 21 décembre 2004 a fixé la date de consolidation au 12 mai 2004.
Par la suite, le 30 janvier 2008, M. [S] [U] a subi une ostéotomie tibiale de valgisation du genou gauche, puis le 28 mai 2009, une amputation de son membre inférieur gauche.
Saisi de l’examen de M. [U] par le juge de la mise en état, qui a sollicité dans le cadre de la mission que soit examinée la victime, décrites les lésions initiales dues à l’accident du 1er mars 1999, mais encore les suites immédiates et leur évolution, l’expert [H] a exclu toute évolution des séquelles en lien direct avec l’accident, mais a en revanche retenu une aggravation de son état séquellaire à compter du 29 janvier 2008, cette aggravation étant relative à une évolution arthrosique de son genou gauche en lien avec l’accident du 1er mars 1999.
Dans son rapport déposé le 7 décembre 2009, il a encore relevé que cette aggravation a donné lieu à de nouvelles hospitalisations pour la réalisation d’une ostéotomie de réaxation du membre inférieur gauche, puis d’une amputation du membre inférieur gauche en l’absence d’amélioration significative de l’état algo-fonctionnel dudit membre.
Cette analyse sera reprise par la cour, qui relève en effet l’absence d’évolution de la situation médicale entre le 12 mai 2004 et le 30 janvier 2008, date à laquelle M. [S] [U] a subi une ostéotomie tibiale de valgisation du genou gauche.
Le rapport d’expertise médicale du 21 décembre 2004 relève que la victime présente des hémarthroses du genou gauche à répétition à la fréquence d’une fois par mois. Le docteur [J], rhumatologue, mentionne, dans son courrier du 13 mai 2004, la présence d’un genou gauche inflammatoire, chaud et douloureux, le tout traduisant un épanchement du genou gauche avec pour constat l’existence d’une arthrose du genou gauche à l’origine d’une irritation vasculaire.
Les conséquences articulaires du traumatisme et la présence d’une arthrose affectant le genou caractérisent l’état séquellaire de M. [U].
Si des séquelles subsistent, il n’y en a pas moins consolidation dès lors qu’aucune évolution fonctionnelle dans un sens favorable ou défavorable n’est plus à envisager et que l’état post-traumatique présente donc un caractère stable et définitif lequel n’est pas exclusif de la nécessité de certains soins permanents ni même de la continuation de certaines douleurs ou affections.
Au cas d’espèce, l’expert judiciaire s’est prononcé sur l’état médical de M. [U] dont les lésions sont fixées et prennent un caractère permanent, ce qui lui a d’ailleurs permis d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
A cet égard, il a relevé la présence d’importantes séquelles au niveau du membre inférieur gauche tant cliniques que radiographiques et s’il indique à ce stade que ces séquelles iront vers l’aggravation et nécessiteront certainement un geste chirurgical complémentaire, il ne peut en être déduit l’existence d’une maladie évolutive, alors que M. [U] ne justifie nullement de la continuité de soins ayant une finalité curative postérieurement à la date du 12 mai 2004, ni de la poursuite d’une évolution défavorable des séquelles affectant son genou gauche en l’absence de justification d’un suivi médical ou d’acte médical avant l’année 2007.
A ce titre, l’intensification d’un état séquellaire initial caractérise une aggravation de cet état nécessitant la réalisation d’un nouvel acte chirurgical ouvrant droit à une nouvelle indemnisation.
Il convient en dernier lieu de se référer au courrier établi le 18 avril 2007 par le docteur [B], chirurgien orthopédiste, qui relève notamment que « le résultat en terme de reconstruction est tout à fait satisfaisant avec une consolidation qui est acquise » ce qui va dans le sens de la consolidation de l’état telle que retenue par le premier expert judiciaire.
Ainsi, les séquelles observées à partir de 2008 s’analysent comme une aggravation d’un état séquellaire lourd ayant justifié en 2004 la fixation d’une incapacité physique permanente de 30% en lien avec une évolution arthrosique du genou gauche.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu l’aggravation de l’état séquellaire de M. [U] en 2008 et non l’évolution des séquelles initiales.
Pour le surplus, si l’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, les appelants ne peuvent toutefois pas se prévaloir de l’assignation délivrée le 15 juin 2006 en présence d’une ordonnance rendue le 18 octobre 2021 par le juge de la mise en état, aujourd’hui définitive, qui a constaté la péremption de l’instance engagée par cette assignation alors que l’article 2243 du code civil prévoit que l’interruption du délai de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance.
C’est donc à bon droit que le tribunal judiciaire a prononcé l’irrecevabilité des demandes en lien avec la réparation des préjudices subis dans les suites de l’accident survenu le 1er mars 1999 pour être prescrites, tout en accueillant les prétentions en lien avec l’aggravation de l’état de M. [U].
Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise judiciaire sur le constat qu’elle s’inscrit dans le cadre de cette même action dont la prescription est confirmée par la cour.
Pour le surplus, il sera relevé que les conséquences médico-légales de l’aggravation en lien avec l’amputation font déjà l’objet d’une expertise judiciaire confiée au docteur [W] [A].
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur la réparation des préjudices en lien avec l’aggravation
— Sur les demandes présentées par M. [U]
La décision du tribunal judiciaire sera confirmée en ce qu’elle a alloué à M. [U] une provision de 50.000 euros, qui ne peut intégrer les préjudices subis dans les suites directes de l’accident survenu le 1er mars 1999 compte tenu de la prescription.
M. [U] ne démontre pas par ailleurs que cette provision s’avère insuffisante.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à obtenir la fixation de la provision à la somme de 100.000 euros.
— Sur les demandes des victimes indirectes
[F], [I] et [L] [U]
La cour observe que le montant de l’indemnisation, fixée par les premiers juges à hauteur de 3.000 euros par enfant, n’est pas critiqué par les parties en sorte que cette disposition ne la saisit pas.
Il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Mme [P] [X]
Mme [X] a obtenu devant le tribunal judiciaire de Montpellier la reconnaissance et l’indemnisation de son préjudice moral, né de l’aggravation de l’état de son compagnon, qui a été évalué à la somme de 7.000 euros.
En appel, elle critique cette somme qu’elle considère insuffisante indiquant qu’elle souffre d’une affection depuis 2000 qu’elle met en lien avec cet accident en raison du choc émotionnel provoqué par l’accident, mais également en faisant valoir que sa vie de couple a été perturbée et qu’elle a fait preuve d’un dévouement exemplaire.
Si le principe du préjudice moral est acquis aux débats, compte tenu de l’accompagnement non contesté et de la proximité affective de la victime, il convient cependant de rappeler, comme l’indique très justement le tribunal, que l’indemnisation ne peut s’entendre que du préjudice résultant de l’aggravation et non du préjudice initial.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de confirmer le lien entre la pathologie développée par l’intimée et la survenance de l’accident.
Aussi, la cour estime dans l’espèce que le jugement déféré a justement évalué ce poste de préjudice au vu des éléments d’appréciation et des circonstances alors que Mme [T] ne produit aucun élément utile à la critique de l’évaluation opérée par le tribunal.
La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
S’agissant du préjudice matériel, elle réclame le remboursement des frais de déplacement engagés tout au long de la convalescence de son compagnon qu’elle évalue à la somme de 2.504 euros.
Comme l’a justement souligné le tribunal, dont la décision sera confirmée sur ce point, les frais réclamés sont antérieurs à l’aggravation de l’état de M. [U] pour être consécutifs à l’accident du 1er mars 1999 en sorte que la demande est irrecevable pour être prescrite.
M. [N] [U] et Mme [G] [O]
M. [N] [U] et Mme [G] [O], parents de la victime, ont obtenu chacun devant le tribunal judiciaire de Montpellier l’indemnisation de leur préjudice moral qui a été évalué à la somme de 5.000 euros, le préjudice matériel ayant été rejeté considérant que les frais sont prescrits.
Ils critiquent cette décision qui ne tient pas compte du temps passé à assister leur fils, à le visiter tout en le soutenant compte tenu de l’importance des séquelles occasionnées par l’accident et les souffrances morales induites. Ils précisent qu’au jour de l’accident, leur fils résidait encore à leur domicile.
Si le principe du préjudice moral est acquis aux débats, compte tenu de l’accompagnement non contesté et de la proximité affective de la victime, il convient cependant de rappeler, comme l’indique très justement le tribunal, que l’indemnisation ne peut s’entendre que du préjudice résultant de l’aggravation et non du préjudice initial.
A cet égard, la cour estime dans l’espèce que le jugement déféré a justement évalué ce poste de préjudice au vu des éléments d’appréciation et des circonstances alors que les intimés ne produisent aucun élément utile à la critique de l’évaluation opérée par le tribunal.
La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
S’agissant du préjudice matériel, ils revendiquent le paiement de la somme de 5.328,45 euros qui correspond aux déplacements accomplis pendant quatre années.
Comme l’a justement souligné le tribunal, dont la décision sera confirmée sur ce point, les frais réclamés sont antérieurs à l’aggravation de l’état de M. [U] pour être consécutifs à l’accident du 1er mars 1999 en sorte que leur demande est irrecevable pour être prescrite.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les appelants supporteront les dépens d’appel.
Les appelants, qui succombent, ne peuvent prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de la saisine de la cour,
Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [U], Mme [P] [X], tous deux aussi en qualité de représentants légaux de [F], [I] et [L] [U], ainsi que M. [N] [U] et Mme [G] [M] épouse [U] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [S] [U], Mme [P] [X] M. [N] [U] et Mme [G] [M] épouse [U] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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