Confirmation 18 juin 2024
Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 3 avr. 2025, n° 24/04028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 juin 2024, N° 24/00519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/04028
N° Portalis DBV3-V-B7I-WTMI
AFFAIRE :
S.C.I. LION
C/
[T] [H]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Juin 2024 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 24/00519
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-gaëlle LE ROY
Me Marie pierre LEFOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. LION
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
DEMANDERESSE A LA REQUETE
****************
Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A. MMA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.R.L. DUPRIEU-MAUGAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029, substituée par Me Jukoh TAKEUCHI
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant/plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
DEFENDEUR A LA REQUETE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 janvier 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anna MANES, Présidente
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON,
************
FAITS ET PROCEDURE
La société Lion est copropriétaire d’un local en rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 8]. Le syndic bénévole de la copropriété est M. [K].
Un dégât des eaux est survenu au mois d’octobre 2014, dans un appartement appartenant à la société Lion.
Selon ordonnance de référé en date du 4 décembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Chartres a ordonné une expertise.
L’expert, Mme [O], a déposé son rapport le 17 septembre 2018 dans lequel elle conclut notamment que l’emplacement des désordres ainsi que les travaux de remplacement de la chaudière effectués après apparition des dommages, permettent de relier l’origine du sinistre à un défaut de l’ancienne chaudière alimentant en eau chaude les radiateurs de l’étage de l’appartement de M. [T] [H].
Par actes en date du 16 avril 2019, la société Lion a assigné M. [K], la société Duprieu-Maugas, agent général d’assurance de la SA MMA, M. [T] [H] et la société MMA, assureur de la copropriété, en paiement devant le tribunal de grande instance de Chartres, aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— condamné M. [H] à payer à la société Lion les sommes de 21 265,20 euros et 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [H] à payer à la société Lion la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties,
— condamné M. [H] aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise, et qui seront recouvrés par la société Ubilex et la société Odexi conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 30 novembre 2020, M. [H] a interjeté appel.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a ordonné la radiation, du rôle de la cour, de la procédure de l’appel formé par M. [H] à l’encontre du jugement déféré, pour défaut d’exécution des termes du jugement.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— rejeté l’intégralité des demandes de la société Lion et de M. [K],
— ordonné la réinscription de l’affaire au rôle de la cour à compter de ce jour,
— condamné in solidum la société Lion et M. [K] aux dépens de l’instance,
— rejeté la demande de M. [H] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 juin 2024, la société Lion déposait une requête aux fins de déféré à l’encontre de l’ordonnance de la mise en état prononcée le 18 juin 2024.
Par dernières écritures du 17 janvier 2025, M. [H] prie la cour de :
— déclarer la société Lion mal fondée en son déféré de l’ordonnance du 18 juin 2024,
— confirmer l’ordonnance du 18 juin 2024 en ce qu’a été rejeté l’incident de péremption d’instance et ordonné la réinscription de l’affaire au rôle,
Y ajoutant,
— condamner la société Lion à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lion aux dépens du déféré.
Par dernières écritures du 16 janvier 2025, la société Lion prie la cour de :
— réformer l’ordonnance du 18 juin 2024 en toutes ses dispositions,
— dire et juger que les conditions d’interruption de la péremption d’instance prévue par l’article 526 alinéa 7 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l’espèce,
— dire et juger que la péremption de l’instance d’appel introduite par M. [H] est acquise au 22 novembre 2023,
— déclarer en conséquence irrecevable les conclusions au fond et de demande de réinscription au rôle des conclusions notifiées par M. [H] n°2, 3 et 4, et les rejeter,
— rejeter toutes les demandes de M. [H],
— le condamner à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K], la SARL Duprieu Dumas et la SA MMA n’ont pas conclu à la suite de la requête aux fins de déféré.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
Pour ordonner la réinscription du rôle, le conseiller de la mise en état a estimé que M. [H] était à l’origine du processus de règlement engagé dès avant l’expiration du délai de deux ans avant la péremption d’instance (règlement via une tante de ce dernier pour 25 000 euros) qui a effectivement abouti au règlement d’une part significative des causes du jugement. Il a considéré que s’ajoutaient les démarches de rétablissement de l’affaire au rôle dès octobre 2023, lesquelles confortaient une volonté d’exécution significative.
La SCI Lion conteste cette décision et estime que par deux fois la présidente de la chambre à laquelle a été confiée l’affaire a décidé qu’il n’y avait lieu à réinscrire au rôle, dès lors qu’il n’était pas constaté que M. [H] se soit acquitté de l’ensemble des sommes mise à sa charge (courriers des 16 novembre 2023 et 23 novembre 2023), les sommes versées ne pouvant être considérées comme interruptives de la péremption d’instance. Elle soutient que l’appréciation d’un acte d’exécution significative manifestant une volonté non équivoque relève indiscutablement de l’appréciation souveraine du juge du fond, mais aussi que l’appréciation du caractère significatif de l’exécution de la décision frappée d’appel est faite en considération de ce qui a été décidé par le 1er juge dans le dispositif de sa décision, conformément à l’article 526 du code de procédure civile. Elle considère en l’espèce que les conditions de la volonté non équivoque d’exécuter ne sont pas réunies, et que les conclusions déposées par M. [H] avant l’expiration du délai de péremption et comportant une demande de réinscription au rôle ne constituent pas une diligence interruptive de la péremption d’instance en ce qu’elles tendent exclusivement à interrompre la péremption. Elle souligne que M. [H] n’a payé que 1 400 euros le 5 septembre 2023 sur une dette de 61 000 euros et qu’il a fait obstruction à toutes les tentatives d’exécution de sa part, allant jusqu’à organiser son insolvabilité, par la vente d’un bien immobilier dont le fruit a été dissimulé, la cession de la nue-propriété à ses enfants d’un autre bien, et le transfert d’un bail à sa mère sur un bien qu’il louait. Elle soutient que le versement sur le compte CARPA de son conseil de la somme de 25 000 euros ne constitue pas un paiement au sens de l’article 1343-4 du code civil, en ce qu’il n’est pas payé au domicile du créancier et ne peut être pris en compte qu’ au 30 novembre 2023 ce qui anéantit le raisonnement selon lequel M. [H] aurait manifesté avant le 22 novembre 2023 une volonté non équivoque d’exécuter le jugement.
En réponse aux moyens de M. [H], la SCI Lion fait valoir que
— les règlements effectués n’ont pas été spontanés mais déclenchés par l’imminence de la péremption d’instance,
— seuls 34,40 % du montant total a été payé sur les 76 700 euros dus en principal, intérêts et article 700 du code de procédure civile
— la lettre chèque tirée sur le compte CARPA du conseil de M. [H] a été adressée le 22 novembre 2023 par courrier, reçu le 27 novembre suivant et déposé seulement sur le compte CARPA de la SCI Lion le 30 novembre 2023, de sorte qu’aucun règlement ne peut être considéré comme ayant été fait avant le 22 novembre 2023.
— il résulte d’un courriel adressé par l’huissier mandaté que M. [H] a pris attache avec lui, pour l’informer qu’il ne paierait pas, après son passage le 22 mars 2022 lors duquel M. [H] était effectivement absent.
En réponse, M. [H] soutient que la cour ne peut subordonner la réinscription au rôle au paiement de l’intégralité du montant de la condamnation, mais qu’un seul acte d’exécution significative manifestant une volonté non équivoque d’exécuter la décision suffit à interrompre le délai de péremption de l’instance. Il expose qu’il réglé spontanément et a effectué des démarches significatives de règlement dans le délai de péremption de l’instance. Il précise qu’il n’a fait que transmettre la nue-propriété d’un bien, l’usufruit appartenant à sa mère, ce qui ne témoigne donc pas de l’organisation de son insolvabilité puisqu’il ne percevait pas les fruits du bien. Il expose avoir effectué dans le délai prévu à l’article de l’article 642 alinéa 1 du code de procédure civile 3 versements, un virement de 1400 euros effectué sur le compte CARPA de son conseil le 17 août 2023, puis un versement par chèque de 25 000 euros le 9 novembre 2023 et un virement de 36 265 ' destiné à solder le compte le 22 novembre 2023. Il fait valoir que chaque paiement est de nature à avoir interrompu le délai de prescription. Il ajoute que l’action paulienne introduite devant le tribunal judiciaire de Chartres par la SCI persiste alors qu’il a soldé sa dette, ce qui démontre la volonté de la SCI Lion d’empêcher que M. [H] puisse accéder à un 2ème degré de juridiction.
Sur ce,
A titre liminaire sur la compétence du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, il " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;(')
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. "
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce la péremption de l’instance, met fin de facto à l’instance d’appel, le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer.
Sur la péremption
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’ancien article 526 du code de procédure civile, alinéa 7, dans sa version, applicable au présent litige introduit après le 1er janvier 2020 précise que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.
Il résulte de l’interprétation donnée à ces dispositions par la Cour de cassation (Civ. 2e, 19 nov. 2020, n° 19-25.100) que lorsque l’appel fait l’objet d’une radiation du rôle faute pour l’appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d’appel, tout acte d’exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l’exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance d’appel.
Il se déduit par ailleurs de l’article 480 du même code que l’appréciation du caractère significatif de l’exécution de la décision frappée d’appel est faite en considération de ce qui a été décidé par le premier juge dans le dispositif de sa décision.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Chartres a condamné M. [H] à payer les sommes suivantes :
— 21 265,20 euros et 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Soit 63 265 euros hors intérêts.
Sur cette somme, M. [H] a réglé via le compte CARPA de son conseil, selon relevé icarpa (pièce 1 de M. [H])
— 1 400 euros versés le 17 août 2023, fonds rendus disponibles le 17/08/2023 et « rapprochés » le 5/09/2023,
— 25 000 euros versés le 9 novembre 2023, fonds rendus disponibles le 9/11/2023 et « rapprochés » le 1/12/2023,
— 36 265 euros versés le 22/11/2023, fonds rendus disponibles le 29/11/2023 et « rapprochés » le 21/11/2023.
Le délai de péremption de l’instance radiée le 22 novembre 2021 par le juge de la mise en état expirait 22 novembre 2023, conformément aux articles 386 et 642 alinéa 1 du code de procédure civile.
A cette date, M. [H] avait effectué lui-même ou via un tiers, peu important le nom du payeur et l’origine des fonds en l’espèce, 3 règlements de 1 400 euros, 25 000 euros et 36 265 euros précités soit 62 665 euros sur les 63 665 euros hors intérêts légaux.
Le règlement de cette somme correspond donc à la quasi-totalité (-1000 euros) des sommes dues hors intérêts, et ne peut que marquer une volonté d’exécuter la décision, peu important que l’approche de l’expiration du délai de péremption ait finalement déclenché les paiements, ou bien que les courriers de rejet de la réinscription au rôle du président de la chambre faute d’éléments démontrant le règlement des causes du jugement, en soit une des causes. Que la SCI Lion caractérise d’une part une résistance organisée à payer de M. [H] par la production de déclarations de son huissier instrumentaire et qu’elle ait rencontré d’autre part des difficultés particulières à faire exécuter de manière forcée le jugement, ne suffit pas à considérer l’absence de volonté de régler dès lors que la quasi intégralité des sommes a effectivement été versée sur le compte CARPA de l’avocat de M. [H]. Tout au plus, ce dernier s’expose, au regard des éléments rapportés, pour autant qu’ils soient reconnus et en cas de confirmation du jugement, à des demandes de condamnations plus élevées en appel, notamment en termes de dépens et frais d’huissier qui ont été nécessaires pour obtenir les paiements et qui s’élèvent déjà à plus de 3783,87 euros selon le décompte fourni (pièce 20 de la société Lion).
Enfin, la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) a notamment pour objet de garantir au débiteur que les fonds versés seront bien transmis au bénéficiaire visé par le jugement ou l’acte juridique. Elle agit en qualité de tiers de confiance garantissant la traçabilité et la sécurité des paiements effectués pour le compte des clients de l’avocat. Le dépôt en CARPA est par ailleurs obligatoire depuis la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, pour le maniement des fonds par les avocats pour le compte de leurs clients, en relation avec un acte juridique ou judiciaire (hors honoraires).
Dès lors, le lieu du paiement de la créance de la SCI Lion née d’un jugement peut parfaitement être le dépôt en CARPA de son avocat.
Enfin, pour caractériser l’acte d’exécution significative il convient, de retenir non la date à laquelle la CARPA a versé les fonds au bénéficiaire, une fois effectué son contrôle rigoureux, mais bien la date à laquelle le débiteur s’est dessaisi des sommes dues au titre de la condamnation dont il a fait l’objet, car il ne saurait lui être imputé un délai dont il n’est pas maître une fois les fonds versés. A cet égard, le président de la CARPA de [Localité 9] indique par courrier que la somme de 25 000 euros a été reçue le 27 octobre 2023 et que l’ordre de faire le chèque pour l’avocat de la société Lion a été déposé le 7 novembre 2023. Il précise que « le délai a été plus long que d’habitude car il manquait à la CARPA des informations sur l’émetteur du virement ». Ces explications témoignent précisément de délais de vérifications qui ne peuvent être imputables au débiteur.
En tout état de cause, les paiements à hauteur des sommes versées soit par M. [H] directement soit via un tiers pour son compte dans le délai de 2 ans à compter de la radiation de l’affaire, constituent incontestablement un acte d’exécution significative manifestant la volonté non équivoque de l’exécuter, de sorte qu’il ne saurait être fait obstacle à l’examen de son affaire par un deuxième degré de juridiction.
De surcroît, les demandes de réinscription au rôle, non pas seules mais associées aux versements qui venaient d’être effectués en octobre et en novembre 2023, constituent des diligences interruptives du délai de péremption car ces diligences, effectuées en temps utile et dont le président de la chambre n’avait pas connaissance au moment du dépôt de ces demandes, ne tendent pas exclusivement à interrompre la péremption mais constituent des actes faisant avancer l’affaire par l’exécution du jugement par M. [H].
L’ordonnance déférée est donc confirmée et les conclusions au fond de M. [H] sont donc recevables.
Sur les autres demandes
M. [H] soutient que l’incident de péremption et la requête en déféré s’inscrit dans la volonté de pourrissement de son droit d’appel de M. [H] de sorte que nonobstant une amende civile prononcée, il est légitime qu’il soit indemnisé de ses frais irrépétibles.
Sur ce
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Par ailleurs l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 ', sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
L’amende civile prévue par l’article 559 du code de procédure civile est une sanction relevant de la seule initiative du juge.
Néanmoins, toute faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice ouvre droit à réparation. Le droit d’agir en justice, droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir, n’est pas absolu : son exercice peut engager la responsabilité de son titulaire lorsqu’il est mis en 'uvre de manière abusive ou dilatoire, à condition de démontrer précisément l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. En effet, le seul fait d’agir à tort n’est pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l’existence ou la portée de ses droits.
En l’espèce, il ressort que la SCI Lion a pu considérer, après le rejet du rétablissement de l’affaire au rôle par deux courriers du président de la chambre en novembre 2023 qu’elle pouvait légitimement déférer la décision du juge de la mise en état du 18 juin 2024 l’ordonnant. En outre, les délais de reversement des sommes payées par M. [H] à la SCI Lion ont également pu conduire la partie à se méprendre sur l’exécution dans le délai de péremption de l’instance.
De plus, les difficultés rencontrées dans l’exécution de la décision de justice, alors que les intérêts n’ont par ailleurs pas été payés sont de nature à démontrer l’absence d’abus de droit d’agir de la SCI Lion qui a tenté depuis 2020 d’obtenir paiement des condamnations.
Enfin, l’action paulienne engagée parallèlement par la SCI Lion relève d’une procédure distincte et ne saurait donc être considérée comme caractérisant un recours dilatoire ou abusif pour le présent déféré.
Ces circonstances ne justifient pas la condamnation à une amende civile.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront en conséquence confirmées.
L’équité commande en l’espèce de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SCI Lion qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Déclare recevables les conclusions de M. [T] [H],
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Lion aux dépens du déféré.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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