Irrecevabilité 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 17 juin 2025, n° 24/01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°229
N° RG 24/01289 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBTB
C.L / V.D
[F]
C/
[H]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01289 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBTB
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 février 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9].
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
né le 17 Juillet 1956 à [Localité 9] (17)
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat plaidant Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-002404 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
Madame [O] [H]
née le 19 Mai 1945 à [Localité 7] (85)
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat plaidant Me Muriel ARSICAUD-TIRBOIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
Le 1er juillet 2007 Monsieur [T] [C] et Madame [V] [C] (les consorts [C]) ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [F] pour un logement sis [Adresse 3].
Le 10 septembre 2018, les époux [C] ont vendu à Madame [O] [H] le logement donné a bail.
Le 10 janvier 2023, Madame [H] a fait signifier au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 902,34 euros.
Le 11 janvier 2023, ce commandement a été notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (Ccapex).
Le 30 mars 2023, Madame [H] a attrait Monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [H] a demandé :
— de prononcer la résiliation du bail d’habitation ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] des lieux loués ;
— de condamner Monsieur [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer augmenté des charges locatives ;
— de condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 4 928,84 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2023 sur la somme de 2 758,10 euros ;
— de condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
En dernier lieu, Monsieur [F] a demandé de :
A titre principal,
— dire Madame [H] irrecevable en ses demandes ;
— la débouter de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiement sur 36 mois moyennant le paiement de la somme de 137 euros par mois en sus du montant du loyer en cours ;
— dire n’y avoir lieu à la résiliation du bail ;
En toute hypothèse,
— condamner Madame [H] à lui payer la somme de 1400 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 19 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
— prononcé la résiliation du bail avec prise d’effet au 1er juillet 2007, conclu entre les consorts [C] aux droits desquels venait Madame [H] d’une part et Monsieur [F] d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 8] à la date de la présente décision ;
— ordonné à Monsieur [F] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
— dit qu’a défaut le bailleur serait autorisé à faire procéder à son expulsion du logement et de ses dépendants situées à la même adresse (place de parking n°103) ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné Monsieur [F] à payer à Madame [H] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer et révisable dans les conditions contractuelles, à compter du 18 mai 2023 et jusqu’à son départ définitif ;
— condamné Monsieur [F] à payer à Madame [H] en deniers ou en quittance, la somme de 4 928,84 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 7 septembre 2023, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer les loyers sur la somme de 2 758,10 euros et à compter de la signification de la présente assignation pour le surplus ;
— accordé à Monsieur [F] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette par échéances mensuelles de 200 euros en plus des loyers courants, la dernière étant majorée du solde de la dette principale, intérêts et frais, à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, l’intégralité de la dette deviendrait éligible ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné Monsieur [F] à payer à Mme [H] une somme de 600 au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Monsieur [F] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer les loyers ainsi que de l’assignation et des notifications afférentes à la Ccapex ;
Le 29 mai 2024, Monsieur [F] a relevé appel de ce jugement, en intimant Madame [H].
Le 2 juillet 2024, le greffe a avisé Monsieur [F] d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard de Madame [H], intimée non constituée.
Le 16 juillet 2024, Monsieur [F] a demandé :
— de le dire recevable en ses demandes et l’en juger bien fondé ;
— d’infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
Y statuant à nouveau, de :
— dire n’y avoir lieu à la résiliation du bail ;
— dire que la demande de Madame [H] en paiement de la somme de 4 928,84 euros au titre
de l’arriéré locatif était devenue sans objet ;
— débouter Madame [H] de toutes ses demandes ;
— condamner Madame [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 23 juillet 2024, Monsieur [F] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à Madame [H] à étude de commissaire de justice.
Le 22 octobre 2024, Madame [H] a demandé de :
— in limine litis, déclarer tardif et donc irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [F] ;
— sur le fond, confirmer le jugement déféré ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à venir sur le fondement de l’article 1231-7 du Code Civil, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 10 janvier 2023, des frais d’assignation et signification.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 18 mars 2025 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 16 avril 2025, la cour a invité les parties à présenter pour le 30 avril 2025 au plus tard leurs observations sur les moyens relevés d’office par la cour, tenant à :
— l’irrecevabilité de la demande de l’intimée tendant à déclarer l’appel principal irrecevable, faute d’avoir été présentée au conseiller de la mise en état dans des conclusions qui lui auraient été spécialement adressées ;
— l’irrecevabilité de l’appel principal de l’appelant en raison de sa tardiveté, et l’irrecevabilité subséquente de l’appel incident de l’intimée, en l’état de la signification à Monsieur [F] du jugement déféré en date du 6 mars 2024 et du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle par celui-ci le 12 avril 2024.
Le 28 avril 2025, Monsieur [F] a déposé une note en délibéré.
MOTIVATION
L’article 528 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours court à compter de la notification du jugement.
L’article 538 du même code prévoit que le délai d’appel en matière contentieuse est de 1 mois.
L’article 641 du même code prévoit que les délais exprimés en mois expirent au jour qui porte le même quantième que le jour de l’acte.
L’article 642 du même code prévoit que le délai expire le dernier jour à minuit, sauf s’il n’est pas ouvrable et dans ce cas expire à minuit le prochain jour ouvrable.
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et juridictionnelle dispose que la demande d’aide juridictionnelle introduite dans le délai d’appel l’interrompt et fait courir un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
L’article 914 du code de procédure civile prévoit que lorsque est désigné un conseiller de la mise en état, les demandes tendant à faire déclarer irrecevable l’appel interjeté doivent lui être présentées par des conclusions qui lui sont spécialement adressées ; néanmoins, son alinéa 6 prévoit qu’il y est fait exception lorsque la cause d’irrecevabilité ou de caducité intervient après l’ordonnance de clôture. Enfin, il y est prévu que la cour peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel.
L’article 125 du même code prévoit que l’inobservation des délais des voies de recours est une fin de non-recevoir qui a un caractère d’ordre public et qui doit être relevée d’office.
Enfin, l’article 550 du code de procédure civile prévoit que l’appel incident n’est recevable que dans la mesure où l’appel principal l’est lui-même.
Le conseiller de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
Le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel recevable et par conséquent, les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité de l’appel ou sa caducité après son dessaisissement à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement (Cass. 2e civ., 20 avril 2017, n°16-12.605, Bull, II, n°77).
Si, aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, ce même texte autorise la cour à relever d’office cette caducité (Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n°15-27.467 et n°16-14.868, Bull., II, n°93, Cass. 2e civ., 17 mai 2018 n°15-17.112, Bull., II, n°99).
Madame [H] demande de déclarer l’appel formé par Monsieur [F] irrecevable comme formé hors délai.
Mais par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 5 décembre 2024, le greffe a avisé les parties de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Or, l’intimée a formé une telle demande dans ses conclusions au fond adressées à la cour, et non pas dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état.
Il en résulte que, faute de rapporter la preuve que la cause de l’irrecevabilité de l’appel se soit révélée à elle postérieurement à l’ordonnance de clôture, la demande de l’intimée tendant à faire déclarer irrecevable l’appel interjeté le 29 mai 2024, ne peut plus être tranchée, à sa demande, par la cour.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable la demande de l’intimée tendant à déclarer l’appel principal irrecevable.
Cependant, la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation des délais d’appel doit être relevée d’office par le juge.
Le jugement déféré a été rendu le 19 février 2024, a été signifié le 6 mars 2024, un certificat de non-appel a été émis le 30 avril 2024, tandis qu’il en a été interjeté appel le 29 mai 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats que le jugement dont appel a été signifié le 6 mars 2024 à Monsieur [F] à étude de commissaire de justice.
A compter de cette date, Monsieur [F] a disposé d’un délai d’un mois pour interjeter appel ou déposer une demande d’aide juridictionnelle.
Le 6 avril 2024 étant un samedi, le délai d’appel a donc expiré le lundi 8 avril 2024.
Il ressort de la demande d’aide juridictionnelle que l’appelant a déposé un dossier de demande d’aide juridictionnelle le 12 avril 2024, soit après l’expiration du délai d’appel.
Il résulte de ce qui précède que l’appelant ne justifie d’aucune circonstance venant interrompre ou suspendre le délai d’appel du jugement du 19 février 2024, du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle, qui a expiré le 8 avril 2024.
Il y aura donc lieu de déclarer l’appel principal interjeté par Monsieur [F] irrecevable comme tardif.
* * * * *
La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [F] aux dépens d’appel.
Lorsque l’appel est irrecevable, la demande au titre des frais irrépétibles est elle-même irrecevable.
La demande de Madame [H] tendant à condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter du 'jugement’ (sic) procède de l’exercice, par l’intimée, d’un appel incident.
Mais il a été retenu que l’appel principal est irrecevable, de telle sorte que l’appel incident l’est également.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de Madame [H] au titre des frais irrépétibles.
En revanche, sa demande tendant à condamner le locataire aux dépens ce compris le coût du commandement de payer du 10 février 2023, des frais d’assignation et de signification, fait l’objet de chef du jugement déféré portant expressément cette condamnation de sorte qu’elle ne procède pas de l’exercice de son appel incident par l’intimée, mais se trouve dépourvu de tout objet de sorte qu’il n’y pas lieu à statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande de Madame [O] [H] tendant à déclarer irrecevable l’appel formé par Monsieur [E] [F] ;
Déclare d’office irrecevable l’appel formé par Monsieur [E] [F] à l’encontre du jugement déféré ;
Rejette la demande de Madame [O] [H] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [E] [F] aux entiers dépens d’appel ;
Déclare sans objet la demande de Madame [O] [H] tendant à condamner le locataire aux dépens ce compris le coût du commandement de payer du 10 février 2023, des frais d’assignation et de signification.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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