Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 30 oct. 2025, n° 24/11518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11518 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUYS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 23/01393
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
INTIMEE
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (77)
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par offre de contrat acceptée le 21 janvier 2021, Mme [W] [J] a souscrit auprès de la société Franfinance un crédit affecté au financement de travaux comme le survitrage de fenêtres, d’un montant de 10 650 euros, déduction faite d’un acompte, portant sur un crédit de 10 350 euros remboursable en 116 mensualités de 110,69 euros chacune au taux d’intérêts contractuel de 4,60 % l’an et au TAEG de 4,70 %.
En raison du défaut de règlement des échéances du crédit, la société Franfinance s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 23 octobre 2023 par la société Franfinance d’une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [J] au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens, par un jugement réputé contradictoire rendu le 24 mai 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a déclaré la société Franfinance recevable en son action, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
S’appuyant sur les dispositions de l’article L. 312-48 du code de la consommation, le juge a constaté que le prêteur ne produisait pas l’attestation de livraison des biens ou de service objets du contrat, à savoir le survitrage de fenêtres et que par conséquent, Mme [J] n’était pas dans l’obligation de procéder au paiement des mensualités de remboursement.
Par déclaration enregistrée le 21 juin 2024, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 août 2024, l’appelante demande à la cour :
— de réformer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes qu’elle a formulées, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens, en ce qu’il a rejeté la demande qu’elle a formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 9 695,06 euros,
— de dire et juger qu’il conviendra d’augmenter cette somme des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 22 septembre 2023,
— de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens.
L’appelante indique fournir à hauteur d’appel l’attestation de livraison signée et le procès-verbal de réception des travaux signé par Mme [J] prouvant que les travaux ont bien été effectués et que la cliente en était très satisfaite.
Elle estime donc que ses demandes sont recevables et bien fondées à hauteur de 9 695,06 euros en application des dispositions de l’article L. 312-48 du code de la consommation.
Elle considère donc que le jugement devra être infirmé.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
La société Franfinance n’a pas’de nouveau conclu suite à cet avis.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte en date du 12 août 2024 remis à personne à Mme [J]. Mme [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
C’est à juste titre que le premier juge a appliqué au contrat les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
La recevabilité de l’action n’a pas été vérifiée par le premier juge.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, l’historique de prêt atteste de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter de novembre 2022. L’assignation ayant été délivrée le 23 octobre 2023, soit dans les deux années suivant le premier impayé, l’action de la société Franfinance doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Il est constant que le crédit litigieux est un crédit affecté au sens de l’article L. 311-1 11° du code de la consommation et relève à ce titre des dispositions des articles L. 312-44 et suivants du même code.
Le contrat précise d’ailleurs dans l’encadré de l’offre préalable le type de prestations financées à savoir le survitrage de fenêtres et la banque communique aux débats le devis n° DVS/2021/01388520 validé par Mme [J] avec la société K par K portant sur un total de 13 211 euros HT soit 14 195,23 euros TTC, dont à déduire un acompte de 3 545,23 euros.
Selon l’article L. 312-48 de ce code, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il est admis qu’il appartient au prêteur de démontrer la réalité de cette livraison. Il incombe au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
La société Franfinance communique à l’appui de sa demande l’attestation de livraison validée le 14 avril 2021 par Mme [J] aux termes de laquelle elle déclare réceptionner sans restriction ni réserve le bien ou la prestation objet du financement conforme au bon de commande et aux termes de laquelle le déblocage des fonds est sollicité du prêteur à hauteur de 10 350 euros. Ce document permet d’identifier sans ambiguïté l’opération financée au moyen du contrat de crédit signé par Mme [J]. Est fourni également le procès-verbal de réception des travaux où apparaissent les références précises de la société prestataire et l’accord de Mme [J] qui fait précéder sa signature de la mention « bon pour paiement » et le numéro de contrat de crédit finançant les travaux.
Cette attestation dispensait la banque de toute investigation particulière avant de libérer les fonds entre les mains de la société prestataire le 16 avril 2021.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir que le prêteur justifie du déblocage des fonds après exécution des prestations à la charge de la société K par K de sorte que c’est à tort que le premier juge a débouté la société Franfinance de l’intégralité de ses demandes.
Sur les sommes dues
La société Franfinance produit par ailleurs outre le contrat doté d’un bordereau de rétractation et le tableau d’amortissement du crédit, la fiche de dialogue signée de l’emprunteur et les justificatifs de solvabilité, la carte d’identité de la candidate emprunteur, la notice d’information relative à l’assurance et la fiche de conseil en assurance complémentaire, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée de l’emprunteur, une fiche d’études du crédit, un historique de fonctionnement du contrat et un décompte de créance.
Elle fournit également deux justificatifs de consultation FICP pour le même contrat.
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Cette annexe prévoir que le document doit être ainsi présenté :
Logo de l’établissement
L’établissement': code interbancaire --- dénomination ---
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF ----
Le ---
Pour (nom prénom date de naissance)
Dans le cadre (d’un octroi de crédit) (d’un renouvellement de crédit)
Pour un crédit type (immobilier) ou (consommation)
A laquelle il a été répondu le (année mois jour heure minute secondes)
Numéro de consultation obligatoire
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Franfinance communique deux documents conformes dans leur présentation formelle :
— le premier avec un numéro de clé BDF 140289DALEN datant la consultation du 25 janvier 2021 avec une réponse le 21 janvier 2021 à 18h 51 23, c’est à dire une date antérieure à la demande, ce qui est impossible, ( numéro de consultation': 210210286847)
— le second avec un numéro de clé BDF 140289DALEN, soit un numéro identique, datant la consultation du 16 avril 2021 avec une réponse le 17 avril 2021, alors que le déblocage des fonds a eu lieu le 16 avril 2021 (numéro de consultation : 211072897759). Ainsi, dans cette hypothèse, le fichier aurait été consulté avant le déblocage mais le résultat obtenu postérieurement, rendant dès lors sans intérêt la consultation du dit fichier si la réponse ne parvient à l’établissement de crédit qu’après qu’il ait octroyé le crédit en débloquant les fonds.
Dès lors, les deux documents versés aux débats ne peuvent être considérés comme conformes et la déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue.
Par ailleurs, la société Franfinance justifie également de l’envoi à l’emprunteur le 24 avril 2023 d’un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure de payer sous 15 jours la somme de 407,91 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat et de rendre exigible l’intégralité des sommes dues. Selon courrier recommandé avec avis de réception du 25 mai 2023 du commissaire de justice mandaté, il est pris acte de l’absence de régularisation et de la déchéance du terme du contrat avec mise en demeure de régler la somme totale de 9 659,82 euros incluant le capital restant dû de 8 568,35 euros.
C’est donc de manière légitime que la société Franfinance se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 10 350 euros la totalité des sommes payées pour 2 720,23 euros et de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 7 629,77 euros.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,60 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sans majoration de retard.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Franfinance aux dépens de première instance puisqu’elle n’avait pas fourni à l’origine toutes les pièces utiles à l’appui de ses demandes et en ce qu’il a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel ; Mme [J] succombant les supportera.
En considération de la situation économique respective des parties, la société Franfinance conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de frais irrépétibles de la société Franfinance et en ce qu’il a condamné la société Franfinance aux dépens de première instance ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Franfinance recevable en ses demandes ;
Déclare régulière la déchéance du terme prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Mme [W] [J] à payer à la société Franfinance la somme de 7 629,77 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 au titre du solde du contrat ;
Ecarte l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Mme [W] [J] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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