Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 juin 2025, n° 24/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 25 septembre 2024, N° F24/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 338
du 26/06/2025
N° RG 24/01572 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRX2
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
26 juin 2025
à :
— HARANT
— PIOT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 juin 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 25 septembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 24/00197)
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. BECHTLE DIRECT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Josiane PIOT de la SARL JALOR, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [L] [K] a été embauché par la SAS BECHTLE DIRECT en qualité de 'BDM High Performance Computing', niveau C3 coefficient 450 catégorie cadre selon contrat à durée indéterminée à compter du 13 novembre 2017. Sa rémunération comprenait une rémunération brute de 4.500 euros par mois et une part variable en fonction de l’atteinte d’objectifs. Il a été prévu que le salarié effectuerait son travail essentiellement en télétravail depuis son domicile, sur une base de 35 heures par semaine.
Un avenant du 13 décembre 2021, applicable au 1er janvier 2022, a prévu que M. [L] [K] exerce ses fonctions de 'Business Developer Manager’ niveau C3 coefficient 450 en télétravail avec une durée de travail portée à 37 h 30 avec le bénéfice de 12 jours de RTT par an.
Le 5 janvier 2023, M. [L] [K] a démissionné et demandé à faire un préavis réduit pour quitter les effectifs au 31 janvier 2023.
Par requête du 20 juin 2023, M. [L] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes de rappel d’heures supplémentaires et de diverses demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 25 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé recevable et bien-fondé M. [L] [K] dans la majorité de ses demandes ;
— condamné la SAS BECHTLE DIRECT à régler à M. [L] [K] les sommes suivantes :
— rappel d’heures supplémentaires de janvier 2020 à janvier 2023 : 35 000 euros ;
— congés payés sur heures supplémentaires : 3 500 euros ;
— rappel de la prime sur objectif 2022 : 6 000,00 euros ;
— dommages et intérêts pour violation du droit à l’image : 500 euros ;
— débouté M. [L] [K] de ses demandes :
— de dommages et intérêts pour défaut d’information en matière de repos compensateur ;
— de dommages et intérêts pour défaut de respect du droit au repos et pour dépassement de la durée maximale de travail ;
— de dommages et intérêts au titre de la non remise des tickets restaurant sur la période allant de son embauche le 13 novembre 2017 au mois de mai 2020 inclus ;
— ordonné à la SAS BECHTLE DIRECT de remettre à M. [L] [K] un bulletin de paie reprenant les condamnations ;
— condamné la SAS BECHTLE DIRECT à régler à M. [L] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS BECHTLE DIRECT au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
M. [L] [K] a formé appel le 15 octobre 2024 aux fins d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation au titre du rappel de salaire et de la violation du droit à l’image et l’a débouté de ses autres demandes de dommages et intérêts.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 19 mars 2025 par voie électronique, M. [L] [K] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 25 septembre 2024 en ce qu’il a limité la demande de rappel d’heures supplémentaires à la somme de 35.000 euros et la demande de congés payés y afférents à la somme de 3.500 euros, ainsi que la demande de dommages-intérêts pour violation du droit à l’image à la somme de 500 euros, et surtout en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut d’information du droit à repos compensateur, pour violation du droit au repos et dépassement de la durée maximale du travail et pour réparer la discrimination subie concernant les tickets restaurants ;
— condamner la SAS BECHTLE DIRECT à lui régler les sommes suivantes :
— rappel d’heures supplémentaires de janvier 2020 à janvier 2023 : 52.209,88 euros ;
— congés payés sur heures supplémentaires : 5.220,98 euros ;
— dommages-intérêts pour défaut d’information au repos compensateur : 6.157,69 euros ;
— dommages-intérêts pour défaut de respect du droit au repos et pour dépassement de la durée maximale de travail : 10.000 euros ;
— dommages-intérêts en réparation de la discrimination subie en raison de l’absence de tickets restaurant entre novembre 2017 et mai 2020 : 2.480 euros ;
— dommages-intérêts pour violation du droit à l’image : 10.000 euros ;
— rejeter l’intégralité des demandes de la société BECHTLE DIRECT et son appel incident ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société BECHTLE DIRECT à lui régler la somme de 6.000 euros à titre de rappel de la prime d’objectifs de 2022 ;
Vu les articles 1153 et 1153-1 du code civil,
— assortir les condamnations salariales à des intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes adressée à la société BECHTLE DIRECT ;
— assortir les condamnations indemnitaires à des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir ;
— ordonner à la société BECHTLE DIRECT de lui remettre un bulletin de paye reprenant les condamnations ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS BECHTLE DIRECT à lui régler la somme de 3.000 euros ;
— débouter la SAS BECHTLE DIRECT de sa demande de frais irrépétibles ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner la société BECHTLE DIRECT au paiement des entiers dépens d’appel.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 24 mars 2025 par voie électronique, la SAS BECHTLE DIRECT demande à la cour de :
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires alléguées et sur l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente
A titre principal,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Reims en date du 25 septembre 2024 en ce qu’il l’a condamnée à régler à M. [L] [K] :
— la somme de 35 000 euros au titre d’un rappel d’heures supplémentaires sur la période de janvier 2020 à janvier 2023 ;
— la somme de 3 500 euros au titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [L] [K] de ses demandes :
— de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires ;
A titre subsidiaire,
— infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Reims en date du 25 septembre 2024 en ce qu’il a prononcé sa condamnation à verser un rappel d’heures supplémentaires d’un montant de 35 000 euros sur la période de janvier 2020 à janvier 2023 outre les congés payés sur heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau :
— débouter M. [L] [K] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires au titre des périodes autres que celle non prescrite du 1er février 2020 au 31 décembre 2021 durant laquelle le temps de travail hebdomadaire était fixé à 35 heures ;
— fixer le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2021 à la somme de 15 265,99 euros et le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente à la somme de 1 526,60 euros ;
— débouter M. [L] [K] pour le surplus ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’information en matière de repos compensateur, pour défaut de respect du droit au repos et pour dépassement de la durée maximale du travail
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Reims en date du 25 septembre 2024 en ce qu’il a débouté M. [L] [K] de ses demandes :
— de dommages et intérêts pour défaut d’information en matière de repos compensateur ;
— de dommages et intérêts pour défaut de respect du droit au repos et pour dépassement de la durée maximale de travail ;
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime annuelle sur les objectifs de l’année 2022
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Reims en date du 25 septembre 2024 en ce qu’il l’a condamnée à régler à M. [L] [K] un rappel de la prime sur objectif 2022 ;
Statuant à nouveau :
— débouter M. [L] [K] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime sur objectifs 2022 ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination alléguée en matière de tickets restaurant
À titre principal :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Reims en date du 25 septembre 2024 en ce qu’il a débouté intégralement M. [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non-remise des tickets restaurant sur la période allant de son embauche (13 novembre 2017) au mois de mai 2020 inclus ;
À titre subsidiaire :
— débouter partiellement M. [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts afin de réduire la condamnation correspondante à la somme de 1.695,88 euros ;
Sur l’atteinte alléguée au droit à l’image
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Reims en date du 25 septembre 2024 en ce qu’il l’a condamnée à verser des dommages et intérêts à M. [L] [K] au titre de l’atteinte alléguée à son droit à l’image ;
Statuant à nouveau :
— débouter M. [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte alléguée à son droit à l’image ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Reims en date du 25 septembre 2024 en ce qu’il l’a condamnée à régler à M. [L] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance ;
Statuant à nouveau :
— condamner M. [L] [K] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel ;
— condamner M. [L] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Motifs de la décision :
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
M. [L] [K] soutient qu’il a accompli des heures supplémentaires durant l’exécution de la relation contractuelle en raison d’une charge de travail importante, en produisant des tableaux récapitulatifs sur la période de janvier 2020 à janvier 2023, pour tenir compte de la prescription, en détaillant le nombre d’heures accomplies par jour et le nombre d’heures cumulées au cours de la semaine, tout en précisant sa participation à certains événements ou des passages au siège de la société. Il procède ensuite à un calcul intégrant les majorations à 25 % et 50 % pour chacune des années concernées, pour toute heure accomplie au-delà de 35 heures par semaine. Il ajoute que, par courrier du 23 mai 2023, son conseil avait mis en demeure son employeur de fournir les justificatifs du temps de travail effectué, en retenant déjà une somme de 52.209,88 euros pour la période considérée. Il indique enfin que le conseil de prud’hommes a limité sa demande au titre du rappel de salaires sans s’expliquer sur cette limitation. Comme l’employeur ne fournit aucun élément contraire, il soutient avoir droit à la totalité des heures demandées.
La SAS BECHTLE DIRECT conclut au rejet de la demande au titre des heures supplémentaires, en soutenant qu’elles n’ont été ni demandées ni acceptées par elle. Elle soutient que le salarié n’avait jamais évoqué des difficultés à réaliser son travail selon le volume horaire défini au contrat de travail, lequel mentionne que 'la société ne saurait être engagée au paiement d’heures supplémentaires qu’elle n’aurait pas expressément sollicitées'. Elle indique qu’en l’absence d’accord au moins implicite, cette clause trouve à s’appliquer et M. [L] [K] doit être débouté de sa demande. Elle ajoute qu’il organisait son temps de travail en toute autonomie dans les plages définies au contrat de travail et que son travail ne justifiait pas l’accomplissement d’heures supplémentaires. Pour les calculs proposés par le salarié, la société estime qu’il n’a pas tenu compte de l’augmentation de la durée de travail à partir du 1er janvier 2022, puisqu’il était alors soumis à une durée hebdomadaire de 37 h 30.
A titre subsidiaire, l’employeur soutient que les demandes au titre du mois de janvier 2020 seraient prescrites, qu’il convient d’enlever les heures supplémentaires sollicitées pour cette période et qu’il doit être tenu compte de l’avenant applicable à partir du 1er janvier 2022, période au cours de laquelle il n’y aurait plus d’heure supplémentaire.
Sur ce,
Selon l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Aux termes de l’article L 3121-28 du code du travail, disposition d’ordre public, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [L] [K] a initialement prévu que les horaires de travail étaient fixés du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, soit une durée de 35 heures par semaine.
Selon l’avenant applicable au 1er janvier 2022, ces horaires étaient fixés du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, soit une durée de 37h30 par semaine avec 12 jours de RTT par an.
M. [L] [K] estime qu’il a accompli les heures supplémentaires suivantes :
— 160,32 heures en 2020, dont 9,04 majorées à 50 %, pour un total de 11.107,36 euros ;
— 288,58 heures en 2021, dont 49 majorées à 50 %, pour un total de 21.393,84 euros ;
— 247,25 heures en 2022, dont 45,25 majorées à 50 %, pour un total de 19.565,58 euros ;
— 2,5 heures en 2023, pour un total de 143,10 euros.
Les tableaux récapitulatifs versés aux débats par M. [L] [K] sont suffisamment précis pour permettre à son employeur d’y répondre utilement avec ses propres éléments.
Il sera relevé que la SAS BECHTLE DIRECT ne produit aucun élément de nature à contredire les allégations du salarié quant aux périodes au cours desquelles la durée hebdomadaire légale a été dépassée ni aucune pièce relative au contrôle de la durée du travail de M. [L] [K], alors que ce dernier exerçait son activité en étant en télétravail à temps complet.
En ce qui concerne la période sur laquelle porte la demande du salarié, il sera rappelé que l’article L 3245-1 du code du travail dispose que la demande en rappel de salaires peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
Dès lors que cette rupture découle de la lettre de démission du 5 janvier 2023, avec effet au 31 janvier 2023, et que, selon les bulletins de paie, les salaires sont payés le dernier jour du mois concerné, M. [L] [K] est recevable à solliciter le paiement des heures supplémentaires sur la période courant de janvier 2020 à janvier 2023 inclus.
Dans ces conditions, M. [L] [K] est fondé à obtenir une somme correspondant aux heures supplémentaires qu’il a accomplies, mais pas dans la proportion qu’il demande.
En effet, si les heures supplémentaires sont calculées en fonction de la durée légale hebdomadaire, il convient de noter que la durée du travail de M. [L] [K] a été portée à 37 heures 30 à compter du 1er janvier 2022, qu’il a bénéficié de jours de RTT en compensation de cette augmentation de la durée hebdomadaire du travail, que les bulletins de salaire et le reçu pour solde de tout compte établissent qu’il a pris les jours de RTT acquis ou qu’ils lui ont été intégralement payés au titre de l’année 2022.
Or, M. [L] [K] a inclus cette durée de 2h30 dans chacune des 38 semaines pour lesquelles il demande le paiement des heures supplémentaires, alors qu’elles ont déjà été compensées.
Dans ces conditions, il ne peut prétendre à la totalité des heures supplémentaires sollicitées au titre de cette période, ce qui est susceptible d’avoir une incidence au titre des différentes majorations.
Compte tenu de ces différents éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué à M. [L] [K] une somme de 35.000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies de janvier 2020 à janvier 2023 ainsi que la somme de 3.500 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs
M. [L] [K] sollicite des dommages et intérêts au titre des repos compensateurs, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures pour les années 2021 et 2022.
L’employeur sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [L] [K] de ce chef, puisqu’il estime qu’il n’a pas accompli d’heure supplémentaire et qu’il n’a pas subi de préjudice, d’autant qu’il disposait d’une totale autonomie dans l’organisation de son travail réalisé à son domicile.
Selon l’article D 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.
L’article D 3121-24 du même code fixe à 220 heures par salarié le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En l’espèce, il résulte des développements précédents et des pièces versées aux débats que M. [L] [K] a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel au cours de l’année 2021. Il peut ainsi prétendre à ce titre à l’allocation d’une somme de 4.327,12 euros au titre des 68,58 heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent.
Toutefois, compte tenu des observations ci-dessus concernant l’année 2022, le contingent annuel de 220 heures n’a pas été atteint, puisqu’il y a lieu de retirer 2,5 heures par semaine sur une période de 38 semaines.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [K] de sa demande au titre des repos compensateurs.
Sur la demande au titre du défaut de respect du temps de repos
M. [L] [K] sollicite l’indemnisation d’un préjudice tiré du non-respect du temps de repos et de la violation de la durée maximale de travail puisque l’employeur ne lui a pas permis de bénéficier d’un temps de repos et qu’il l’a fait travailler au-delà de la durée maximale de 10 heures par jour. Il soutient que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation. Il demande l’infirmation du jugement de ce chef.
L’employeur sollicite la confirmation du jugement sur ces différents points, en raison de l’autonomie totale dont M. [L] [K] disposait dans l’organisation de son travail et de l’absence de preuve d’un préjudice. Il ajoute que le salarié n’a pas respecté son engagement de ne pas faire d’heure supplémentaire sans l’accord de l’employeur.
Il y a lieu de rappeler que, selon l’article L 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures et que, selon l’article L 3131-1 du même code, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
En l’espèce, il ressort des tableaux récapitulatifs produits par M. [L] [K] qu’il a travaillé à quelques reprises, entre 5 et 15 fois par an entre 2020 et 2022, pour des durées supérieures à dix heures par jour et qu’il est arrivé, sur cette période, que la durée minimale de repos de onze heures consécutives n’a pas été respectée, notamment en mai et septembre 2022 lors de salons en Allemagne et en Italie.
Dès lors que la durée maximale de travail quotidien n’a pas été respectée au cours de la période concernée, M. [L] [K] est fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice, mais en l’absence de preuve de l’étendue du préjudice allégué, celui-ci sera réparé par une somme de 2.000 euros. Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.
Sur la discrimination au titre des tickets-restaurant
M. [L] [K] invoque une discrimination concernant l’absence d’attribution des tickets-restaurants, alors que le code du travail prohibe toute discrimination pour les salariés en télétravail. Il indique qu’il n’a été rétabli dans ses droits qu’en juin 2020 et il demande donc l’indemnisation de son préjudice depuis novembre 2017. Il ajoute qu’une salariée, Mme [B] [F], a bénéficié d’un tel avantage lorsqu’elle était en télétravail à temps complet. Il sollicite l’infirmation du jugement de ce chef.
L’employeur soutient que la situation d’un salarié en télétravail à temps complet n’est pas la même que celle d’un salarié en présentiel ou en télétravail à temps partiel, dans la mesure où il peut déjeuner à son domicile sans surcoût. Concernant Mme [F], l’employeur a précisé qu’elle n’était pas en télétravail au moment de son embauche et qu’elle a seulement conservé l’avantage initialement attribué. La société indique qu’elle n’a fait qu’appliquer la charte du télétravail qui exclut la prise en charge des frais de restauration pour les journées télétravaillées. A titre subsidiaire, elle indique qu’en raison de la prescription, il ne peut obtenir une somme qu’entre juin 2018 et mai 2020 et que le préjudice est surévalué, car M. [L] [K] demande une indemnisation sur une base de 80 euros au lieu de 72,55 euros.
Il résulte des articles L 1132-1 et L 3221-3 du code du travail qu’aucun salarié ne peut faire l’objet de mesures discriminatoires en matière de rémunération, laquelle est constituée par le salaire et tous les autres avantages et accessoires payés par l’employeur en raison de l’emploi du salarié.
En application de l’article L 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant présumer son existence. Il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, étant rappelé que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
En l’espèce, M. [L] [K] verse aux débats les éléments suivants :
— un courriel daté du 20 décembre 2017 dans lequel il indique qu’il ne bénéficie pas des tickets-restaurants, contrairement à son emploi précédent, alors qu’il devait être embauché dans des conditions identiques ;
— l’attestation de Mme [B] [F] qui a reçu des tickets-restaurants pendant toute la durée de son embauche au sein de la société BECHTLE DIRECT entre 2008 et 2023, y compris lorsqu’elle s’est trouvée en télétravail à temps complet en 2016 ;
— l’attestation de M. [H] [J] qui indique : 'concernant les titres restaurants, j’avais fait valoir que les personnes travaillant au bureau pouvaient elles aussi très bien ramener leur déjeuner de chez elles, ce qui était le cas pour beaucoup et n’avaient donc pas, non plus, de coût supplémentaire justifiant l’attribution de titres restaurants'.
Il précise qu’à partir du mois de juin 2020, il a bénéficié des tickets-restaurants alors que sa situation de télétravailleur n’avait pas évolué, ce qui est démontré à la lecture de ses bulletins de salaire.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination avant le mois de mai 2020.
Il appartient dès lors à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La SAS BECHTLE DIRECT se réfère à la charte du télétravail au sein de l’entreprise selon laquelle l’employeur ne prend pas en charge les frais de restauration du salarié pendant les journées télétravaillées. A ce titre, M. [E] [I], directeur administratif et financier, avait invoqué cette charte lorsque M. [L] [K] l’avait interrogé en décembre 2017.
Cependant, l’employeur ne fournit aucune explication concernant l’attribution des titres restaurants à partir du mois de juin 2020, alors que la situation de M. [L] [K] n’avait pas été modifiée et qu’au moins une autre salariée a pu bénéficier de tels avantages en étant en télétravail dans des conditions similaires, quand bien même elle avait été embauchée dans des circonstances différentes.
Au vu de ces éléments, M. [L] [K] établit l’existence d’une discrimination liée à la non-attribution des tickets-restaurants antérieurement au mois de juin 2020.
Concernant le moyen tiré de la prescription invoqué par l’employeur, il convient de rappeler que l’article L 1134-5 du code du travail, cité par ce dernier, prévoit que l’action en réparation du préjudice résultant d’une discriminaiton se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et, dans son dernier alinéa, que les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée, de sorte que le préjudice ne saurait être limité à une durée de cinq ans.
En conséquence, au vu de la valeur mensuelle moyenne des tickets restaurants attribués à M. [L] [K], notamment en 2022, son préjudice sera réparé par la somme de 2.249,05 euros (31 mois x 72,55 euros).
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la violation du droit à l’image
M. [L] [K] soutient qu’il y a une violation de son droit à l’image, car la SAS BECHTLE DIRECT a continué à utiliser son image au-delà de la fin du contrat de travail, selon lequel l’autorisation d’utiliser son droit à l’image cessait au moment de la rupture. Il soutient que son nom et son image figuraient sur le site internet de l’employeur selon des captures d’écran entre avril et juin 2023. Il estime que le conseil de prud’hommes a sous-évalué son préjudice.
La SAS BECHTLE DIRECT soutient que les éléments produits par le salarié ne sont pas probants, puisque la date mentionnée sur le document est celle du système Windows et peut être aisément modifiée. L’employeur indique qu’il n’y a pas eu de reconnaissance implicite de l’utilisation de son image avant le mois d’octobre 2023, la société ayant seulement procédé à une recherche en octobre 2023 pour vérifier les prétentions du salarié.
Il résulte de l’article 9 du code civil que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation.
En l’espèce, le contrat de travail précise que le droit à l’image consenti par le salarié s’éteint au moment même où il serait mis fin au contrat, de sorte que la SAS BECHTLE DIRECT ne pouvait plus utiliser l’image de M. [L] [K] au-delà du 31 janvier 2023.
Les documents produits par le salarié en pièces n° 29 à 31 ne sont pas datés et ne permettent pas de déterminer si l’image et le nom du salairé ont été utilisés après la cessation du contrat de travail.
La pièce n° 34 produite par M. [L] [K] est constituée de diverses captures d’écran du site internet de la société entre le 17 avril 2023 et le 23 juin 2023, concernant la retranscription d’un entretien entre le salarié et M. [D] [W], ainsi que d’une page internet Youtube mentionnant le 19 juin 2023 et montrant l’image de M. [L] [K] pour une vidéo.
Cependant, les circonstances d’extraction de ces pages internet ne sont pas établies et les seules date et heure mentionnées sont celles résultant du système d’exploitation, lesquelles peuvent être facilement modifiées avant impression notamment de la part d’une personne oeuvrant dans le domaine de l’informatique.
Dans ces conditions, M. [L] [K] ne rapporte pas la preuve que son image a été utilisée par la SAS BECHTLE DIRECT postérieurement à la cessation du contrat de travail et il sera débouté de ce chef de demande, le jugement étant dès lors infirmé à ce titre.
Sur la demande au titre des objectifs 2022
La SAS BECHTLE DIRECT sollicite l’infirmation du jugement qui a alloué à M. [L] [K] une somme de 6.000 euros au titre de la prime sur objectif 2022. Elle indique que les objectifs ont été fixés d’un commun accord avec le salarié, et non de manière discrétionnaire, même si l’avenant au contrat de travail ne prévoit pas la nécessité d’un tel accord. Elle soutient que l’augmentation de l’objectif 2022 par rapport au précédent était raisonnable compte tenu de la réorganisation interne avec l’embauche de personnel et de ce que l’objectif n’était plus individuel mais collectif, l’équipe bénéficiant du portefeuille clientèle de la société.
M. [L] [K] soutient, pour sa part, qu’il avait toujours obtenu des performances commerciales lui permettant de bénéficier des primes annuelles et que l’objectif à atteindre a quasiment doublé entre 2021 et 2022, le rendant ainsi irréalisable, comme le démontrerait le compte-rendu de la réunion du comité social et économique du 20 septembre 2022 relativement à un retard de réalisation du chiffre d’affaires.
Il appartient à l’employeur de fixer au salarié ses objectifs. En cas de litige, il appartient à l’employeur de démontrer que les objectifs fixés étaient réalisables. A défaut le salarié est fondé à solliciter la totalité de la rémunération variable due.
En l’espèce, si le contrat de travail du 10 novembre 2017 a prévu, en son article 5.4, que 'la Direction fixera pour chaque période déterminée, en accord avec le Salarié, les nouveaux objectifs et modalités d’application de la part variable du salaire', l’exigence de l’accord du salarié n’a pas été reprise dans l’avenant applicable à compter du 1er janvier 2022.
M. [L] [K] verse aux débats les grilles d’objectifs qui lui ont été remises de 2017 à 2022 et expose que l’objectif était de 300.000 euros en 2020, de 500.000 euros en 2021 puis de 900.000 euros en 2022.
Si le contrat d’objectif de l’année 2018 était individuel, il ressort des documents produits qu’entre 2020 et 2022 les objectifs étaient assignés à une équipe : groupe de quatre personnes en 2020, 'Business Unit : Infra & HPC’ en 2021 et 'HPC & XR’ en 2022, étant précisé que HPC signifie 'High Performance Computing’ correspondant au secteur des supercalculateurs sur un marché en plein essor.
L’employeur indique qu’en 2022, l’équipe était composée de quatre personnes, dont l’une avait été recrutée en septembre 2021, M. [L] [K] indiquant au mois de novembre 2021, dans un courriel intitulé 'Bilan 4 ans Bechtle et situation/évolution professionnelle’ que les premiers bénéfices de ce recrutement étaient visibles avec le nombre d’offres émises et de commandes réceptionnées.
Cependant, alors que l’équipe a été composée du même nombre de personnes, l’objectif est passé de 500.000 euros à 900.000 euros, soit une augmentation de 80 % en une année.
De plus, comme le relève M. [L] [K], le procès-verbal de la réunion du comité social et économique du 20 septembre 2022 indique que l’entreprise accuse un retard de 17 millions d’euros de chiffre d’affaires, lequel pourrait être compensé par une facturation et un paiement de 18 millions, mais surtout que 'l’entreprise a un retard de 1,7 million d’euros de marge commerciale Navision', ce qui démontre que l’objectif fixé en 2022 n’était pas réaliste.
Dans ces conditions, la prime d’objectif de 6.000 euros doit être versée à M. [L] [K] et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023, date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les sommes allouées au titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1231-7 alinéa 2 du code civil, à compter du jugement de première instance pour ce qui est confirmé par la présente décision et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [L] [K] concernant la délivrance par l’employeur d’un bulletin de salaire conforme au présent arrêt.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS BECHTLE DIRECT au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
Comme elle succombe dans l’essentiel de ses prétentions, la SAS BECHTLE DIRECT sera condamnée aux dépens d’appel et, en équité, au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel par le salarié. Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SAS BECHTLE DIRECT à régler à M. [L] [K] les sommes suivantes :
— rappel d’heures supplémentaires de janvier 2020 à janvier 2023 : 35 000 euros ;
— congés payés sur heures supplémentaires : 3 500 euros ;
— rappel de la prime sur objectif 2022 : 6 000 euros ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS BECHTLE DIRECT au paiement des entiers dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS BECHTLE DIRECT à payer à M. [L] [K] les sommes suivantes :
— 4.327,12 euros de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non pris ;
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect du temps de repos et violation de la durée maximale de travail ;
— 2.249,05 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en matière de titres-restaurants ;
Rappelle que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ;
Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 et que les sommes allouées au titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance pour ce qui est confirmé par la présente décision et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne à la SAS BECHTLE DIRECT de remettre à M. [L] [K] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt ;
Condamne la SAS BECHTLE DIRECT à payer à M. [L] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS BECHTLE aux dépens d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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