Confirmation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 nov. 2024, n° 24/05135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05135 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIFL
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 octobre 2024, à 13h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [V] [J]
né le 28 mai 1990 à [Localité 2], de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Melissa Coulibaly, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [D] [M] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d’irrégularité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30jours à compter du 27 octobre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 novembre 2024 , à 12h43 , par M. Xsd [V] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. Xsd [V] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ".
Il convient de préciser que l’absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le conseil en défense, régulièrement entendu, conclut sur le défaut de diligences pendant les 30 premiers jours estimant ainsi que le Préfet ne peut obtenir une nouvelle prolongation sur le fondement de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimant qu’il n’apparaît aucune diligence de l’administration concernant vers le pays d’origine et qu’il n’en résulte aucune perspective d’éloignement dans un délai convenable. Il sollicite donc l’infirmation de l’ordonnance du premier juge avec mise en liberté du retenu.
Sur ce,
Sur les diligences de l’administration
Il résulte de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°).
Il appartient au juge en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce il n’est pas contesté que le consul de Libye a été saisi le 28 septembre 2024, complété par un courriel du 03/10/2024. L’autorité préfectorale rapporte avoir établi des prises de contact les 7, 14 et 21 octobre 2024.
En parallèle les autorités tunisiennes ont également été saisies le 4 octobre 2024 avec des relances les 7, 17 et 24 octobre 2024.
Ainsi, l’autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l’obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière, lors de l’audience il a explique avoir été placé dans divers centre de rétention de plusieurs départements. Il démontre ainsi ne pas avoir quitter par lui-même le territoire Français.
Dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle ·
- Parc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Identité ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ordre ·
- Police judiciaire ·
- Commettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Laine ·
- Rupture conventionnelle ·
- Mandataire ad hoc ·
- Titre ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Paye ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Congé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Acte ·
- Caution solidaire ·
- Garantie ·
- Commerce ·
- Avenant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Vieux ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Plant ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- In solidum ·
- Irrecevabilité
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Ordonnance du juge ·
- Autorisation ·
- Syndic ·
- Compétence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Europe ·
- Crédit-bail ·
- Capital ·
- Matériel ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Énergie ·
- Taux de tva ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Recevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Relation financière ·
- Loyer ·
- Confusion ·
- Extensions ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bail ·
- Débiteur ·
- Commerce
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bail rural ·
- Ordures ménagères ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Preneur ·
- Pêche maritime ·
- Enlèvement ·
- Forclusion ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Additionnelle ·
- Tube ·
- Action ·
- Solde ·
- Travail ·
- Délai de prescription ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Demande ·
- Compte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.