Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 mars 2025, n° 24/04299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04299 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQK5
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
Me Anne-laure CLEYET
la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 MARS 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 24/00076) rendu par le Juge des contentieux de la protection de VIENNE en date du 28 novembre 2024 suivant déclaration d’appel du 12 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [A]
né le 07 Décembre 1978 à CAMEROUNE
de nationalité Camerounaise
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Anne-Laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-446 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉS :
Monsieur [L] [C]
né le 24 Mai 1965 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Camille GREMONT, avocat au barreau de GRENOBLE
Société [27], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
Société [32], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
Société TRESORERIE HOSPITALIERE NORD ISERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
Société SOCIÉTÉ [23] CHEZ [29], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 16]
non comparante
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 10] AMENDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 10]
non comparante
Société SOCIÉTÉ [33], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 18]
non comparante
Société [31], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparante
Société SOCIÉTÉ [26] CHEZ [30], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
Société SOCIÉTÉ [25], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 17]
non comparante
S.A. [22], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 03 février 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme [K] [I], attachée de justice, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré, le délibéré a été prorogé et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Le 6 février 2024, M. [J] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 5 mars 2024.
La commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 790 euros et des charges s’élevant à 1 848,70 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle égale à 0,00 euro et un maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 68,79 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a, par décision du du 30 avril 2024, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— M. [J] [A], né le 7 décembre 1978, est préparateur de commande au chômage,
— il est séparé,
— il n’a pas d’enfant à charge,
— il ne dispose d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 25 646,32 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 68,79 euros.
La société [28] mandatée par M. [L] [C] a contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement en date du 28 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a :
— déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. [L] [C] à l’encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement au bénéfice de M. [J] [A],
— constaté que la situation de M. [J] [A], de bonne foi, n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit,
— dit que la situation de M. [J] [A] justifie de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00 % sur 8 mois (moratoire)
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a.
— fixé la mensualité de remboursement à la somme maximum de 0,00 euro,
— dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5e jour du mois suivant la notification du présent jugement,
— dit que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a,
— rappelé que M. [J] [A] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge,
— rappelé qu’en cas de survenance d’éléments nouveaux, notamment d’un retour à l’emploi ou d’une amélioration ou aggravation notable de sa situation financière, M. [J] [A] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement,
— rappelé aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration d’appel en date du 12 décembre 2024, M. [J] [A] a interjeté appel du jugement.
M. [J] [A] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 11 janvier 2025 signé par le destinataire.
À l’audience du 3 février 2025, M. [J] [A] est représenté et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles il demande l’infirmation du jugement et la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire retenue par la commission. Il fait valoir que sa situation administrative est précaire et qu’il est dans l’impossibilité de travailler sans la régularisation de son titre de séjour. Il allègue qu’il n’existe aucune garantie quant à la délivrance de ce titre et donc d’un éventuel retour à l’emploi et que sa situation est donc irrémédiablement compromise.
M. [C] est représenté et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles il sollicite la confirmation du jugement. Il fait valoir que la situation du débiteur ne peut être caractérisée d’irrémédiablement compromise dans la mesure où la possibilité du retour à l’emploi et donc de retour à meilleure fortune est possible.
L’ avis de réception de la convocation adressée à la société [32] est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre les 13 et 15 janvier 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la situation du débiteur
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
L’article 724.1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement classique des situations de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande.'
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
En l’espèce, M. [J] [A] n’ayant aucune ressource, ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ce qui n’est pas contesté.
Pour autant, la situation de M. [J] [A], âgé de 46 ans, est susceptible d’évoluer favorablement.
En effet, s’il est actuellement en situation irrégulière et qu’il soutient n’avoir aucune garantie de se voir octroyer un titre de séjour, force est de constater au contraire, comme en témoigne le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 avril 2023 statuant après renvoi de la cour administrative d’appel de Lyon et annulant l’arrêté du préfet que sa régularisation reste possible.
Il a, en date du 21 juin 2024, déposé une nouvelle demande de titre de séjour et est ainsi susceptible de voir sa situation administrative régularisée et de retrouver un emploi.
Dès lors, si M. [J] [A] se trouve dans une situation présente et actuelle d’insolvabilité, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Il ne saurait donc bénéficier de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement sauf à prolonger le délai du moratoire et partant d’ordonner une suspension de l’exigibilité de l’ensemble de ses dettes, sans frais ni intérêts pour ne pas obérer davantage la situation du débiteur, pendant 24 mois, afin de lui permettre stabiliser sa situation personnelle et professionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— dit que la situation de M. [J] [A] justifie de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00 % sur 8 mois (moratoire)
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a.
— fixé la mensualité de remboursement à la somme maximum de 0,00 euro,
— dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5e jour du mois suivant la notification du présent jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, sans frais ni intérêts en application des dispositions de l’article L733-1 4° du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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