Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
S.C.I. RBN & CO
GH/DB/CJ
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00606 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7UD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [E]
né le 30 Juin 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON
APPELANT
ET
S.C.I. RBN & CO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanessa COLLIN de L’ASSOCIATION AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocat au barreau de LAON
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025, l’affaire est venue devant Madame Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé sur le siège.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Monsieur Douglas BERTHE, Président de chambre et Madame Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 11 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé sur le siège et la minute a été signée par Madame Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Madame Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par jugement rendu le 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Laon a :
Constaté que la clause résolutoire prévue au contrat de bail du 7 septembre 2021 modifié par avenant du 2 mars 2023 est acquise par le bailleur, la S.C.I. RBN & Co depuis le 6 juin 2023, date d’effet du commandement de payer, délivré le 5 avril 2023 sur le logement sis à [Adresse 5], donné à bail à M. [Y] [E] ;
Ordonné, faute de départ volontaire de M. [Y] [E], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [E] à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges révisables qui aurait été perçu à défaut de résiliation du bail ;
Condamné M. [E] à payer à la S.C.I. RBN & Co la somme de 1 690 euros, au titre de l’arriéré des loyers et des charges et indemnités d’occupation échus au 24 septembre 2023 (terme de septembre 2023 inclus) qui produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
Condamné M. [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui aurait été perçu à défaut de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, à compter du terme suivant octobre 2023 ;
Débouté la S.C.I. RBN & Co du surplus de ses demandes ;
Débouté la S.C.II RBN & Co de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné M. [E] au paiement des dépens ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 7 février 2024, M. [Y] [E] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
M. [E] a conclu le 6 mai 2024.
La S.C.I. RBN & Co a conclu le 10 février 2025 et formé appel incident.
Le magistrat de la mise en état a clôturé l’affaire le 23 avril 2025 et l’a fixée à l’audience du 11 septembre 2025 pour être plaidée.
La cour a constaté à l’appel des causes que, malgré les rappels faits par le greffe les 28 février et 4 juin 2024 ainsi que le 19 août 2025, aucune des parties ne s’est acquittée du timbre, ni n’a justifié de l’obtention de l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
SUR CE :
Il a été institué aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce l’appelante, M. [Y] [E] ne s’est pas acquitté du timbre fiscal susvisé, malgré les rappels.
Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable.
L’intimée, la S.C.I. RBN & Co ne s’est pas non plus acquittée du timbre fiscal susvisé, malgré les rappels.
Dès lors, ses conclusions transmises le 10 février 2025 doivent être déclarées irrecevables.
Aux termes de l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident peut être formé en tout état de cause, mais ne peut être reçu que si l’appel principal est lui-même recevable, à moins que l’appel incident ait été lui-même formé dans le délai pour agir.
Dans ces circonstances l’appel incident formé par voie de conclusions transmises le 10 février 2025 par la S.C.I. RBN &Co est irrecevable.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Déclare l’appel formé par M. [Y] [E] irrecevable ;
Déclare les conclusions de la S.C.I. RBN & Co irrecevables ;
Déclare irrecevable l’appel incident formé par la S.C.I. RBN & Co ;
Condamne M. [Y] [E] aux dépens d’appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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