Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 20 déc. 2024, n° 23/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 12 juin 2023, N° F22/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1720/24
N° RG 23/00863 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U72K
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
12 Juin 2023
(RG F 22/00095 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Muriel CUADRADO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. VALLOUREC TUBES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [H] [B] a été embauché par la SAS Vallourec Tubes France (la société Vallourec) le 1er avril 1990 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable support technique.
Par courrier en date du 30 mai 2018, M. [H] a été licencié pour motif économique dans le cadre d’un plan de licenciements collectifs pour motif économique.
M. [H] a bénéficié d’un congé de reclassement et le contrat de travail a pris fin à l’issue de ce congé, le 9 juin 2019. Il a perçu en juin 2019 l’indemnité de licenciement ainsi qu’une indemnité additionnelle de licenciement prévue au PSE.
Par courrier du 21 octobre 2019, M. [H] a contesté les mentions figurant sur son solde de tout compte reçu par mail le 17 octobre 2019, notamment celles relatives au montant de l’indemnité additionnelle de licenciement.
Par requête du 11 avril 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin de contester les mentions figurant sur son solde de tout compte et réclamer un rappel de salaire au titre de l’indemnité additionnelle de licenciement.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a':
— déclaré irrecevable car prescrites les demandes de M. [H],
— débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [H] au paiement des sommes suivantes':
*1 euro à titre de dommages-intérêts,
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux dépens de la procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2023, M. [H] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [H] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu et de':
— dire que son action au visa de l’article L 1234-20 du code du travail n’est pas prescrite,
— constater que les mentions figurant sur son reçu pour solde de tout compte sont erronées,
— dire que le reçu pour solde de tout compte qui devait lui être adressé devait comporter une indemnité additionnelle prévue au PSE d’un montant total de 79 788,62 euros,
— condamner la société Vallourec Tubes France à lui verser la somme de 46 832,62 euros bruts au titre de l’indemnité additionnelle prévue au PSE ne figurant pas sur le reçu pour solde de tout compte contesté,
— condamner la société Vallourec Tubes France à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale de ses obligations contractuelles en ne remettant pas un reçu pour solde de tout compte conforme,
— condamner la société Vallourec Tubes France à lui payer la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Vallourec Tubes France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En conséquence,
— juger M. [H] irrecevable en ses demandes car prescrites,
A titre subsidiaire,
— constater que M. [H] a été rempli de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [H] à la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [H] au paiement des entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— Sur la recevabilité des demandes de M. [H] :
M. [H] fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que ses demandes étaient prescrites, en faisant valoir que le régime de prescription applicable à l’espèce n’est pas celui défini à l’article L. 1471-1 du code du travail mais celui prévu à l’article L. 1234-20 du code du travail concernant les actions aux fins de dénonciation du reçu pour solde de tout compte.
Il explique que le reçu pour solde de tout compte lui a été adressé en octobre 2019, mais que le délai de prescription de 6 mois n’a pas couru dans la mesure où il n’a pas apposé sa signature sur ce reçu et que ce document n’a pas de date certaine.
Il ajoute que le délai de prescription de 12 mois concernant les actions portant sur la rupture du contrat de travail, qui court à compter de la notification de la rupture, soit en l’espèce le 30 mai 2018, ne peut lui être opposé puisqu’au moment où il a été destinataire du reçu pour solde de tout compte en octobre 2019, l’action en contestation de la rupture de son contrat était déjà prescrite et que dans ces conditions, ne faire application que de cette seule prescription reviendrait selon lui à lui interdire de contester le solde de tout compte porté postérieurement à sa connaissance.
La société Vallourec fait valoir en réponse que si le délai de forclusion de 6 mois prévu à l’article L. 1234-20 du code du travail ne trouve pas à s’appliquer faute de signature du solde de tout compte, l’action en paiement demeure toutefois encadrée par les délais de prescription de l’article L. 1471-1 du même code, de sorte que les premiers juges ont selon elle justement constaté sur ce fondement la prescription de l’action de M. [H] au jour de sa saisine du conseil de prud’hommes.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
L’action visant à obtenir le paiement de l’indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, est soumise à la prescription de 12 mois susvisée puisque cette indemnité est la contrepartie financière de la rupture du contrat à l’initiative de l’employeur.
Dans l’hypothèse, comme en l’espèce, où le délai de forclusion de 6 mois prévu à l’article L. 1234-20 du code du travail ne court pas, le salarié ne peut pas se voir opposer par l’employeur l’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte, qui n’a alors pas valeur de preuve pour les sommes qui y sont mentionnées, notamment l’indemnité additionnelle de licenciement.
En revanche, ceci n’a pas d’incidence sur le délai de prescription applicable à son action en paiement d’un complément d’indemnité de licenciement additionnelle qui demeure en tout état de cause d’une durée de 12 mois tel que prévu par l’article L. 1471-1 précité.
Or, en l’espèce, ce délai a commencé à courir au jour de la notification du licenciement, et à supposer même que le point de départ dudit délai soit au plus tard reporté à la date à laquelle M. [H] a eu connaissance du montant précis versé au titre de l’indemnité de licenciement additionnelle, soit en juin 2019 à travers le bulletin de salaire, son action visant à obtenir un reliquat d’indemnité de licenciement additionnelle était bien prescrite au jour de la saisine du conseil de prud’hommes le 11 avril 2022 en l’absence d’événement susceptible de constituer une cause d’interruption ou de suspension dudit délai de prescription. Ce serait aussi le cas si le délai de prescription applicable avait été de 2 ans.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de M. [H] aux fins de versement d’un rappel d’indemnité additionnelle.
— sur la demande indemnitaire pour résistance abusive et exécution déloyale de ses obligations contractuelles :
M. [H] soutient que son employeur a fait preuve de résistance abusive en refusant de procéder à la rectification du reçu pour solde de tout compte qu’il a pourtant réclamée à deux reprises, ce qui l’aurait privé de la jouissance de cette somme.
Toutefois, la société Vallourec lui oppose à raison la prescription de cette demande indemnitaire fondée sur l’exécution prétendument déloyale du contrat de travail, le délai de 2 ans étant expiré au jour de la saisine de la juridiction prud’homale, sa première réclamation datant du 21 octobre 2019.
— sur la demande reconventionnelle de la société Vallourec pour résistance abusive:
Dans le cadre de son appel incident, la société Vallourec entend obtenir une somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère dilatoire et abusif de l’action de M. [H].
M. [H] a simplement conclu à l’infirmation du jugement qu’il a condamné à versé 1 euro de dommages et intérêts sans développement particulier.
Le simple fait que cette action soit infondée ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’agir de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [H] de ce chef. La société Vallourec est déboutée de sa demande à ce titre.
— sur les demandes accessoires :
M. [H] n’étant pas accueilli en ses demandes, il devra supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé en ce sens ainsi qu’en ses dispositions sur les frais irrépétibles de première instance dès lors que M. [H] ne formule aucune demande de débouté à ce titre.
Sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel sera rejetée et l’équité commande également de débouter la société Vallourec de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 12 juin 2023 sauf en ce qu’il a condamné M. [H] pour procédure abusive ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Vallourec de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procé dure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DIT que M. [H] supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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