Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 25/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret, 7 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWON
AFFAIRE :
M. [F], [U], [G] [P]
C/
M. [D], [X], [T], [S] [C]
[K]
Autres demandes relatives à un bail rural
Grosse délivrée à Me Joseph ROUDILLON, Me Philip GAFFET, le 12-02-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
— --===oOo===---
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [F], [U], [G] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philip GAFFET de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 07 JUILLET 2025 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE GUERET
ET :
Monsieur [D], [X], [T], [S] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Décembre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions jurictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un bail rural à long terme passé par acte notarié du 08 octobre 1987, prenant effet au 11 novembre 1986, Mme [I] [J] veuve [C] et M. [A] [C] ont donné à bail à M. [P] et à Mme [Z] une propriété agricole située sur les communes d'[Localité 1] (23) et [Localité 2] (23) comportant une maison d’habitation, des bâtiments d’exploitation et diverses parcelles de terre pour une surface de 78 ha 71 a 75 ca.
Un état des lieux a été dressé le 10 février 1987.
A la suite du décès de Mme [C] le 22 mars 1989 et du retrait de Mme [Z] par avenant du 22 décembre 2000, le contrat s’est poursuivi entre M. [A] [C] et M. [P] uniquement.
Par la suite, les parcelles louées ont fait l’objet par acte notarié du 11 juillet 2003 d’une donation par M. [A] [C] à son fils M. [D] [C] qui en a recueilli la pleine propriété à la suite du décès de son père survenu le 09 janvier 2013.
Par un courrier que M. [D] [C] a reçu en mains propres le 07 octobre 2021, M. [P] lui a fait part de sa volonté de résilier le bail rural à effet au 11 novembre 2022, au motif de son départ à la retraite, et un état des lieux de sortie a été établi le 22 octobre 2022 par M. [M] [V], expert judiciaire.
Par des courriers recommandés avec accusé de réception des 06 juillet et 21 novembre 2023, puis de son conseil des 22 décembre 2023 et 15 mars 2024, M. [D] [C] a mis en demeure M. [P] :
— de lui restituer les clés de la maison d’habitation,
— de lui régler le loyer de fermage de l’année 2022, soit la somme de 13.252,76 euros, outre le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de l’année 2022 à hauteur de 103 euros.
Dans un courrier du 11 décembre 2023, M. [P], se disant créancier d’une indemnité pour amélioration du fonds, contestée par M. [D] [C], a en vain sollicité une mesure d’expertise amiable aux fins d’en voir fixer le montant.
Le 10 octobre 2024, M. [C] a saisi en référé le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret, aux fins de voir condamner M. [P] à lui verser lesdites sommes avec intérêts aux taux légaux à compter du 06 juillet 2023.
Par une ordonnance du 07 juillet 2025, la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent,
— rejeté la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir opposée à M. [D] [C],
— condamné M. [F] [P] à verser à M. [D] [C] la somme provisionnelle de 13.355,76 euros, à valoir sur les fermages et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2022 au prorata temporis, arrêtée au 11 novembre 2022, terme du contrat de bail rural portant sur le domaine agricole situé sur les communes d'[Localité 1] et [Localité 3] comportant une maison d’habitation, des bâtiments d’exploitation et diverses parcelles de terre pour une surface de 78 ha 71 a 75 ca, avec intérêts au taux légal à compter du xx [sic] juillet 2023, date de réception de la mise en demeure,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par M. [P] ;
— condamné M. [P] à supporter les dépens ;
— condamné M. [P] à payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 juillet 2025, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2025, développées oralement à l’audience, M. [P] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance de référé du 07 juillet 2025,
— de dire que la demande du loyer de fin de bail, sans permettre le calcul des sommes dues au preneur, est le produit d’une mauvaise exécution du contrat de bail rural et qu’elle n’est pas due,
— de dire que l’obligation est donc sérieusement contestable et, que cette somme de 13.355,76 euros n’est pas due ;
— d’organiser l’ouverture d’une expertise judiciaire dans le cadre de laquelle tel expert que la Cour pourrait mandater, après consultation du contrat et de tout document utile, pourrait se voir con’er comme mission de décrire les améliorations effectuées par M. [P] dans le cadre de son contrat de bail rural, les évaluer et dire à quelle indemnisation elles peuvent ouvrir droit ;
— de lui donner acte qu’il n’est pas opposé à une mesure de médiation,
— de condamner M. [C] à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [P], qui ne conteste pas rester redevable de la somme réclamée par M. [D] [C] au titre du fermage et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2022, fait valoir que ces sommes doivent faire l’objet d’une compensation avec les indemnités qu’il est en droit d’obtenir au titre des améliorations qu’il a réalisées sur les parcelles louées.
M. [D] [C] lui opposant les dispositions de l’article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime, il soutient n’être pas forclos en cette demande puisque la loi applicable lors du renouvellement du bail en 2013 ne prévoyait alors aucun délai pour obtenir cette indemnisation.
Il considère que l’état des lieux de sortie qui a été réalisé est trop succinct et qu’il ne saurait faire obstacle à sa demande d’expertise.
Il dit en outre justifier de son paiement de la taxe des ordures ménagères.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 novembre 2025, M. [C] demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, notamment en ce qu’elle a
— condamné M. [F] [P] à lui verser à M. [D] [C] la somme provisionnelle de 13.355,76 euros, outre intérêts au taux légal,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par M. [P],
— condamné M. [F] [P] à supporter les dépens et à payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de rectifier toutefois l’erreur matérielle affectant la décision et préciser que la somme de 13.355,76 euros portera intérêts au taux légal à compter du 6 Juillet 2023,
— en tout état de cause, de débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
M. [D] [C] fait valoir que M. [P] ne conteste pas être redevable du fermage impayé, et qu’il n’est pas fondé à le compenser avec une prétendue créance au titre d’une indemnité pour amélioration, qui n’est ni certaine ni déterminée, et est au demeurant prescrite par application de l’article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime , qui s’applique à l’espèce et qui prévoit que le preneur doit, sous peine de forclusion, agir dans un délai de douze mois pour formuler une demande d’indemnisation au titre d’améliorations du fonds loué.
SUR CE,
Il convient, à titre liminaire, de constater que M. [P] ne discute plus en cause d’appel la qualité à agir de M. [D] [C].
L’article 894 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [P] ne discute pas rester redevable du fermage de l’année 2022 pour un montant, arrêté au 11 novembre 2022, de 13.252,76 euros.
Il ne discute pas non plus le montant de 103 euros de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2022, mais il justifie de son paiement opéré par chèque débité de son compte bancaire le 15 novembre 2022.
La seule contestation élevée par M. [P] porte sur l’indemnité à laquelle il entend prétendre, en compensation de sa propre dette, pour des améliorations qu’il a apportées au fonds rural au cours des 37 années de son exploitation et pour la détermination desquelles il sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
M. [P] n’a de motif légitime d’obtenir en référé la désignation d’un expert que si son action au fond aux fins de paiement d’une indemnité pour améliorations n’est pas manifestement irrecevable.
M. [C] lui oppose l’article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime qui, modifié par la loi 2014-1170 du 13 octobre 2014, contient un cinquième alinéa aux termes duquel la demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion.
M. [P] fait valoir que la faculté pour le preneur, édictée par ce texte, de demander une indemnité au bailleur lorsqu’il a apporté des améliorations au fonds loué n’était jusqu’alors enserrée dans aucun délai autre que celui relevant de la prescription en matière contractuelle, et que le délai de forclusion instauré par la loi du 13 octobre 2014 ne serait pas applicable aux baux conclus ou renouvelés antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi et donc au bail rural à long terme en question, conclu à effet de novembre 1986 pour une durée de 18 ans et qui a été tacitement renouvelé en novembre 2004.
Il se fonde notamment sur l’ordonnance du 10 février 2016 ayant porté réforme du droit des contrats et disposant en son article 9 que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, et sur la loi de ratification du 20 avril 2018 garantissant le maintien de la loi ancienne aux contrats en cours, y compris pour leurs effets postérieurs au 1er octobre 2016.
Toutefois, M. [P] ne peut pas raisonnablement, être suivi en cette argumentation alors qu’il ne s’agit pas ici de porter une appréciation sur les conditions de formation ou sur les effets d’un contrat mais, plus simplement, de faire application d’une disposition législative claire et explicite, qui est entrée en vigueur le 15 octobre 2014 et qui, à partir du seul fait générateur qu’est non pas la date de conclusion du bail rural mais celle de son expiration, donc sans effet rétroactif à cet égard, a édicté que le preneur, candidat à une créance pour améliorations du fonds, devait agir dans un délai de forclusion d’un an, ce qui n’a jamais été remis en cause devant la Cour de cassation (cf Civ.3ème 9 mars 2023 n°21-13.646 ou 6 novembre 2025 n°24-19.704) et ne prête pas à contestation sérieuse.
Le bail ayant ici expiré au 11 novembre 2022 et M. [P] n’ayant pas agi dans le délai d’un an ayant lui-même expiré le 11 novembre 2023, l’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise.
Cette même ordonnance sera en revanche réformée en ce qu’elle a condamné M. [P] à verser à M. [D] [C] la somme provisionnelle de 13.355,76 euros, qui, sous déduction de la somme de 103 euros réglée le 15 novembre 2022, sera ramenée à la somme de 13.252,76 euros et complétée en ce que les intérêts au taux légal dont dus à compter du 06 juillet 2023, date de première mise en demeure.
M. [P], qui succombe en son appel, en supportera les dépens et il est de l’équité de le condamner à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Réforme l’ordonnance de référé du tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret en date du 07 juillet 2025 uniquement en ce qu’elle a condamné M.[F] [P] à verser à M. [D] [C] la somme provisionnelle de 13.355,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2023;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M.[F] [P] à verser à M. [D] [C] la somme de 13.252, 76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2023 ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Condamne M.[F] [P] aux dépens de l’appel et à verser à M. [D] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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