Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 24 avr. 2025, n° 24/04423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, JEX, 10 septembre 2024, N° 24/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 24/04/2025
N° de MINUTE : 25/324
N° RG 24/04423 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYUZ
Jugement (N° 24/00411) rendu le 10 Septembre 2024 par le Juge de l’exécution de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [S], [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué substitué par Me Caroline Lemer, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
SAS Gat Holding
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent Dusart Havet, avocat au barreau de Valencennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 27 mars 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2017, M. [S] [H] s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 400 000 euros pour garantir le remboursement de la créance de ce montant détenue par la SAS GAT Holding sur la SARL Hainaut promotion immobilier (HPI) dont M. [H] était le gérant.
Par acte notarié du 1er février 2018, M. [H] a consenti à la société GAT Holding une affectation hypothécaire sur un immeuble lui appartenant afin de garantir à la société GAT Holding le remboursement de la somme qui lui est due par la société HPI et la bonne exécution par M. [S] [H] de son engagement de caution solidaire.
Par jugement du 23 juillet 2018, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société HPI.
Par acte notarié du 28 septembre 2018, la SCI 4D Promotion, dont M. [H] est le gérant, a consenti à la société GAT Holding une affectation hypothécaire sur des immeubles lui appartenant afin de garantir à la société GAT Holding le remboursement de la somme qui lui est due par la société HPI et la bonne exécution par M. [S] [H] de son engagement de caution solidaire.
Par ordonnance du 27 juin 2019, le juge commissaire a admis la créance de la société GAT Holding au passif de la société HPI, pour un montant total de
359 747,51 euros.
Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal de commerce de Valenciennes a arrêté le plan de redressement de la société HPI.
Par jugement du 27 février 2023, la même juridiction a constaté la caducité du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société HPI.
Selon procès-verbal du 4 janvier 2024, la société GAT Holding a, en vertu des actes authentiques des 1er février et 28 septembre 2018 et de l’ordonnance du 27 juin 2019, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [H] ouverts dans les livres de la société CIC Nord-Ouest, pour avoir paiement de la somme totale de 361 008,26 euros.
Par acte du 5 janvier 2024, la société GAT Holding a fait dénoncer cette mesure, fructueuse à hauteur de 83 425,47 euros, à M. [H].
Par acte du 5 février 2024, M. [H] a fait assigner la société GAT Holding devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2024.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré M. [H] recevable en sa contestation ;
— débouté M. [H] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— 'condamné’ (sic) M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
— condamné M. [H] à verser à la société GAT Holding la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 16 septembre 2024, M. [H] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déclaré recevable en sa contestation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mars 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, au visa des articles L. 211-1 et L. 111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, de :
— juger que la société GAT Holding ne détient pas de titre exécutoire à son encontre lui permettant de procéder à une saisie-attribution ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2024 sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la banque CIC Nord-Ouest ;
— condamner la société GAT Holding à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— laisser à la charge de la société GAT Holding les frais de la saisie-attribution dénoncée le 5 janvier 2024 ;
— condamner la société GAT Holding à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GAT Holding à tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 novembre 2024, la société GAT Holding demande à la cour, sur le fondement des articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. [H] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article L. 111-3 du même code, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
Il est admis par la société Gat Holding que, ni l’acte notarié du 28 septembre 2018 correspondant à l’affectation hypothécaire d’immeubles de la SCI 4D, ni l’ordonnance du 27 juin 2019 admettant les créances de la société Gat Holding au passif de la société HPI ne pouvaient fonder la saisie-attribution du 4 janvier 2024.
En revanche, la société GAT Holding soutient que l’acte du 1er février 2018 intitulé 'cautionnement solidaire et hypothécaire’ constitue un titre exécutoire lui permettant de poursuivre la saisie-attribution du 4 janvier 2024, cet acte notarié, revêtu de la formule exécutoire étant dépourvu d’ambiguïté puisqu’il fait mention de l’acte de caution sous seing privé du 18 juillet 2017 qui y est annexé, faisant corps avec lui.
M. [H] soutient quant à lui qu’aucun acte notarié de cautionnement n’existe, que l’acte du 1er février 2018 n’est qu’un acte d’affectation hypothécaire ainsi qu’il est d’ailleurs intitulé et que le fait que l’acte sous seing privé de cautionnement du 18 juillet 2017 soit annexé à cet acte ne confère pas à ce cautionnement un caractère authentique et exécutoire. Il en déduit que la société GAT holding ne justifie donc pas d’un titre exécutoire lui permettant de faire pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires.
L’acte du 1er février 2018 intitulé 'cautionnement solidaire et hypothécaire par M. [S] [H]' sur la page de garde stipule :
'EXPOSE :
La société GAT Holding dispose d’une créance sur la société Hainaut Promotion Immobilier au titre de sommes dues résultant d’une avance en compte courant effectuée par la société GAT Holding au profit de la société Hainaut Promotion Immobilier et d’un découvert bancaire. Ces sommes représentent un montant total de … 400 000 '.
Aux termes d’un acte sous seings privés en date à [Localité 5] du 18 juillet 2017 dont copie certifiée conforme est demeurée ci-annexée, M. [S] [H] a accepté de se porter caution solidaire des dettes contractées par la société Hainaut Promotion Immobilier à l’égard de la société GAT Holding.
Afin de garantir le remboursement de cette somme, le débiteur a accepté d’affecter et d’hypothéquer au profit du créancier l’immeuble dont il est propriétaire sur [Localité 7].
Ceci exposé, il est passé à la convention faisant l’objet des présentes.
OBJET DU CONTRAT
Les parties déclarent que les présentes conventions ont été arrêtées directement entre elles sans le concours ni la participation du notaire soussigné qu’elles requièrent de dresser acte de leurs conventions de la manière suivante :
A la garantie par M. [S] [H] de la bonne exécution par lui de son engagement de caution solidaire tel qu’il résulte de l’acte sus énoncé, dont les parties confirment les termes et de toutes sommes qu’il serait amené à devoir à ce titre et en particulier de la somme de … 400 000 ' montant de l’avance en compte courant et du paiement de toutes indemnités et de tous frais et accessoires, M. [S] [H] déclare affecter et hypothéquer spécialement au profit du créancier l’immeuble ci-après désigné (…)'
La copie certifiée conforme de l’acte du 18 juillet 2017 est par ailleurs annexée à l’acte du 1er février 2018 dont elle constitue les pages 11 à 15, la page 16 comportant la signature de M. [M] [B], représentant de la société GAT Holding et de M. [S] [H] sous la mention 'les soussignés déclarent avoir pris connaissance de l’ensemble des annexes qui précèdent’ et la page 17 reproduisant la fin de la formule exécutoire dont le début figure en page 1.
La référence faite dans l’acte du 1er février 2018 à l’acte sous seing privé de cautionnement personnel du 18 juillet 2017 dont les parties ont tenu à préciser qu’elles confirmaient les termes, l’annexion de la copie certifiée conforme de l’acte du 18 juillet 2017 à l’acte notarié avec lequel elle fait corps comme le montre le fait qu’elle en constitue les pages 11 à 15, juste avant la formule exécutoire, démontrent que les parties ont entendu profiter de l’affectation hypothécaire consentie à la société GAT Holding, le 1er février 2018, par M. [H] sur un immeuble lui appartenant, pour réitérer le cautionnement personnel du 18 juillet 2017 sous la forme d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire.
La société GAT Holding disposait donc d’un titre exécutoire, à savoir l’acte notarié du 1er février 2018, lui permettant de fonder la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2024.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande en dommages et intérêts pour abus de saisie :
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Compte tenu de ce qui précède, la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2024 ne peut être considérée comme abusive.
Il convient donc de débouter M. [H] de sa demande indemnitaire pour abus de saisie, étant précisé qu’il y a lieu de lire dans le dispositif du jugement déféré à la place de 'Condamne M. [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie’ : 'Déboute M. [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie'.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, M. [H] sera condamné aux dépens et à régler à la société GAT Holding la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, sauf à préciser qu’il y a lieu de lire dans le dispositif du jugement à la place de 'Condamne M. [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie’ : 'Déboute M. [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie’ ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [H] à régler à la SAS GAT Holding la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [H] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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