Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 mai 2026, n° 26/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00223 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RA77
O R D O N N A N C E N° 2026 – 227
du 05 Mai 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, substituée par Maître Maître Kylian PERELLI
Appelant,
D’AUTRE PART :
Monsieur [U] [K]
né le 23 Avril 1954 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Arménienne
Non comparant, ayant pour avocat Maître Azizi CHEMMAM, avocat choisi
et en présence de [F] [D], interprète assermenté en langue arménienne,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 28 février 2024 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an pris à l’encontre de Monsieur [U] [K],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 avril 2026 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône en date du 30 avril 2026 sollicitant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [K],
Vu l’ordonnance du 01 Mai 2026 à 15h58 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Perpignan Perpignan qui a ordonné le placement sous assignation à résidence de Monsieur [U] [K],
Vu la déclaration d’appel faite le 04 Mai 2026, par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône , transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 14h10,
Vu les courriels adressés le 04 mai 2026 à Monsieur le préfet des Bouches du Rhône DU RHONE l’informant que l’audience publique sera tenue le 05 mai 2026 à 10h30 et l’invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [U] [K] l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu la note d’audience du 05 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Mai 2026, à 14h10, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 01 Mai 2026 notifiée à 15h58, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conforrmément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rejeté la requête aux fons de prolongation de la rétention de M. [K] et a ordonné son assignation à résidence sur le fondement de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il avait présenté son passeport en cours de validitélors de l’audience et disposait de garanties de représentation.
Cependant, il convient de rappeler que l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Dans le cas d’espèce, M. [K] n’a pas remis son passeport à un service de police ou de gendarrmerie, puisqu’il avait lui-mêe déclaré que son passeport se trouvaitr chez son petit fils lors de son audition devant les services de police. L’assignation à résidence ne pouvait dès lors être ordonnée, et la décision sera infirmée sur ce point, et la cour, statuant de nouveau, rejettera la demande d’assignation à résidence.
Concernant la prolongation de la rétention, il ressort des éléments de la procédure:
— que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l’encontre de M. [K] un arrêté du 28 février 2024 de rejet de sa demande d’asile, d’obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant un an, qui lui a été notifié à sa domiciliation , à savoir à l’association Forum réfugiés,
— qu’il n’a pas contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés avoir connaissance de cet arrêté mais ne pas savoir comment repartir ni quoi faire,
— qu’il a admis lors de son audition du 25 avril 2026 n’avoir entrepris aucune démarche aux fins de régularisation de sa situation depuis le rejet de sa demande d’asile,
— que s’il soutient vivre chez son petit fils, il ne s’était cependant pas domicilié chez ce dernier pour sa demande d’asile, mais avait communiqué une domiciliation à l’association Forum réfugié, ce qui rend incertain cette garantie dont il se prévaut,
— qu’il ne dispose d’aucune ressource ou emploi et soutient vivre avec sa femme chez son petit-fils,
— qu’il a indiqué n’avoir aucune famille dans son pays d’origine, où il n’envisage manifestement pas de repartir, indiquant qu’il serait alors ' à la rue',
— qu’une demande de laisser passer consulaire a été faite dès le 27 avril 2026, de sorte que les diligences utiles ont été accomplies.
Au regard de ces éléments, il convient de relever que M. [K] ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et que les garanties de représentation dont il se prévaut n’apparaissent pas suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, qu’il n’a pas souhaité exécuter depuis plus de deux ans.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [U] [K] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée, de faire droit à la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, aux fins de prolongation de la rétention de M.[K] et d’ordonner la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Faisons droit à la requête de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [U] [K],
Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur [U] [K], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Mai 2026 à 14h26.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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