Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/03218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 19 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[8]
C/
S.A.S. [14]
Copie certifiée conforme adressée à :
— [Adresse 7]
— SAS [14]
— Me BONTOUX
— TJ
Copie exécutoire délivrée à : – Me BONTOUX
Le 18 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03218 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JES6 – N° registre 1ère instance : 23/00506
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Boulogne sur mer EN DATE DU 19 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N] [I], dûment mandatée.
ET :
INTIMEE
S.A.S. [14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Florence SMYTH, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 13]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Madame Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
M. [E] [P], salarié de la société [14] en qualité d’ouvrier spécialisé, a été victime d’un accident de travail le 10 juin 2023 pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 12 juin suivant en faisant mention des circonstances suivantes : « en descendant du camion, le genou a flanché, il a ressenti un craquement dans le genou – [Localité 11] mouvement – Douleur, difficulté à marcher, gonflement ».
Le certificat médical initial du 13 juin 2023 fait état d’une entorse du genou droit.
Après instruction du dossier, la [4] ([6]) de la Côte d’Opale, par courrier du 3 juillet 2023, a notifié à la société une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision la société [14] a saisi la commission de recours amiable ([10]) laquelle a, par décision du 5 octobre 2023, rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui, par jugement du 19 juillet 2024, a :
déclaré le recours de la société [14] recevable,
déclaré inopposable à la société [14] la décision adoptée le 3 juillet 2023 par la [Adresse 9] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime M. [P],
condamné la [8] aux dépens.
La [Adresse 9] a relevé appel de cette décision le 24 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 22 mai 2025 et développées oralement par sa représentante lors de l’audience, la [8], appelante, demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris,
constater que la matérialité de l’accident du travail du 10 juin 2023 subi par M. [P] est établie,
déclarer opposable à la société la décision du 3 juillet 2023 visant à reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 10 juin 2023 déclaré par M. [P].
Elle fait essentiellement valoir que l’employeur n’apporte aucune preuve d’une cause de la lésion totalement étrangère au travail, et n’a émis aucune réserve lors de la déclaration de l’accident de travail.
Par conclusions visées par le greffe le 22 mai 2025 et déposées lors de l’audience, la société [14], intimée représentée par son conseil, demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré,
rejeter les prétentions de la caisse.
Elle explique que l’assuré n’a prévenu personne le jour de l’incident, qu’il a terminé sa journée de travail, qu’il est revenu travailler le lundi suivant, qu’elle n’a été prévenue que deux jours plus tard, qu’il n’existe aucun témoin, et que les lésions n’ont été constatées que trois jours plus tard.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Ainsi, constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Ces dispositions instaurent au profit de la victime une présomption d’imputabilité au travail de tout accident survenu sur les lieux et pendant le travail.
Il s’agit toutefois d’une présomption simple et, en cas de contestation, la preuve de la survenance de l’accident au temps et au lieu de travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants, mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 12 juin 2023 que le 10 juin précédent à 11 heures 30, sur son lieu de travail habituel, M. [P] a ressenti un craquement au genou droit lorsqu’il est descendu d’un camion, que ses horaires de travail s’étendent de 4 à 12 heures, et que l’accident a été porté à la connaissance de l’employeur le 12 juin 2023 à 14 heures 30.
Les faits ont été constatés médicalement le 13 juin 2023 suivant certificat médical initial mentionnant une entorse du genou droit.
La société soutient que :
l’assuré n’a prévenu personne le jour des faits, continuant sa journée de travail, puis laissant passer le week-end ; il est revenu travailler le lundi et ne l’a prévenue que le lundi à 14 heures 30,
il n’existe aucun témoin des faits,
la constatation médicale de la lésion n’intervient que trois jours après l’accident, de sorte que l’assuré a pu se blesser au cours de la fin de semaine.
En premier lieu, il s’observe que la lésion ayant donné lieu à la déclaration d’accident du travail, à la différence de blessures à un membre dont la gravité peut immédiatement apparaître et dont les effets ne peuvent que s’amplifier sans traitement rapide, correspond à une lésion dont le salarié peut raisonnablement croire qu’elle est temporaire et que ses effets vont s’estomper dans les jours qui suivent.
Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que l’assuré ait pu continuer son travail malgré le faux mouvement subi en descendant d’un camion, et rien n’exige qu’il cesse sans désemparer son travail et se précipite chez un médecin, la lésion n’exigeant pas forcément un arrêt immédiat, dès lors que la douleur, bien que gênante, peut ne pas être d’emblée invalidante.
Par conséquent, le fait que M. [P] n’a consulté un médecin que trois jours après l’accident ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité de la lésion à l’accident du travail.
De même, le fait de ne prévenir personne le jour des faits, de revenir travailler le lundi matin et de déclarer tardivement l’accident du travail, ne constitue pas des circonstances suffisantes pour exclure toute matérialité de la lésion litigieuse, étant souligné que l’employeur n’a émis aucune réserve lors de l’établissement de la déclaration.
Alors que le non-respect du délai de 24 heures imposé à la victime pour avertir son employeur n’est pas sanctionné et que cette dernière ne saurait être déchue de ses droits pour ce motif, la cour observe que l’accident a eu lieu un vendredi, et que l’employeur a été prévenu dès le lundi, soit le premier jour ouvrable suivant.
En outre, l’absence de témoin n’est pas, en soi, une circonstance permettant de remettre en cause la matérialité de la lésion.
Dès lors, aucune des présomptions invoquées par l’employeur ne permet d’écarter la matérialité de l’accident et à l’inverse, le certificat médical initial du 13 juin 2023, lequel mentionne une entorse du genou droit, pose un diagnostic parfaitement concordant avec les circonstances de l’accident.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et contrairement à l’appréciation des premiers juges qui ont considéré que le salarié avait déclaré l’accident hors du délai réglementaire, la cour juge établie la matérialité de la survenance des lésions au temps et au lieu du travail.
Il appartient donc à l’employeur d’établir que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne parvient pas à démontrer.
Partant, la matérialité de la survenance de la lésion au temps et au lieu de travail étant établie, et l’employeur ne renversant aucunement la présomption d’imputabilité au travail, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la société [14] de la contestation du caractère professionnel de l’accident dans ses rapports avec la caisse.
Sur les dépens
La société [14] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau et y ajoutant, de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer uniquement en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société [14],
Le réforme pour le surplus,
Prononçant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare la décision rendue le 3 juillet 2023 par la [Adresse 5], tendant à la prise en charge de l’accident survenu le 10 juin 2023 au préjudice de M. [E] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels, opposable à son employeur, la société [14],
Déboute la société [14] de ses autres prétentions,
Condamne la société [14] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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