Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 2 avr. 2026, n° 22/15848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 mars 2022, N° 21/10141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 2 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15848 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL54
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 21/10141
APPELANTE
Madame [R] [K] divorcée [Z]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458 substitué à l’audience par Me Mathilda DECREAU, même cabinet, même toque
INTIMÉ
Monsieur [Q] [S]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (TUNISIE)
Chez Madame [V] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Naziha MAYOUFI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Michelle NOMO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Soutenant avoir prêté à son ancien compagnon, M. [Q] [S], diverses sommes durant leur vie commune de 2016 à 2020 et avoir acheté un véhicule exclusivement utilisé par ce dernier pour son activité professionnelle et conservé par celui-ci après leur séparation, Mme [R] [K] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme totale de 49.464,69 euros en remboursement des sommes prêtées, à lui restituer le véhicule sous astreinte et à lui payer la somme de 36.500 euros outre celle de 100 euros par jour à compter du 1er août 2021 et jusqu’à la restitution du véhicule au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
M. [S] n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal a :
— débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamné Mme [K] aux dépens,
— rejeté les demandes contraires.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 49.464,69 euros, le tribunal a estimé que Mme [K] échouait à démontrer l’existence de prêts consentis à M. [S] et, sur le fondement de la gestion d’affaires ou de la répétition de l’indu, d’une obligation de restitution de ce dernier.
Concernant la restitution du véhicule et le paiement d’une indemnité de jouissance, le tribunal a retenu que Mme [K] ne démontrait pas que M. [S] serait resté en possession du véhicule litigieux à l’issue de la séparation du couple. Il a par ailleurs rappelé que si Mme [K] considérait détenir une créance contre M. [S] en qualité d’ex-concubin, il lui appartenait de saisir le juge aux affaires familiales, exclusivement compétent en la matière en application de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Par déclaration du 6 septembre 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [S] devant la cour.
Prétentions des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, Mme [R] [K] demande à la cour, au visa des articles 1892, 1301 et 2276 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
À titre principal :
— constater qu’un prêt à la consommation a été établi entre Mme [K] et son compagnon M. [S] pour une somme totale de 30.361,86 euros,
— condamner M. [S] à payer à Mme [K] la somme de 30.361,86 euros,
À titre subsidiaire,
— constater que Mme [K] a géré les affaires de M. [S], ou qu’à tout le moins elle a payé indûment ses dettes,
— condamner M. [S] à payer à Mme [K] la somme de 30.361,86 euros,
En ce qui concerne le véhicule [N],
— constater que le véhicule de marque [N], de type Classe C 220 D Sportine 9 G-TRO, immatriculé [Immatriculation 1], appartient à Mme [K], alors que M. [S] a continué de l’utiliser jusqu’au 21 janvier 2023 sans autorisation de sa part,
— condamner M. [S] à payer à Mme [K] une somme de 88.200 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance du véhicule de marque [N], de type Classe C 220 D Sportine 9 G-TRO, immatriculé [Immatriculation 1],
En tout état de cause,
— condamner M. [S] à payer à Mme [K] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lyonnet Bigot Baret, prise en la personne de Maître Jean Baret, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, M. [Q] [S] demande à la cour, au visa des articles 1892, 1301 et 2276 du code civil, de :
A titre principal :
— déclarer mal fondée Mme [K] en son appel,
— la débouter de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision entreprise,
— condamner Mme [K] à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait retenir l’existence d’un prêt à la consommation entre les parties,
— déduire la somme de 20.455 euros du montant du prêt retenu.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 26 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur l’existence des prêts allégués
Mme [K] soutient avoir prêté à son ancien compagnon diverses sommes qu’il s’était engagé à lui rembourser.
Elle fait ainsi valoir que :
— elle a prêté à M. [S] la somme de 4.000 euros en juin 2016 pour financer le mariage de sa fille,
— elle a souscrit, en novembre 2016, un emprunt auprès de la Caisse d’Epargne pour un montant de 16.915 euros à la demande de son compagnon qui devait lui rembourser les mensualités mais qui ne lui a jamais payé la somme de 2.563,24 euros correspondant à cinq mensualités,
— le 13 juillet 2017, elle a prêté à la fille de son compagnon la somme de 4.000 euros,
— le 19 juillet 2017, elle a prêté la somme de 1.000 euros pour financer un voyage de M. [S],
— le 21 juillet 2017, elle a payé la somme de 695 euros pour une location de voiture de M. [S],
— en février 2018, elle a souscrit un nouvel emprunt, toujours à la demande de son compagnon, afin de solder le premier crédit et a reçu la somme de 18.722,35 euros qu’elle lui a entièrement versée et sur laquelle il n’a pas remboursé 6.090 euros,
— le 28 février 2018, elle a versé la somme de 2.500 euros à la société Transport prestige France dont M. [S] est le directeur général,
— le 20 décembre 2018, elle a acquis auprès de la société [N] [F] un véhicule pour un montant de 36.500 euros, entièrement financé par un crédit, qu’elle a mis à la disposition de M. [S] dans le cadre de son activité de chauffeur VTC, lequel ne lui a pas remboursé certaines mensualités et reste lui devoir la somme de 3.355,55 euros,
— en mai 2019, elle a prêté à M. [S] la somme totale de 6.500 euros par virements des 14, 22 et 10 mai 2019 respectivement de 1.000 euros, 500 euros et 5.000 euros, afin qu’il s’associe avec son fils pour créer une société en Algérie, sur laquelle il ne lui a remboursé que la somme de 2.400 euros.
Elle explique que M. [S] ayant cessé de lui rembourser les sommes dues, elle a souscrit un prêt auprès de la Caisse d’Epargne afin de solder les différents crédits contractés en son nom pour le compte de ce dernier et en diminuer les mensualités.
Elle invoque l’impossibilité matérielle d’établir un écrit démontrant qu’elle a bien prêté ces sommes à son ancien compagnon mais estime démontrer, par les pièces qu’elle produit, que celui-ci reste lui devoir la somme totale de 30.361,86 euros.
Elle indique à cet égard que les remboursements effectués par M. [S] entre le mois de janvier 2017 et le mois de janvier 2018 à hauteur de 510 euros, correspondant aux mensualités du premier prêt, démontrent son obligation de restitution. Elle précise que lorsqu’elle a souscrit un nouvel emprunt remboursable par mensualités de 663,71 euros, M. [S] a modifié le montant de ses versements à hauteur de 620 euros par mois de mars à décembre 2018. Elle ajoute que M. [S] a également procédé à de nombreux virements à son profit entre le mois de juillet 2018 et le mois d’octobre 2020, ce qui démontre qu’elle n’a jamais eu d’intention libérale à son égard, ayant simplement aidé ce dernier en contractant des prêts bancaires en ses lieu et place et en acquérant un véhicule dont il avait l’usage pour son activité professionnelle, à charge pour lui de lui rembourser les mensualités de ces différentes opérations.
M. [S] fait valoir que si Mme [K] démontre par la communication de ses relevés de compte qu’elle lui a versé des fonds, elle échoue à rapporter la preuve qu’il s’agissait de prêts. Il ajoute que Mme [K] ne peut lui demander le remboursement de sommes prêtées à sa fille ou à sa société. Il indique enfin que si le cour devait retenir l’existence d’un prêt, il conviendra de déduire la somme totale de 20.455 euros versée à Mme [K].
Sur ce
Le prêt de consommation est, selon les termes de l’article 1892 du code civil, un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, en matière de prêt, la preuve doit être rapportée, par celui qui en réclame le remboursement, de la remise des sommes et de l’obligation de restitution. La remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celui qui les a reçus à les restituer.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1359 du code civil et du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 que les actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant 1.500 euros doivent être prouvés par écrit. L’article 1360 du code civil précise que cette règle reçoit exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit et l’article 1361 énonce qu’il peut être suppléé à l’écrit, notamment, par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, l’article 1362 précisant que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Un écrit est exigé en l’espèce par les dispositions précitées au regard du montant de la demande et Mme [K], qui invoque une impossibilité matérielle (et non pas morale) d’établir un écrit, laquelle est caractérisée lorsque les parties se sont heurtées, au moment de la conclusion de l’acte, à un obstacle insurmontable qui les a empêchées de rédiger un écrit, n’en rapporte aucunement la preuve.
Si Mme [K] justifie avoir reçu de Natixis financement, le 7 novembre 2016, la somme de 16.915 euros, elle ne démontre pas avoir remis cette somme à M. [S], les relevés de compte qu’elle produit faisant apparaître trois virements de 5.000 euros les 12 et 14 novembre 2016 et un virement de 2.000 euros le 15 novembre 2016 sans mention du bénéficiaire, Mme [K] indiquant dans ses conclusions avoir effectué ces virements « à un tiers ». En outre, Mme [K] ne produisant ni le contrat de prêt ni le tableau d’amortissement, les virements effectués par la société Transport prestige France, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de la société de M. [S], à hauteur de 510,04 euros en janvier, février, mars, juin, novembre et décembre 2017 ainsi que le virement de 510 euros effectué par M. [S] le 19 avril 2017 ne peuvent suffire à rapporter la preuve du prêt allégué de 17.000 euros au profit de M. [S]. Il convient d’ajouter que si des prélèvement de 510,04 euros apparaissent sur les relevés de compte de Mme [K], ils sont intitulés « PRLV CE Aquitaine Poitou Charente ».
Elle ne produit aucune pièce concernant le prêt qu’elle indique avoir souscrit en février 2018 pour solder le « premier crédit ». Si la somme de 18.722,35 euros apparaît au crédit de son compte à la date du 16 février 2018 avec l’intitulé « VIR SEPA Natixis Financement », elle ne justifie pas, comme elle le prétend, avoir versé cette somme à M. [S]. Les sept virements de 620 euros effectués par la société Transport prestige France entre le mois de mars et le mois de décembre 2018 sont insuffisants à rapporter la preuve du prêt allégué au profit de M. [S], étant observé que, comme le relève à juste titre celui-ci, sa société est une entité juridique distincte.
Par ailleurs, si Mme [K] justifie avoir acquis le 20 décembre 2018 un véhicule [N] à son nom par la production de la facture d’achat, du tableau d’amortissement du prêt souscrit pour financer cet achat (sur 48 mois) et de la carte grise du véhicule sur lequel figure son nom ainsi que celui de M. [S], elle ne démontre pas l’engagement de celui-ci à lui rembourser les mensualités du prêt dont s’agit d’un montant de 891,11 euros. De surcroît, à supposer établie cette obligation de restitution à la charge de M. [S] dès lors que celui-ci ne conteste pas avoir utilisé le véhicule litigieux, les pièces produites par Mme [K] ne permettent pas d’établir que les virements effectués par M. [S] entre le mois de janvier 2019 et le mois d’octobre 2020 l’auraient été à titre de remboursement du prêt dont s’agit dès lors que, contrairement à ce qu’elle indique, les montants ne correspondent pas aux échéances du prêt, de sorte qu’en tout état de cause, elle ne démontre pas que la somme de 3.355,55 euros resterait due par M. [S] au titre de ce prêt.
Enfin, si Mme justifie avoir réglé, le 19 juillet 2017, la somme de 1.000 euros par virement au bénéfice de « Voyagemonde autrement » intitulé « paiement [Q] », cet élément est insuffisant à caractériser l’existence d’un prêt au profit de celui-ci. De même, le règlement d’une somme de 695 euros le 21 juillet 2017 est établi par les relevés de compte de Mme [K] mais il ne résulte d’aucun élément versé aux débats qu’il s’agit d’un prêt au profit de M. [S].
S’agissant du virement de 4.000 euros effectué le 13 juillet 2017 au profit de [V] [G], fille de M. [S], Mme [K] ne produit aucune pièce justifiant que cette somme aurait profité à son ancien compagnon.
La preuve du prêt allégué de 6.500 euros n’est pas davantage rapportée, la remise de fonds à M. [S] par trois virements de 1.000 euros, 500 euros et 5.000 euros effectués les 10, 14 et 22 mai étant insuffisante à démontrer l’obligation de restitution de M. [S].
Comme l’a justement relevé le premier juge, les attestations versées aux débats par Mme [K] ne font qu’établir la relation sentimentale entretenue entre les parties, sans démontrer l’existence de prêts consentis à M. [S].
Mme [K] ne rapportant pas davantage qu’en première instance la preuve qui lui incombe de l’existence des prêts allégués, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de toute demande à ce titre.
Sur la gestion d’affaires et la répétition de l’indu
A titre subsidiaire, Mme [K] fonde sa demande en paiement de la somme de 30.361,86 euros sur la gestion d’affaires prévue par les articles 1301 et 1301-2 du code civil en faisant valoir qu’en souscrivant en son nom des prêts que devait en réalité rembourser M. [S], elle s’est immiscée sans pouvoir dans les affaires de son compagnon, de sorte que celui-ci, maître de l’affaire, est obligé d’exécuter les engagements qu’elle a souscrits et à lui rembourser ses dépenses. Elle ajoute qu’à tout le moins, elle peut solliciter le remboursement des sommes indûment perçues par M. [S] en application des articles 1302 et suivants du code civil.
M. [S] demande la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes de Mme [K] fondées sur le quasi-contrat en l’absence de démonstration que celle-ci aurait payé des sommes d’argent en ses lieu et place.
Sur ce
Il résulte de l’article 1301 du code civil que celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.
L’article 1301-2 de ce code prévoit que celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion.
Par ailleurs, en application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en déboutant Mme [K] de sa demande en paiement formée au titre de la gestion d’affaires ou de la répétition de l’indu en l’absence de tout élément démontrant que Mme [K] aurait payé des sommes d’argent aux lieu et place de M. [S] et que ce dernier serait tenu d’une obligation de restitution des sommes qu’elle lui aurait le cas échéant versées.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande en indemnisation du préjudice de jouissance
Mme [K] indique que depuis le mois de juillet 2020, date de leur séparation, et jusqu’au mois de janvier 2023, date à laquelle elle a récupéré le véhicule litigieux (soit 30 mois), M. [S] l’a détenu sans droit ni titre. Elle précise qu’un tel véhicule pouvant se louer 100 euros par jour, elle est fondée à obtenir, par infirmation du jugement sur ce point, la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 88.200 euros arrêtée au 31 décembre 2022. Elle relève que M. [S] ne nie pas avoir détenu le véhicule puisqu’il indique lui-même qu’elle l’a récupéré.
M. [S] fait valoir que l’indemnité réclamée est exorbitante, représentant plus de deux fois le prix d’achat du véhicule, et que Mme [K] ne démontre pas la réalité du préjudice de jouissance allégué.
Sur ce
Il est pris acte de ce que Mme [K] ne maintient pas sa demande de restitution du véhicule, quand bien même elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il résulte des développements qui précèdent que Mme [K] est propriétaire du véhicule litigieux [N] classe C 220 immatriculé ET 127 VV dont elle a financé l’acquisition au moyen d’un crédit de 36.500 euros remboursable par 48 mensualités de 891,11 euros. Il n’est pas discuté que ce véhicule a été utilisé par M. [S] jusqu’à sa restitution à Mme [K] au mois de janvier 2023, l’intimé exerçant une activité de transport avec chauffeur VTC au sein de la société Transport prestige France dont il est le directeur général ainsi qu’il résulte de l’extrait Kbis de ladite société.
Cependant, dès lors que Mme [K] reconnaît avoir acquis le véhicule pour son compagnon et avoir autorisé ce dernier à l’utiliser, à tout le moins jusqu’à leur séparation en juillet 2020, elle ne peut se prévaloir d’aucun préjudice de jouissance, le véhicule n’ayant pas été acquis pour son usage personnel.
En outre, si Mme [K] reproche à M. [S] d’avoir utilisé le véhicule sans assumer la charge du prêt pesant sur elle, il ressort de ses propres déclarations que seule la somme de 3.355,55 euros afférente à ce crédit ne lui a pas été remboursée par M. [S].
Par ailleurs, dans le courrier de mise en demeure du 19 octobre 2020 adressé à M. [S] par le conseil de Mme [K], par lequel la restitution du véhicule lui était demandée dans le délai de huit jours, il n’est aucunement fait état d’une « indemnité d’utilisation » dont il pourrait être redevable en cas de non restitution dans le délai imparti.
Enfin, le montant de l’indemnité réclamée à hauteur de 100 euros par jour n’est justifié par aucune pièce.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de ce chef de demande, par substitution de motifs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, laissés à la charge de Mme [K], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner Mme [K], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au profit de M. [S] qui sera, en conséquence, débouté de la demande qu’il forme à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne Mme [K] aux dépens d’appel,
Déboute M. [S] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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