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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 févr. 2026, n° 24/11361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 septembre 2024, N° 23/02751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’INTERRUPTION D’INSTANCE
DU 12 FÉVRIER 2026
N° 2026/085
Rôle N° RG 24/11361 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWAR
S.A.R.L. [N] [P] IMMOBILIER
C/
S.A.R.L. ALEXIA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 5 septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02751.
APPELANTE
S.A.R.L. [N] [P] IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.R.L. ALEXIA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le 2 juin 2004, par l’effet d’une cession du fonds de commerce, la SARL Alexia est devenue preneur de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1]. Ces locaux font l’objet d’un bail commercial signé le 16 mars 2000 ayant pris effet le 1er juin 2000.
Le 11 juillet 2017, ces locaux ont été cédés par les consorts [Q] à la SARL [N] [P] Immobilier.
Le 7 février 2018, la SARL Alexia a formé opposition au commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire, délivré le 9 janvier 2018 par la bailleresse.
Les actions initiées par la bailleresse pour obtenir la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et la condamnation de la SARL Alexia à payer des loyers et indemnités d’occupation ont été infructueuses.
Le 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice, statuant sur opposition à commandement, a notamment :
— débouté la SARL Alexia de ses demandes,
— prononcé la résiliation du bail pour non-paiement de loyers,
— condamné la locataire à verser un arriéré de loyers et une indemnité d’occupation
— prononcé son expulsion.
Ce jugement était assorti de l’exécution provisoire.
La SARL Alexia a formé appel contre cette décision le 20 avril 2021. La procédure d’appel est en cours.
Le 4 juin 2021, le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Le 12 septembre 2022, la SARL [N] [P] Immobilier, autorisée à cet effet par le juge de l’exécution de [Localité 1], a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes ouverts au nom de la SARL Alexia au sein de la Banque Populaire Méditerranée, pour avoir paiement d’une somme de 26.712,49 euros, au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés.
Une somme de 25.090,44 euros a été rendue indisponible par l’effet de la saisie. Elle a été dénoncée le 14 septembre 2022 à la société Alexia.
La SARL Alexia a été placée en redressement judiciaire le 4 mai 2023 et a sollicité de la SARL [N] [P] Immobilier la mainlevée de la mesure conservatoire, sans succès.
Le 20 juillet 2023, elle a fait assigner la SARL [N] [P] Immobilier devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir mainlevée de la saisie.
Le 6 juin 2024, un plan de redressement a été adopté sur une durée de 10 ans et Maître [K], associé de la SCP BTSG, a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 5 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a
— Déclaré recevables l’action et les demandes de la SARL Alexia,
— Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, pratiquée le 12 septembre 2022 à la demande de la Sarl [N] [P] Immobilier sur le compte bancaire de la SARL Alexia ouvert auprès de la BPM de [Localité 1]
— Condamné la SARL [N] [P] Immobilier à payer à la SARL Alexia la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la SARL [N] [P] Immobilier à payer à la SARL Alexia la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la SARL [N] [P] Immobilier aux dépens avec autorisation de recouvrement au profit du conseil de la société ALEXIA.
La SARL Alexia a fait signifier cette décision le 16 septembre 2024.
La SARL [N] [P] Immobilier a formé appel par déclaration du 17 septembre 2024 en contestant les chefs du jugement concernant les dommages et intérêts et les frais irrépétibles.
L’intimée a constitué avocat le 18 septembre 2024.
Le 25 septembre 2024, le greffe a avisé les parties de la fixation de l’affaire à plaider selon la procédure de bref délai, à l’audience du 12 septembre 2025 avec clôture le 12 août 2025.
Le 27 septembre 2024, l’appelant a notifié à l’intimé représenté la déclaration d’appel et l’avis de fixation.
Par ses conclusions du 25 novembre 2024, l’appelante demande à la cour de':
— Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 5 septembre 2024 en ce qu’il a condamné la société [N] [P] à payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Alexia de ses demandes de dommages et intérêts et d’article 700.
— Condamner la société Alexia aux dépens ainsi qu’à la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle n’est pas à l’origine de l’état de cessation de paiements de la société Alexia. Elle indique qu’à la date de la saisie conservatoire, elle était en droit d’y procéder pour garantir sa créance, laquelle avait été reconnue en première instance.
Elle ajoute que le recouvrement de sa créance était menacé en raison de la crainte d’un dépôt de bilan imminent.
Elle affirme que la mainlevée de la mesure conservatoire est la conséquence de droit de l’ouverture de la procédure collective de la SARL Alexia et qu’il n’a pas été jugé que la mesure était infondée.
Subsidiairement, elle soutient que la SARL Alexia ne justifie d’aucun préjudice. Elle rappelle que cette société est débitrice envers elle de sommes échues antérieurement à la procédure collective qu’elle a déclaré à la procédure collective à concurrence de 277.827,30 euros, correspondant à des impayés du loyer de renouvellement, fixé un expert dans le cadre d’une procédure devant le juge des loyers commerciaux. Elle indique que ce magistrat rendra son jugement le 5 février 2025.
Par ses écritures du 27 novembre 2024, l’intimée demande à la cour de':
— Débouter la société [N] [P] Immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer le jugement dont appel en date du 5 septembre 2024 en ce qu’il a :
déclaré recevable l’action et les demandes introduites par la société Alexia,
ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12 septembre 2022 par la Société [N]-[P] Immobilier sur le compte bancaire de la société Alexia ouvert auprès de la BPM de [Localité 1],
condamné la société [N]-[P] Immobilier à payer à la société Alexia la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné la société [N]-[P] Immobilier à payer à la société Alexia la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
condamné la société [N]-[P] Immobilier aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’intégralité des frais et honoraires liés à la mesure de mainlevée de la saisie pratiquée, et dit qu’ils seront distraits au profit de Me Renaud Giulieri, Avocat au barreau, sous sa due affirmation de droit,
rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Y ajoutant,
— Condamner la société [N]-[P] Immobilier au paiement à la société Alexia de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner la société [N]-[P] Immobilier au paiement des entiers dépens d’appel distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat à la Cour, sous sa due affirmation de droit.
Elle rappelle que la bailleresse a refusé de donner mainlevée de la saisie conservatoire alors qu’en application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce et de la jurisprudence de la cour de cassation, elle ne pouvait produire effet.
Elle fait valoir que les dommages et intérêts peuvent être alloués en cas de mainlevée de saisie conservatoire pour réparer les dommages causés par la saisie, sans qu’il soit besoin de démontrer une faute du créancier.
Elle rappelle que la SARL Laugier [P] Immobilier a fait délivrer, le 5 juillet 2023, un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur des impayés postérieurs.
Elle soutient que la mesure conservatoire a été maintenue de mauvaise foi dans le but d’en tirer un avantage indu. Elle invoque un préjudice financier résultant du blocage d’une somme de plus de 25.000 euros pendant plusieurs mois sans droit alors qu’elle se trouvait en difficultés financières.
Elle ajoute que l’appelante a dû être relancée deux fois pour donner mainlevée de la saisie en exécution du jugement du juge de l’exécution.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 août 2025.
Le'1er septembre 2025, la société [N] [P] Immobilier a informé la cour de l’ouverture, le 17 juillet 2025, d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société Alexia et a sollicité un renvoi de l’affaire afin de permettre la mise en cause du liquidateur judiciaire.
Le 11 septembre 2025, le conseil constitué par la SARL Alexia a avisé la cour qu’il n’était pas mandaté par le liquidateur judiciaire de cette société de sorte que l’affaire n’était pas en état.
A l’audience du 12 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 janvier 2026 pour mise en cause du liquidateur judiciaire ou pour son intervention volontaire aux fins de régularisation de la procédure.
A l’audience de renvoi du 9 janvier 2026, le liquidateur judiciaire de la société Alexia n’est pas intervenu volontairement aux débats et l’appelant a sollicité un renvoi pour le mettre en cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 370 et 376 du code de procédure civile, le placement en liquidation judiciaire de la Sarl Alexia, intimée, en cours de procédure et avant l’ouverture des débats, provoque l’interruption de l’instance d’appel en raison de la perte de capacité juridique de la société qui ne peut être représentée valablement que par son liquidateur.
Malgré un premier renvoi, le liquidateur judiciaire n’a pas souhaité intervenir volontairement à l’instance. Il est donc nécessaire de l’y attraire en intervention forcée.
Il y a lieu d’inviter l’appelant à effectuer les diligences nécessaires pour mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société Alexia afin de régulariser la procédure pour qu’elle puisse être reprise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’interruption de l’instance ;
Impartit à l’appelant un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée ;
Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du Vendredi 12 Juin 2026 à 8H50 salle F Palais Verdun.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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