Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00870 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUIV
AFFAIRE :
S.A.S.U. C.C.B. au capital de 300 000 €, agissant poursuites et diligences d
e son représentant légal, Madame [C] [T], domi
ciliée en cette qualité audit siège.
C/
Mme [N] [H]
[U]
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Grosse délivrée à Me Marion SIMONET, Me Michel MARTIN, le 11-12-2025.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
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Le onze Décembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S.U. C.C.B. au capital de 300 000 €, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Madame [C] [T], domiciliée en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel MARTIN de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 26 NOVEMBRE 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [N] [H]
née le 21 Septembre 1954 à [Localité 3] (87), demeurant chez Monsieur [E] [B] – [Adresse 2]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 Octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, et Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l’audience au cours de laquelle Madame Johanne PERRIER a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Magalie ARQUIE, Conseiller, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société C.C.B. exerçant sous l’enseigne Fusion Interim, exploite à [Localité 3] une agence de travail temporaire.
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 24 mars 2008, la société C.C.B a embauché Mme [N] [H] en qualité d’attachée commerciale.
Ce contrat de travail comprenait en son article 13 une clause de non-concurrence, en son article 14 une clause de secret professionnel et en son article 18 une clause de restitution des données de la société.
Par un courrier recommandé du 22 octobre 2021, reçu le 26 octobre, Mme [H] a annoncé à l’employeur sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2021, date à laquelle elle a quitté les effectifs de la société C.C.B.
Dès le 14 décembre 2021, Mme [H] avait reçu une promesse d’embauche de la société Les Intérimaires Professionnels (ci-après LIP), exploitant également une agence de travail temporaire à [Localité 3], et cette promesse prévoyait qu’elle entre au service de cette société à compter du 1er février 2022 à temps partiel en qualité de chargée d’affaires.
Par un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel signé le 14 février 2022, Mme [H] a effectivement été embauchée par la société LIP en qualité de chargée d’affaires sur la période allant du 21 février 2022 au 21 août 2023 en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 2.200 euros mensuels, outre un véhicule de fonction, contrat ensuite transformé en contrat à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté.
Le 06 janvier 2022, la société C.C.B, exposant avoir été informée de ce que son ancienne salariée exerçait une activité professionnelle au sein d’une agence concurrente et qu’elle aurait détourné certaines de ses données, a requis un enquêteur privé, M. [L], qui, dans un rapport déposé le 31 mars 2022, indique avoir constaté que Mme [H] a travaillé au sein de l’agence de la société LIP à [Localité 3] sur les journées des 21, 22 et 23 mars 2022.
Le 14 juin 2022, la société C.C.B a sollicité du président du tribunal de commerce de Limoges la désignation d’un commissaire de justice aux fins de faire constater l’existence d’un contrat de travail entre la société LIP et Mme [H], et de saisir tous documents ou fichiers mettant en évidence un détournement de clients et de salariés intérimaires à son détriment.
Une ordonnance du 21 juin 2022 a fait droit à cette demande en désignant la SCP Fananas – Hortholary – Lupette, huissiers de justice, accompagnés d’un expert informatique de leur choix, aux fins:
— de se rendre au siège social de la société C.C.B, d’y consulter certains supports numériques, la liste de ses clients et intérimaires ainsi que les échanges intervenus entre le 30 juin et le 31 décembre 2021 entre Mme [H] et la société LIP, les intérimaires et les clients de la société C.C.B ;
— de se rendre au sein de l’agence de [Localité 3] de la société LIP et d’y consulter certains supports numériques, les échanges intervenus à partir du 02 janvier 2022 entre Mme [H] et les clients et intérimaires de la société C.C.B dont le détournement était suspecté, ainsi que la liste des clients et intérimaires de la société LIP.
Un procès-verbal de constat en a été établi les 11 et 27 juillet 2022 par maître [X].
Le 29 septembre 2022, la société C.C.B a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins d’obtenir l’octroi de dommages et intérêts à raison de la violation par Mme [H] de la clause de non-concurrence et de la clause de secret professionnel, confidentialité et restitutions des données, ainsi que de faire enjoindre à la salariée de cesser ses actes de concurrence déloyale.
Parallèlement, la société C.C.B a saisi par exploit du 25 mai 2023 le tribunal de commerce de Limoges à l’encontre de la société LIP afin de la voir condamner à lui verser plusieurs sommes en indemnisation de ses préjudices de perte d’exploitation, perte de valeur de son fonds de commerce, préjudice d’image commercial et préjudice moral à raison de la concurrence déloyale commise par l’embauche de Mme [H].
Dans ce cadre, par jugement du 08 juillet 2024, le tribunal de commerce de Limoges a sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision définitive dans l’action engagée devant le conseil de prud’hommes .
Le 26 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges a rendu un jugement dont le dispositif a été le suivant :
'Attendu que la clause de non-concurrence détaillée dans le contrat à durée indéterminée liant Madame [N] [H] à la société CCB ne s’applique pas dans l’ensemble des cas de rupture du contrat, le conseil de prud’hommes DEBOUTE la société CCB de ses demandes
Le portefeuille client n’était pas sous contrat d’exclusivité et déjà en lien contractuel avec d’autres agences d’emploi, le secret professionnel n’est pas donc pas violé, le conseil de prud’hommes déboute donc la société CCB de ses demandes liées à une prétendue concurrence déloyale.
Au titre de l’article 700 demandé par Madame [N] [H], le conseil de prud’hommes condamne la société CCB à verser la somme de 1500 euros net à Madame [N] [H].
Condamne la société CCB aux entiers dépens.'
Par déclaration du 13 décembre 2024, la société C.C.B a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 octobre 2025, la société C.C.B demande à la cour :
— de la déclarer recevable et fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges en date du 26 novembre 2024,
— d’ infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LIMOGES le 26 novembre 2024, en ce qu’il a jugé :
— Attendu que la clause de non-concurrence détaillée dans le contrat à durée indéterminée liant Mme [H] à la Société CCB ne s’applique pas dans l’ensemble des cas de rupture du contrat, le Conseil de Prud’hommes déboute la Société CCB de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la violation de sa clause de non-concurrence et de voir condamner Mme [H] à verser à la Société CCB la somme de 102.264 euros de dommages et intérêts,
— Le portefeuille client n’était pas sous contrat d’exclusivité et déjà en lien contractuel avec d’autres agences, le secret professionnel n’est donc pas violé, le Conseil de Prud’hommes déboute donc la société CCB de ses demandes liées à une prétendue concurrence déloyale et déboute la Société CCB de voir condamner Mme [H] à lui verser la somme de 1.093.596 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires, de la somme de 750.000 euros au titre de la perte de valeur de fonds de commerce, la somme de 100.000 euros au titre de préjudice d’image commerciale et déboute la Société CCB de voir enjoindre à Mme [H] de cesser tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de la Société CCB sous peine du paiement d’une astreinte de 500 euros par jour et par manquement constaté, – Au titre de l’article 700 demandé par Mme [H] , le Conseil de Prud’hommes condamne la Société CCB à verser la somme de 1 500 euros net à Mme [H] ,
— Condamné la Société CCB aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
Avant dire droit,
— de surseoir à statuer, pour une bonne administration de la justice, sur les demandes de la société CCB présentées dans la présente instance dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la société CCB et de l’enquête en cours pour les mêmes faits que ceux reprochés à Mme [H] dans la présente instance de concurrence déloyale et de détournement de données et fichiers clients commis avec la complicité de la société LIP.
Subsidiairement, au fond,
— de constater la décision conjointe de la salariée et de la société concurrente LIP d’ignorer la clause de non- concurrence insérée au contrat de travail avant son entrée en vigueur ;
— de condamner Mme [H] à verser à la Société CCB la somme de 102.264 euros de dommages et intérêts en violation de son obligation de loyauté et de non-concurrence pendant l’exécution de son contrat de travail et après rupture de son contrat de travail;
— de condamner Mme [H] à verser à la Société CCB en indemnisation de la violation de sa clause de secret professionnel et de confidentialité et de restitution des données, documents et fichiers de la Société CCB les sommes suivantes :
' au titre d’un préjudice de perte de CA : 1 .093.596 euros
' au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce :750.000 euros
' au titre d’un préjudice lié à l’ image commerciale :100.000 euros
— d’ordonner et enjoindre à Mme [H] de cesser tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de la Société CCB sous peine du paiement d’une astreinte de 500 euros par jour et par manquement constaté ;
— de condamner Mme [H] à verser à la Société CCB la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner Mme [H] aux entiers dépens dans lesquels seront compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir.
— d’ordonner l’exécution provisoire de toutes les condamnations prononcées.
La société C.C.B fait valoir :
' sur le sursis à statuer, qu’elle est en l’attente de l’issue de sa plainte pénale déposée contre X.. le 1er février 2023 et fondée sur les mêmes faits que ceux reprochés à sa salariée et que cette demande, pouvant être formulée à tout moment, est recevable ;
' sur le fond :
— que Mme [H] a manqué à son obligation générale de loyauté et de non-concurrence durant l’exécution de son contrat de travail ;que la salariée a détourné des intérimaires avant la fin de son contrat de travail, un détournement ayant été constaté le 31 décembre 2021, et le constat d’huissier établi faisant état du détournement de 26 intérimaires et de 14 entreprises utilisatrices dès le 1er janvier 2022 , ceux-ci n’ayant pu être initiés qu’antérieurement à cette date ;
— que Mme [H] a signé une promesse d’embauche avec une société concurrente dès le 14 décembre 2021 ; que cette promesse mentionnant expressément la nécessité pour la salariée de ne pas être soumise à une clause de non-concurrence, c’est volontairement que celle-ci a décidé d’ignorer cette clause ;
— que la clause de non-concurrence était opposable à Mme [H], même en cas d’un départ à la retraite, puisqu’elle s’applique indépendamment du mode de rupture du contrat, et l’application de cette clause ne rendait pas impossible à la salariée l’exercice d’une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle ;
— que la clause de non-concurrence n’est pas frappée de nullité ; que, d’une part, une contrepartie financière a été prévue en cas de rupture à l’initiative de l’employeur et de démission, cas s’appliquant également en cas de départ à la retraite ; que, d’autre part, elle a été déliée de son obligation de versement de la contrepartie financière puisqu’elle a eu immédiatement la preuve de la violation de cette clause; qu’au demeurant, Mme [H] n’a pas communiqué, comme elle y était tenue contractuellement, les attestations attendues pour paiement de la contrepartie financière.
— que Mme [H] a également contrevenu aux clauses de secret professionnel et de restitution des données de l’entreprise qui figuraient à son contrat de travail; que les données liées à ses clients intérimaires et aux entreprises utilisatrices restaient sa propriété exclusive et ne pouvaient être apportées par la salariée à son nouvel employeur ;
— que le rapport du détective privé qu’elle verse aux débats est licite, et que les écritures de la salariée contiennent en elle-même l’aveu de la concurrence déloyale qui lui est reprochée ;
— qu’elle subit une perte de chiffre d’affaires de 1.518.836 euros sur l’année 2022, et sollicite l’octroi par Mme [H] :
' au titre de la violation de sa clause de non-concurrence, de dommages et intérêts à hauteur de 102.264 euros,
' au titre de la violation de ses clauses de secret professionnel et restitution des données, les sommes de 1.093.596 euros au titre d’un préjudice de perte d’exploitation, de 750.000 euros au titre d’un préjudice de perte de valeur du fonds de commerce et de 100.000 euros au titre d’un préjudice d’image commerciale.
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* *
Aux termes de ses dernières écritures du 14 octobre 2025, Mme [H] demande à la cour
A titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en particulier en ce qu’il a :
— jugé que la clause de non-concurrence ne s’appliquait pas dans l’ensemble des cas de rupture
du contrat et notamment au départ à la retraite,
— débouté la société CCB de ses demandes indemnitaires à ce titre,
— jugé que Mme [H] n’avait pas commis d’acte de concurrence déloyale,
— débouté la société CCB de ses demandes liées à une prétendue concurrence déloyale,
— condamné la société CCB à verser à Mme [H] la somme nette de 1.500 euros,
— condamné la société CCB aux dépens.
A titre subsidiaire :
— de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée pour la première fois le 13 octobre 2025 ;
— de juger que la clause de non-concurrence est nulle et de nul effet ou, à tout le moins, que la société CCB n’a pas exécuté son obligation au titre de la clause de non-concurrence, libérant Mme [H] de son obligation de non-concurrence ;
— de se déclarer incompétent pour statuer sur les chefs de demande liés à la concurrence déloyale ;
— de débouter la société CCB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— de condamner la société CCB à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner la société CCB aux dépens de l’instance.
Mme [H] fait valoir :
— que la demande de sursis à statuer formulée par l’appelante dans ses conclusions du 13 octobre 2025 est irrecevable, car tardive, puisque la plainte de la société C.C.B date du 1er février 2023 et que l’appelante a conclu par trois fois en première instance, puis une nouvelle fois en cause d’appel avant de demander le sursis à statuer ;
— que la pièce n°6 produite par la société C.C.B est irrecevable, car elle porte atteinte à sa vie privée ;
— que la clause de non-concurrence contenue à son contrat de travail avec la société C.C.B ne lui était pas applicable, et subsidiairement était nulle et de nul effet, l’employeur ne pouvant s’en prévaloir ; que cette clause ne s’applique pas en cas de départ à la retraite, car le montant de sa contrepartie n’est fixé qu’en cas de licenciement à l’instigation de l’employeur ou de démission, aucune référence n’étant faite au départ à la retraite ;
— subsidiairement, que cette clause est frappée de nullité, d’une part faute d’avoir prévue une contrepartie financière dans le cas d’un départ à la retraite, et d’autre part en ce qu’elle subordonne le versement de toute contrepartie financière à la production par le salarié de certains justificatifs ;
— que l’employeur ne pouvait se prévaloir de l’application de cette clause, puisqu’il avait libérée sa salariée de son obligation faute de lui avoir versé une contrepartie financière en janvier et février 2022.
— que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de la société C.C.B à son encontre relatives à une concurrence déloyale et à une violation du secret professionnel et de son obligation confidentialité, l’employeur ne démontrant pas qu’elle ait commis une faute avant le terme de son contrat de travail ;
— qu’elle réfute avoir détourné des fichiers clients et des fichiers intérimaires au profit de la société LIP; que le constat d’huissier ne fait apparaître que six sociétés qui ont quitté la société C.C.B pour devenir clientes de la société LIP, qu’aucun fait fautif de sa part n’est démontré et que c’est par choix que certaines sociétés et certains intérimaires ont changé d’agence de travail temporaire.
— qu’en tout état de cause, la société C.C.B ne démontre pas avoir subi les préjudices dont elle allègue l’existence, ni leur quantum, d’autant qu’elle réclame les mêmes montants dans le cadre d’une instance séparée à l’encontre de la société LIP.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
SUR CE,
Sur le sursis à statuer :
L’article 108 du code de procédure civile dispose que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit d’un délai d’attente prévu par la loi, ce qui est le cas de l’article 4 du code de procédure pénale en ce qu’il édicte qu’il est sursis au jugement de l’action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La société C.C.B ne justifie pas que sa plainte contre X… déposée le 1er février 2023 pour des actes de concurrence déloyale et le recel de fichiers clients ait été suivie d’une mise en mouvement de l’action publique, de sorte que sa demande de sursis à statuer ne rentre pas dans les prévisions de l’article 73 du code de procédure civile qui dispose que tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure constitue une exception de procédure qui, aux termes de l’article 74, doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond.
Sa demande de sursis à statuer, qui ne se fonde pas sur un moyen de droit mais qui relève d’un simple argument tiré de l’opportunité, s’analyse donc, non comme une exception de procédure, mais comme un incident de procédure régi par les articles 378 et suivants du code de procédure civile.
Cependant, la société C.C.B a demandé pour la première fois un sursis à statuer sur la base de la plainte contre X..qu’elle a déposée le 1er février 2023 par ses conclusions d’appel déposées le 13 octobre 2025, soit postérieurement à ses conclusions au fond déposées en première instance les 13 mars 2023, 21 septembre 2023 et 26 février 2024 et en cause d’appel les 16 décembre 2024 et 06 février 2025 et elle est en mesure, près de trois années plus tard, de produire les éléments qu’elle a alors soumis aux enquêteurs ou ceux que ceux-ci ont d’ores et déjà pu recueillir.
Sa demande de sursis à statuer, outre qu’elle est formée tardivement, n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige et elle sera rejetée.
Sur le recours à un détective privé :
Mme [H] demande dans le corps de ses écritures que la pièce n°6 produite par la société C.C.B soit écartée des débats comme ayant porté atteinte à sa vie privée.
Il résulte d’un arrêt rendu en formation plénière de la Cour de cassation le 22 décembre 2023 (n° 20-20.648) que, lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence ; il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, le recours de la société C.C.B à un détective privé, postérieurement à la rupture du contrat de travail, a été limité à la surveillance depuis la voie publique d’une personne identifiée comme étant Mme [H], entrant avec une clé et sortant des locaux de la société LIP sur deux journées des 22 et 23 mars 2022, à des horaires et une amplitude horaire compatibles avec ceux d’une salariée.
C’est sur la base de ce document que la société C.C.B a pu fonder sa requête présentée au président du tribunal de commerce pour solliciter l’organisation d’une mesure d’instruction tendant à faire la preuve d’actes de concurrence supposés à être imputés à son ancienne salariée.
La production du rapport de l’enquêteur privé a été indispensable à l’exercice de ce droit et l’atteinte limitée à la vie privée de Mme [H] a été strictement proportionnée au but poursuivi.
Il n’y a donc pas lieu de l’écarter des débats.
Sur la clause de non-concurrence :
Le contrat de travail passé le 29 mars 2008 entre la société C.C.B et Mme [H] a stipulé les dispositions suivantes en son article 13, intitulé clause de non concurrence:
' Compte-tenu de la nature commerciale des fonctions du collaborateur et des informations confidentielles dont il dispose, le collaborateur s’engage en cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit :
— à ne pas entrer au service d’une Société concurrente,
— à ne pas s’intéresser directement ou indirectement sous quelque forme juridique que ce soit, tant en son nom personnel que pour le compte d’un tiers, à tout commerce ou toute autre activité pouvant concurrencer directement ou indirectement l’activité de la SAS CCB.
Cette clause de non-concurrence applicable pendant une durée de 2 années est limitée aux départements où le collaborateur aura exercé ses fonctions pendant les 12 derniers mois, ainsi qu’aux départements limitrophes et dans un rayon de 100 kilomètres à partir des frontières administratives du ou des départements dans lesquels il aura exercé ses fonctions. ..
En contrepartie du maintien de cette obligation de non-concurrence, le Collaborateur percevra après son départ effectif de la SAS C.C.B en cas de rupture du contrat de travail à l’instigation de l’employeur, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, une indemnité spéciale égale à 20% pour la première année, et 10% pour la seconde année, de la moyenne mensuelle brute du salaire perçu par lui au cours des 3 derniers mois précédant la notification de la rupture.
En cas de démission, l’indemnité sera de 10% la première année et 5% la seconde, selon les mêmes modalités…
Cette indemnité sera versée par tranche semestrielle à l’échéance du terme, sous réserve que le Collaborateur fournisse 15 jours avant l’échéance de chaque semestre, une attestation de présence de son nouvel employeur, une attestation de l’ANPE justifiant de sa situation de demandeur d’emploi ou encore une attestation sur l’honneur précisant qu’il est sans emploi.
La SAS C.C.B pourra, par lettre recommandée avec accusé réception, renoncer à la clause en tout ou partie, dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture en cas de préavis effectué ou dans le mois suivant la notification de la rupture en cas de préavis non effectué.
En cas de violation de la présente clause, la contrepartie devra être immédiatement remboursée à l’Employeur, sans mise en demeure, et sans préjudice de toute réparation due à la violation de la clause de non-concurrence.
En outre, le non-respect de la présente clause exposerait le Collaborateur au paiement, à titre de clause pénale, d’une indemnité égale à son salaire mensuel moyen perçu au cours des 12 derniers mois d’activité, et ce, pour chaque mois civil où le Collaborateur auras commis une infraction à cette clause.
Enfin, le collaborateur sera redevable à la société C.C.B d’une astreinte égale à 80 euros par jour de retard à cesser l’infraction, à compter de la mise en demeure qui aura été signifiée au Collaborateur par tout moyen.'
Cette clause, en ce qu’elle mentionne en son premier alinéa que le collaborateur s’engage, en cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, à ne pas entrer au service d’une société concurrente, ne prévoit de dispositions particulières portant sur le montant de l’indemnité à verser en contrepartie au salarié qu’en cas de licenciement ou en cas de démission.
Elle ne vise expressément pas les cas de rupture du contrat de travail à la suite du départ à la retraite du salarié, ou encore à la suite d’une rupture conventionnelle qui peut être décidée d’un commun accord à l’initiative du salarié ou de l’employeur.
Or, et le cas de l’espèce le démontre, le départ à la retraite du salarié ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse,dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, se mettre au service d’une entreprise concurrente.
Il convient donc de retenir que, dans le silence de la clause portant sur la contrepartie financière en cas de mise à la retraite, celle-ci doit donner lieu à une interprétation explicative, le pouvoir du juge étant alors encadré par deux règles auxquelles il ne saurait déroger, soit la recherche exclusive de la commune intention des parties et l’interdiction de dénaturer le sens ou la portée de stipulations claires et précises.
Afin de parvenir à interpréter le contrat à la lumière de cette commune intention des parties, le législateur lui a adressé, sur la base de jurisprudences établies, un certain nombre de directives complémentaires, énoncées aux articles 1188 à 1191 du code civil tels que modifiés par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 .
Ainsi :
— l’article 1188 dispose : 'Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.'
— l’article 1189 dispose : 'Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier'.
— l’article 1190 dispose : 'Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.'
— l’article 1191 ajoute ' Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun'.
En application de ces textes, il convient de juger que la volonté des parties a bien été, et d’ailleurs clairement exprimée, que l’obligation de non-concurrence soit imposée au salarié en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, étant précisé que la mise à la retraite n’est qu’un mode spécifique de rupture du contrat de travail ; que cette volonté a trouvé son fondement dans la nature commerciale des fonctions du collaborateur et des informations confidentielles dont il a disposé durant l’exécution du contrat de travail et dans la légitime préservation des intérêts de l’entreprise et que, nonobstant le silence de la clause quant à la contrepartie financière due en cas de départ à la retraite et devant alors être interprétée dans le sens le plus favorable à la salariée, débitrice d’une obligation de non-concurrence, son départ à la retraite n’a pas pu avoir eu pour effet de l’exonérer de cette obligation.
— Sur l’opposabilité de la clause de non-concurrence :
Pour sa validité, la clause de non-concurrence doit satisfaire aux conditions suivantes :
— la nécessité de la protection légitime des intérêts de l’entreprise ;
— une limitation dans le temps et dans l’espace ;
— une limitation quant à la nature des activités visées ;
— l’obligation pour l’employeur de verser une contrepartie financière.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la clause de non-concurrence a été limitée dans le temps et dans l’espace et qu’elle a été indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
Elle a également été limitée quant à la nature des activités visées, ne faisant pas échec au principe de la liberté du travail puisque sa mise en 'uvre permettait à Mme [H] de reprendre un emploi conforme à son expérience professionnelle de commerciale, mais dans un secteur d’activité autre que celui du travail temporaire.
Elle a en outre comporté, indépendamment des cas prévus dans sa rédaction, l’obligation pour l’employeur de verser à la salariée tenue à une obligation de non-concurrence une contrepartie financière, qui peut ici être entendue comme étant celle prévue au taux le plus élevé en cas de licenciement. Un raisonnement similaire a d’ailleurs pu être suivi par la Cour de cassation en considérant que l’obligation au paiement de l’indemnité compensatrice de non-concurrence qui est liée à la cessation d’activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l’absence de renonciation de l’employeur, ne peut pas être affectée par les circonstances de la rupture du contrat de travail – en l’occurrence un départ à la retraite – et la possibilité pour le salarié de reprendre ou non une activité (cf Cass.Soc 24/09/2008 – n° 07-40.098).
Cette contrepartie a été prévue pour être versée par tranche semestrielle à l’échéance du terme, ce à quoi la société C.C.B n’a pas été tenue à la première échéance du 30 juin 2022 puisque, dès le rapport de l’enquêteur privé du 31 mars 2022, elle avait pu se convaincre que Mme [H] exerçait une activité pour le compte de la société LIP, entreprise de [Localité 3] ayant comme elle et sur son même secteur géographique une activité d’agence de travail temporaire.
Le non paiement de la contrepartie financière en janvier et février 2022 n’a donc pas pu avoir pour effet de libérer Mme [H] de sa propre obligation de non- concurrence.
Enfin, et ainsi que le fait valoir Mme [H], ce n’est pas à l’ancien salarié de prouver qu’il respecte sa clause mais à l’employeur de prouver que la clause est violée ; la clause prévoyant l’obligation pour elle de fournir quinze jours avant l’échéance de chaque semestre une attestation de présence de son nouvel employeur, une attestation de l’ANPE justifiant de sa situation de demandeur d’emploi ou encore une attestation sur l’honneur précisant qu’elle est sans emploi, doit donc être jugée comme étant non écrite ; ceci est toutefois sans aucune incidence sur les autres conditions de validité de la clause qui sont ici réunies.
La clause de non-concurrence est donc opposable à Mme [H] qui l’a violée en se mettant au service de la société LIP, entreprise concurrente de la société C.C.B qui est en droit de se prévaloir de l’indemnité prévue à la charge de la salariée à titre de clause pénale.
Le montant de cette clause pénale a été prévu pour être d’un mois de salaire perçu par Mme [H] au sein de la société C.C.B – soit 4.261 euros – pour chaque mois où Mme [H] aura commis une infraction à la clause de non-concurrence, soit les 22 mois compris entre le 21 février 2022, date de son embauche par la société LIP, et le 31 décembre 2024, date à laquelle la salariée a été libérée de cette obligation.
Ce montant présente un caractère manifestement excessif et, en application de l’article 1152 ancien du code civil, ce montant sera ramené à la somme de 45.000 euros.
Sur la concurrence déloyale :
Le conseil de prud’hommes de Limoges, saisi par Mme [H] d’une exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire pour connaître des demandes de la société C.C.B liées à la concurrence déloyale, a omis de statuer de ce chef, ce que la cour, qui en est également saisie, doit réparer.
La société C.C.B fonde ses demandes sur les clauses du contrat de travail ayant prévu:
— en son article 14, intitulé 'Secret professionnel’ :
'Le Collaborateur est tenu de garder une totale discrétion à l’égard des tiers en raison des fonctions qu’il assume et des informations relatives à la Société C.C.B. qu’il détient du fait de ses responsabilités.
Le Collaborateur s’engage notamment à conserver confidentielles, sans que la liste suivante soit exhaustive ou limitatíve, toutes les informations concernant :
— les activités de la S.A.S. C.C.B., et de ses futures filiales,
— les activités des clients de la Société C.C.B.,
— les données économiques, commerciales, 'scales, sociales et juridiques pouvant être exploitées au préjudice de la Société C.C.B.
Cette obligation de secret demeurera même après la fin du présent contrat quelle qu’en soit la cause.'- – en son article 18, intitulé 'Usage et restitution des documents':
'Les documents mis à la disposition du Collaborateur pour l’exercice de ses fonctions, demeurent la propriété de la Société C.C.B.
Par conséquent, il est interdit au Collaborateur d’en faire un usage autre que professionnel.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, quelle qu’en soit le motif, le Collaborateur s’engage à restituer l’intégralité des documents concernant notamment les fichiers clients, les fichiers intérimaires, les comptes d’exploitation, les états des marges, les échéanciers ou tout autre document spécifique à l’Etablissement, à n’en garder aucune photocopie et à n’en faire aucun usage de quelque nature que ce soit.'
Le fait générateur du litige découle donc du contrat de travail, que ce soit au titre des obligations pendant le contrat de travail ou s’appliquant après la rupture du contrat de travail et a relevé de la compétence du conseil de prud’hommes.
Le jugement dont appel sera donc complété en ce sens , en rejetant l’exception d’incompétence soulevée par Mme [H].
L’action de la société C.C.B en concurrence déloyale trouve ici son fondement dans les articles 14 et 18 précités, ainsi que dans l’article 1147 ancien du code civil prévoyant que, lorsque le débiteur est tenu d’exécuter une obligation contractuelle, il est tenu d’indemniser les préjudices découlant de son inexécution.
Il revient à la société C.C.B de faire la preuve, non seulement d’une perte de clientèle, mais d’actes déloyaux de Mme [H], distincts de la seule violation de la clause de non concurrence, ayant été en lien de causalité directe avec cette perte de clientèle.
La société C.C.B fait valoir qu’à compter du 1er janvier 2022, 14 entreprises utilisatrices et 26 intérimaires sont passés de la société C.C.B à la société LIP ; que ces 14 entreprises, bien que trouvées informatiquement dans la liste de ses fichiers clients lors du constat par huissier de justice le 11 juillet 2022, mais pour lesquelles le chiffre d’affaires est tombé à néant en 2022, ont définitivement rejoint la société LIP.
Mme [H] lui oppose que sur les 14 entreprises utilisatrices citées par la société C.C.B, 6 d’entre elles, non identifiées par le constat d’huissier de justice, n’ont jamais été clientes auprès de la société LIP ; que le nombre d’entreprises utilisatrices figurant dans les fichiers clients de la société LIP et qui auraient quitté la société C.C.B s’établit à 4 seulement si l’on se réfère au constat dressé par l’huissier de justice qui ne fait état que de 6 sociétés, les deux autres ayant été des clientes communes à la société C.C.B et à la société LIP ; que tant les entreprises utilisatrices que les travailleurs intérimaires ont été libres de choisir l’agence avec laquelle ils voulaient travailler et que ces constats ne font pas présumer, par eux-mêmes, l’existence d’un acte de concurrence déloyale.
Pour établir les actes de concurrence déloyale, la société C.C.B produit :
' le constat dressé par huissier de justice lors d’investigations menées les 11 et 27 juillet 2022, concluant en synthèse qu’il ressort des fichiers clients des deux sociétés que les clients visés dans la requête présentée au tribunal de commerce, qui ont disparu de la liste des clients de la société C.C.B pour se retrouver dans celle de la société LIP sont :
— l’entreprise Besse Echafaudages : cette entreprise n’est pas reprise en page 23 de ses conclusions comme figurant parmi les 14 incriminées et Mme [H] justifie que cette entreprise avait noué des relations commerciales avec la société LIP à partir d’avril 2021 (sa pièce n°6/6) ;
— l’entreprise TLB : Mme [H] produit l’attestation de Mme [S], comptable au sein de cette entreprise, qui indique : ' les deux intérimaires que nous avions sous contrats nous ont informé qu’ils avaient quitté l’agence Fusion et qu’ils étaient inscrits à l’agence LIP’ et ' Dans cette agence, nous avons pour contact uniquement M. [Z] [V]' ;
— l’entreprise SRTS : Mme [H] justifie que cette entreprise avait déjà noué des relations commerciales avec la société LIP à partir d’août 2020 (sa pièce n°6/4) ;
— l’entreprise SOPCZ ;
— l’entreprise Bougnoteau et Cie : cette entreprise n’est pas reprise en page 23 de ses conclusions comme figurant parmi les 14 incriminées ;
— la SAS Desplombins : Mme [H] produit le témoignage de M. [B], conducteur de travaux au sein de cette entreprise en charge de la gestion des intérimaires, par ailleurs compagnon de Mme [H], qui indique avoir lui-même mis fin à la collaboration avec la société C.C.B en raison des faits de harcèlement subis par sa compagne de la part de sa gérante, Mme [T] ; l’existence d’un climat conflictuel ayant émergé entre Mme [H] et sa supérieure hiérarchique à l’automne 2021 est vérifié par les dires mêmes de Mme [G], salariée de la société C.C.B, et par des messages alors échangés entre Mme [H] et un client de l’agence ;
' un contrat d’interim en renouvellement d’un salarié, M. [IZ], qui avait déjà travaillé par l’intermédiaire de la société C.C.B pour le compte de l’entreprise Sudrie et Fils du 26 novembre au 23 décembre 2021, et qui a été conclu le 31 décembre 2021 par l’intermédiaire de la société LIP, au bénéfice de cette entreprise utilisatrice pour la période allant du 03 janvier au 16 janvier 2021, alors qu’à la date du 31 décembre 2021 Mme [H] faisait encore partie de l’effectif de la société C.C.B et que l’entreprise utilisatrice devait reprendre contact avec elle le 15 janvier 2022 ; Mme [H] justifie que cette entreprise utilisatrice avait noué des relations commerciales avec la société LIP à partir de juin 2020 ;
' le témoignage de Mme [G], chargée de recrutement auprès de la société C.C.B depuis 2015 et qui indique :' A ma reprise le 03 janvier 2022, les clients Desplombins, Sols Boutic, Sudrie et fils, TLB et NMPC et/ou des intérimaires avaient fuité chez LIP’ et 'Certains intérimaires nous ont signalé avoir été contactés par Mme [H] de façon insistante pour aller travailler chez LIP’ ; ce dernier témoignage indirect reste imprécis quant aux noms des intérimaires que la salariée aurait contactés ;
' le témoignage de M.[A] en date du 16 mai 2022, qui a travaillé comme intérimaire auprès de l’entreprise Sudrie et qui indique :' Mon chef de chantier m’a dit si tu veux toujours travailler avec nous, quitte l’agence Fusion pour aller à l’agence LIP. Mme [H] a persisté à m’appeler 10 fois ..je n’ai pas répondu..' : outre que ce témoignage est totalement imprécis quant aux dates, il ne met en évidence aucun acte positif à la charge de Mme [H] ; de plus, ce témoin indique dans un témoignage ultérieur du 17 novembre 2023 n’avoir jamais été harcelée par Mme [H] pour aller travailler à la société LIP et, le 15 mars 2024, il a envoyé sur le portable de Mme [H] un message pour s’excuser du premier témoignage auquel l’aurait forcé Mme [T], gérante de la société C.C.B .
Mme [H] produit de son côté :
' le témoignage de M. [R], responsable commercial, qui indique n’avoir pas été démarché par Mme [H] mais que c’est naturellement, quand elle a changé d’employeur, qu’il s’est mis en quête de savoir où elle était, car elle connaissait ses besoins;
' le témoignage de M.[J], artisan, indiquant avoir cessé sa collaboration avec la société C.C.B à la suite d’un appel téléphonique insultant reçu de sa gérante, Mme [T];
' le témoignage de Mme [O], responsable administrative de la société Plast Avenir 87, qui indique alors qu’elle était déjà en relation avec une autre agence de travail temporaire, avoir demandé au seul intérimaire qui restait inscrit auprès de la société C.C.B de le faire auprès d’une autre agence, mais n’avoir pas suivi Mme [H] dans son nouveau poste auprès de la société LIP ;
' le témoignage de M. [M], gérant de la société Sols Boutic, qui indique avoir rejoint la société LIP car il connaissait d’autres intérimaires inscrits dans cet établissement mais n’avoir pas été démarché par Mme [H] ;
' les témoignages de 9 intérimaires – M.[W], M. [I], M.[HF], M. [CF], M.[P], M. [Y], M.[F], M.[D], M. [K] – salariés habituels de la SAS Sudrie et de l’entreprise Desplombins – indiquant tous avoir quitté la société C.C.B pour la société LIP à la demande de leur employeur mais sans aucune démarche de la part de Mme [H].
L’ensemble de ces éléments fait la démonstration que des entreprises utilisatrices et des travailleurs intérimaires ont bien quitté la société C.C.B pour se tourner vers la société LIP, mais il ne met pas en évidence que ces départs ont résulté avec certitude d’actes déloyaux de la part de Mme [H] distincts de la seule violation de sa clause de non-concurrence, tels le détournement d’un fichier client ou d’un fichier intérimaire.
La société C.C.B n’est donc pas fondée à se retourner contre Mme [H] en paiement de dommages et intérêts pour la perte de clientèle, ayant déjà été indemnisé des conséquences de la violation de la clause de non-concurrence par l’application de la clause pénale conventionnellement prévue.
Elle ne justifie pas davantage d’ une perte de valeur de son fonds de commerce, pour laquelle elle ne donne aucun élément, ou d’une atteinte à son image commerciale qui seraient imputables à faute de Mme [H] et elle verra rejeter l’ensemble de ces chefs de demande.
Sur les autres demandes de la société C.C.B :
La clause de non-concurrence s’est trouvée privée de tout effet au 1er janvier 2024 et, en l’absence de toute acte positif caractéristique en lui-même d’un acte de concurrence déloyale pouvant été imputé à Mme [H], il n’y pas lieu de faire droit à la demande de la société C.C.B de lui enjoindre de cesser tout acte de cette nature sous une astreinte.
Mme [H] succombe partiellement en cause d’appel, elle doit supporter la charge des entiers dépens de premier instance et d’appel et il est de l’équité de la condamner à payer à la société C.C.B une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société C.C.B en un sursis à statuer ;
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Dit que les demandes de la société C.C.B liées à la concurrence déloyale ont relevé de la compétence du conseil de prud’hommes ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 26 novembre 2024 en ce qu’il a :
'- dit que la clause de non-concurrence détaillée dans le contrat à durée indéterminée liant Madame [N] [H] à la société CCB ne s’applique pas dans l’ensemble des cas de rupture du contrat, et débouté la société CCB de ses demandes ;
— au titre de l’article 700 demandé par Madame [N] [H], condamné la société CCB à verser la somme de 1500 euros net à Madame [N] [H].
— condamné la société CCB aux entiers dépens.'
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail conclu entre la société C.C.B et Mme [N] [H] applicable en cas de départ à la retraite et opposable à la salariée ;
Condamne Mme [N] [H] à payer à la société C.C.B la somme de 45.000 euros prévue au contrat de travail à titre de clause pénale en cas de violation de la clause de non-concurrence;
Le confirme en ce qu’il a débouté la société C.C.B de ses demandes au titre d’une concurrence déloyale ;
Condamne Mme [N] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à verser à la société C.C.B la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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