Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 18 nov. 2025, n° 23/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01751 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHIH
ordonnance du 24 août 2023
Président du TJ d'[Localité 9]
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [U] [E] [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène DOUMBE, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
AGGLOMERATION DU CHOLETAIS, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice Monsieur [H] [F], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16] dans les locaux de l’Hôtel de Ville
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me’Jean-Baptiste LEFEVRE, substituant Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 230773
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
L’agglomération du Choletais (la propriétaire) est propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 12] n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sises [Adresse 15] à [Localité 10].
Faisant valoir que ces parcelles étaient occupées de manière illicite, la’propriétaire a été autorisée à faire assigner divers occupants en référé d’heure à heure par ordonnance du 28 juillet 2023. La propriétaire a fait citer quatorze personnes physiques et morales par actes du 1er et 10 août 2023 aux fins de voir ordonner leur expulsion.
Par ordonnance de référé du 24 août 2023 à laquelle il est renvoyé pour un ample exposé, le président du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— constaté le désistement d’instance et d’action de la propriétaire à l’égard de l’association Emergence-S,
— constaté l’occupation sans droit ni titre par M. [DS] [D], M. [U] [I], Mme [M] [J], Mme [K] [S], Mme [C] [X], Mme'[N] [J], M. [T] [A], la société NGP automobile, Mme'[W] [L], M. [B] [P], M. [V] [O], M.'[Y] [J] et M. [R] [G] et tous occupants de leur chef des parcelles,
— ordonné en conséquence à M. [DS] [D], M. [U] [I], Mme'[M] [J], Mme [K] [S], Mme [C] [X], Mme [N] [J], M. [T] [A], la société NGP automobile, Mme [W] [L], M. [B] [P], M. [V] [O], M. [Y] [J] et M. [R] [G] ou tous occupants de leur chef de libérer les parcelles dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance,
— dit qu’à défaut ils seraient redevables d’une astreinte provisoire de 100'euros par jour de retard et pourraient être expulsés à compter de 24 heures écoulées, avec en cas de besoin le concours de la force publique,
— laissé la liquidation de l’astreinte provisoire au juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers,
— condamné in solidum M. [DS] [D], M. [U] [I], Mme [M] [J], Mme [K] [S], Mme [C] [X], Mme [N] [J], M. [T] [A], la société NGP automobile, Mme [W] [L], M.'[B] [P], M. [V] [O], M. [Y] [J] et M. [R] [G] à payer à la propriétaire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [DS] [D], M. [U] [I], Mme [M] [J], Mme [K] [S], Mme [C] [X], Mme [N] [J], M. [T] [A], la société NGP automobile, Mme [W] [L], M.'[B] [P], M. [V] [O], M. [Y] [J] et M. [R] [G] aux dépens, à l’exception de ceux exposés pour la mise en cause de l’association Emergence-S qui resteront à la charge de la propriétaire,
— rappelé que la décision était de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, il a considéré que les parcelles occupées appartenaient au domaine privé de l’agglomération de sorte que le juge judiciaire avait bien vocation à connaître du litige. Il a retenu que l’occupation sans droit ni titre causant un trouble manifestement illicite avait été constatée par les rapports des agents de police judiciaire qui avaient également relevé le raccordement sans autorisation au réseau d’eau et électrique.
L’ordonnance a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à M. [U] [I] (ci après l’appelant) par acte du 19 octobre 2023. Par déclaration électronique du 2 novembre 2023, il a interjeté appel de l’ordonnance, intimant la propriétaire, son appel portant sur les chefs du jugement ayant constaté son occupation sans droit ni titre, lui ayant ordonné de libérer les lieux, ayant prononcé une astreinte provisoire à son encontre et ayant autorisé son expulsion passé le délai de 24 heures laissé pour quitter les lieux, laissant la liquidation de l’astreinte au juge de l’exécution, l’ayant condamné à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’exécution provisoire.
La clôture de l’instruction a été énoncée le 2 septembre 2025 pour l’audience rapporteur du 15 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de dernières conclusions en date du 2 février 2024, l’appelant demande à la cour de :
in limine litis, avant toute défense au fond,
— déclarer nul l’acte de signification de l’assignation délivrée le 1er août 2023 à son encontre à la demande de la propriétaire,
— déclarer nulle l’assignation délivrée 1er août 2023,
— déclarer nulle l’ordonnance de référé rendue le 24 août 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Angers,
Subsidiairement,
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 24 août 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Angers dans l’ensemble de ses dispositions prononcées à son encontre,
Statuant à nouveau,
— constater l’absence de preuve par la propriétaire de son occupation effective des parcelles situées [Adresse 15] à [Localité 11], cadastrées section [Cadastre 12] n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
En tout état de cause,
— déclarer recevable l’appel qu’il a interjeté le 2 novembre 2023,
— débouter la propriétaire de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la propriétaire à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi’qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de 1 ère instance, le timbre fiscal et les frais de signification à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant explique que l’assignation a été délivrée à personne ailleurs qu’à son domicile et sans vérification de la réalité de son identité ; qu’il n’a jamais été présent sur le lieu de la signification. Il souligne qu’il n’a jamais occupé la parcelle et n’a pas eu connaissance de l’assignation.
Sur le fond, il indique que ce défaut d’occupation justifie la réformation de la décision
précisant que la caravane enregistrée à son nom identifiée sur la parcelle avait été cédée à Mme [N] [J] le 1er octobre 2019 ; qu’il’n'est pas responsable de la carence de cette dernière dans l’enregistrement de cette cession aux services de la préfecture.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée en date du 12 février 2024, la propriétaire demande à la cour de :
— débouter l’appelant de son appel et de toutes fins qu’il comporte,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers en date du 24 août 2023,
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelant en tous les dépens de la procédure d’appel.
Elle soutient que l’huissier de justice n’avait pas d’obligation de vérifier l’identité du destinataire de l’acte ; que les paiements bancaires invoqués ne permettent pas d’établir une domiciliation à une autre adresse. Elle répond que le seul certificat de cession ne permet pas d’établir la vente du véhicule et comporte des anomalies de dates. Elle ajoute que son action sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile est fondée alors que cette occupation des parcelles constituait un trouble manifestement illicite en pouvant causer des problèmes d’hygiène et de sécurité.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité de l’assignation
L’article 654 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que 'La signification doit être faite à personne'.
Le premier alinéa de l’article 655 de ce même code prévoit que 'Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.'
L’article 689 de ce code prévoit par ailleurs que 'Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique.
Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.'
En l’espèce, dès lors que l’objet de l’action portait sur l’occupation de parcelles, c’est à juste titre que l’huissier de justice a tenté en premier lieu une signification à l’adresse d’occupation, laquelle était supposée être le lieu où demeure le destinataire pour favoriser la signification à personne qui doit être recherchée en priorité conformément aux dispositions de l’article 654 sus-visé.
Il convient d’ailleurs de relever que, si l’appelant reproche au commissaire de justice de ne pas avoir commencé par tenter de signifier l’acte à son domicile tel que figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, cette contestation est particulièrement mal venue alors que la signification de l’ordonnance, faite à cette dernière adresse, l’a été selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le commissaire de justice qui procède à la signification d’un acte à personne n’a pas à vérifier l’identité de la personne qui déclare être le destinataire de l’acte. (Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-16.961)
Dans ces conditions, l’acte de signification faite à la personne de l’appelant avec la mention 'ainsi déclaré’ à un domicile objet de l’assignation est valable.
En conséquence, il convient de débouter l’appelant de sa demande de nullité de la signification de l’assignation, de l’assignation elle-même et de l’ordonnance de référé.
Sur le bien fondé de la décision
Il appartient à la propriétaire qui argue d’une occupation illicite de son terrain par l’appelant de la démontrer en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la police municipale a constaté la présence de la caravane immatriculée [Immatriculation 3] sur la parcelle et, après consultation du service des immatriculations, a relevé que ce véhicule était enregistré au nom de l’appelant.
Si l’appelant soutient qu’il ne peut être responsable de la carence du nouveau propriétaire dans la déclaration de la cession, la cour relève qu’en application de l’article R 322-4 du code de la route, c’est à l’ancien propriétaire, sauf en cas de cession à un professionnel, qu’incombe la charge d’effectuer la déclaration de cession et non au nouvel acquéreur. Or, en l’espèce, il ne résulte pas du certificat de cession produit que l’acquéreur serait un professionnel de l’automobile alors qu’au contraire le nom de l’appelant est précédé de la mention 'achat et vente de véhicules’ et suivi d’un numéro de RCS.
En conséquence, en l’absence d’élément sur la déclaration de cession qui incombait à l’appelant, le seul acte de cession produit est insuffisant à démontrer la réalité de celle-ci.
De la même manière, si l’appelant justifie d’achats réalisés dans la région nantaise autour du 1er août, de tels achats ne sont pas incompatible avec une présence à [Localité 10] à la même période au vu de la proximité entre les deux villes.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la preuve de l’occupation du terrain par l’appelant est apportée.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que cette présence et les raccordements sans autorisation aux réseaux d’eau et d’électricité constituaient un trouble manifestement illicite de sorte que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a constaté l’occupation sans droit ni titre de l’appelant et ordonné son expulsion sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
L’appelant succombant, les dispositions du premier jugement au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées et la cour, y ajoutant, condamnera l’appelant aux entiers dépens d’appel et à verser à la propriétaire la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DEBOUTE M. [U] [I] de sa demande de nullité de l’acte de signification de l’assignation du 1er août 2023 ;
DEBOUTE M. [U] [I] de sa demande de nullité de l’assignation du 1er août 2023 ;
DEBOUTE M. [U] [I] de sa demande de nullité de l’ordonnance ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [U] [I] à verser à l’agglomération du Choletais la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
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