Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 mars 2026, n° 24/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 mai 2024, N° 22/00899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
10/03/2026
ARRÊT N° 26/57
N° RG 24/02107 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJVS
AFR/CI
Décision déférée du 13 Mai 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (22/00899)
[R] [O]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [Q] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par :
— Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
— Me Nathalie COLIN de la SELARL Bouchand-Colin-Dagault-Delafuye-Sjoa par abréviation avocats associes SJOA, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 novembre 2015 en qualité de chargé de clientèle, statut employé, niveau IV, coefficient 190 par la SAS [1], puis a occupé des fonctions de téléconseiller distribution du 31 décembre 2018 au 29 juin 2021. Suivant avenant du 1er juin 2021, M. [L] est devenu chargé d’affaires statut cadre niveau C1, coefficient 300.
La convention collective applicable est celle des entreprises de commerces et services du bureau et du numérique. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 29 décembre 2021, M. [L] a informé la société de sa démission.
Par lettre du 29 mars 2022, M. [L] a demandé à son employeur le versement de son solde de tout compte en présentant ses calculs.
La société lui a transmis l’ensemble de ses documents de fin de contrat.
Le 14 juin 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de voir condamner son employeur à lui payer des sommes au titre de rappel de salaire, des droits aux congés payés, une prime annuelle et des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 13 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, au paiement de la prime annuelle au prorata du temps de présence de M. [L] pour l’année 2022, soit 500 euros brut,
débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à M. [L], au paiement de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 26 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [L] demande à la cour de :
Infirmant le jugement de première instance dont appel et statuant à nouveau :
— condamner la société [1] à verser à M. [L] une somme de 13.121,33 euros bruts à titre de rappel de salaire, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;
— condamner la société [1] à verser à M. [L] une somme de 1.312,13 euros bruts correspondant aux droits à congés payés dus au titre de ce rappel de salaire, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;
— condamner la société [1] à verser à M. [L] une somme de 2.000 euros bruts correspondant au montant de sa prime annuelle, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;
— condamner la société [1] à verser à M. [L] une somme de 2.075,53 euros bruts à titre de rappel sur droits à congés payés, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;
— condamner la société [1] à verser à M. [L] une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner la société [1] à verser à M. [L] une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du code du travail(sic);
— condamner la société [1] à verser à M. [L] une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant :
— condamner la société [1] à verser à M. [L] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, 1°, du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux frais et dépens de la présente procédure.
Dans ses dernières écritures en date du 17 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 13 mai 2024 en ce qu’il :
— condamnait la société [1] au paiement de la prime annuelle au prorata du temps de présence de M. [L] pour l’année 2022, soit 500 euros bruts
— condamnait la société [1] au paiement, à M. [L], de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— déboutait la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement en ce qu’il déboutait M. [L] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
À titre principal :
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
À titre subsidiaire :
Concernant le rappel de salaire pour indemnités de congés payés sur commissions : -condamner la société [1] à régler à M. [L] la somme de 1 589,63 euros bruts ;
Pour les autres chefs de demande :
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
En tout état de cause :
— condamner M. [L] au règlement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rappel de salaire
— au titre des commissions :
M. [L] réclame la somme de 13 121,33 euros bruts outre 1 312,13 euros bruts de congés payés afférents au titre des commissions dues et non payées, récapitulées dans un tableau élaboré par ses soins (pièce 10), comportant des noms de clients et calculées sur la marge brute de référence de commandes et présenté comme établi par l’employeur pour un montant de 89 551,45 euros selon un tableau de suivi établi le 22 mars 2022 (pièce 24).
Il relève que la société [1] ne produit aucun élément quant au suivi des commandes postérieures au 23 mars 2022 pouvant remettre en cause le principe de sa créance alors qu’elle avait expressément reconnu être redevable de commissions sur des affaires en cours à la date de son départ effectif de la société et que c’est en raison de sa propre faute qu’elle ne les lui a pas payées.
La société [1] soutient la régularité des clauses du plan de rémunération du 1er avril 2021 et de l’avenant du 1er juin 2021 prévoyant que le droit à commission pour 60% du montant de la commande n’est acquis qu’au moment de la facturation, le règlement du solde de la commission au moment du paiement par le client et instaurant une condition de présence pour le versement des primes et des commissions.
Elle relève que le tableau des commissions, établi par M. [L] en pièce 10 ne distingue pas les commandes facturées de celles réglées alors que la pièce 24 versée par le salarié mentionne pour tous les clients 'un total restant à facturer', démontrant ainsi qu’il ne pouvait prétendre aux commissions réclamées pour des commandes enregistrées mais non facturées le 29 mars 2022, jour du départ de la société, comme pour des commandes facturées mais non réglées à cette même échéance, le salarié ayant dans ce cas perçu 60% de la commission.
Elle affirme avoir payé les commissions qui étaient effectivement dues au salarié en juillet et décembre 2021.
Elle réplique qu’il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute qu’elle aurait commise concernant les délais dans lesquels les facturations et règlements sont intervenus et de nature à engager sa responsabilité et précise qu’à la faveur d’un dysfonctionnement informatique, le salarié a pu percevoir des commissions sur 160% à la commande au lieu des 30 à 60% sur le facturé et 40% sur le réglé.
Le plan de rémunération signé entre les parties, à effet du 1er avril 2021, stipule que la rémunération annuelle totale brute pour 100% des objectifs réalisés est portée à 44 300 euros, constituée d’une rémunération fixe de 24 000 euros et d’une rémunération variable composée de commissions et d’une enveloppe de primes annuelles.
Il prévoit que les commissions sont calculées sur la marge brute de référence globale (MBR globale) enregistrée sur le code IC (ingénieur commercial) du salarié le mois précédent avec un taux de 4% pour les matériels, licences et prestations et de 10% pour les abonnements.
Il stipule que la MBR globale est calculée:
'- sur les ventes d’abonnement cloud: 100% le mois qui suit le premier prélèvement de loyer,
— sur les autres ventes:
— Commande: 30% de commission correspondant à la facturation et au règlement de 30% d’acompte de l’offre de prix,
— Facturation & au règlement:
. Facturation: 60% des commissions à la facturation.
. Règlement: 40% des commissions au règlement.
Cas d’annulation de l’ensemble des commissions correspondantes pour toute facture non réglée.'
L’avenant du 1er juin 2026 précise que 'Les objectifs de plan de rémunération sont modifiables en cas de révision budgétaire en cours d’exercice. L’enveloppe, les modalités d’acquisition et de versement sont déterminées annuellement dans vos objectifs variables. Toute prime et variable n’est due qu’aux personnes présentes dans l’Entreprise aux différents termes.'
M. [L] établit ainsi que les commissions, dont il ne conteste pas les modalités de règlement selon que la commande est enregistrée, facturée ou payée, font partie de sa rémunération.
Pour démontrer qu’il est intégralement libéré du paiement des commissions dues au salarié, l’employeur produit :
— des listes de clients pour lesquels le salarié a été commissionné, précisant selon que la [2] est facturée ou réglée et les taux de commission et de facture appliqués (de 40 ou de 60%) du mois de janvier 2019 au 28 mars 2022 (pièces 13,14,15 et 16),
— des bordereaux de commissionnement de M. [L] pour juillet 2021 d’un montant de 1 435,81 euros et pour décembre 2021 d’un montant de 872,47 euros (pièces, 23-1 et 24-1), mentionnant les noms des clients, les numéros de facture, les prestations réalisées et leur date ainsi que la [2] (marge brute de référence) commandée, facturée ou réglée et les taux de commission et de facture appliqués,
— des factures de clients pour lesquelles des règlements ont été réalisés en faveur de M. [L] et des captures d’écran de son logiciel distinguant les dates de commande, de facturation, de règlement et de commissions avec les taux appliqués (60 ou 40%) (pièces 20-1 et 21).
Si le tableau établi par M. [L] en sa pièce 10 ne comporte pas les références ni les dates des commandes, l’employeur justifie que parmi les 38 clients répertoriés pour lesquels le salarié demande paiement de commissions, il a réglé celles afférentes aux commandes enregistrées et facturées avant la date de prise d’effet de la démission du salarié, le 29 mars 2022 :
— CREPT Formation TO21NOR0400041
— DREETS Occitanie TO21NOR120002
— EPMS La Vergniere TO21NOR300067 et TO21NOR1200022
— GEXIA Rail TO21NOR1000027
— GIESPER Construction TO21NOR0300018
— GIESPER TP TO21CLO0400001
— GOUPIL Industrie TO21CLO0800001
— GRANICO Holding TO21CLO0500004, TO21CLO0500005, TO21CLO0700002 et TO21CLO0400056,
— HEMODIA TO21NOR1200021, TO21NOR1200051, TO22NOR0200029, TO22NOR0200059, TO22NOR0300024, TO22NOR0300025,
— HEMODIA Maghreb [Adresse 3] TO22NOR0300041,
— HEMODIA Tunisie Zaghouan TO22NOR0300026 et TO22NOR0300047,
— Hôtel Courtyard by Marriot [Localité 3] TO21NOR1000047,
— Intercommunal des eaux des coteaux du Touch TO21NOR1000012,
— Invivogen TO21NOR1200029, TO21NOR1200030 et TO21NOR100026,
— ISS Logistique & production TO21NOR04000024,
— Les juristes associés Midi-Pyrénées TO22CLO020001, TO22NOR0200013, TO22NOR0200023 et TO22NOR0300035,
— Mairie de [Localité 4], TO21NOR0500013, TO21NOR1100021 et TO21NOR1100022,
— Mairie de [Localité 5], TO21NOR0500012,
— Mairie de [Localité 6],
— Mas et associés TO21NOR0800004 et TO21NOR0800012,
— Nagrup France TO22CLO01000001,
— Rivulis Irrigation TO21NOR0900041,
— SDIS 31 TO21NOR1100032,
— [Localité 7] et cie TO21NOR03000065,
— SLAGSOA TO21NOR0400006,
— SOTIP TO21NOR1200004,
— ST Composites TO22NOR0500022.
Commandes facturées avant le 29 mars 2022 avec une date de règlement fixée après cette date :
— Cler verts TO220OR0300019,
— Communauté d’agglomération de [Localité 8] Méditerranée TO22NOR0300033,
— Hemodia TO21NOR0800001 et TO22NOR0300034,
— Ehpad [R],
— Mas et associés TO21NOR000004 et TO21NOR1000019,
— Omnium Finance TO21NOR0900035,
— Petr du Pays Lauragais-SCOT Lauragais TO21NOR1200047 et TO22CLO0100004,
— SOTIP TO22CLO0100003,
— ST Composites T022NORD0300015.
Commandes facturées et réglées après le 29 mars 2022 :
— Centre hospitalier Marchant TO22NOR030007
— SOTIP TO22NOR0200060
La cour relève que l’employeur indique ne pas avoir retrouvé les devis enregistrés en pièce 10 par le salarié sous les numéros 30173129, 30173139 et 30173128 et que la commande pour la mairie de [Localité 9] a été annulée, clients pour lesquels ce dernier ne produit aucun document.
En conséquence, la cour estime que l’employeur rapporte la preuve des paiements des commissions dues au salarié et déboute M. [L] de ce poste de demande par confirmation du conseil.
— au titre de la prime annuelle :
M. [L] sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros bruts au titre de la prime annuelle prévue par l’avenant du 1er avril 2021, pour des objectifs atteints le 30 mars 2022 alors qu’aucune disposition ne prévoit la condition de la présence du salarié dans la société ni le versement d’une somme au prorata de cette présence.
Il produit un courrier fixant les objectifs variables pour 2021/2022 et un courriel de la société [1] du 26 avril 2022 constatant qu’il avait rempli à 92% l’objectif assigné pour bénéficier de cette prime.
La société [1] réplique que le salarié ne peut prétendre à cette prime dont le versement est 'conditionné à la validation du ou des objectifs lors ou suite à l’entretien individuel avec votre manager et s’effectuera sur la paie d’octobre'. Rappelant que le salarié a quitté ses effectifs le 31 mars 2022, elle affirme qu’il n’a pas bénéficié d’entretien individuel en 2022 et n’a donc pas eu d’objectifs fixés.
Lorsqu’une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s’acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice.
Il ressort du document intitulé 'Objectifs variables 2021/2022" signé par les parties que la prime annuelle brute de M. [L] est 'limitée à 100% de l’enveloppe et est calculée sur l’atteinte d’objectif individuel qualitatif. Le versement de cette prime est conditionné à la validation du ou des objectifs lors ou suite à l’entretien individuel avec votre manager et il s’effectuera sur la paie d’Octobre.
La prime sera obtenue à atteinte de cet(s) objectif(s):
. 50% de la somme : Atteindre 80% prédictivité de prise de commande mensuelle (atteinte minimum de 80% payplan annuel)
. 50% de la somme : Signer 12 affaires signées dans le catalogue [3].'
La réalisation effective de l’entretien individuel du salarié avec son manager constitue donc une condition essentielle au versement de cette prime.
L’avenant du 1er juin 2021 stipule que 'Les objectifs de plan de rémunération sont modifiables en cas de révision budgétaire en cours d’exercice. L’enveloppe, les modalités d’acquisition et de versement sont déterminés annuellement dans vos objectifs variables. Toute prime et variable n’est due qu’aux personnes présentes dans l’Entreprise aux différents termes.'
En l’espèce, si l’employeur avait bien fixé des objectifs à M. [L] selon document du 1er avril 2021 et justifie que le responsable hiérarchique avait organisé son entretien d’évaluation le 24 juin 2021, il est constant que M. [L] a quitté l’entreprise le 29 mars 2022 avant la période prévue pour la tenue des entretiens individuels destinés à évaluer les performances du salarié et avant le mois d’octobre au cours duquel le versement de cette prime devait intervenir.
Dès lors, la clause contractuelle faisant de la prime un avantage conditionnel dont le versement dépend de la réalisation d’une procédure d’évaluation formalisé implique que le droit à percevoir cette prime n’a pu naître en l’absence de cette formalité essentielle.
En conséquence, M. [L] sera débouté de sa demande en paiement de la prime annuelle, par infirmation du jugement déféré.
— au titre de congés payés :
M. [L] réclame le paiement de la somme de 2 075,53 euros correspondant aux congés payés afférents aux commissions d’un montant de 20 755,34 euros bruts perçues entre avril 2021 et mars 2022. Il explique que la société [1] intégrait le montant des droits à congés payés correspondant dans le montant des commissions qui lui étaient dues sans préciser les conditions particulières de nature à justifier cette inclusion et produit le plan de rémunération pour l’exercice 2015/2016.
Il affirme que d’une part, la clause contractuelle prévoyant d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire n’est ni transparente ni compréhensible en l’absence de toute distinction entre la part de rémunération correspondant au travail et celle correspondant aux congés et d’autre part, que les bulletins de salaire ne précisent pas sur quel congé les sommes sont imputées.
La société [1] soutient que l’avenant du 1er juin 2021 stipule de manière claire et transparente que les indemnités de congés payés sur les commissions sont incluses dans les commissions comme le prévoyait déjà le plan de rémunération 2015/2016 et que M. [L], cadre et justifiant d’une ancienneté importante de la société, en était parfaitement informé.
Subsidiairement, elle fait valoir que certaines sommes sont à exclure du salaire servant d’assiette pour la détermination des congés payés : les primes trimestrielles, le variable mensuel basés sur des résultats collectifs et les éléments de rémunération à périodicité annuelle qui ne sont pas impactés par les absences du salarié et chiffre ce rappel d’indemnité à la somme de 1 589,63 euros bruts.
S’il est possible d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d’une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l’imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.
En l’espèce, il est constant que dès le plan de rémunération 2015/2016 de M. [L], une clause 'Cas particuliers’ prévoyait en son alinéa 4 que 'les indemnités congés payés étaient inclues dans le mode de calcul de vos commissions'; disposition reprise dans les plans de rémunération du 25 mars 2020 et du 1er avril 2021.
Aucune répartition entre la rémunération et les congés payés n’est ainsi spécifiée.
De plus, les bulletins de salaire versés à la procédure de mars 2022 (pièce 5 du salarié) et d’avril 2021 à mars 2022 (pièce 10 de l’employeur) ne précisent pas à quelle période de congés payés déterminée les sommes sont imputées.
Dans ces conditions, la cour considère que cette clause contractuelle n’est ni transparente ni compréhensible et ne peut donc être opposée au salarié.
Celui-ci ayant quitté la société le 29 mars 2022, son action en rappel de salaire au titre des droits à congés payés inclus dans les commissions ne peut concerner que la période courant du 29 mars 2019 au 29 mars 2022.
M. [L] limite sa demande à la période d’avril 2021 à mars 2022.
L’employeur justifie du versement de primes distinctes des commissions (d’une prime sur objectif en mars 2019, mai 2020 et mai 2021, d’une prime qualitative en mai 2021, d’une prime exceptionnelle et d’une prime annuelle qualitative en mars 2022) qui ne seront pas comprises dans l’assiette de l’indemnité des congés payés laquelle sera fixée, conformément aux calculs de l’employeur non utilement contestés par le salarié, à :
— 24 079,52 euros pour les congés 2019-2020,
— 23 362,56 euros pour les congés 2020-2021,
— 28 019,15 euros pour les congés 2021-2022,
— 39 556,85 euros pour les congés 2022-2023.
En considération des sommes versées pour chacune de ces périodes, soit :
1 744,47 euros,
1 421,42 euros,
2 430,76 euros
4 315,53 euros,
et de la différence avec le minimum légal de 1/10ème, le salarié a été privé de la somme de 1 589,63 euros ainsi détaillée: 663,48 euros +914,84+371,16+ 359,86.
Par infirmation du jugement déféré, il sera fait droit à la demande de rappels de congés payés sur les commissions perçues à hauteur de 1 589,63 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 14 juin 2022.
Sur les demandes pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [L] soutient qu’en ne prévoyant pas dans son contrat, une clause transparente et compréhensible et en ne mentionnant pas sur le bulletin de salaire l’imputation des sommes correspondantes sur un congé déterminé, la société [1] a commis un manquement à son obligation d’exécution du contrat de travail, le privant de la somme de 1 967,98 euros au titre des droits à congés payés sur la période courant de décembre 2015 à mars 2018 et durant laquelle il a perçu des commissions d’un montant total de 19 679,81 euros. Il réclame le versement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société [1] conclut au rejet de ce poste de demande au motif que le salarié ne caractérise pas son préjudice et qu’il ne saurait solliciter le paiement d’une créance de rappel de salaire prescrite, sous couvert d’une demande indemnitaire.
Il est constant que les règles de la prescription, désormais triennale en matière de paiement ou de répétition de salaires selon les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, ne peuvent être contournées par le biais de demandes d’indemnisation d’un préjudice visant à obtenir le paiement d’une créance de salaire prescrite.
Par ailleurs, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
Au soutien de sa demande, M. [L] présente en pièce 17 un tableau reconstituant les commissions qu’il soutient avoir perçues de janvier 2016 à mars 2019 sans produire cependant les bulletins de salaire correspondants de sorte qu’il ne justifie pas de la réalité et de l’ampleur d’un préjudice. Sa demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la demande sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil
M. [L] expose qu’en décidant d’inclure dans le montant des commissions qui lui étaient dues, le montant des droits à congés payés afférents, la société [1] a soustrait de l’assiette de calcul de ses droits à retraite une somme de 19 679,81 euros bruts, générant un préjudice spécifique.
La société affirme avoir intégré de bonne foi les congés payés au sein des commissions, de manière tout à fait apparente et fait valoir que M. [L] ne caractérise pas le préjudice allégué relatif à ses droits à retraite.
En l’espèce, le salarié ne verse aux débats aucun décompte précis établissant la réalité du préjudice financier invoqué et n’établit pas le caractère certain de celui concernant ses droits à la retraite. Il sera donc débouté de ce chef de demande par confirmation de la décision déférée.
Sur la demande pour résistance abusive
M. [L] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive pour avoir refusé de régulariser sa situation malgré des demandes répétées.
La société soutient que cette demande ayant le même objet que celle formée au titre de la résistance abusive, elle doit être rejetée. Elle fait valoir que M. [L] ne caractérise pas son préjudice dès lors qu’il ne peut se prévaloir d’aucune créance évidente à son égard.
Il n’est cependant pas établi que la défense de l’employeur a dégénéré en abus alors que la cour ne fait droit qu’à une seule demande du salarié. Il n’y a donc pas lieu à dommages et intérêts de ce chef par confirmation des premiers juges.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
Bien que l’appel de M. [L] soit très partiellement fondé, il convient de confirmer les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société [1] succombant, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [L] la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 10] du 13 mai 2024 sauf en ce qu’elle a:
— condamné la SAS [1] au paiement de la somme de 500 euros au titre de la prime annuelle pour l’année 2022,
— débouté M.[Q] [L] de sa demande de rappels de congés payés sur les commissions perçues,
ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à M.[Q] [L] la somme de 1 589,63 euros au titre des rappels de congés payés sur les commissions perçues de 2019 à 2022, avec intérêts de retard à taux légal à compter du 14 juin 2022,
Déboute M.[Q] [L] de sa demande au titre de la prime annuelle pour l’année 2022,
Condamne la SAS [1] à payer la somme de 1 300 euros à M. [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
La condamne aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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