Infirmation partielle 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 16 juil. 2025, n° 23/02670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 16 JUILLET 2025
N° RG 23/02670 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJFC
TJ hors [9], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7]
20/00061
13 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Chloé GODINES, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉE :
Organisme [11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Adélaïde GRANDCLAUDE, avocat au barreau de METZ,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Jérôme LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme Sumeyye YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Avril 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Juillet 2025 ; puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2025 ;
Le 16 Juillet 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
La société [8] a fait l’objet d’un contrôle pour travail dissimulé par la [6] en date du 17 mai 2017.
Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi le 16 novembre 2017 concernant monsieur [R] [J], en l’absence de déclaration préalable à l’embauche au moment du contrôle.
Concernant le volet pénal, par arrêt du 27 septembre 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour de céans a confirmé le jugement retenant la culpabilité de la société [8] du chef de travail clandestin et, infirmant sur la peine prononcée de 2 000 € d’amende dont 1 000 € avec sursis, a prononcé à l’égard de la société une dispense de peine.
Par lettre d’observations du 7 janvier 2019, l’URSSAF a notifié à la société un redressement d’un montant 8 845 euros, outre 1 218 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, soit un total de 10 063 euros.
Une mise en demeure établie le 29 novembre 2019 a été notifiée à la société [8] le 2 décembre 2019 pour un montant total de 10 859 euros, dont 8 845 euros de cotisations, 1 218 euros de majorations pour infraction de travail dissimulé et 796 euros de majoration de retard.
Par courrier du 20 janvier 2020, la société [8] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de I’URSSAF.
Le 4 février 2020, l'[11] a émis une contrainte n° 41315296, signifiée le 7 février 2020, à l’encontre de la société [8] et relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de ce contrôle pour un montant total de 10 859 €.
Le 14 février 2020, la société [8] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Epinal. Cette affaire a été inscrite enregistrée sous le n° RG 20/61.
Par décision du 29 mai 2020, notifiée par courrier du 16 juillet 2020 réceptionné le 21 juillet 2020, la commission de recours amiable a confirmé la décision de l’URSSAF de Lorraine.
Le 9 septembre 2020, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de contester cette décision. Cette affaire a été inscrite enregistrée sous le n° RG 20/207.
Par jugement RG 20/61 du 13 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— dit que les deux recours enregistrés au répertoire général sous les numéros RG 20/61 et 20/207 sont recevables en la forme,
— rappelé la jonction par ordonnance du 18 novembre 2020 des deux affaires n° 20/61 et 20/207 au répertoire général sous le 20/61,
— dit que le redressement forfaitaire opéré par l’URSSAF de Lorraine à l’égard de la société [8], résultant d’une infraction de travail dissimulé est bien fondé,
En conséquence
— dit que la contrainte n° 41305296 du 7 février 2020 a été délivrée à bon droit à la société [8],
— l’a mise à néant et le présent jugement s’y substituant,
— condamné la société [8] à payer à l'[10] la somme de 10.859 euros outre les frais de recouvrement de 121,45 € et de signification de 73,30 €, soit un total de 1 1.053,75 €,
— condamné la société [8] à supporter les entiers dépens de la procédure,
— débouté l'[10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire
Par acte du 20 décembre 2023, la société [8] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Prétentions des parties
La société [8] a repris ses conclusions en réplique notifiées par RPVA le 31 janvier 2025 et a sollicité ce qui suit :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 13 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger mal fondé le redressement forfaitaire opéré par l'[10] à son égard,
— juger mal fondée la contrainte n°41315296 du 7 février 2020 délivrée par l'[10] à la société [8],
En conséquence,
— débouter l'[10] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle ne saurait être tenue à devoir verser à l'[10] une somme d’un montant supérieur à 205,31 €,
En tout état de cause,
— condamner l'[10] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
La société qualifie l’omission de déclaration préalable à l’embauche de non intentionnelle et indique avoir fait immédiatement le nécessaire après contrôle.
Elle soutient que l’embauche s’est faite 8 jours seulement avant le contrôle, que le salarié n’a travaillé que le jour du contrôle et que dès lors elle ne peut être redevable de plus de 10 000 € de cotisations.
Elle affirme que le salarié concerné n’a travaillé, pour le mois de mai 2017 que le jour du contrôle et que les heures effectuées sur cette unique journée ont été reporté sur le bulletin de salaire du mois de juin 2017.
Elle sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de l’URSSAF et subsidiairement la fixation de la somme due à 205,31 € représentant 29,33 € par jour de cotisations sociales multiplié par 7 jours.
Elle fait valoir « un contexte géopolitique extrêmement difficile et d’une augmentation exponentielle des matières premières » pour accueillir son appel.
L'[11] a repris ses conclusions reçues au greffe par RPVA le 14 octobre 2024 et a sollicité ce qui suit :
— rejeter l’appel formé par la SARL [8], le juger infondé,
En conséquence,
— débouter la SARL [8] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté l'[10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement dont appel sur ce point et,
Statuant à nouveau,
— condamner la SARL [8] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Y ajoutant,
— condamner la SARL [8] à payer à l'[11] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la SARL [8] aux entiers frais et dépens.
Elle souligne que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée et que la culpabilité de la société a été pénalement reconnue, la dispense de peine étant sans emport sur la présente instance.
Elle justifie du montant du rappel de cotisations, conforme aux textes en vigueur.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont référées lors de l’audience du 2 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, prorogé au 16 juillet 2025.
Motifs de la décision
Il ressort de la procédure examinée que la société appelante a, pour ce qui concerne le présent litige, portant sur le défaut de déclaration préalable à l’embauche de monsieur [J] et ses conséquences financières au regard des obligations sociales de cette société, été définitivement jugée coupable du délit de travail clandestin par dissimulation de salarié.
La chambre correctionnelle de cette cour a en effet, par arrêt du 27 septembre 2022, confirmé le jugement du tribunal correctionnel d’Epinal en date du 23 novembre 2020, sur la culpabilité de la société [8].
L’infraction, de nature intentionnelle, est dès lors établie.
La société [8] n’est pas fondée à se prévaloir de l’infirmation par la cour sur la peine d’amende partiellement assortie du sursis, et du prononcé d’une dispense de peine, pour venir, devant la présente chambre, soutenir la contestation en son principe de la réclamation de l’URSSAF.
Selon l’article 132-59 du code pénal la dispense de peine peut être prononcée dès lors que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble causé par l’infraction a disparu.
Cette question est sans incidence sur le présent litige qui concerne d’ailleurs la question de la réparation du dommage causé par l’infraction, non acquise à ce jour puisqu’elle est justement ici en débat.
Le principe d’une dette sociale résultant de l’embauche clandestinement effectuée de monsieur [J] doit être confirmée.
L’article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25% du plafond annuel défini à l’article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article L.133-5-6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Pour faire obstacle à l’application de ce forfait il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la durée réelle de l’emploi du travail dissimulé et du montant exact de la rémunération versée sur cette période ( Cass 1ere civile, 23 janvier 2014, n°12-28.552).
Sur cette base textuelle l’URSSAF se prévaut du système de redressement forfaitaire prévu par l’article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale, en retenant un quotient de 25% du PASS ( plafond annuel de la sécurité sociale) soit pour 2017 : 0,25 x 39 228 = 9807€, écartant l’abattement pour la CSG et la [5].
La société [8] soutient, sur la base d’une attestation de son expert comptable ( pièce 14) un calcul fondé sur le montant journalier de cotisations ( 29,33 €) multiplié par un nombre de jours (7) qualifié par elle-même de théorique puisqu’elle affirme que monsieur [J] n’a travaillé que le jour du contrôle au mois de mai 2017, puis au mois de juin 2017 pour lequel elle fournit une fiche de paie ( pièce 11).
La société [8] défaille à rapporter la preuve de la durée réelle de l’emploi du travail dissimulé et tout autant des sommes exactes versées à ce titre.
Elle ne verse rien aux débats pour convaincre de l’une ou l’autre de ces situations.
Le calcul qu’elle propose est le résultat de simples allégations, contredites d’ailleurs par son propre énoncé factuel.
L’évocation de données géopolitiques et d’inflation de matières premières ne peut, fonder, en droit, une analyse différente.
Dès lors c’est à bon droit que le tribunal a validé le recours par l’Union au système du forfait, destiné justement à permettre un calcul face à une situation choisie d’opacité et qui consacre l’aléa inhérent à la dissimulation.
Il faut ainsi confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur la question des frais irrépétibles exposés devant le pôle social.
Statuant à nouveau sur ce point, la société [8] sera condamnée à verser à l’Union la somme de 900 €.
Y ajoutant la société sera condamnée aux dépens d’appel outre à lui verser la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 13 décembre 2023 du tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions, sauf s’agissant de la demande de l'[10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société [8] à verser à l'[10] la somme de 900 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [8] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société [8] à verser à l'[10] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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