Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 19 oct. 2023, n° 22/06904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, TGI, 3 mars 2022, N° 21/00594;2022/013942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06904 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS5P
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Mars 2022 -Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/00594
APPELANT
Monsieur [W] [E]
1 rue Jean Le Corbusier
93600 AULNAY SOUS BOIS
né le 03 juillet 1967 à SOUHAILIA (Algérie)
représenté par Me Fouad QNIA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 133
Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale – décision du 25 mai 2022 rendu par le BAJ de Paris, N°2022/013942
INTIME
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
64 bis avenue Aubert
94300 VINCENNES
représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie LEROY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Mme Anne MEZARD, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
Le 8 mars 2018, lors d’un transport de marchandises informatiques en sa qualité de chauffeur poids-lourd, salarié de la société Soltu depuis le 25 octobre 2011, M. [W] [E] a été victime d’un braquage par des individus cagoulés et armés, qui l’ont séquestré, ces faits ayant nécessité l’intervention de la BRI.
Par arrêt pénal du 25 février 2021, la cour d’assises de Paris a déclaré les auteurs des faits coupables de vol avec armes, en bande organisée, suivi de l’arrestation et de la séquestration sans libération volontaire de M. [W] [E], afin de préparer ou de faciliter la commission d’un crime.
Par arrêt civil du 4 mars 2021, la cour d’assises de Paris a condamné in solidum MM [K], [N], [C], [P], [O] et [X] [S] à payer à M. [W] [E] les sommes suivantes :
— Souffrances endurées : 25 000 euros,
— Préjudice financier lié à son arrêt de travail : 4 500 euros,
— Pertes de salaires : 1 200 euros.
M. [W] [E] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Paris (ci-après, la CIVI) afin que lui soient allouées les sommes susmentionnées en réparation de son préjudice, en faisant valoir que, le 10 mars 2018, le médecin des UMJ avait évalué son incapacité totale de travail à 6 jours, de sorte qu’il se fondait sur les dispositions de l’article 706-14 du code de procédure pénale.
Par jugement du 3 mars 2022, la CIVI a déclaré irrecevable la requête de M. [W] [E] au motif que qu’il ne remplissait pas les conditions de ressources imparties par les articles 706-14 et R 50-10 du code de procédure pénale et ne justifiait ni d’une situation psychologique ou matérielle grave, en lien avec les faits, ni de l’absence de réparation effective.
M. [W] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2022, M. [W] [E] demande à la cour, 'vu les dispositions du code de procédure pénale', d’infirmer la décision entreprise et de lui allouer la somme de 30 700 euros en réparation de son entier préjudice.
Selon écritures notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, le Fonds d’indemnisation des victimes d’infractions (ci-après, le FGTI) conclut à la confirmation de la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
En application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque sont réunies les conditions précisées aux 1°, 2° et 3° du même article. Aux termes du 2° de cet article, les faits doivent soit avoir entraîné la mort ou une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à 1 mois, soit être prévus et réprimés par un certain nombre de textes du code pénal qui sont listés de façon limitative.
L’article 706-14 du même code dispose que :
Toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources. Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l’article 706-3 qui, victimes d’une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.
Il découle de ces textes que la victime d’une infraction pénale doit, sur le fondement de l’article 706-14 du code de procédure pénale, répondre à des conditions de ressources et démontrer notamment l’existence d’une situation matérielle ou psychologique grave, et ne peut être indemnisée qu’à hauteur d’un montant limité.
Sur le fondement de l’article 706-3 du même code, elle doit justifier que les faits qu’elle a subis ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à 1 mois.
Il est rappelé que cette notion correspond à la période pendant laquelle un individu n’est pas en totale capacité de se livrer aux actes usuels de la vie courante en ce compris le cas échéant l’exercice d’une profession, pour des raisons physiques ou psychologiques. Elle ne se confond ni avec le déficit fonctionnel temporaire, ni avec l’incapacité totale de travail, évaluée par le médecin des UMJ immédiatement après les faits, qui permet la qualification de l’infraction et la mise en mouvement de l’action publique.
En l’espèce, il résulte des pièces produites en cause d’appel que M. [W] [E], victime d’un vol avec arme et de séquestration, dans l’exercice de ses fonctions de chauffeur poids lourd, a consulté le médecin des UMJ qui, immédiatement après les faits, a évalué à 6 jours, son incapacité totale de travail, au sens pénal.
Cependant, il a fait l’objet d’arrêts de travail renouvelés de la date de l’agression en mars 2018 jusqu’au 3 décembre 2018, soit pendant plusieurs mois, et a suivi des séances de psychothérapie.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin d’obtenir les observations des parties sur l’application à l’espèce, des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, et l’opportunité de recourir à une mesure d’expertise médicale de la victime afin d’évaluer les conséquences médico-légale des faits.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture afin de recueillir les observations des parties sur l’application à l’espèce des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, et l’opportunité de recourir à une expertise médicale de M. [W] [E],
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de procédure, salle Tocqueville (escalier Z 4ème étage) du 7 décembre 2023 à 9 heures, pour conclusions des parties.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rémunération ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Jugement
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Au fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Passeport ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Agent assermenté ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropolitain ·
- Absence de déclaration ·
- Personne âgée ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Document d'identité ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Identité
- Demande d'adoption plénière ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Filiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Consentement ·
- Etat civil ·
- Partie ·
- Manche ·
- Enquête sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Fait ·
- Harcèlement au travail ·
- Déclaration ·
- Lieu ·
- Certificat ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Virement ·
- Restitution ·
- Gestion d'affaires ·
- Écrit ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Crédit
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Intérimaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Collaborateur ·
- Agence ·
- Client ·
- Contrepartie ·
- Fichier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Soudan ·
- Ordonnance ·
- Renvoi ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Cession ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Automobile ·
- Ordonnance
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Commande ·
- Titre ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.