Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 novembre 2024, N° 24/00286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQEQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 24/00286
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-
JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
En présence du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] Me Maxime ROSIER
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
Ministère public : L’affaire a été communiquée au ministère public qui a déclaré s’en rapporter.
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 10 avril 2019, monsieur [V] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de demandes à l’encontre de son ancien employeur tendant notamment à obtenir la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l’indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’affaire a été directement appelée à l’audience du bureau de jugement du 13 septembre 2019.
Un jugement a été rendu par le conseil des prud’hommes le 20 décembre 2019.
Un appel de cette décision a été interjeté le 22 janvier 2020.
L’audience devant la cour s’est tenue le 23 juin 2023 et la cour d’appel a rendu son arrêt le 19 juillet 2023.
Par acte du 15 janvier 2024, monsieur [V] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier d’une action en responsabilité de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré l’Etat responsable du déni de justice subi par monsieur [V] [M] ;
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à monsieur [V] [M] la somme de 7 250 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté monsieur [V] [M] demande au titre du préjudice financier ;
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens.
Par acte en date du 3 janvier 2025, l’Agent Judiciaire de l’Etat a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 29 décembre 2025, il sollicite de voir infirmer partiellement le jugement déféré et de voir réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à monsieur [V] [M] au titre du préjudice moral et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 5 décembre 2025, monsieur [V] [M] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens et à lui payer les sommes suivantes :
— 12 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et du fait du déni de justice,
— 1 114,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et du fait du déni de justice,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par avis du 27 janvier 2026, le ministère public s’en est rapporté à Justice.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de l’Etat :
Il résulte des dispositions de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de L’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 111-3 du code de l’organisation judiciaire précisent que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
La responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose " L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice ".
D’une part, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
D’autre part, le déni de justice est caractérisé lorsque le retard mis à évoquer l’affaire n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement des juridictions.
Enfin, le caractère excessif de la procédure litigieuse doit être évalué en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci, en prenant en compte les délais considérés comme raisonnables.
En l’espèce, l’Agent Judiciaire de l’Etat soutient que monsieur [V] [M] n’a pas subi de délai déraisonnable imputable au service public de la Justice durant la procédure prud’hommale.
Monsieur [V] [M] estime quant à lui que son préjudice moral est supérieur à ce qu’a apprécié le tribunal et qu’il y a lieu de faire droit à sa demande au titre du préjudice financier.
Sur la durée du retard
En l’espèce,
— entre la saisine du conseil de prud’hommes du 10 avril 2019 et l’audience devant le bureau de jugement (13 septembre 2019), il s’est écoulé 5 mois,
— entre l’audience devant le bureau de jugement (13 septembre 2019) et la date de délibéré (20 décembre 2019), il s’est écoulé 3 mois,
— entre la déclaration d’appel (22 janvier 2020) et l’audience devant la cour d’appel (le 23 juin 2023), il s’est écoulé 41 mois,
— entre l’audience devant la cour d’appel (le 23 juin 2023) et le délibéré (19 juillet 2023), il s’est écoulé 1 mois.
L’agent Judiciaire de l’Etat considère que les délais pratiqués n’ont pas excédé le délai raisonnable. Il soutient, concernant la procédure en appel, que le délai antérieur au 2 mai 2023 était nécessaire aux échanges entre les parties et à la mise en état de l’affaire.
Monsieur [V] [M] estime quant à lui que les délais pratiqués ont excédé le délai raisonnable à hauteur de 42,3 mois.
Eu égard aux éléments du dossier, les délais pratiqués paraissent excéder le délai raisonnable à hauteur de :
— 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes du 10 avril 2019 et l’audience devant le bureau de jugement (13 septembre 2019),
— 1 mois entre l’audience devant le bureau de jugement (13 septembre 2019) et la date de délibéré (20 décembre 2019),
Soit 3 mois concernant la procédure de première instance.
S’agissant de la procédure d’appel, aucun élément du dossier ne laisse apparaître une absence de diligence des parties. Dans ces conditions, compte tenu de la durée raisonnable d’une procédure en appel jusqu’à l’audience de plaidoirie (12 mois) mais également d’une période de deux mois de perturbation de l’activité juridictionnelle liée à la situation de confinement du pays du fait de la pandémie de Covid 19 sur le premier semestre 2020, le délai apparait déraisonnable à hauteur de 41 mois – 12 mois – 2 mois = 27 mois.
Dans la mesure où il ne ressort pas des éléments du dossier que ces délais auraient été justifiés par la complexité de l’affaire ou le comportement des parties, il apparaît que le caractère anormalement long de la procédure résulte de l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes et la cour et du manque de moyens matériels et humain du service public de la justice pour le traitement des dossiers.
Ainsi, la durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice et s’apparentant à un déni de justice et engageant la responsabilité de l’Etat Français pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la Justice peut, comme l’a fait le tribunal, être évaluée en l’espèce à 30 mois.
Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice moral :
Le tribunal a estimé que le préjudice moral subi par monsieur [V] [M], lié à l’incertitude sur le résultat de la procédure en cours durant de longs mois, justifiait une indemnisation à hauteur de la somme de 250 euros par mois sur 29 mois, soit au total la somme de 7 250 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat considère que cette somme est excessive eu égard aux indemnisations régulièrement pratiquées par les juridictions (150 euros par mois) et aux éléments du dossier qui ne mettent pas en évidence de préjudice spécifique.
Compte tenu de la situation de monsieur [V] [M], qui a souffert pendant de longs mois de l’absence d’issue de la procédure prudhommale, son préjudice moral peut être évalué de la façon suivante, afin notamment de tenir compte du temps qui s’écoule et qui rend l’attente de moins en moins supportable :
— du 1er au 10ème mois : 150 euros x 10 mois = 1 500 euros,
— du 11ème au 20ème mois : 200 euros x 10 mois = 2 000 euros,
— du 21ème au 30ème mois : 250 euros x 10 mois = 2 500 euros,
soit au total la somme de 6 000 euros.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé quant au quantum du préjudice.
Sur le préjudice financier :
Le tribunal a débouté monsieur [V] [M] de sa demande, relevant qu’il ne justifiait pas de la réalité du préjudice allégué.
Les éléments du dossier conduisent à adopter purement et simplement les motifs retenus par le tribunal.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement déféré sera confirmé.
En cause d’appel, l’Agent Judiciaire de l’Etat, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à monsieur [V] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf concernant le montant de la condamnation au titre du préjudice moral ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la somme due par l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre de la condamnation en réparation du préjudice moral s’élève à 6 000 euros et non 7 250 euros ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à monsieur [V] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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