Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 4 mars 2025, n° 22/01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 31 janvier 2022, N° 2021J00476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. ORA E CAR c/ S.A.R.L. PAY AND PLAY ( GOLF EL PLANTIO ) |
Texte intégral
04/03/2025
ARRÊT N°
N° RG 22/01498 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OXTH
MN / LS
Décision déférée du 31 Janvier 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
(2021J00476)
Monsieur RIGAUD
C/
S.A.R.L. PAY AND PLAY (GOLF EL PLANTIO)
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Sophie AZAM
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. ORA E CAR prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie AZAM, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. PAY AND PLAY (GOLF EL PLANTIO) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1] (Espagne)
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocate postulant au barreau de TOULOUSE et par Me José michel GARCIA de la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente et M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 1er mars 2018, la Srl Pay and Play, exploitant un golf à [Localité 4] (Espagne), a conclu avec la Sas Ora E Car un contrat de location N° 21803.3979 portant sur 40 véhicules de golf, d’une durée de 60 mois, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 3 160 euros.
Des irrégularités de paiement sont apparues dès décembre 2018. A compter du 15 mars 2020, la Srl Pay and Play a cessé de payer les loyers dus.
Des échanges sont intervenus entre les deux sociétés aux termes desquels la Srl Pay and Play a reproché à la Sas Ora E Car un manque d’entretien des véhicules, ce que cette dernière a contesté.
Avançant plusieurs mois d’inactivité dus à la crise du COVID 19, la Srl Pay and Play a proposé, le 5 mars 2021, à la Sas Ora E Car un nouvel échéancier de paiement comprenant l’annulation des 4 mois de loyers correspondant à cette période d’inactivité. En réponse, la Sas Ora E Car a proposé un échéancier de paiement sans annulation mais avec report de ces 4 mois de loyers en fin de période.
Les sociétés ont échangé des courriers de propositions réciproques dans le courant de l’année 2021 sans parvenir à trouver un accord.
Par courrier recommandé du 24 mars 2021, la Sas Ora E-Car a mis la Srl Pay and Play en demeure de lui régler les sommes restant dues à hauteur de de 50 960 euros, en la prévenant qu’à défaut de paiement, le contrat de location serait résilié de plein droit et qu’elle serait tenue de restituer l’ensemble des véhicules.
En réponse, la Srl Pay and Play a envoyé un courriel dans lequel elle s’est opposée à la résiliation du contrat et a mis en avant les manquements contractuels de la bailleresse quant à l’entretien et la maintenance des véhicules.
Le 23 avril 2021, la Sas Ora E Car a mis une nouvelle fois la Srl Pay and Play en demeure de régler la somme de 65 723,61 euros au titre des impayés de loyers.
Le 10 mai 2021, la Srl Pay and Play a adressé un courrier recommandé à la Sas Ora E Car, reçu le 18 mai 2021, par lequel elle a demandé la compensation de la créance de loyers dus avec une créance chiffrée à 55 107,90 euros correspondant aux frais qu’elle avançait avoir été contrainte d’engager en raison du défaut de maintenance des véhicules.
Par acte d’huissier en date du 23 juin 2021, la Sas Ora E Car a assigné la Srl Pay and Play devant le tribunal de commerce de Toulouse pour que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat de location aux torts de la Srl Pay and Play à la date du 4 avril 2021, et la voir condamnée au paiement de diverses sommes outre la restitution de tous les véhicules concernés.
En première instance, la Srl Pay and Play, régulièrement citée, n’était ni présente, ni représentée.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse :
s’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige,
a constaté la résiliation du contrat,
a condamné la Srl Pay and Play à payer à la Sas Ora E Car la somme de 59 240 euros au titre de l’intégralité des loyers impayés, outre intérêts au taux de la Bce majoré de 10 points à compter de l’émission de la première facture impayée, soit à compter du 15 janvier 2020,
a condamné la Srl Pay and Play à payer à la Sas Ora E Car la somme de 7 483,67 euros au titre de diverses factures impayées depuis le 12 décembre 2018,
a condamné la société la Srl Pay and Play à payer à la Sas Ora E Car la somme mensuelle de 3 160 euros jusqu’à la date de restitution des véhicules,
a ordonné à la Srl Pay and Play de restituer, à ses frais, les quarante (40) véhicules au lieu de l’établissement de la Sas Ora E Car situé [Adresse 7] à [Localité 6] sous astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard et par véhicule, commençant à courir le 15ème jour suivant la signification du présent jugement,
s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
a condamné la Srl Pay and Play à payer à la Sas Ora E Car la somme de 3 160 euros au titre de la clause pénale et la somme de 640 euros au titre des frais forfaitaires liés au recouvrement des loyers impayés depuis janvier 2020,
a débouté la Sas Ora E Car du surplus de ses demandes,
a condamné la Srl Pay and Play à verser à la Sas Ora E Car la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné la Srl Pay and Play aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 15 avril 2022, la Sas Ora E Car a relevé appel du jugement aux fins de voir réformés les chefs du dispositif ayant :
condamné la Srl Pay and Play à verser à la Sas Ora E Car la somme mensuelle de 3.160 euros jusqu’à la date de restitution sans préciser la date d’effet,
ordonné à la Srl Pay and Play de restituer les 40 véhicules, à ses frais, sous astreinte en limitant cette dernière à une somme de 5 euros par jour de retard et par véhicule à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement,
condamné la Srl Pay and Play à verser à la Sas Ora E Car la somme réduite de 640 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement et la somme réduite de 3.160 euros au titre de la clause pénale et débouté la Sas Ora E Car du surplus de ses demandes et notamment sa demande au titre du versement d’une indemnité de résiliation anticipée chiffrée à 72.153 euros conformément aux dispositions contractuelles,
ainsi qu’en ce que ses demandes au titre de l’article 700 ont été fixées à seulement 1 500 euros.
Par déclaration en date du 17 mai 2022, la Srl Pay and Play a également relevé appel du jugement aux fins de le voir réformé en intégralité à l’exception des chefs de dispositif par lesquels le tribunal de commerce s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige et a constaté la résiliation du contrat.
Ce second appel a été enregistré sous le numéro de RG 22-1897.
Le 16 juin 2022, la Srl Pay and Play a restitué l’intégralité des véhicules à la Sas Ora E Car.
Saisi de conclusions d’incidents de la Sas Ora E Car aux fins de radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance, le conseiller en charge de la mise en état a, par ordonnance du 9 novembre 2023, ordonné la radiation de l’affaire RG 22-1897 du rôle de la cour d’appel.
L’affaire a été ré-enrôlée sous le numéro de RG initial 22-1498.
La clôture est intervenue le 21 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant responsives et récapitulatives devant la cour d’appel de Toulouse n°2 notifiées le 13 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas Ora E Car demande, au visa des articles 1103 et 1104, 1227 et 1228, 1303 et 1304, 231-1 et suivants du Code civil, et l’article L441-6 I 8ème du Code de commerce:
la confirmation du jugement du 31 janvier 2022 en ce qu’il :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige,
— a constaté la résiliation du contrat,
— a condamné la Srl Pay and Play à verser à la Sas Ora E Car la somme de 59 240 euros au titre de l’intégralité des loyers impayés, outre intérêts au taux de la Bce majoré de 10 points à compter de l’émission de la première facture impayée, soit à compter du 15 janvier 2020,
— a condamné la Srl Pay and Play à verser à la Sas Ora E Car la somme de 7 483,67 euros au titre des diverses factures impayées depuis le 12 décembre 2018,
— a condamné la Srl Pay and Play à verser à la Sas Ora E Car la somme mensuelle de 3 160 euros au titre de l’indemnité de jouissance due jusqu’à parfaite restitution des véhicules,
— a ordonné, sous astreinte, à la Srl Pay and Play de restituer, à ses frais, les quarante (40) véhicules au lieu de l’établissement principal de la Sas Ora E Car, situé [Adresse 7] à [Localité 6],
— a condamné la Srl Pay and Play aux entiers dépens de l’instance,
l’infirmation du jugement du 31 janvier 2022 en ce qu’il a :
— omis de préciser expressément la date de résiliation de plein droit (le 4 avril 2021) et le point de départ de la condamnation de la Srl Pay and Play à verser l’indemnité de jouissance mensuelle de 3 160 euros jusqu’à parfaite restitution des véhicules,
statuant à nouveau, qu’il soit reconnu que la résiliation anticipée de plein droit a pris effet au 4 avril 2021,
en conséquence, la condamnation de la Srl Pay and Play à verser une indemnité de jouissance mensuelle de 3 160 euros jusqu’à restitution des véhicules en précisant le point de départ de cette indemnité, à savoir le 4 avril 2021 et l’échéance, à savoir le 16 juin 2022, soit la somme totale de 42 765,33 euros,
la condamnation de la Srl Pay and Play à verser à la Sas Ora E Car :
— la somme de 72 153 euros au titre de l’indemnité de dédit correspondant aux loyers postérieurs à la résiliation anticipée du contrat et jusqu’à l’échéance contractuelle, c’est-à-dire jusqu’au 28 février 2023,
— la somme de 14 430,60 euros au titre de la pénalité égale à 20% de l’indemnisation décrite ci-dessus,
— la somme de 784 euros (49x16) au titre des frais forfaitaires de recouvrement d’impayés,
à titre additionnel, la condamnation de la Srl Pay and Play à verser à la Sas Ora E Car la somme de 7 483,67 euros au titre des factures impayées depuis le 12 décembre 2018, augmentée du taux d’intérêt pratiqué par la Bce majoré de 10 points à compter de l’émission de la première facture impayée, soit à compter du 12 décembre 2018,
la liquidation de l’astreinte ordonnée par le tribunal de commerce de Toulouse dans son jugement du 31 janvier 2022,
la condamnation en conséquence de la Srl Pay and Play à verser à la Sas Ora E Car la somme de 9 400 euros au titre de l’astreinte précitée,
la condamnation de la Srl Pay and Play à verser à la Sas Ora E Car la somme de 7 097 euros au titre des frais de transport des véhicules, outre les intérêts au taux de la Bce majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de la première facture impayée, soit à compter du 2 novembre 2022,
la condamnation de la Srl Pay and Play à verser à la Sas Ora E Car la somme de 58.046,53 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, outre les intérêts au taux de la Bce majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de la première facture impayée, soit à compter du 2 novembre 2022,
en tout état de cause, le rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la Srl Pay and Play,
sa condamnation à verser à la Sas Ora E Car la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés en première instance et la somme de 6 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions notifiées le 17 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, dans lesquelles la Srl Pay and Play demande, au visa des articles 1220, 1231-5 et 1590 du code civil :
sur la résiliation du contrat, la constatation de la restitution par la Srl Pay and Play et la réception sans réserve par la Sas Ora E Car, des véhicules faisant l’objet du contrat n° 21803-3979, la fixation à la date du 16 juin 2022 la résiliation du contrat de location d’un commun accord entre les parties,
subsidiairement, que soit prononcée la résiliation du contrat de location aux torts de la Sas Ora E Car ou à tout le moins aux torts partagés entre les parties,
sur les sommes réclamées, l’infirmation du jugement du tribunal en ce qu’il a condamné la Srl Pay and Play à payer à la Sas Ora E Car la somme de 59 240 euros et 7 483,67 euros,
subsidiairement, l’infirmation du jugement du tribunal en ce qu’il a condamné la Srl Pay and Play à payer à la Sas Ora E Car un intérêt sur la somme de 59 240 euros au taux de la Bce majoré de 10 points à compter de l’émission de la première facture impayée, soit à compter du 15 janvier 2020,
la fixation dudit taux d’intérêt à 1,5 fois le taux d’intérêt légal,
sur l’astreinte pour restitution des véhicules, l’infirmation du jugement du tribunal en ce qu’il a assorti d’une astreinte l’obligation de restitution des véhicules,
subsidiairement, la fixation du montant de l’astreinte à la somme globale de 1 euro,
sur les sommes réclamées au titre de la résiliation du contrat, l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait application de la clause de l’article 8-2 des conditions générales du contrat,
subsidiairement, sa confirmation en ce qu’il a qualifié cette clause de clause pénale,
l’infirmation du jugement sur le montant des sommes fixées au titre de l’article 8-2 des conditions générales et la fixation desdites sommes à la somme globale de 1 euro,
sur les autres chefs de demandes, l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la Srl Pay and Play à payer à la Sas Ora E Car une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de la Sas Ora E Car à payer à la Srl Pay and Play une indemnité de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le rejet de toutes les demandes de la Sas Ora E Car à l’encontre de la Srl Pay and Play,
la condamnation de la Sas Ora E Car aux entiers dépens à recouvrer par la Selarl Lexavoue Pau Toulouse, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le chef de dispositif par lequel le tribunal de commerce de Toulouse s’est déclaré compétent pour connaître du litige n’a été remis en cause par aucun des deux appels, de sorte que la cour n’est est pas saisie.
Sur la résiliation de plein droit du contrat de location du 1er mars 2018
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon les articles 1224, 1225, 1226 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. [..] Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, si les parties s’accordent sur la résiliation du contrat en cause, elles s’opposent sur sa cause, et dès lors sur son imputabilité et les conséquences de la rupture.
Ainsi, la Sas Ora E Car soutient une résiliation aux torts exclusifs de la Srl Pay and Play en raison du défaut de paiement des loyers, avançant que la locataire ne lui a reproché des inexécutions contractuelles qu’après avoir reçu les mises en demeure de régler les loyers dus, tandis que la Srl Pay and Play affirme que la résiliation doit être prononcée aux torts exclusifs de la bailleresse pour inexécution de son obligation de délivrance, faute d’entretien et de maintenance des véhicules durant la vie du contrat. Elle affirme que ce manquement, jamais corrigé, l’a contrainte à cesser de régler les loyers. A défaut, la Srl Pay and Play sollicite que la résiliation soit prononcée à leurs torts partagés.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La cour constate que la Srl Pay and Play ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations, se limitant à produire le procès-verbal de réception des véhicules établi lors de leur restitution le 16 juin 2022.
Dès lors, ne rapportant aucune preuve des inexécutions contractuelles qu’elle impute à la bailleresse, la Srl Pay and Play n’est pas fondée à demander la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, ni même à leurs torts partagés.
De son côté, la Sas Ora E Car produit les nombreux courriers échangés avec sa locataire entre 2019 et 2021 matérialisant l’existence de défauts de paiement à compter du mois de décembre 2018, s’étant poursuivis de manière irrégulière jusqu’au 15 mars 2020, date à laquelle la locataire a cessé définitivement d’acquitter les échéances mensuelles.
La bailleresse rapportant la preuve des défauts de paiements multiples sur une période prolongée et l’obligation en paiement étant la principale obligation de la locataire aux termes du contrat conclu, la résiliation sera prononcée aux torts exclusifs de la Srl Pay and Play.
La Sas Ora E Car produit la mise en demeure du 24 mars 2021, reçue le 26 mars, ayant visé la clause résolutoire prévue à l’article 8 des conditions générales applicables au contrat de location et enjoint à la locataire de régulariser sous huitaine sous peine de résiliation de plein droit du contrat.
Dès lors, en application des articles précités, le contrat est reconnu valablement résilié de plein droit par la bailleresse à la date du 4 avril 2021, la résiliation étant aux torts exclusifs de la locataire.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point, avec la précision que la date à partir de laquelle le contrat est résilié est le 4 avril 2021.
Sur les demandes en paiement de la Sas Ora E Car
En exécution de la résiliation aux torts exclusifs de la locataire, la Sas Ora E Car sollicite l’allocation de plusieurs sommes au titre des loyers échus et impayés, de factures de prestations diverses impayées, de l’indemnité forfaitaire de résiliation, de l’indemnité pénale, de l’indemnité de jouissance et des frais forfaitaires de recouvrement.
Du fait de la restitution des véhicules le 16 juin 2022, elle demande, à hauteur d’appel, le remboursement des frais de remise en état des véhicules réceptionnés ainsi que des frais relatifs à leur transport. Elle demande la confirmation de l’astreinte prononcée par le premier juge et sa liquidation par la cour.
En réponse, quant aux loyers impayés, factures impayées et indemnité forfaitaire de résiliation anticipée, la Srl Pay and Play se limite à soutenir que la Sas Ora E Car ne peut les lui réclamer en raison de ses propres inexécutions contractuelles, dont la cour a précédemment établi qu’elle n’en rapportait pas la preuve.
S’agissant des autres indemnités, elle sollicite qu’elles soient considérées comme des clauses pénales et que leur montant soit réduit pour l’ensemble à la somme globale d'1 euro.
S’agissant de la restitution des véhicules, elle demande l’infirmation de l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce en soulignant qu’elle a exécuté le jugement de première instance le 16 juin 2022. Si la cour devait confirmer l’astreinte, elle demande qu’elle soit ramenée à 1 euro symbolique pour le tout.
— sur les loyers échus et impayés et les factures de prestations impayées
Au titre des 16 factures de loyers échus et impayés, la Sas Ora E Car sollicite la condamnation de la Srl Pay and Play à lui payer la somme de 59 240 euros outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points en application de l’article L441-6 du code de commerce alors applicable, ce à compter du premier loyer intégralement impayé en date du 15 janvier 2020.
En outre, elle sollicite la somme de 7 483,67 euros au titre de diverses factures impayées depuis le 12 décembre 2018.
Au delà de la contestation de ses torts dans la résiliation du contrat, la Srl Pay and Play ne conteste ni le montant des loyers échus et impayés, ni la date du premier impayé, ni la réalité ou le montant des factures de réparation impayées.
Elle s’oppose cependant à la possibilité d’y adjoindre un taux d’intérêt équivalant au taux de la BCE majoré de 10 points en ce que les factures de la Sas Ora E Car ne prévoient, en cas de retard de paiement, que des intérêts équivalents à 1,5 fois le taux d’intérêt légal et que les parties peuvent écarter par des dispositions contractuelles l’application de l’article L441-6 du code de commerce.
En réplique, la Sas Ora E Car, qui sollicite que le taux majoré soit également appliqué au paiement relatif aux factures de prestations impayées, affirme que l’article L441-6 du code de commerce peut être écarté par des dispositions contractuelles contraires mais qu’alors, il ne peut être fixé un taux inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal.
La Sas Ora E Car produit en pièce 15 les duplicatas de factures tant au titre des loyers échus et impayés qu’au titre des factures présentées comme relatives à des prestations annexes impayées depuis le 12 décembre 2018.
La Sas Ora E Car demandant la somme de 59 240 euros au titre des loyers impayées du 15 janvier 2020 au 4 avril 2021 et produisant les factures correspondantes, et la Srl Pay and Play n’en contestant ni la réalité, ni le montant, il y a lieu de faire droit à sa demande à ce titre.
En revanche, le détail des prestations annexes afférentes aux autres factures présentées n’étant pas communiqué à la cour, seront écartées les factures relatives à des loyers antérieurs au 15 janvier 2020 ainsi que les factures N°20181221993 et 20181221994, afférentes à un autre contrat que le N° 21803.3979, objet du présent litige.
Selon le seul justificatif utile produit, le montant final de la créance de la Sas Ora E Cars au titre des factures de prestations annexes impayées, hors loyers, s’élève donc à la somme de 4 525 euros.
S’agissant du taux d’intérêt, la cour constate que les conditions générales de vente n’ont pas fixé le taux contractuel majoré en cas de retard de paiement lors de la présentation des factures. Dès lors, les dispositions de l’article L441-6 du code de commerce, dans sa version applicable à la date du contrat, ont vocation à s’appliquer.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la Srl Pay and Play à payer à la Sas Ora E Car la somme de 59 240 euros au titre de l’intégralité des loyers impayés avec intérêts au taux de la Bce majoré de 10 points à compter de l’émission de la première facture impayée, soit à compter du 15 janvier 2020.
Il sera infirmé en ce qu’il a condamné la Srl Pay and Play à payer à la Sas Ora E Car la somme de 7 483,67 euros au titre de diverses factures impayées depuis le 12 décembre 2018. La somme de 4 525 euros sera retenue à ce titre, que la Srl Pay and Play sera condamnée à lui payer avec adjonction des intérêts au taux de la Bce majoré de 10 points à compter de l’émission de la facture impayée, soit à compter du 30 avril 2019.
— sur la restitution des véhicules, l’astreinte et les frais de remise en état
C’est à juste titre que la Sas Ora E Car indique que, conformément aux articles 6 et 8 des conditions générales applicables et compte tenu de la résiliation du contrat au 4 avril 2021, la Srl Pay and Play était tenue dès cette date de lui restituer l’ensemble des véhicules à ses frais. Elle demande donc à hauteur d’appel, la liquidation de l’astreinte prononcée par le premier juge en raison du retard d’exécution de l’intimée ainsi que le remboursement des frais de transport qu’elle a du elle-même acquitter pour le retour des véhicules.
La Srl Pay and Play indique avoir restitué les véhicules le 16 juin 2022 et de ce fait, s’oppose à toute liquidation de l’astreinte, ou, si la cour devait en maintenir le principe, en demande la fixation à la somme globale de 1 euro.
Le jugement de première instance, assorti de l’exécution provisoire, lui avait enjoint de restituer les 40 véhicules, à ses frais, dans les locaux de la Sas Ora E Car sous astreinte de 5€ par jour de retard et par véhicule à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement.
Contrairement aux énonciations de son bordereau de communication de pièces, la Sas Ora E Car ne produit pas en pièce 20 la signification du jugement à la Srl Pay and Play. Néanmoins, la Srl Pay and Play ne conteste pas la date du 21 avril 2022 avancée par la Sas Ora E Car comme étant celle à laquelle le jugement de première instance lui a été signifié.
L’unique pièce produite par la Srl Pay and Play est un courrier numérisé émanant de leur correspondante au sein de la Sas Ora E Car, matérialisant la réception de l’ensemble des véhicules concernés au 16 juin 2022. La Sas Ora E Car ne conteste pas la validité de ce courrier, ni de ses mentions.
Dès lors, l’intimée rapporte la preuve qu’elle a exécuté son obligation de faire dans un temps très proche de la signification du jugement.
La cour constate qu’il n’y a donc pas lieu de confirmer l’astreinte prononcée par le premier juge en vue de permettre une parfaite exécution de sa décision et partant de procéder à sa liquidation. Les demandes formulées par la Sas Ora E Car de ce chef sont donc rejetées.
La cour constate cependant qu’alors que le jugement avait condamné la Srl Pay and Play à effectuer la restitution de l’ensemble des véhicules à ses frais, conformément aux dispositions contractuelles, c’est la Sas Ora E Car qui les a acquittés.
La Sas Ora E Car produit des bons de transport effectués ainsi que la facture des frais de transport adressée en suivant à la Srl Pay and Play. Elle réclame le remboursement des frais exposés indûment à hauteur de 7 907 euros avec adjonction des intérêts au taux de la Bce majoré de 10 points à compter de l’échéance de la facture, soit à compter du 2 novembre 2022.
La Srl Pay and Play n’y oppose aucun argument. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande de remboursement.
La Srl Pay and Play est condamnée à lui payer cette somme avec adjonction des intérêts au taux de la Bce majoré de 10 points à compter de l’échéance de la facture, soit à compter du 2 novembre 2022.
Enfin, la Sas Ora E Car soutient que les véhicules n’ont pas été restitués dans un état matérialisant un bon état d’entretien et de fonctionnement et produit pour en attester des « inventaires contradictoires de matériel » réalisés de manière non contradictoire les 22, 23 et 28 juin 2022. Elle sollicite à ce titre la condamnation de la Srl Pay and Play à lui verser la somme de 58 046,53 euros en remboursement des frais de remise en état des véhicules.
Le courrier produit par la Srl Pay and Play, que l’appelante ne conteste pas, mentionne que les véhicules ont été reçus en parfait état à l’exception de 6 batteries manquantes.
La cour constate qu’aucun représentant de la Srl Pay and Play n’était présent lors de la réalisation des inventaires produits par l’appelante, qui ne sont signés que par elle, de sorte que les constatations y figurant, opérées unilatéralement par la bailleresse, ne peuvent valoir que comme simples indices d’existence des désordres allégués.
Pour corroborer ces inventaires non contradictoires, la Sas Ora E Car produit un constat d’huissier, mandaté pour assister à la réception des véhicules en provenance de la Srl Pay and Play. Cependant, le constat, qui en lui même ne comporte aucune mention relative à l’état des véhicules, indique qu’il comprend en annexe 41 pages de fiches descriptives de l’état des véhicules ainsi que 511 photographies. La cour ne dispose pas de ces pièces dans le dossier de l’appelante.
Dans la mesure où nul ne peut démontrer ce qu’il allègue par un acte dont il est seul l’auteur, la Sas Ora E Car étant défaillante à rapporter la preuve des désordres dont elle se plaint, sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais de remise en état des véhicules.
— sur l’indemnité forfaitaire de résiliation anticipée, la pénalité, l’indemnité de jouissance et les frais de recouvrement
En application de l’article 8 des conditions générales applicables, la Sas Ora E Car sollicite, du fait de la résiliation anticipée du contrat, le versement des sommes de :
— 72 153 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, correspondant aux loyers postérieurs à la résiliation et courant jusqu’à l’échéance contractuellement prévue à l’origine soit le 28 février 2023,
— 14 430,60 euros au titre de la pénalité de 20%,
— 42 765,33 euros au titre de l’indemnité de jouissance pour la conservation des véhicules au delà de la fin du contrat, au 4 avril 2021, et jusqu’à leur restitution au 16 juin 2022,
— et 784 euros (49x16 euros) au titre des frais forfaitaires de recouvrement.
La Srl Pay and Play réplique en soutenant le caractère de clause pénale de l’indemnité de résiliation réclamée et de l’indemnité de 20% et leur abaissement à la somme globale de 1 euro. La Sas Ora E Car s’oppose à cette qualification comme à la réduction des montants sollicités.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La cour constate que l’article 8 des conditions générales a bien prévu que le locataire serait, en cas de résiliation anticipée, redevable d’une indemnisation égale à la totalité des loyers après la résiliation ainsi qu’une indemnité complémentaire représentant 20% du précédent montant aux fins de « bonne exécution » de la convention.
De jurisprudence constante, ces deux indemnités de résiliation tout comme l’indemnité de jouissance sollicitée et les frais de recouvrement s’analysent bien en une clause pénale au sens de l’article précité en ce que l’ensemble de ces dispositions viennent fixer par avance la sanction de l’inexécution contractuelle du locataire.
Le caractère manifestement excessif de la clause pénale résulte de la comparaison entre le préjudice effectivement subi par le créancier et le montant de l’indemnité prévue.
En l’espèce, il est exact que la Sas Ora E Car a tenté d’obtenir la restitution de ses biens depuis le début de l’année 2021, en vain, et n’a pu les récupérer qu’en juin 2022, après avoir elle-même exposé des frais à cette fin. Il en résulte nécessairement pour elle un préjudice.
Pour autant, les véhicules lui ont désormais été restitués et elle en a recouvré la jouissance avant même le terme du contrat initialement convenu.
La cour constate que les sommes demandées se montent, en cumulé, à 130 132,93 euros.
La réparation de la privation de ses biens pour une durée de 14 mois sans acquittement des loyers par la locataire ne peut avoir pour conséquence de faire supporter à cette dernière, nonobstant son comportement, une charge presque deux fois supérieure aux loyers qui auraient pu être perçus par la bailleresse si le contrat était parvenu au terme initialement fixé.
Dès lors, les sommes réclamées au titre de la clause pénale sont bien manifestement excessives et le montant de cette dernière sera ramené à la somme de 45 000 euros.
Le jugement de première instance est infirmé en ce qu’il a ramené le montant de l’indemnité de résiliation anticipée et de l’indemnité de 20% à une somme globale de 1 360 euros et en ce qu’il a accueilli en intégralité la demande de la Sas Ora E Car s’agissant de l’indemnité de jouissance et des frais de recouvrement. La Srl Pay and Play est condamnée à verser au titre de la clause pénale la somme de 45 000 euros.
Sur les frais irrépétibles,
Confirmé presque intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La Srl Pay and Play, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce justifient que la Srl Pay and Play soit condamnée à verser à la Sas Ora E Car la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat, qu’il a condamné la Srl Pay and Play à payer à la Sas Ora E Car la somme de 59 240 euros au titre de l’intégralité des loyers impayés, outre intérêts au taux de la Bce majoré de 10 points à compter de l’émission de la première facture impayée, soit à compter du 15 janvier 2020 et qu’il a a ordonné à la Srl Pay and Play de restituer, à ses frais, les quarante (40) véhicules au lieu de l’établissement de la Sas Ora E Car situé [Adresse 7] à [Localité 6],
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe au 4 avril 2021 la date à partir de laquelle le contrat est résilié,
Condamne la Srl Pay and Play à payer à la Sas Ora E Car la somme de 4 525 euros au titre de la facture impayée N°20190404305 du 30 avril 2019, avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de cette date,
Dit que l’indemnité de résiliation anticipée, l’indemnité de 20%, l’indemnité de jouissance et les frais de recouvrement s’analysent comme une clause pénale,
Constate le caractère manifestement excessif de la clause pénale,
En conséquence, condamne la Srl Pay and Play à payer à la Sas Ora E Car la somme de 45 000 euros au titre de la clause pénale,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à confirmer l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce dans son jugement du 31 janvier 2022 et déboute la Sas Ora E Car de sa demande de liquidation de ladite astreinte,
Condamne la Srl Pay and Play à payer à la Sas Ora E Car la somme de 7 907 euros au titre des frais exposés pour le transport des véhicules restitués, avec intérêts au taux de la Bce majoré de 10 points à compter de l’échéance de la facture, soit à compter du 2 novembre 2022,
Déboute la Sas Ora E Car de sa demande formulée au titre des frais de remise en état des véhicules,
Condamne la Srl Pay and Play aux dépens d’appel,
Condamne la Srl Pay and Play à verser à la Sas Ora E Car la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Srl Pay and Play de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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