Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 avr. 2025, n° 24/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 13 février 2024, N° 211/388979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Février 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/388979
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00133 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCIF
Vu le recours formé par :
EURL 63 PKRDG AVOCAT
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel AVRAMESCO, avocat au barreau de PARIS, toque : R290
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SUN POWER SHIPPING LIMITED
A domicile élu au Cabinet 186 Avocats
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0010
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025 , en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 11 Avril 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005;
Par lettre du 8 mai 2021 émanant de l’AARPI ASAFO & CO, société d’avocat, désormais intitulée EURL 63 PKRDG AVOCATS, il a été proposé à la société SUN POWER SHIPPING LIMITED une mission d’assistance dans le cadre d’une négociation portant sur le rachat par cette société de trois hôtels situés au Gabon.
Le 13 août suivant l’AARPI ASAFO & CO a adressé à sa cliente une nouvelle lettre de mission clarifiant les conditions financières de son intervention et par virement du 17 août 2021 la cliente a réglé une provision d’un montant de 100 000 dollars américains représentant la moitié de l’estimation des honoraires .
Le 22 février 2022 la société SUN POWER SHIPPING LIMITED a informé l’AARPI ASAFO & CO de ce qu’elle renonçait à son projet d’acquisition et lui a demandé la restitution de la somme de 78 827 dollars américains, les comptes faisant ressortir que les diligences accomplies par la société d’avocat s’élevaient à la somme de 21 173 dollars américains .
C’est dans ces circonstances que confrontée au refus de lui restituer ladite somme de 78 827 dollars américains que par lettre recommandée avis de réception du 18 juillet 2023, la société SUN POWER SHIPPING LIMITED a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris .
Par décision du 13 février 2024, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 21 173 dollars américains le montant des honoraires revenant à l’EURL 63 PKRDG AVOCAT ,
— constaté le paiement d’une provision de 100 000 dollars américains,
— condamné l’ EURL 63 PKRDG AVOCAT à restituer à la société SUN POWER SHIPPING LIMITED la somme de 78 827 dollars américains augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi que les frais de signification de celle-ci s’il y a lieu,
— déclaré son incompétence au profit des juridictions de droit commun pour statuer une demande indemnitaire de la société SUN POWER SHIPPING,
— dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision à hauteur de la somme de 1 500 euros HT en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 modifié le 11 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2024, M. [N] [J] [F], en sa qualité de gérant de l’EURL 63 PKRDG AVOCAT a formé un recours à l’encontre de cette décision .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juillet 2024 .
Dans ses observations orales, en tous points conformes aux écritures qu’elle a déposées, l’EURL 63 PKRDG AVOCAT, au visa de la loi du 31 décembre 1970 modifiée, des articles 124 à 128-1 du décret du 27 novembre 1991, 1832 à 1844-17, 1871 à 1873 du code civil, a demandé à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— déclarer irrecevable la demande présentée par la société SUN POWER SHIPPING Limited à son encontre,
— prononcer la nullité de la décision déférée au motif que le bâtonnier n’aurait pas respecté le principe de la contradiction,
— ordonner le remboursement de la somme de 1 500 euros réglée au titre de l’exécution provisoire,
— débouter la société SUN POWER SHIPPING LIMITED de sa demande initiale en remboursement de la somme de 78 827 dollars américains,
— condamner la société SUN POWER SHIPPING LIMITED à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses observations orales en tous points conformes aux écritures qu’elle a déposées la société SUN POWER SHIPPING LIMITED , au visa des articles 7, 8 et 10 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée, 124 à 128 du décret du 27 novembre 1991 modifié par décret du 15 mai 2007, 1832 à 1844-17, (à l’exception de l’article 1843-4),1871 à 1873 et 1794 du code civil, a demandé à la cour de :
— confirmer la décision déférée,
— débouté son contradicteur de ses prétentions et le condamner à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par décision du 15 octobre 2024, cette cour a :
— rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à défendre soulevé par l’EURL 63 PKRDG AVOCAT,
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’annulation de la décision déférée,
— ordonné la réouverture des débats aux fins visées par le présent arrêt et renvoyé l’affaire à l’audience du 6 février 2025,
— réservé les dépens .
La motivation de cette décision était la suivante :
' Alors que le bâtonnier a été saisi d’une demande de fixation d’honoraires dirigée contre l’AARPI ASAFO & CO, et qu’il a statué à l’encontre de l’EURL 63 PKRDG AVOCAT, le rappel des différents événements de la procédure de première instance permet de considérer que l’EURL 63 PKRDG AVOCAT, laquelle constituait un des associés de ladite AARPI, doit être considérée comme étant intervenue volontairement à la procédure, acquérant ainsi la qualité de partie.
En effet aux termes de divers courriers adressés à l’ordre, notamment celui du 27 décembre 2023, l’EURL 63 PKRDG AVOCAT a exposé son argumentation, concluant, particulièrement, à l’irrecevabilité de toute demande portée contre elle puisque devant être dirigée contre l’ensemble des associés constituant l’AARPI.
Encore devant cette cour, elle conclut dans ce sens et fait valoir également sur le fond de la contestation ses moyens et arguments tendant à s’opposer à la demande de restitution de la somme de 78 827 dollars américains présentée par son ancienne cliente .
Ceci étant, il vient d’être rappelé que l’EURL 63 PKRDG AVOCAT soutient en premier lieu que la société SUN POWER SHIPPING LIMITED est irrecevable à agir à son encontre alors qu’une AARPI étant concernée, laquelle ne possède pas de personnalité morale, la demande en fixation d’honoraires aurait dû être dirigée contre tous les associés la constituant .
Il est constant que l’AARPI que constituait le cabinet d’avocat ASAFO & CO, structure existant lorsque la société SUN POWER SHIPPING LIMITED a pris contact avec l’un de ses associés, est dépourvue de toute personnalité morale .
Dés lors la procédure de fixation d’honoraires introduite sur le fondement des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991par la société SUN POWER SHIPPING LIMITED devant le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, ne pouvait pas être dirigée à l’encontre de l’AARPI ASAFO & CO, mais seulement envers le seul associé de celle-ci avec lequel s’est nouée la relation professionnelle et dont elle est devenue le client et par voie de conséquence le débiteur des honoraires éventuellement dus .
Or cet associé concerné est l’EURL 63 PKRDG AVOCAT à travers laquelle M. [N] [F], son associé unique, exerce son activité d’avocat dont il vient d’être considéré qu’elle est partie à la présente procédure et qui donc, seule, a qualité à défendre à la demande en fixation d’honoraires présentées par son ancienne cliente .
Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à défendre soulevé par l’EURL 63 PKRDG AVOCAT doit donc être rejeté .
La lettre de mission13 août 2021 dont il n’est pas contesté qu’elle fait la loi des parties et qui a succédé à celle du 8 mai 2021, laquelle n’avait reçu aucune acceptation expresse ou tacite de la part de la cliente, prévoit une rémunération forfaitaire de 200 000 dollars américains ' dont la moitié sera versée immédiatement ….. le solde de 100 000 dollars ne sera payé que si la transaction est achevée. '
L’EURL 63 PKRDG AVOCAT reproche au bâtonnier d’avoir violé le principe de la contradiction en ne recueillant pas préalablement les observations des parties sur l’existence d’un honoraire de résultat constitué par la seconde partie de la rémunération et sur l’application de l’article 1794 du code civil s’agissant de la rupture des relations entre les parties et a conclu à l’annulation de ce chef de la décision déférée .
Mais outre que le bâtonnier n’a fait que qualifier dans la motivation de sa décision, des honoraires dont l’EURL 63 PKRDG AVOCAT écrivait dans sa lettre du 18 juillet 2022 adressée à l’ordre qu’il s’agissait d’honoraires fixes et non remboursables, sans rapport avec le volume de travail ou les heures passées ' , il s’avère, essentiellement, que le litige ne porte pas sur la seconde partie de la somme de 200 000 euros fixée par la convention du 13 août 2021 et que le bâtonnier n’a pas statué sur le sort de celle-ci, dont au demeurant l’EURL 63 PKRDG AVOCAT écrit dans ses conclusions qu’elle constitue un honoraire de résultat .
En ce qui concerne la référence à l’article 1794 du code civil il apparaît que celle-ci n’a eu aucune incidence sur la fixation par le bâtonnier des honoraires revenant à l’EURL 63 PKRDG AVOCAT alors même au surplus que cette dernière reconnaît dans ses écritures (page 6 in fine) que son contradicteur ne tire de ce texte aucune conséquence de droit .
La décision contestée n’encourt en conséquence aucune critique au regard du respect du principe de la contradiction et la demande en annulation présentée de ce chef par l’EURL 63 PKRDG AVOCAT ne peut qu’être écartée .
Sur le fond de la contestation il s’avère que par mail du 22 février 2022 la société SUN POWER SHIPPING a mis fin à la mission confiée à l’EURL 63 PKRDG AVOCAT .
Or il est de jurisprudence constante que le dessaisissement de l’avocat avant la fin de sa mission entraîne la caducité de la convention que les parties ont signée .
Il convient donc que les parties présentent leurs observations sur ce point ' .
A l’audience du 6 février 2025 dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures l’EURL 63 PKRDG AVOCAT, au visa de la loi du 31 décembre 1970 modifiée, des articles 124 à 128-1 du décret du 27 novembre 1991, 1832 à 1844-17, 1871 à 1873 du code civil, a demandé à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— ordonner le remboursement de la somme de 1 500 euros réglée au titre de l’exécution provisoire à la société SUN POWER SHIPPING,
— débouter la société SUN POWER SHIPPING de sa demande initiale,
— condamner la société SUN POWER SHIPPING à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Pour sa part, dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures, la société SUN POWER SHIPPING, au visa des articles 7, 8 et 10 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée, 124 à 128 du décret du 27 novembre 1991 modifié par décret du 15 mai 2007, 1832 à 1844-17,( à l’exception de l’article 1843-4 ),1871 à 1873 et 1794 du code civil, a demandé à la cour de :
— confirmer la décision déférée,
— débouter l’EURL 63 PKRDG AVOCAT de ses demandes,
— condamner l’EURL 63 PKRDG AVOCAT à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
Dans son arrêt du 17 octobre 2024, cette cour a tranché la question de la capacité de l’EURL 63 PKRDG AVOCAT à défendre seule à la demande en fixation d’honoraires présentée devant le bâtonnier par la société SUN POWER SHIPPING et celle relative à l’annulation de la décision rendue par celui-ci de sorte que sont désormais vaines les prétentions et moyens développés à nouveau sur ces deux points par les parties.
En ce qui concerne la contestation d’honoraires, il s’avère que la lettre de mission du 8 mai 2021 a été clarifiée par celle du 13 août 2021 laquelle est ainsi libellée:
' je me réfère à notre proposition de mission en date du 8 mai 2021 dans le cadre de l’acquisition de trois hôtels au Gabon (…) sur la base du cahier des charges suivant :
— procéder à une vérification juridique préalable des actifs et des engagements contractuels pertinents existant de la société holding, sous réserve de la documentation juridique mise à disposition ;
— en collaboration avec la société mauricienne Axian, aide à la création d’une entité d’acquisition et de détention sous l’égide de SUN POWER SHIPPING Limited en tant que société mère de contrôle ultime ;
— le cas échéant, aider à identifier une société réputée pour l’évaluation des actifs;
— aider à la rédaction, à la négociation et à la signature de la documentation juridique .
Comme convenu, le montant de nos honoraires s’élèvera à 200 000 USD, dont la moitié (100 000 USD) sera versée immédiatement. Vous trouverez ci-joint notre facture pour le premier paiement et nous vous remercions pour son règlement rapide . Le solde de 100 000 USD ne sera payé que si la transaction est achevée'.
Par mail du 22 février 2022, la société SUN POWER SHIPPING a mis fin à la mission de la société d’avocat en lui écrivant : ' Veuillez noter que la transaction n’aura pas lieu. Merci donc de virer les fonds restants sur le compte bancaire suivant (le même compte sur lequel les fonds précédents ont été virés). J’ai répertorié les coûts ci-dessous d’après votre couriel. Veuillez effectuer le transfert du solde de 78 827 USD en conséquence'.
Il apparaît en conséquence que l’EURL 63 PKRDG AVOCAT a été dessaisie par sa cliente qui n’entendait plus poursuivre l’opération pour laquelle elle avait été mandatée avant que celle-ci ne fut parvenue à son terme .
Dés lors, conformément à une jurisprudence constante, doit être déclarée inapplicable la lettre de mission du 13 août 2021 et, en l’absence de toute disposition spécifique prévue en cas de dessaisissement de la société d’avocat, les honoraires revenant à celle-ci ne peuvent être fixés que selon les critères définis par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 .
Or dans un mail en date du 4 octobre 2021 adressée à sa cliente, l’EURL 63 PKRDG AVOCAT exposait l’utilisation qu’elle avait faite des 100 000 USD qui lui avaient été versés initialement, soit 5 057 USD au titre de la constitution d’une société, 9 000 euros pour l’examen de documents, 3 000 euros au titre de l’interaction avec les parties concernées par le projet initial.
Par ailleurs dans son mail de dessaisissement du 22 février 2022, la cliente reprenait deux autres sommes de 1 500 USD et 600 euros, soit un total de 21 173 USD pour l’ensemble des diligences accomplies par l’EURL 63 PKRDG AVOCAT .
Dans ces conditions, c’est donc à juste titre que la société SUN POWER SHIPPING conclut à la fixation des honoraires revenant à la société d’avocat à la contrepartie en euros de cette somme de 21 173 USD et entend obtenir la restitution du surplus qu’elle a versé, soit la contrepartie en euros de la somme de 78 827 USD .
En revanche en l’état de sa décision, la disposition prise par le bâtonnier relative à sa compétence pour évaluer un possible manque à gagner de la société d’avocat 's’il n’y avait pas eu de résiliation unilatérale de la part du client ', alors même qu’il constatait que l’EURL 63 PKRDG AVOCAT n’avait pas formellement présenté de demande de ce chef, n’a pas lieu d’être maintenue.
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à la société SUN POWER SHIPPING une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en ce que le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 21 173 dollars américains le montant des honoraires revenant à l’EURL 63 PKRDG AVOCAT,
— constaté le paiement d’une provision de 100 000 dollars américains,
— condamné l’EURL 63 PKRDG AVOCAT à restituer à la société SUN POWER SHIPPING LIMITED la somme de 78 827 dollars américains augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi que les frais de signification de celle-ci s’il y a lieu,
— dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision à hauteur de la somme de 1 500 euros HT en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 modifié le 11 octobre 2021;
L’infirme en ce que le bâtonnier a déclaré son incompétence au profit des juridictions de droit commun pour statuer sur une demande indemnitaire de la société SUN POWER SHIPPING LIMITED;
Statuant à nouveau dans cette limite, dit n’y avoir lieu à statuer sur la compétence de cette cour au profit des juridictions de droit commun pour trancher une demande indemnitaire de la société SON POHER SHOPING;
Condamne l’EURO 63 PKRDG AVOCAT à payer à la société SUN POWER SHIPPING LIMITED une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande;
Laisse les dépens à la charge de l’EURO 63 PKRDG AVOCAT .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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