Confirmation 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 déc. 2025, n° 25/04639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04639 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEHG
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2025
Nous, Valérie DE LARMINAT, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée d’Arthur LABÉ, greffier de permanence,
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la requête du préfet du Morbihan tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 18 octobre 2025, à l’égard de M. [Z] [P] né le 19 mai 1989 à [Localité 5] (ALGERIE),
Vu l’ordonnance rendue le 17 décembre 2025 à 15h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Z] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 17 décembre 2025 à 00h00 jusqu’au 15 janvier 2026 à 24h00,
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 18 décembre 2025 à 12h22,
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet du MORBIHAN,
— à Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [K] [B], interprète en langue arabe,
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3],
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [P],
Vu l’avis au ministère public,
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [K] [B], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU MORBIHAN et du ministère public,
Vu la comparution de M. [Z] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3],
Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice,
Vu les réquisitions écrites du ministère public,
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties,
L’appelant et son conseil ayant été entendus,
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2025 à 15h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention de M. [Z] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 17 décembre 2025 à 00h00 jusqu’au 15 janvier 2026 à 24h00.
M. [Z] [P] a relevé appel de cette décision, par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rouen le 18 décembre 2025 à 12h22.
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [Z] [P] sollicite la réformation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention prise par le tribunal judiciaire de Rouen et qu’il soit dit n’y avoir lieu de le maintenir en rétention. A cette fin, il allègue la violation de ses droits fondamentaux et soulève :
— l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture du fait de l’absence de communication d’une pièce actualisée du registre,
— le recours illégal à la visioconférence,
— l’absence des conditions requises pour prolonger sa détention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience fixée le vendredi 19 décembre 2025 à 8h45.
Me Angélique MACREL, conseil de M. [Z] [P] a repris les demandes et moyens contenus dans la déclaration d’appel.
Elle a fait valoir que M. [Z] [P] pouvait bénéficier d’une assignation à résidence, dès lors qu’il était titulaire d’un passeport en cours de validité, qu’il présentait une attestation d’hébergement et qu’il était parent d’une enfant de trois ans née en FRANCE dont il s’occupe. Elle a ajouté que la compagne actuelle du retenu était enceinte.
M. [Z] [P] a expliqué que toute sa famille était présente en France, qu’il était père d’un enfant français mineur né le 5 mars 2022 et qu’il disposait d’un hébergement stable situé [Adresse 1].
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Z] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration
M. [Z] [P] rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article R. 743-2, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; et de préciser qu’à défaut de produire lesdites pièces nécessaires à la demande de prolongation de sa rétention, la requête préfectorale aurait dû déclarer irrecevable.
Sur ce,
La cour constate que M. [Z] [P] étant détenteur d’un passeport valide jusqu’au 6 septembre 2026,un vol avait été programmé pour le 12 novembre 2025 mais que l’intéressé a refusé son extraction pour se rendre à l’aéroport, mettant en avant le fait qu’il ne voulait pas quitter la France ni son enfant et estimant qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’expulsion du fait de son statut de parent d’enfant français ; qu’une nouvelle demande a été effectuée le 12 novembre 2025 et que l’intéressé a de nouveau refusé son extraction le 3 décembre 25 expliquant pour la seconde fois qu’il ne voulait pas quitter son enfant et que sa compagne était enceinte.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de relever que la préfecture a satisfait à son obligation de diligences, étant précisé qu’un nouveau routing a été réservé pour le 30 décembre prochain et que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution en raison du propre comportement d’obstruction de M. [Z] [P] . Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour reprend, considéré qu’au regard de ces éléments, les conditions d’application du deuxièmement de l’article L. 742-1 du CESEDA sont réunies, sans qu’il soit utile de caractériser le fait que son maintien sur le sol français serait de nature à constituer une menace actuelle pour l’ordre public.
Aussi le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence
L’article L. 743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (décision du 18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment le 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la CEDH garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice.
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 2] de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence des conditions pour prolonger sa rétention
M. [Z] [P] rappelle les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA et estime que la préfecture n’apporte pas d’éléments probants concernant les critères pour prolonger sa rétention et ne justifie pas pour quelles raisons le maintien en rétention est toujours justifié.
Sur ce,
La cour rappelle cependant que l’intéressé n’a pas respecté ses obligations de quitter le territoire français qui ont été notifiées et qu’il a refusé un embarquement à destination de son pays d’origine. Un nouveau vol a été programmé le 3 décembre 2025 et M. [Z] [P] a de nouveau refusé de se rendre à l’aéroport pour embarquer à destination de son pays d’origine. Il ne présente pas de garanties de représentation effective propre à prévenir le risque mentionné par les dispositions de l’article L. 612-3 du CESEDA qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’exécution effective de son obligation de quitter le territoire français.
Au regard de ces éléments factuels, la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [P] est justifiée et conforme aux dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA.
Le moyen sera en conséquence rejetée.
La décision prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Z] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 20 décembre 2025 à 11h00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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