Irrecevabilité 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 23 sept. 2025, n° 24/02448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Monsieur [F] [B]
C/
Maître [L] [E]
— -------------------------
N° RG 24/02448 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZE7
— -------------------------
DU 23 SEPTEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 SEPTEMBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Bordeaux
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistés de François CHARTAUD, greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 1]
Présent,
Demandeur au recours contre l’absence de décision rendue par Monsieur le Bâtonnier de [Localité 3] ;
ET :
Maître [L] [E]
Avocat, demeurant [Adresse 2]
absente, non représentée
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 20 Mai 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier recommandé AR du 16 mai 2024, M. [F] [B] a saisi, en l’absence de décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux, la première présidente de la Cour d’appel de Bordeaux d’un recours en contestation des honoraires réclamés par son avocate, Me [L] [E].
M. [B] a sollicité à l’audience l’annulation de la facture d’honoraires de 2400 euros qu’il a, en partie, réglée et qui ne correspond, selon lui, à aucune diligence réelle accomplie par son avocate qui n’a réalisé qu’un embryon de projet de conclusions dans le cadre d’un litige prud’homal. Il a précisé, par ailleurs, que contrairement aux allégations de son avocate, il n’y a qu’une facture et non trois ; il demande, en tout état de cause, la restitution des sommes qu’il a versés.
Me [E] a été dispensée de comparaître à l’audience.
Dans ses dernières écritures du 12 mai 2025, elle demande à la juridiction de la première présidente de rejeter les demandes de M. [B] ; elle expose d’une part, que ce dernier ne rapporte pas la preuve d’une saisine préalable régulière du bâtonnier de l’ordre des avocats par lettre recommandée avec accusé de réception, démarche qui constitue une formalité substantielle et d’autre part, que M. [B], qui l’a saisie pour engager un procès devant le conseil de prud’hommes pour discrimination syndicale, a validé le projet de requête qu’elle avait rédigée ; enfin, elle liste les diligences accomplies dans ce dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine préalable du bâtonnier
Selon l’article 175 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier, saisi d’une contestation d’honoraires par lettre recommandée AR, doit statuer dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ; ce délai peut-être prolongé pour une durée supplémentaire de 4 mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pris aucune décision dans le délai initial de 4 mois et n’a pas prorogé le délai, l’article 176 al 2 prévoit que le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Le non respect des délais est sanctionné par la nullité de la procédure.
En l’espèce, M. [B] a adressé au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux un courriel en date du 13 juin 2023 par lequel il sollicitait de la part de Me [E] la restitution de l’ensemble des pièces de son dossier et la transmission d’une facture sur la base des versements qu’il avait effectués pour un montant total de 2400 euros.
Le bâtonnier a répondu par courrier du 11 janvier 2024 qu’il instruisait le dossier et a sollicité les explications de Me [E].
Le 5 mars 2024, cette dernière a adressé à son client une facture d’un montant de 2041,67 euros avec un reste à charge de 110 euros.
Il résulte de ces éléments que M. [B] n’a pas saisi le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux formalités prescrites par les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Or, la cour de cassation juge que la saisine du bâtonnier par lettre simple ou par courriel n’est pas valable et rend le recours irrecevable (cass 2ème civ. 24 mai 2018 n° 17-11.004).
Il doit être observé, en outre, que le bâtonnier n’a pris aucune décision susceptible de recours et, enfin, que Me [D] a transmis à son client une facture d’honoraires conformémément à sa demande.
D’où il suit que le recours de M. [B] doit être déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [B].
PAR CES MOTIFS
Déclare le recours de M. [B] irrecevable,
Condamne M. [B] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, 1ère présidente de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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