Confirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 21 mai 2026, n° 26/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00261 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBQW
O R D O N N A N C E N° 2026 – 265
du 21 Mai 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [W] [R]
né le 24 Mars 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) (ALGER)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Matthias ALZEARI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Romain DUSSAULT du cabinet CENTAURE AVOCATS
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET, Conseillerà la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 20 avril 2026 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pris à l’encontre de Monsieur [W] [R],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 avril 2026 de Monsieur [W] [R], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 25 avril 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [W] [R], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhöne en date du 18 mai 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 19 mai 2026 à 14h18 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [W] [R], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [W] [R] faite le 20 Mai 2026 à 12h11 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h11 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 20 mai 2026 à 14h28 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 21 mai 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations transmises par courriel le 20 mai 2026 à 16h20 de Maître Matthias ALZEARI conseil de Monsieur [W] [R];
Vu les observations transmises par courriel le 20 mai 2026 à 22h53 de Maître Romain DUSSAULT;
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 20 Mai 2026, à 12h11, Monsieur [W] [R] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Mai 2026 notifiée à 14h18, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d’espèce.
En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et non individualisés, qui ne critiquent pas la motivation du premier juge :
S’agissant du rappel du « pouvoir renforcé de l’autorité judiciaire », il ne s’agit que d’une citation générale de jurisprudence sans aucune articulation avec des éléments concrets du dossier qui auraient été méconnus.
S’agissant des fins de non-recevoir invoquées (violation de l’obligation de présenter une copie du registre actualisée et défaut de pièces utiles), ces moyens sont purement putatifs, aucun grief précis n’étant articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées.
S’agissant de la prétendue erreur sur l’appréciation des diligences, ces moyens ne sont pas individualisé alors même que contrairement à ce qui indiqué par ce retenu le premier juge a pris soin de motiver les éléments relatifs aux diligences et il y a consacré un paragraphe entier conforme à la jurisprudence de cette Cour : " Il apparaît que l’état a fait diligences en vue de son expulsion vers l’Algérie, pays d’origine et ce dès le lendemain de la mesure de rétention. Après relance du 18 mai dernier, les services de la préfecture demeurent dans l’attente d’un laissez-passer consulaire. Cette demande de laissez-passer consulaire se justifie par le fait que monsieur [R] n’est détenteur d’aucun justificatif d’identité. Une vérification d’identité est en cours par les autorités algérienne. "
Ces moyens stéréotypés, ne constituent pas une motivation au sens de l’article R. 743-14 du CESEDA.
En outre, les développements complémentaires adressées par le conseil de l’intéressé postérieurement au délai d’appel, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de ces éléments et ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable
La déclaration d’appel sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Mai 2026 à 09h45
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Entrepreneur ·
- Cessation des paiements ·
- Résiliation judiciaire ·
- Astreinte ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Date ·
- Guadeloupe ·
- Épouse ·
- Bénin ·
- Siège social ·
- Consorts ·
- Erreur matérielle ·
- Ghana
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Demande ·
- Taxes foncières ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement des loyers ·
- Dommages et intérêts ·
- Congé ·
- Résiliation ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Acceptation
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Capital social ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Capital
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Navarre ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public ·
- Magistrat ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contingent ·
- Licenciement ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Industrie ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dépassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Médecin ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Péremption
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Qualités ·
- Plan ·
- Erreur matérielle ·
- Chapeau ·
- Côte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Délai de prévenance ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Formation ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Dédit ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tabac ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Bâtiment ·
- Code d'accès ·
- Ordonnance de référé ·
- Immeuble ·
- Partie commune
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Enseigne ·
- Habitat ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.