Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 mars 2025, n° 21/05630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 août 2021, N° 20/05577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2025
N° RG 21/05630 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLMO
[C] [K]
[P] [Y]
c/
S.A.R.L. FENETRES DU SUD-OUEST
S.A.R.L. A3P EXPERTISES
Entreprise [Z] [I]
Compagnie d’assurances SMABTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 août 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/05577) suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2021
APPELANTS :
[C] [K]
né le 07 Novembre 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[P] [Y]
née le 06 Août 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. FENETRES DU SUD-OUEST
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 434 553 251, prise en la personne de son représentant légal, demeurant es-qualité au siège social, situé [Adresse 2]
Activité : Constructeur
Représentée par Me Chloé LECOMPTE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. A3P EXPERTISES
SARL immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 518 110 879, dont le siège social se situe [Adresse 3]
Activité : Maître d’oeuvre
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Anne GAUDY-LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Entreprise [Z] [I] exerçant sous l’enseigne LB MENUISERIE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d’assurance mutuelle à coti sati ons variables), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité au siège social sis [Adresse 5]
recherchée en qualité d’assureur de la société ADER
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 10 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
01. Selon devis de travaux tous corps d’état, comprenant une partie de maîtrise d''uvre, accepté le 23 décembre 2016, Monsieur [C] [K] et Madame [P] [Y] ont confié à la société A3P Expertise, exerçant sous l’enseigne Habitat du Sud-Ouest, assurée auprès de la société Alpha Insurance, la rénovation complète de leur maison située [Adresse 4].
02. Les travaux de gros 'uvre et de traitement anti-termites ont été confiés à la société Aqui Bati Renov, assurée auprès de la société Millenium Insurance Company Limited, les travaux de second 'uvre à la société Ader, assurée auprès de la Smabtp et placée ultérieurement en liquidation judiciaire, la Selarl Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie ayant été nommée, ès qualités de mandataire judiciaire; et le lot menuiseries à la société Fenêtres du Sud-Ouest, laquelle a sous-traité la pose des menuiseries à M. [I], exerçant sous l’enseigne LB Menuiserie.
03. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2017, M. [K] et Mme [Y] ont dénoncé au maître d''uvre le retard pris par le chantier, ainsi que divers désordres affectant les travaux réalisés, puis, par un nouveau courrier recommandé du 23 août 2017, ils ont mis en demeure le maître d''uvre de finir le chantier avant le 8 septembre 2017.
04. Après avoir fait constater les désordres allégués par M. [S], architecte expert, M. [K] et Mme [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et M. [U] [G] a été désigné en qualité d’expert, par ordonnance de référé du 16 juillet 2018, celui-ci étant remplacé par la suite par M. [A] [B].
05. Par ordonnance de référé du 1er avril 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Fenêtres du Sud-Ouest et à M. [I], exerçant sous l’enseigne LB Menuiserie.
06. M. [B] a déposé son rapport définitif le 21 octobre 2019.
07. Par assignation délivrée les 22 et 27 mai 2020 à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, M. [K] et Mme [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux au fond, au visa des articles 1792-6 du Code civil et L. 242-1 du code des assurances, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
08. Par jugement du 25 août 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— constaté que M. [K] et Mme [Y] se désistent de leurs demandes à l’encontre de la société Aqui Bati Renov et constaté qu’ils ne formulent aucune demande à l’encontre de la société Millenium Insurance Company Limited, en qualité d’assureur de la société Aqui Bati Renov ;
— déclaré M. [K] et Mme [Y] irrecevables en leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil et dirigées contre la Sarl A3P Expertise, exerçant sous l’enseigne Habitat du Sud-Ouest et son assureur Alpha Insurance, la Smabtp en qualité d’assureur de la société Ader, comme étant forcloses ;
— déclaré recevables les demandes de M. [K] et Mme [Y] dirigées contre la société Fenêtres du Sud-Ouest comme n’étant pas forcloses, mais les a rejetées comme étant mal fondées, et a rejeté les demandes dirigées contre M. [I], exerçant sous l’enseigne LB Menuiserie, comme étant mal fondées ;
— débouté M. [K] et Mme [Y] de l’intégralité de leurs demandes fondées sur la garantie de bon fonctionnement ;
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
— condamné M. [K] et Mme [Y] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
09. Par déclaration électronique du 11 octobre 2021, Monsieur [C] [K] et Madame [P] [Y] ont interjeté appel de la décision, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, en ce qu’elle a constaté qu’ils se désistent de leurs demandes à l’encontre de la société Aqui Bati Renov et constaté qu’ils ne formulaient aucune demande à l’encontre de la société Millenium Insurance Company Limited, en qualité d’assureur de la société Aqui Bati Renov et s’agissant des dispositions concernant l’exécution provisoire.
10 . Dans leurs dernières conclusions du 18 septembre 2023, Monsieur [C] [K] et Madame [P] [Y] demandent à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 août 2021 en ce qu’il :
— les a déclarés irrecevables en leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil et dirigées contre la Sarl A3P Expertise, exerçant sous l’enseigne Habitat du Sud Ouest et son assureur Alpha Insurance, la Smabtp, en qualité d’assureur de la société Ader, comme étant forcloses ;
— a rejeté leurs demandes dirigées contre la société Fenêtres du Sud Ouest et contre M. [I], exerçant sous l’enseigne LB Menuiseries ;
— les a condamnés aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Statuant à nouveau,
— juger que l’entreprise Ader, la société Fenêtres du Sud Ouest, Monsieur [I], exerçant sous l’enseigne LB Menuiseries et la société A3P ont commis des fautes dans la réalisation des travaux qui sont à l’origine des désordres allégués.
En conséquence,
— débouter la Smbatp, la société A3P, Monsieur [I] et la société Fenêtres du Sud Ouest des demandes d’irrecevabilité ;
— condamner in solidum, la Smabtp, assureur de la société Ader, et la société A3P Expertise à leur payer la somme de 3.755 ', avec indexation au regard de l’indice BT 01 au titre des désordres affectant la plâtrerie ;
— condamner la Smabtp à leur payer la somme de 440 ', avec indexation, au regard de l’indice BT 01, correspondant à la malfaçon dans la réalisation de la plomberie ;
— condamner in solidum, la société Fenêtres du Sud Ouest, la société A3P et Monsieur [I] à leur régler la somme de 6.136,20 ', somme qui devra être indexée au regard de l’indice BT 01, au titre des désordres affectant les menuiseries ;
— débouter la SMABTP, la société A3P Expertise, Monsieur [I] et la société Fenêtres du Sud Ouest de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum la Smabtp, assureur de la société Ader, la société A3P Expertise, la société Fenêtres du Sud Ouest et Monsieur [I] à régler les dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
— condamner in solidum la Smabtp, assureur de la société Ader, la société A3P Expertise, la société Fenêtres du Sud Ouest et Monsieur [I] à leur régler une indemnité de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’appel.
11. Dans ses dernières conclusions du 23 octobre 2024, Monsieur [Z] [I] demande à la cour de :
— déclarer Monsieur [K], Madame [Y] et la société A3P Expertise irrecevables, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, en leurs demandes dirigées contre lui,
— confirmer le jugement entrepris.
Par conséquent,
À titre principal,
— débouter Monsieur [K] et Madame [Y] de leurs demandes.
— débouter la société Fenêtres du Sud Ouest de ses demandes dirigées contre lui,
À titre subsidiaire,
— condamner la société Fenêtres du Sud Ouest et la société A3P Expertise à le relever et le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal.
— condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Claire Peltier, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
12. Dans ses dernières conclusions du 13 avril 2022, la SARL Fenêtres du Sud Ouest demande à la cour de :
— juger que l’ensemble des demandes formulées à son encontre constituent des fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus, notamment en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. [K] et Mme [Y] dirigées à son encontre et contre M. [I], exerçant sous l’enseigne LB Menuiseries ;
À titre principal,
— juger que sa responsabilité ne saurait être engagée tant sur le terrain contractuel que sur le terrain extra contractuel, faute de démonstration d’une quelconque faute ;
— débouter Madame [Y] et Monsieur [K] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ;
— débouter la société Habitat du Sud Ouest / A3P Expertise de ses demandes dirigées contre elle ;
— débouter Monsieur [I] de ses demandes dirigées contre elle ;
Subsidiairement,
— Juger que :
— La société Habitat du Sud Ouest / A3P Expertise, maître d''uvre ès qualités, doit répondre des désordres relatifs à la porte d’entrée, sur la porte intérieure de la chambre en rez-de-chaussée et ceux présents dans le salon ;
— l’exécution des menuiseries extérieures (salon et porte d’entrée) a été sous-traitée à Monsieur [I] ;
En conséquence,
— condamner la société Habitat du Sud Ouest / A3P Expertise, à garantir les désordres relatifs à la porte d’entrée, la porte intérieure de la chambre en rez-de-chaussée et ceux présents dans le salon ;
— condamner Monsieur [I] à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient intervenir concernant les désordres affectant la porte d’entrée et ceux présents dans le salon, qui lui ont été sous-traités ;
13. Dans ses dernières conclusions du 1er avril 2022, la société A3P Expertise demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les consorts [Y]/[K], sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, en leurs demandes dirigées à son encontre au titre des désordres affectant la plâtrerie et les menuiseries intérieures ;
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus
Par conséquent,
À titre principal,
— débouter Madame [Y] et Monsieur [K] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ;
— débouter la société Fenêtres du Sud Ouest de ses demandes dirigées contre elle ;
— débouter Monsieur [I] de ses demandes dirigées contre elle ;
— débouter la Smabtp, assureur de la société Ader, de ses demandes dirigées contre elle ;
À titre subsidiaire,
— condamner la société Fenêtres du Sud Ouest et Monsieur [I] à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par la cour.
En tout état de cause,
— condamner in solidum toutes les parties succombantes à lui verser une somme de 4.000' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
14. Dans ses dernières conclusions du 4 avril 2022, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (Smabtp), en sa qualité d’assureur de la société Ader, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 25 août 2021
En conséquence,
— déclarer la demande de Monsieur [K] et de Madame [Y] au titre du siphon irrecevable car nouvelle ;
— juger que sa garantie ne peut être mobilisée ;
— débouter les consorts [K] [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
En toute hypothèse,
— juger qu’elle bien fondée à opposer sa franchise contractuelle qui s’élève à 10 % des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires ;
— condamner les consorts [K]-[Y] à lui verser une somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
15. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
16. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes des consorts [K] [Y],
17. L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
18. L’article 565 du même code considère toutefois que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
19. Enfin, l’article 566 du code de procédure civile précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
20. Dans le cadre du présent appel, les consorts [K]-[Y], qui ont été déclarés irrecevables en leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil et dirigées contre la Sarl A3P Expertise, exerçant sous l’enseigne Habitat du Sud-Ouest et son assureur Alpha Insurance, la Smabtp en qualité d’assureur de la société Ader, pour cause de forclusion, articulent désormais leurs demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle des constructeurs.
21. La société A3P Expertise, en charge de la maîtrise d’oeuvre, soutient que les demandes formées par les consorts [K]-[Y] au titre de la plâtrerie ne l’ont pas été en première instance, de sorte qu’elles sont nouvelles en cause d’appel et donc irrecevables. Il en est de même, selon elle, s’agissant des désordres affectant les menuiseries intérieures.
22. Les consorts [K]-[Y] s’opposent à cette fin de non-recevoir, considérant que leurs demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles formulées en première instance.
23. Toutefois, il ressort de l’examen comparatif des conclusions des consorts [K]-[Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et devant la cour d’appel que ceux-ci n’ont formulé en première instance aucune demande indemnitaire contre la société A3P Expertise au titre des plâtreries, leurs prétentions étant formées de ce chef en première instance contre la Smabtp, assureur de la société Ader, en charge du second oeuvre. Une telle demande ne pourra donc qu’être déclarée irrecevable.
24. Par ailleurs, s’il est acquis qu’ils ont présenté des demandes contre la société A3P Expertise, exerçant sous l’enseigne Habitat du Sud-Ouest, au titre des menuiseries extérieures, ils s’en sont abstenus s’agissant des menuiseries intérieures portant sur le bloc porte de la chambre du rez-de-chaussée dont l’indemnisation a été exclusivement réclamée à la Sarl Fso Fenêtres du Sud Ouest. Il s’ensuit qu’en application de l’article 564 et suivants du code de procédure les demandes des consorts [K]-[Y] dirigées contre la société A3P Expertise au titre des menuiseries intérieures seront déclarées irrecevables, dès lors que ces travaux ne peuvent être considérés comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des travaux de menuiseries extérieures, en application de l’article 566 du même code.
25. Se fondant sur le même moyen, la société Fenêtres du Sud-Ouest soutient que la demande formée par les consorts [K]-[Y] à son encontre et consistant à leur régler sur le fondement de la responsabilité contractuelle la somme de 6.136,20 ', au titre des désordres affectant les menuiseries est irrecevable, puisqu’en première instance les susnommés avaient limité leurs demandes la somme de 2735, 85 euros au titre de la réparation de la porte d’entrée en façade et à celle de 417,35 euros au titre de la dépose et de la repose du bloc porte de la chambre du rez-de-chaussée.
25. Il est effectivement acquis qu’en première instance, les consorts [K]-[Y] n’ont pas demandé à la société Fenêtres du Sud-Ouest de les indemniser du préjudice consécutif aux désordres relatifs aux encadrements de la porte d’entrée et de la baie du salon pour 2651 euros dont le règlement avait été exclusivement demandé à la société A3P Expertise, exerçant sous l’enseigne Habitat du Sud-Ouest et à son assureur.
26. Pour autant ces éléments font partie intégrante du poste menuiseries extérieures et ne sont que l’accessoire ou le complément des travaux nécessaires à la réfection de ces menuiseries. Il en résulte que les demandes des consorts [K] [Y] dirigées contre la société Fenêtres du Sud-Ouest en cause d’appel seront entièrement déclarées recevables.
27. Dans le même sens, M. [I], auquel a été sous-traité le lot menuiserie par la société Fenêtres du Sud-Ouest soutient que les demandes interjetées à son encontre par les consorts [K] [Y] et par la société A3P Expertise sont irrecevables car nouvelles en cause d’appel, les dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile n’étant pas applicables au cas d’espèce.
28. Il est effectivement exact à la lecture des dernières conclusions déposées par les consorts [K] [Y] que ceux-ci n’ont formulé en première instance aucune demande d’indemnisation à l’encontre de M. [I] et que ce dernier n’a,en réalité, été appelé en garantie que par la société Fenêtres du Sud-Ouest. Il s’ensuit que la demande indemnitaire formée directement par les appelants à l’encontre de M. [I] au titre des désordres affectant les menuiseries à hauteur de 6136,20 euros, sera déclarée irrecevable.
29. Pour ce qui est de l’action récursoire de la société A3P Expertise dirigée contre M. [I], il est exact qu’aucune demande de ce chef n’a été formulée par la société A3P Expertise dans le cadre de ses conclusions de première instance. Cette action, dont les fins sont spécifiques et qui ne peut être considérée comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une action indemnitaire, sera nécessairement déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile.
30. La Smabtp, assureur de la société Ader, en charge du second oeuvre, conclut également pour sa part à l’irrecevabilité de la demande formée par les consorts [K]-[Y] au titre du remplacement du siphon pour la somme de 440 euros, sa condamnation ayant été exclusivement recherchée en première instance au titre de la reprise des travaux de plâtrerie pour 2 475 euros et des travaux de peinture pour 1 280 euros.
31. Il est effectivement exact qu’en première instance, les consorts [K]-[Y] n’ont formulé aucune demande au titre du remplacement de ce siphon, qui avait vocation à remédier aux odeurs d’égouts dont ils se plaignaient à l’intérieur de la maison. S’agissant d’une prétention visant à remédier à un désordre distinct de ceux invoqués en première instance, il s’agit manifestement d’une demande nouvelle en cause d’appel qui devra être déclarée irrecevable, en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Sur les demandes indemnitaires des consorts [K]-[Y] et la responsabilité des constructeurs,
32. Dans le cadre du présent appel, les consorts [K]-[Y] recherchent la responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’action dirigée contre M. [I] en application de la responsabilité civile délictuelle ayant été déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
33. Dès lors qu’il n’est pas contesté qu’une réception tacite des travaux est intervenue en septembre 2017, lorsque les consorts [K]-[Y] ont pris possession des lieux, la mise en oeuvre de cette responsabilité civile contractuelle suppose la démonstration d’une faute imputable aux différents locateurs d’ouvrage présentant un lien de causalité direct avec les désordres constatés.
Sur les désordres concernant la plâtrerie,
34. L’expert a confirmé, à ce titre, la matérialité des désordres allégués, indiquant avoir constaté un travail de mauvaise qualité, notamment au niveau du traitement des arêtes qui ondulent, des angles qui ne sont pas droits, des finitions de surface qui forment par endroit des vagues, des boursouflures, de certains aplombs non verticaux. Finalement, l’expert a conclu à un travail de qualité très médiocre avec des niveaux de finition inacceptables.
35. Ces constatations démontrent que la société Ader, en charge du second oeuvre et assurée auprès de la Smabtp, a commis des fautes d’exécution dans l’accomplissement du chantier qui lui a été confié, lesquelles se trouvent à l’origine des désordres constatés. Sa responsabilité civile contractuelle est donc engagée à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
36. Pour autant, les consorts [K]-[Y] ne dirigent leurs demandes indemnitaires de ce chef qu’à l’encontre de l’assureur de la société Ader, la Smabtp, dès lors qu’une telle prétention a été déclarée irrecevable envers la société A3P Expertise.
37. Or, la Smabtp soutient que sa garantie ne peut être mobilisée de ce chef, la police d’assurance CAP 2000 souscrite par la société Ader ne couvrant pas les dommages constatés. Il est effectivement exact, à la lecture du contrat d’assuranc, précité que sont couverts au titre de la responsabilité les dommages extérieurs à l’ouvrage causés aux tiers et que sont exclus du champ de la garantie les dommages matériels subis par les travaux. Dans ces conditions, les consorts [K]-[Y] ne pourront qu’être déboutés de leur demande indemnitaire dirigée contre la Smabtp, assureur de la société Ader au titre des travaux de plâtrerie.
Sur les désordres affectant les menuiseries,
38. L’existence des désordres affectant les menuiseries extérieures a été confirmée par l’expert et consiste en :
— un important passage d’air au niveau du grand châssis coulissant du salon,
— des passages d’air au niveau de la baie coulissante du salon,
— des passages d’air au niveau du châssis fixe de la paroi latérale du salon,
— une mauvaise adaptation de la porte d’entrée principale à la partie en imposte conservée en briques plâtrière. De plus, la traverse intérieure de la porte n’est pas adhérente au seuil en maçonnerie.
39. Pour ce qui est de la menuiserie intérieure, la porte d’entrée de la chambre n°1 du rez-de-chaussée est voilée.
40. S’agissant de la cause des désordres, l’expert a indiqué, pour ce qui est de la grande baie coulissante du salon, qu’elle ne comporte pas de linteau maçonné, de sorte que le caisson du volet roulant se trouve directement au contact de l’air extérieur. Ce désordre est la conséquence selon l’expert d’un vice de conception et d’une insuffisance dans la direction de l’exécution des travaux.
41. Pour ce qui est du châssis fixe de la paroi latérale du salon, l’expert a noté que la menuiserie était un peu grande par rapport aux cotes de maçonnerie réalisées, de sorte que la traverse haute est posée trop haut et qu’il n’y a pas de cochonnet. De plus, il est noté que le joint mis en place au raccordement entre la sous face de l’arrière du linteau et la traverse haute n’assure pas une bonne étanchéité à l’air. L’expert en conclut qu’il s’agit d’une malfaçon dans l’exécution des travaux et d’une insuffisance dans leur direction.
42. Concernant la porte d’entrée en façade principale, il est indiqué que la configuration de l’imposte conservée en briques plâtrières n’est pas satisfaisante et que la traverse n’est pas adhérente au seuil en maçonnerie de mortier de ciment. Selon l’expert, il s’agit principalement d’un vice de conception, en raison de la conservation de l’imposte doublée de malfaçons dans l’exécution.
43. Enfin, pour ce qui est des menuiseries intérieures et donc de la porte d’entrée de la chambre du rez-de-chaussée, c’est selon l’expert un vice du matériau qui est à l’origine du désordre, soit en lien avec un défaut de fabrication, soit d’un problème de stockage.
44. Toutefois, nonobstant les constatations expertales, la Sarl Fenêtres du Sud Ouest soutient qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité de sorte qu’aucune demande indemnitaire ne pourra prospérer à son encontre. En outre, elle souligne qu’elle a sous-traité l’exécution des travaux à M. [I], qui a matériellement exécuté les travaux en ses lieux et place pour le compte des maîtres de l’ouvrage.
45. Le raisonnement tenu par cette dernière sera néanmoins écarté par la cour car se trouvant en relation contractuelle directe avec les consorts [K]-[Y], elle est tenue à l’égard de ces derniers sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle des désordres dont son sous-traitant est à l’origine, à charge pour elle, en tant que de besoin, d’exercer une action récursoire à l’encontre de ce dernier. Dans ce contexte l’expert a dit que les désordres affectant le châssis fixe de la paroi latérale du salon étaient la conséquence d’une prise de cotes erronée de l’entreprise sur la base de plans et non une fois le percement réalisé. Il a également souligné que les désordres affectant la porte d’entrée en façade principale, s’ils étaient principalement la conséquence d’une erreur de conception corrélative à la configuration de l’imposte conservée en briques plâtrière, étaient également la résultante de malfaçons dans le traitement périphérique dû aux entreprises de menuiserie et de gros oeuvre. Enfin, il peut être retenu que la Sarl Fenêtres du Sud Ouest, qui est à l’origine de la fourniture de la porte de la chambre du rez-de-chaussée, est responsable du dommage y afférent consécutif à un vice du matériau ou à un problème de stockage.
46. De la même manière, la société A3P Expertise conteste toute responsabilité au titre des désordres de menuiserie. Pourtant, cette position sera écartée, dès lors que les désordres affectant la baie vitrée du salon, ceux relatifs au châssis fixe de la paroi latérale du salon et de la porte d’entrée de la maison sont la corrélation d’erreurs de conception et d’exécution. Pour ce qui est du châssis, la maîtrise d’oeuvre qui devait veiller au bon déroulement des travaux en a accepté la pose défectueuse.. Pour la porte d’entrée, des malfaçons dans le traitement périphérique sont venues s’adjoindre à l’erreur de conception de base ayant consisté à conserver l’imposte en briques plâtrières. .
47. Au vu des fautes conjuguées de la Sarl Fenêtres du Sud Ouest et de la société A3P Expertises, celles-ci seront condamnées in solidum à payer aux époux [K]-[Y] la somme de 5 718, 86 euros. La Sarl Fenêtres du Sud Ouest sera pour sa part condamnée en plus à régler au titre de la réfection des menuiseries intérieures la somme de 417,35 euros, la demande formée à ce titre par les appelants ayant été déclarée irrecevable à l’encontre de la société A3P Expertise.
48. S’agissant des actions récursoires afférentes concernant les menuiseries, la Sarl Fenêtres du Sud Ouest demande à être relevée indemne par la société A3P Expertise de cette condamnation et par M. [I], s’agissant des menuiseries extérieures, dès lors qu’elle a fait réaliser ces travaux par son intermédiaire dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
49. Sur ce point, il convient de préciser que la société A3P Expertise ne pourra relever indemne la Sarl Fenêtres du Sud Ouest que s’agissant des travaux relatifs aux menuiseries extérieures, puisque la demande des consorts [K] [Y] dirigée à son encontre au titre des menuiseries intérieures a été déclarée irrecevable.
50. Pour ce qui est des désordres relatifs aux menuiseries extérieures, les erreurs de conception se sont avérées prépondérantes s’agissant des désordres afférents au linteau de la baie du salon et de la porte d’entrée. Il s’ensuit que la société A3P Expertise sera condamnée à relever indemne la Sarl Fenêtres du Sud-Ouest à hauteur de 60% . Elle sera pour le surplus (40%)relevée indemne par M. [I] auquel elle a sous-traité la réalisation des travaux sur les menuiseries extérieures et qui est à l’origine des fautes d’exécution sus-mentionnées.
51. La société A3P Expertise demande pour sa part à être relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre par la société Fenêtre du Sud-Ouest et par M. [I] auquel cette première entreprise a sous-traité le lot menuiserie extérieure. Au regard des fautes d’exécution précédemment décrite, la maîtrise d’oeuvre sera relevée indemne des condamnations lui incombant à hauteur de 40% par la société Fenêtre du Sud-Ouest et par M. [I].
52. M. [I] sera pour sa part débouté de ses actions récursoires dirigées contre la société A3P Expertise et par la société Fenêtres du Sud Ouest, dès lors que la demande des consorts [K] [Y] à son encontre au titre des menuiseries a été déclarée irrecevable. .
Sur les autres demandes,
Les parties qui succombent en cause d’appel seront condamnées aux entiers dépens de la procédure.
Il ne parait pas inéquitable en outre de condamner in solidum la société A3P Expertise, la Sarl Fenêtres du Sud-Ouest et M. [Z] [I] à payer à M. [C] [K] et Mme [Y] la somme de 5000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les consorts [K] [Y] seront condamner à payer à la Smabtp une somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Finalement, il convient de préciser que les parties seront tenues de ces condamnations dans leurs rapports entre elles à concurrence de leur part de responsabilité dans le présent litige.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [C] [K] et Mme [P] [Y] à l’encontre de la société A3P Expertise au titre des travaux de plâtrerie pour la somme de 3 755 euros,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [C] [K] et Mme [P] [Y] à l’encontre de la société A3P Expertise au titre des travaux de menuiserie intérieure,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [C] [K] et Mme [P] [Y] à l’encontre de M. [Z] [I] au titre des désordres affectant les menuiseries à hauteur de 6136, 20 euros,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [C] [K] et Mme [P] [Y] à l’encontre de la Smabtp, assureur de la société Ader, au titre du remplacement du syphon pour la somme de 440 euros,
Déclare les demandes de M. [C] [K] et Mme [P] [Y] recevables pour le surplus,
Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la société A3P Expertise à l’encontre de M. [Z] [I],
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [C] [K] et Mme [P] [Y] de leur demande indemnitaire dirigée contre la Smabtp au titre des travaux de plâtrerie,
Condamne in solidum la société A3P Expertise et la Sarl Fenêtres du Sud Ouest à payer à M. [C] [K] et à Mme [P] [Y] la somme de 5718, 86 euros, somme qui devra être indexée au jour de la présente décision en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction,
Condamne la Sarl Fenêtres du Sud-Ouest à payer à M. [C] [K] et à Mme [P] [Y] la somme de 417, 35 euros au titre des menuiseries intérieures avec indexation de ladite somme dans les mêmes conditions,
Condamne la société A3P Expertise à garantir et relever indemne la Sarl Fenêtres du Sud-Ouest à hauteur de 60%,
Condamne M. [Z] [I] à garantir et à relever indemne la Sarl Fenêtres du Sud-Ouest à 40% des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [C] [K] et de Mme [P] [Y],
Condamne la Sarl Fenêtres du Sud-Ouest et M. [Z] [I] à garantir et à relever indemne la société A3P Expertise des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [C] [K] et de Mme [P] [Y] à hauteur de 40%,
Déboute M. [Z] [I] de ses actions récursoires dirigées contre la société A3P Expertise et contre la Sarl Fenêtres du Sud Ouest,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société A3P Expertise, la Sarl Fenêtres du Sud-Ouest et M. [Z] [I] à payer à M. [C] [K] et à Mme [P] [Y] la somme de 5000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [K] et Mme [P] [Y] à payer à la Smabtp la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société A3P Expertise, la Sarl Fenêtres du Sud-Ouest et M. [Z] [I] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
Dit que les parties seront finalement tenues de ces condamnations dans leurs rapports entre elles à concurrence de leur part de responsabilité dans le présent litige.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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