Infirmation partielle 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 30 juin 2023, n° 20/08412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 janvier 2016, N° 13/3927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N°2023/239
Rôle N° RG 20/08412 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHK6
[G] [J]
C/
S.A.S. SONOCAR INDUSTRIES
Copie exécutoire délivrée
le :
30 JUIN 2023
à :
Me Makram RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE
en date du 19 Janvier 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 13/3927.
APPELANT
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Makram RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SONOCAR INDUSTRIES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Après avoir exécuté plusieurs missions interim pour cette société, Monsieur [G] [J] a été engagé par la société SONOCAR INDUSTRIES en qualité de peintre caréneur sur des chantiers navals suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 12 décembre 2005.
La Convention collective des industries de Métallurgie du VAR est applicable.
Monsieur [J] a été victime d’un accident de travail en date du 1er août 2012, chutant d’un échaffaudage.
La CPAM l’a déclaré consolidé le 1er mars 2014 et il a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, postérieurement à cette date.
Suivant requête du 5 septembre 2013, il a notamment saisi le conseil de prud’hommes de Marseille des demandes suivantes :
— Rappel de salaire sur la prime de pénibilité 7.850,64 euros
— Dommages intérêts pour non-respect des repos compensateurs 15.000,00 euros
— Dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail 20.000,00 euros.
Par jugement en date du 19 janvier 2016, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes.
Par déclaration du 5 février 2016, Monsieur [J] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été radiée suivant arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 30 mars 2018.
Suite à l’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 15 mai 2018, Monsieur [J] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 14 juin 2018.
Suivant conclusions du 30 mars 2020, Monsieur [J] a sollicité le réenrolement de l’affaire qui a été fixée à l’audience du 9 février 2023, renvoyée au 6 avril 2023.
Par conclusions en date du 06 avril 2023, Monsieur [J] demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement du 19 janvier 2016 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a acté la reconnaissance par la société SONOCAR du dépassement du contingent d’heures supplémentaires et le droit au salarié de prendre ses repos compensateurs à l’issue de son arrêt de travail,
En conséquence :
A titre liminaire :
DEBOUTER la société SONOCAR de sa demande d’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel.
SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
CONDAMNER la société SONONCAR à lui payer la somme de 10.000,00 euros destinée à l’indemniser du préjudice de n’avoir pu bénéficier du repos compensateur durant l’exécution du contrat de travail.
CONDAMNER la société SONOCAR à lui payer la somme de 4.257,77 euros au titre de l’indemnisation des heures de repos compensateur non prises outre 425,77 euros.
CONDAMNER la société SONOCAR à lui payer la somme de 7.250,67 euros au titre de la prime de pénibilité outre 725,06 euros au titre des congés payés sur cette somme.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A titre principal
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SONOCAR,
CONDAMNER la société SONONCAR à lui payer 4.345,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 434,58 euros au titre des congés payés sur cette somme,
CONDAMNER la société SONOCAR à lui payer la somme de 10.007,10 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
CONDAMNER la société SONOCAR à lui payer la somme de 20.000,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire : Sur l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement
JUGER que le licenciement de Monsieur [J] est sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société SONONCAR à lui payer 4.345,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 434,58 euros au titre des congés payés sur cette somme,
CONDAMNER la société SONOCAR à lui payer la somme de 10.007,10 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
CONDAMNER la société SONOCAR à lui payer la somme de 20.000,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire : sur le versement de l’indemnité spéciale de licenciement
CONDAMNER la société SONOCAR à lui payer la somme de 10.007,10 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
A titre plus que subsidiaire : sur le versement du reliquat de l’indemnité de licenciement
CONDAMNER la société SONOCAR à lui payer la somme de 3.216,72 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement,
CONDAMNER la société SONONCAR à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
DIRE qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil et que les intérêts échus et dus sur les sommes allouées porteront également intérêt,
DEBOUTER la société SONOCAR de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions datées du 05 avril 2023, la société SONOCAR INDUSTRIES demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement du 19 janvier 2016 en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble des demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel à savoir celles ayant trait à la reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et l’allocation d’une indemnité spéciale de licenciement,
DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [J] à payer à la SAS SONOCAR INDUSTRIE la somme de 1 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de la procédure initiée,
CONDAMNER Monsieur [J] à payer à la SAS SONONCAR INDUSTRIE la somme de 2 500,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures des parties déposées et réitérées oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
La société SONOCAR INDUSTRIES demande à la cour de débouter Monsieur [J] de l’ensemble des demandes nouvelles formulées en cause d’appel à savoir celles ayant trait à la reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et l’allocation d’une indemnité spéciale de licenciement. Elle soutient qu’en application de l’article R 1452-6 alinéa 2 du code du travail (applicable à cette instance prud’homale en raison de la saisine du CPH antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016), le principe de l’unicité de l’instance n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, invité à statuer sur les demandes initiales. A ce titre, elle rappelle que le licenciement pour inaptitude, qui fonde les demandes nouvelles, est né après la saisine initiale de la juridiction, de sorte que les demandes qui y sont associées sont irrecevables.
Monsieur [J] estime que l’ensemble de ses demandes sont recevables. Il rappelle que l’instance est soumise au régime de l’unicité de l’instance, selon lequel toutes les demandes liées à un même contrat entre les mêmes parties, doivent faire l’objet d’une seule instance et que ce principe oblige le salarié à présenter au juge saisi de l’affaire toutes les demandes dont il a connaissance au titre du contrat de travail avant la clôture des débats, que ce soit en première instance ou en cause d’appel.
***
Il est constant que la présente instance prud’homale engagée suivant saisine du conseil de prud’hommes de Marseille le 5 septembre 2013, soit antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, le 1er août 2016, est soumis au régime de l’unicité de l’instance tel que prévu à l’article R 1452-6 alinéa 2 du code du travail.
Aux termes de cet article R 1452-6 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er août 2016, 'toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanant du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.
Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes'.
Il s’ensuit qu’une partie a l’obligation de présenter dans une même instance les demandes dérivant du même contrat.
La règle de l’unicité de l’instance autorise les demandes nouvelles en appel.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité des demandes nouvelles formées par l’employeur et de déclarer les demandes liées à la reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et à l’allocation d’une indemnité spéciale de licenciement, recevables.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la prime de pénibilité
Pour réclamer paiement d’une somme de 7.250,67 euros outre 725,06 euros au titre des congés payés y afférents, Monsieur [J] soutient qu’il aurait dû percevoir une prime de pénibilité égale à 6% du salaire, selon application de l’article 11 de la convention collective des industries de Métallurgie du Var, durant les années 2008 à 2012 pour l’exécution de travaux de sablage et la tâche de conducteur de nacelle, ouvrant droit à cette prime. Nonobstant sa qualité de 'peintre-caréneur’ inscrite sur ses documents contractuels, il souligne qu’il a été amené à exécuter ces tâches pénibles, tel que l’établissent les attestations de ses anciens collègues, la formation qu’il a été amené à suivre sur les plateformes élévatrices mobiles, les missions intérimaires notamment auprès de la société VEDIOR BIS sur lequelles il figure en qualité de 'sableur’ ainsi que la fiche de poste établie par le médecin du travail, suite à son accident du travail.
La société SONOCAR INDUSTRIE sollicite le rejet de cette demande, faisant valoir que Monsieur [J] n’a jamais été peintre-sableur, ni peintre-échafaudeur, métiers pour lesquels il existe des spécialisations particulières ; qu’il a été engagé en qualité de peintre-caréneur, tel qu’il résulte de son contrat de travail et de ses bulletins de salaire. Elle affirme que Monsieur [J] n’a jamais effectué des tâches de sablage réservées au peintre-sableur, ni conduit une nacelle puisque la taille du bassin du chantier ITM ne le permettait pas. Elle critique les attestations produites, lesquelles sont établies sur le même modèle, par des personnes n’ayant pas travaillé en présence de l’appelant et sujettes à caution. Elle estime que la fiche de poste établie par le médecin du travail qui vise des travaux de sablage et travaux en hauteur, a été établie selon les informations données par Monsieur [J] et non par l’employeur. Enfin, elle souligne que le calcul produit par l’appelant est erroné car la prime de pénibilité se calcule par rapport au nombre d’heures effectives au cours desquelles le salarié a été exposé à l’élément de pénibilité et non sur l’ensemble de la durée d’exécution du contrat de travail.
***
En vertu de l’article 11 paragraphe 2 de la Convention collective :
'A titre exceptionnel, des primes distinctes du salaire pourront être attribuées pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles ou insalubres dans lesquelles les travaux sont exécutés.
Elles seront attribuées dans les conditions fixées à l’annexe BAREME des SUPPLEMENTS et INDEMNITES-TRAVAUX PENIBLES ET INSALUBRES'.
L’annexe de la Convention collective prévoit le versement d’une indemnité de 6% de la rémunération minimale hiérarchique du mensuel de niveau II échelon 3 pour l’exécution de certains travaux suivants et notamment les tableaux de sablage et les travaux de plus de 6 mètres de hauteur.
Si le salarié produit quelques contrats de mission intérimaire au titre desquels il est engagé en qualité de 'sableur', il résulte de sa déclaration d’embauche, de son contrat de travail à durée indéterminée et de ses bulletins de salaire qu’il a bien été embauché en qualité de peintre-caréneur et non de peintre-sableur s’agissant de la relation contractuelle portant sur les années 2008 à 2012.
Monsieur [J] soutient qu’il a, tout de même, été amené à exécuter des travaux pénibles de sablage ainsi que des travaux nécessitant l’usage de nacelles en hauteur et qu’il auraît dû percevoir une prime de pénibilité.
Il produit plusieurs attestations de salariés (Messieurs [F], [Z], [L], [N], [I], [M], [S], [W], [V]) indiquant avoir travaillé avec lui ou l’avoir vu effectuer des prestations de sablage, de lavage à haute pression, peintre au pistolet, piquage, disquage dans les ballasts, dans les nacelles en hauteur pour effectuer le sablage, le lavage à haute pression et la peinture de coque des bateaux.
La cour relève cependant que les salariés attestants, soit ne précisent pas les périodes où ces travaux auraient été réalisés par Monsieur [J], soit évoquent des périodes très larges de 2000 à 2012, pouvant inclure également ses missions intérimaires (où il était peintre-sableur), antérieures à son embauche en décembre 2005 .
Monsieur [J] communique également aux débats une formation permis nacelle, et cages plateformes élévatrices mobiles, qu’il a suivie à la demande de son employeur, la société SONOCAR au mois de septembre 2004 et produit le plan du bassin où étaient effectuées les réparations d’une superficie de 169 mètres, permettant l’introduction d’une nacelle élévatrice.
Cependant, la société SONOCAR INDUSTRIE qui conteste avoir confié à Monsieur [J] des travaux de sablage et des travaux en hauteur, verse aux débats l’attestion de Monsieur [Y], chef de chantier, et celle de Monsieur [A], chef d’équipe, précisant avoir eu sous leurs ordres Monsieur [G] [J] sur la période 2008-2012 dans l’enceinte du chantier naval ITM, indiquant que les nacelles n’étaient pas utilisées sur ce chantier et que les opérations de sablage n’étaient pas réalisées par Monsieur [J] mais confiées aux opérateurs expérimentés pour cette tâche.
Elle produit également la liste du personnel sur laquelle figure les différents emplois spécialisés à savoir peintre-enduiseur, peintre-échafaudeur, peintre caréneur, peintre sableur, ou encore peintre-pistoleteur montrant qu’il existait effectivement des peintres sableur spécialisés en activité dans l’entreprise.
Monsieur [J] se réfère encore à la fiche individuelle établie le 3 juillet 2008 par le médecin du travail extraite de son dossier médical, mentionnant :
Peinture vernis par pulvérisation (potentielle)
Sablage (potentielle)
Travaux hauteur (potentielle)
Bruit T42 (potentielle),
pour démontrer que ces travaux lui étaient effectivement confiés.
Cette fiche dont on ignore si elle a été établie par le médecin du travail sur les déclarations de l’employeur ou sur celles de Monsieur [J] indique simplement la possibilité de travaux de sablage ou en hauteur pour définir les risques potentiels encourus.
Cependant, alors que les chefs d’équipe réfutent lui avoir confié de telles tâches sur la période 2008 à 2012 et que les attestations qu’il produit sont trop imprécises, la cour observe que Monsieur [J] n’apporte pas d’élément sur le nombre d’heures qu’il aurait éventuellement effectuées dans ces conditions de pénibilité sur la période concernée.
Or, l’employeur produit un document provenant de l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie du Var qui indique que la prime de pénibilité ne correspond pas à 6 % du total du salaire brut imposable pour les années 2008 à 2012 comme le salarié le revendique, mais à un taux horaire spécifique (Rémunération Minimale Hiérarchique du mensuel niveau II, 3ème échelon ramené à 35h) multiplié par le nombre mensuel d’heures d’exposition au risque considéré.
Ainsi, à supposer que Monsieur [J] ait effectué des heures de sablage ou en hauteur sur nacelle, la demande en paiement d’une somme de 7.250,67 euros au titre de la prime de pénibilité outre 725,06 euros au titre des congés payés y afférents, n’aurait en tout état de cause pu être retenue.
La décision du conseil de prud’hommes qui a rejeté ces demandes sera confirmée de ce chef.
Sur les repos compensateurs
Monsieur [J] soutient que son employeur reconnait dans sa correspondance du 25 mars 2013 que pour la période de 2008 et 2009, il a dépassé sans autorisation le contingent d’heures supplémentaires (220 heures annuelles) et d’autre part, n’a pas permis au salarié de bénéficier de la contrepartie en repos, indiquant qu’il a droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) de 275,50 heures, à prendre dès sa reprise de travail.
Pour l’année 2011, Monsieur [J] rappelle que l’employeur reconnait également un dépassement du contingent d’heures sans repos compensateur et soutient que l’avenant temporaire de dépassement du contingent d’heures supplémentaires signé le 18 juillet 2018, ne prévoyant aucun repos compensateur, n’est pas valable car contraire aux dispositions du droit du travail (article L3121-11 dans sa rédaction applicable en juillet 2011), de sorte que l’employeur ne peut utilement l’invoquer. Monsieur [J] sollicite ainsi une somme de 4.257,77 euros au titre de l’indemnisation des heures de repos compensateur non prises, outre congés payés, ainsi que la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice subi, du fait de l’absence de repos ayant créé une fatigue physique indiscutable et abouti à un accident du travail.
La société SONOCAR INDISTRIES fait valoir que si elle a reconnu que Monsieur [J] devait bénéficier d’un repos compensteur équivalent à 275,50 heures pour les années 2008 et 2009, elle lui a proposé de les prendre lors de sa reprise de poste, de sorte que s’il n’a pu les prendre, cela n’est pas de son fait, mais en raison de l’inaptitude du salarié. S’agissant de l’année 2011, elle expose que conformément à la loi du 20 août 2008, les salariés ont signé, sous le régime du volontariat, un avenant acceptant d’effectuer des heures supplémentaires dépassant le contingent de 220 heures par mois, sans que ces heures fassent l’objet d’une compensation en heures de repos obligatoire.
***
En application de l’article L3121-30 du code du travail, une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure suplémentaires accomplie au delà du contingent annuel (de 220 heures par an). Elle s’ajoute à la rémunération des heures au taux majorés.
Sauf stipulations conventionnelles plus favorables, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Les salariés doivent être informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures , le document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans un délai de deux mois.
En l’espèce, la société SONOCAR INDUSTRIES qui reconnait, par courrier du 23 mars 2013 en réponse à la réclamation de Monsieur [J], lui devoir encore 275,50 heures de contrepartie obligatoire en repos pour les années 2008 et 2009, ne peut s’affranchir de son obligation d’indemniser le salarié par le fait qu’il lui a proposé de prendre ses repos à son retour d’arrêt de travail, dans la mesure où il aurait dû le tenir informé, dès l’ouverture de ses droits, de l’existence de ceux-ci et le mettre en mesure de prendre effectivement ses journées de repos obligatoire consécutives aux heures travaillées pour les années 2008 et 2009.
S’agissant de l’année 2011, l’employeur produit un avenant au contrat de travail formalisant l’accord du salarié à la réalisation d’heures supplémentaires 'choisies’ s’ajoutant au volume d’heures supplémentaires du contingent annuel, signé par Monsieur [G] [J] le 18 juillet 2011, indiquant qu’il consent à effectuer 125 heures supplémentaires s’ajoutant à celles comprises dans le contingent annuel applicable dans l’entreprise, sur la période allant du 18 juillet 2011 au 31 décembre 2011.
Conformément aux termes de cet avenant, le dépassement est rendu possible par un accord de branche du 28 juillet 1998 qui dispose que le dépassement du contingent ouvre seulement droit à une majoration du salaire et ne prévoit pas de repos compensateur.
Or, le code du travail, s’il autorise par accord de branche le dépassement du contingent annuel, oblige l’employeur à faire bénéficie au salarié d’un repos compensateur, tel qu’il résulte de l’article L3121-11 dans sa rédaction applicable lors de la signature de l’avenant, soit au mois de juillet 2011 :
'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L.3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe'.
Cet article fait ainsi référence de manière explicite à l’obligation de prévoir une contrepartie en repos pour toute heure effectuée au-delà du contingent.
Ainsi au regard du code du travail, plus favorable au salarié, qui institue une obligation de repos compensateur dans le cadre d’un accord de dépassement du contingent, l’employeur ne peut se retrancher derrière un accord conventionnel ne prévoyant pas de repos compensateur.
Dès lors, les 126,25 heures effectuées au-delà du contingent de l’année 2011 (cf bulletins de salaire ) doivent ouvrir droit à un repos compensateur.
— Pour l’année 2008, il est reconnu par l’employeur un dépassement de 179,50 heures. Le taux horaire au mois de décembre 2008 était de 10,32 euros de sorte que Monsieur [J] peut prétendre à la somme de 1.852,44 euros (179,50 X 10,32).
— Pour l’année 2009, il est reconnu par l’employeur un dépassement de 96 heures. Le taux horaire au mois de décembre 2009 était de 10,55 euros de sorte que Monsieur [J] peut prétendre à la somme de 1.012,80 euros (96 X 10,55).
— Pour l’année 2011, Monsieur [J] pouvait prétendre à 126,25 heures de repos compensateur. Le taux horaire au mois de décembre 2011 était de 11,03 euros de sorte que Monsieur [J] peut prétendre à la somme de 1.392,53 euros (126,25 X 11,03).
— TOTAL : 1.852,44 + 1.012,80 + 1.392,53 = 4'257,77 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner la société SONOCAR à payer à Monsieur [J] la somme de 4.257,77 euros au titre de l’indemnisation des heures de repos compensateur non prises outre 425,77 euros.
En l’absence d’information sur son droit à repos donnée par l’employeur, Monsieur [J] n’a pas été en mesure de prendre ses contreparties obligatoire en repos en 2008 et 2009. Pour l’année 2011, l’employeur lui a fait signer un accord contraire aux dispositions légales. Cependant, la cour constate que le salarié ne caractérise pas le préjudice distinct qu’il aurait subi du fait de la privation de son droit à repos.La demande de dommages et intérêts sollicitée en sus de l’indemnisation des heures de repos compensateur, sera en conséquence rejetée.
La décision du conseil de prud’hommes qui a rejeté l’ensemble des demandes au titre de l’indemnisation des repos compensateur non pris, sera infirmée.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la résiliation judiciaire
Monsieur [J] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, estimant que celui ci a manqué à ses obligations contractuelles par l’effet du dépassement du contingent d’heures supplémentaires hors du cadre légal, l’absence de bénéfice de repos compensateur avec effet sur sa santé et refus de paiement de la prime de pénibilité.
Il fait valoir que ces manquements sont contemporains dans la mesure où la société SONOCAR ne formule aucune demande de régularisation.
L’employeur, qui soutient que les manquements allégués ne sont pas démontrés, souligne le fait que la demande de résiliation judiciaire a été nouvellement formée en cause d’appel, pour remplacer la demande d’allocation de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formulée en première instance et que cette demande n’a aucun fondement sérieux, et ce d’autant que Monsieur [J] a été licencié pour inaptitude.
Elle précise que le salarié n’est pas de bonne foi car il a découvert qu’il avait ouvert une activité artisanale de 'maintenance et réparation navale’ à compter du 1er janvier 2010, sans l’en avoir informée, en parallèle de son contrat de travail, ce qui tend à expliquer pourquoi il était fatigué.
***
Il est de principe qu’en cas d’action en résiliation judiciaire suivie, avant qu’il ait été définitivement statué, d’un licenciement, il appartient au juge d’abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite le cas échéant de se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur des obligations découlant du contrat.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, il convient de relever que la cour n’a pas retenu les manquements allégués se rapportant à l’absence de paiement de la prime de pénibilité sur les années 2008 à 2012.
De plus, alors que le contrat de travail de Monsieur [J] a été suspendu suite à un accident du travail survenu le 1er août 2012 et que cette suspension s’est poursuivie jusqu’à la visite de reprise du 15 mai 2018, date à laquelle il a été déclaré inapte par le médecin du travail, le salarié n’a formulé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail que suivant conclusions de réenrôlement devant la cour d’appel en date du 30 mars 2020.
Ainsi, si les manquements liés au non respect de la contrepartie obligatoire en repos sur les années 2008, 2009 et 2011 sont sérieux, la cour constate qu’ils ne sont pas concomitant avec la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de sorte qu’ils ne peuvent avoir eu pour effet d’empêcher la poursuite du contrat de travail.
La demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur formée par Monsieur [J] sera rejetée.
Sur le licenciement
Monsieur [J] soutient en premier lieu que son inaptitude trouve son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et que son licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il expose que l’employeur l’a soumis à un rythme de travail acharné avec un dépassement récurrent du temps de travail autorisé, ainsi qu’à une privation de repos compensateur, malgré la pénibilité du travail à effectuer. Estimant que son inaptitude est d’origine professionnelle, il demande à percevoir l’indemnité spéciale de licenciement. Il dénonce en second lieu l’absence de recherche de reclassement pour dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La société SONOCAR INDUSTRIES a d’abord soulevé une exception d’irrecevabilité des demandes nouvelles formées à ce titre par le salarié. Elle conteste le fait que l’inaptitude trouverait sa source dans un manquement de l’employeur et notamment l’imposition d’un rythme de travail acharné. Elle estime avoir été dispensée de toute recherche de reclassement dans la mesure où le médecin du travail a mentionné dans son avis du 15/05/2018 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Enfin, elle fait valoir qu’elle n’avait pas à régler l’indemnité spéciale de licenciement dès lors que l’inaptitude de Monsieur [J] est liée, non pas à une maladie professionnelle ou accident du travail, mais à une maladie de droit commun, la CPAM l’ayant consolidé le 1er mars 2014 et l’ayant indemnisé postérieurement, dans le cadre d’une maladie non professionnelle.
***
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Alors que Monsieur [J] estime que son inaptitude trouve son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la cour relève que le salarié ne démontre par aucun élément le lien de causalité qui existerait entre le nombre d’heures de travail qu’il a effectuées au sein de l’entreprise, sans contrepartie en repos et la chute de l’échafaudage survenu le 1er août 2012 ou l’état dégénératif de son genou gauche.
Il ne produit aucune attestation ou élément médical particulier pouvant établir qu’il était particulièrement fatigué à cette période. Au contraire le médecin du travail l’a déclaré apte lors de la viste périodique du mois de juillet 2012, avec des examens sanguins, pulmonaires et auditifs dans la norme et sans mention d’un état de fatigue.
En conséquence, il n’est pas démontré que l’inaptitude ait son origine dans un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
De même, alors que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 15 mai 2018 indique 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', conformément à l’article R4624-42 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, il convient de relever que la société SONOCAR INDUSTRIES était dispensée de recherches de reclassement.
Dans ses conditions, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [J] tendant à voir reconnaître le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le salarié sera en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnités compensatrice de préavis, outre les congés y afférents.
Sur l’origine professionnel de l’inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (et notamment le versement d’une indemnité spéciale de licenciement en cas de rupture du contrat de travail) s’appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
— l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie,
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Pour l’appréciation de la nature professionnelle de l’inaptitude, le juge n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte des fiches individuelles des visites médicales périodiques de Monsieur [J] auprès de la médecine du travail en juillet 2008 et en juillet 2012, ainsi que des résultats des examens complémentaires auditifs, pulmonaires et sanguins sollicités par le salarié, que celui ci n’a pas développé de problème de santé particulier à ces périodes.
Le 1er août 2012, il a chuté d’un échafaudage sur son lieu de travail et s’est blessé notamment au coude et au genou gauche. Il a bénéficié d’une prise en charge au titre de l’accident du travail, jusqu’au 28 février 2014, date à laquelle le médecin du conseil de la CPAM l’a consolidé. Monsieur [J] a contesté cette décision et une nouvelle expertise réalisée par le docteur [X] a confirmé cette consolidation.
Il est relevé dans le corps de cette expertise réalisée le 07 juillet 2014 que la chute de l’échafaudage a entrainé une fracture non déplacée de la rotule gauche, traitée par atelle pendant un mois avec suivi par un orthopédiste, séances de kinésithérapie 3 fois par semaine avec persistance des douleurs. Une IRM a été pratiquée le 15 novembre 2012 mettant en évidence un kyste mucoide de la corne postérieure du ménisque interne, avec chondropathie fémoro-patellaire et micro fissure du cartilage patellaire. Monsieur [J] a été opéré du genou gauche mais les douleurs ont persisté, liées également à un état dégénératif du ménisque.
Aussi, alors que Monsieur [J] a été déclaré apte par la médecine du travail lors de la visite périodique du mois de juillet 2012, sans aucune réserve suite aux examens complémentaires réalisés et sans relever de dysfonctionnement du genou, la cour observe que lors de l’examen par le médecin conseil en juillet 2014, le salarié ne peut plus s’agenouiller, l’ensemble du genou gauche étant déclaré douloureux à la moindre palpation, et devant porter une genouillère en permanence pour diminuer les douleurs.
Dans ces conditions, il ressort des éléments médicaux que l’inaptitude de Monsieur [J] à tout emploi, et notamment celui de peintre-caréneur, nécessitant des postures physiques sollicitant le genou, a au moins partiellement pour origine l’accident du travail survenu le 1er août 2012.
Dans la mesure où le salarié a été en arrêt de travail discontinu depuis l’accident du travail et que les conclusions des médecins experts de la sécurité sociale ont été signifiées aux parties, l’employeur a eu connaissance que l’arrêt de travail de Monsieur [J] présentait un lien avec l’accident du travail.
Le fait que la CPAM ait consolidé le salarié ne lie pas la juridiction prud’homale quant à son appréciation du caractère professionnel de l’inaptitude.
La cour estime que le salarié devait en conséquence bénéficier de l’indemnité spéciale de licenciement qui prévoit un doublement de l’indemnité de licenciement prévu à l’article L1226-14 du code du travail.
Monsieur [J] bénéficie d’une ancienneté de 12 ans et 6 mois au mois de juin 2018 soit 12,5 ans.
Il revendique un salaire brut moyen, pour les mois travaillés antérieurs à son arrêt de travail du 1er août 2012, égal à 2.172,92 euros, faisant la moyenne sur les 7 derniers mois, tandis que l’employeur estime que le salaire brut moyen doit être fixé à 1.732,68 euros sans préciser son mode de calcul.
A l’examen des bulletins de salaire fournis par le salarié du mois d’août 2011 au mois de juillet 2012 inclus, la cour constate que la moyenne des douze derniers mois de salaire brut, plus favorable que la moyenne des trois derniers mois, s’élève en réalité à 2.183,18 euros.
Le quart du salaire moyen étant de 545,79 euros, l’indemnité spéciale de licenciement sera fixée à 13.644,75 euros calculée comme suit (12.5 x 545,79 ) x 2.
Il résulte du solde de tout compte que Monsieur [J] a perçu une indemnité légale de licenciement de 3.573,65 euros de sorte qu’il reste créancier de la somme 13.644,75 euros – 3.573,65 euros = 10.071,10 euros.
Tenue par les prétentions des parties, la cour retient en conséquence la somme de 10.007,10 euros réclamée par le salarié au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 28 octobre 2013 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et du présent arrêt pour le surplus.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts, due lorsqu’elle est demandée et ce à condition qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société SONOCAR INDISTRIES à payer à Monsieur [G] [J] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Rejette l’exception d’irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d’appel tendant à la reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et l’allocation d’une indemnité spéciale de licenciement,
Infirme le jugement sauf sur le rejet des frais irrépétibles et le rejet de la prime de pénibilité
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société SONOCAR INDUSTRIES à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 4.257,77 euros au titre de l’indemnisation des heures de repos compensateur non prises, outre 425,77 euros à titre de congés payés y afférents,
Rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Rejette les demandes formées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis,
Dit que l’inaptitude de Monsieur [J] a une origine professionnelle,
Condamne la société SONOCAR INDUSTRIES à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 10.007,10 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 28 octobre 2013, et que les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts, à condition qu’ils soient dus pour une année entière,
Condamne la société SONOCAR INDUSTRIES à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société SONOCAR INDUSTRIES aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
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