Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 30 juin 2023, n° 20/08412
CPH Marseille 19 janvier 2016
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 30 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la convention collective

    La cour a estimé que les éléments fournis par Monsieur [J] ne démontraient pas qu'il avait droit à cette prime, notamment en raison de l'absence de preuve de l'exécution de tâches ouvrant droit à cette prime.

  • Accepté
    Dépassement du contingent d'heures supplémentaires

    La cour a jugé que l'employeur avait reconnu le dépassement du contingent d'heures supplémentaires et n'avait pas respecté son obligation d'indemniser le salarié pour les repos compensateurs non pris.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a constaté que les manquements allégués ne justifiaient pas la résiliation judiciaire, notamment en raison de l'absence de lien de causalité entre les manquements et la poursuite du contrat de travail.

  • Accepté
    Origine professionnelle de l'inaptitude

    La cour a reconnu que l'inaptitude de Monsieur [J] avait au moins partiellement pour origine l'accident de travail, ouvrant droit à l'indemnité spéciale de licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Aix en Provence a rendu un arrêt dans lequel elle rejette l'exception d'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par Monsieur [J]. Elle confirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qui concerne le rejet des demandes de prime de pénibilité. En revanche, la cour d'appel accorde à Monsieur [J] une indemnisation des heures de repos compensateur non prises ainsi que des congés payés y afférents. Elle rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. La cour d'appel considère que le licenciement de Monsieur [J] est justifié et qu'il n'y a pas de cause réelle et sérieuse au licenciement. Elle condamne la société SONOCAR INDUSTRIES à payer à Monsieur [J] une indemnité spéciale de licenciement. Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation. La société SONOCAR INDUSTRIES est également condamnée à payer à Monsieur [J] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 30 juin 2023, n° 20/08412
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/08412
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 janvier 2016, N° 13/3927
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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