Confirmation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 21 mai 2024, n° 23/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIA LOIRE AUVERGNE es qualité de syndic de la copropriété MANUFACTURE DES TABACS, S.A.S. FONCIA LOIRE AUVERGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 mai 2024
N° RG 23/01611 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCJX
— DA/PV- Arrêt n°
[K] [O] [P] / S.A.S. FONCIA LOIRE AUVERGNE es qualité de syndic de la copropriété MANUFACTURE DES TABACS
Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 19 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00370
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et de Mme Céline DHOME lors du prononcé
ENTRE :
Mme [K] [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. FONCIA LOIRE AUVERGNE es qualité de syndic de la copropriété MANUFACTURE DES TABACS ([Adresse 2])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mars 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [K] [O] [P] est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence 'Manufacture des Tabacs', située [Adresse 2] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme).
Arguant que cette résidence d’habitation n’était pas sécurisée du fait de diverses dégradations dans les parties communes, elle a, par acte d’huissier de justice signifié le 11 mai 2023, assigné la SAS FONCIA DOCHER INTER FRANCE, en qualité de syndic de la résidence de copropriété 'Manufacture des Tabacs', devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin notamment d’obtenir la condamnation de cette dernière à faire exécuter en urgence les travaux suivants, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard :
* réparation de la porte d’entrée du bâtiment LAM ;
* réparation des interphones et du système électrique des parties communes du bâtiment LAM ;
* réfection et nettoyage du hall du bâtiment LAM.
C’est dans ces conditions que, suivant une ordonnance de référé n° RG-23/00370 rendue le 19 septembre 2023, le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ces demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société FONCIA, en qualité de syndic de la copropriété 'Manufacture des Tabacs’ située [Adresse 2] à [Localité 6], aux dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 octobre 2023, le conseil de Mme [K] [O] [P] a interjeté appel de l’ordonnance de référé susmentionnée.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 19 décembre 2023, Mme [K] [O] [P] a demandé de :
— au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 18/I de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— déclarer recevable et bien fondée Mme [O] [P] en son argumentation;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référée susmentionnée ;
— condamner la société FONCIA, en qualité de syndic de la copropriété 'Manufacture des Tabacs', à prendre les mesures d’urgence suivantes :
* procéder à la réparation de la porte d’entrée du bâtiment LAM et communiquer le code d’accès ;
* réparer les interphones et l’ensemble du système électrique des parties communes du bâtiment LAM ;
* procéder à la réfection et au nettoyage du hall du bâtiment LAM ;
— assortir cette obligation de travaux d’urgence d’une astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société FONCIA, en qualité de syndic de la copropriété 'Manufacture des Tabacs', à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles ;
— condamner la société FONCIA aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 23 novembre 2023, la société FONCIA LOIRE AUVERGNE, venant aux droits et obligations de la SAS FONCIA DOCHER INTER FRANCE, en qualité de syndic de la copropriété 'Manufacture des Tabacs', a demandé de :
— au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 18/I de la loi précitée du 10 juillet 1965 ;
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ;
— constater que les travaux réclamés par Mme [O] [P] dans son assignation en référé ont été exécutés ou sont en voie de l’être ;
— dire que le litige n’a plus d’objet ;
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] [P] au paiement d’une indemnité de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie appelante à l’appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en rapporteur du 21 mars 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 21 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient préalablement de constater que la société FONCIA LOIRE AUVERGNE est substituée à la SAS FONCIA DOCHER INTER FRANCE, en qualité de syndic de la résidence de copropriété 'Manufacture des Tabacs'.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le premier juge a effectivement constaté, en lecture de photographies produites par la demanderesse, que le hall d’entrée de l’immeuble était en très mauvais état d’entretien du fait de nombreuses dégradations nettement visibles et de nombreux déchets jonchant le sol et que la porte d’entrée de l’immeuble n’était plus fonctionnelle, compromettant ainsi la sécurité d’accès à l’immeuble. Il a toutefois considéré que l’ensemble des demandes de Mme [O] [P] était en définitive devenu sans objet en raison de l’engagement de la société FONCIA de réaliser dans les meilleurs délais l’ensemble des travaux nécessaires. Cette décision de première instance a ainsi été adoptée en lecture d’un ordre de service du 27 juin 2023 de la société FONCIA actant l’engagement de ces travaux sur la base de devis comportant notamment la fourniture et la pose d’un clavier digicode, la réparation du clavier digicode de la porte d’entrée commune et l’enlèvement des encombrants.
En cause d’appel, la société FONCIA verse aux débats :
* un devis AUVERGNE MAINTENANCE BÂTIMENTS établi le 19 juin 2023 et accepté le 27 juin 2023, concernant la fourniture et la pose d’un clavier digicode et la reprise du cablage ;
* deux devis SIOULE SANCY INCENDIE SARL établis le 21 avril 2023, concernant une commande de désenfumage afin de pouvoir piloter l’exutoire existant dans la cage d’escalier ;
* un devis APTITUDES 63 établi le 7 juin 2023, concernant l’enlèvement de l’ensemble des encombrants situés dans la résidence ;
* un courriel du 27 juin 2023 d’acceptation d’un devis de réparation des interphones vandalisés du fait de fils brûlés.
La partie intimée objecte ainsi que l’ensemble des travaux nécessaires de remise en état a été effectué, que la porte d’entrée est désormais fonctionnelle, que le hall d’entrée a bien été débarrassé de ses encombrants et que le devis relatif à la sécurité incendie est en cours de validation. Elle considère en conséquence que les demandes maintenues en cause d’appel à son encontre par Mme [O] [P] sont toujours sans objet.
En l’occurrence, Mme [O] [P] ne conteste pas matériellement que la porte d’entrée n’est plus en libre accès et ne peut donc permettre l’occupation de l’immeuble par des squatters, que le hall d’entrée a été nettoyé et désencombré et que le digicode a été réparé.
Elle se borne à affirmer qu’elle n’est pas en possession du code d’accès et qu’elle se trouve dès lors dans l’impossibilité d’accéder à son logement, sans pour autant détailler les circonstances dans lesquelles elle ne pourrait obtenir la communication de ce code de la part du syndic. Elle ne précise pas en quoi le système électrique des parties communes et dégradées n’a toujours pas fait l’objet de réparations, alors que la société FONCIA précise à ce sujet que l’immeuble a subi un sinistre de dégâts des eaux et que les interventions des assureurs et de leurs experts sont en cours. En tout état de cause, il lui est aisément loisible de se faire communiquer par le syndic le code d’accès à l’immeuble ainsi que la clé lui permettant d’accéder à la cage d’escalier desservant son appartement. Mme [O] [P] ne précise pas davantage en quoi le devis en cours de validation de la sécurité incendie constituerait un obstacle au bon fonctionnement de la porte d’entrée dont le digicode a été pourtant réparé. Enfin, le fait qu’elle doive faire face à l’intégralité des charges de son appartement sans pouvoir bénéficier d’un revenu sur cet appartement n’apparaît pas imputable au syndic, en l’état actuel de la procédure de référé.
Dans ces conditions, l’ordonnance de référé déférée sera confirmée en sa décision de rejet de l’ensemble de ses demandes d’exécution de travaux sous astreinte.
La décision de première instance sera par ailleurs confirmée en ses décisions de rejet d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance à la partie défenderesse.
En cause d’appel, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’une ou l’autre des parties.
Enfin succombant dans sa procédure d’appel, Mme [O] [P] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE que la société FONCIA LOIRE AUVERGNE est substituée à la SAS FONCIA DOCHER INTER FRANCE, en qualité de syndic de la résidence de copropriété 'Manufacture des Tabacs'.
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n° RG-23/00370 rendue le 19 septembre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [K] [O] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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