Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 10 avr. 2025, n° 23/03037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 septembre 2019, N° 15/00855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/03037 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFBT
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
C/
S.A.S. ENTREPRISE [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 15/00855
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
S.A.S. ENTREPRISE [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. ENTREPRISE [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1486 substitué par Me Anne Sophie PATTYN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J0312
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité d’électricien, M. [U] [I] (la victime), a souscrit le 16 juillet 2014, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'canal carpien gauche', que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 8 janvier 2015.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé, sans séquelle indemnisable, le 31 janvier 2015.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement du 17 septembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit la décision de la caisse du 8 janvier 2015 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la victime, inopposable à la société ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Après radiation et réinscription, l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 janvier 2025.
A titre liminaire, la société demande à la cour de constater la péremption de l’instance, la caisse ne justifiant pas avoir accompli de diligences, dans le délai de deux ans à compter de la notification, le 5 mai 2021, de l’arrêt ayant prononcé la radiation de l’affaire, pour procéder à la réinscription de celle-ci.
La caisse soutient avoir sollicité la réinscription de l’affaire en transmettant à la cour ses écritures, par courrier du 2 mai 2023, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article 386 du code de procédure civile.
Au fond, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de dire la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime, opposable à la société.
Elle expose, en substance, que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin conseil, au 11 septembre 2013, date du premier arrêt de travail de la victime en lien avec la maladie déclarée, cette date figurant dans le colloque médico-administratif mis à la disposition de l’employeur, la société ne s’étant pas déplacée pour consulter ledit dossier.
Le dernier jour travaillé de la victime étant le 10 septembre 2013 et la date de première constatation médicale le 11 septembre 2013, la caisse soutient que le délai de prise en charge de 30 jours, figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles, a été respecté.
La caisse soutient également que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer à l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de la maladie déclarée, dès lors que le certificat médical initial prévoyait un arrêt de travail, et qu’elle produit les certificats médicaux de prolongation ainsi que le certificat médical final, alors que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La caisse s’oppose à la mesure d’expertise médicale sollicitée par la société.
Au fond, la société sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement qui a déclaré inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime, et, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Elle soutient, pour l’essentiel de son argumentation, que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors que le médecin conseil a retenu la date de première constatation médicale au 11 septembre 2013, en se référant à un arrêt de travail, sans préciser la date de la prescription ni le nom du médecin prescripteur et sans mettre à sa disposition un élément lui permettant d’identifier la date exacte de la prescription de l’arrêt de travail.
Elle met en avant la divergence avec la date mentionnée sur le certificat médical initial et le fait que le colloque médico-administratif fait référence à deux dates de première constatation médicale.
La société expose que dans ces conditions, la date de première constatation médicale de la maladie doit correspondre à celle mentionnée sur le certificat médical initial, soit le 16 mai 2014. La victime ayant cessé d’être exposée au risque le 11 septembre 2013, la société soutient que le délai de prise en charge de 30 jours figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles n’a pas été respecté et que la caisse devait donc saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
A titre subsidiaire, la société s’appuie sur la note de son médecin consultant, le docteur [G], pour considérer que les arrêts de travail prescrits à la victime, postérieurement au 1er juillet 2014, lui sont inopposables compte tenu de la disproportion entre la durée des arrêts de travail (169 jours) et la pathologie, syndrome du canal carpien, pour laquelle le barème Ameli prévoit un arrêt de travail d’une durée de 45 jours maximum. A défaut, elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale considérant que la victime présente un état pathologique interférant, un canal carpien droit et une ténosynovite de la main gauche, prises en charge au titre de la législation professionnelle et qu’il convient donc de distinguer les arrêts de travail en lien avec la maladie objet du présent litige, et ceux prescrits en raison de son état pathologique interférant.
Il est renvoyé aux conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la péremption de l’instance et le délai de prise en charge
Selon l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Selon les articles 386 et 388 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
En l’espèce, l’arrêt de radiation a été notifié à la caisse le 5 mai 2021 et reçu 6 mai 2021, selon le tampon apposé par les services de l’organisme sur ledit arrêt.
Par courrier posté le 5 mai 2023, arrivé le 9 mai 2023 à la cour, la caisse a sollicité la réinscription de l’affaire en transmettant ses écritures et son bordereau de pièces.
Les diligences ont donc été accomplies dans les deux ans de la notification de l’arrêt de radiation et aucune péremption ne saurait être acquise.
Le moyen tiré de la péremption sera donc rejeté.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l’application sont remplies.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dispose que la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 C des maladies professionnelles, dans leur version applicable au litige :
Il résulte de ces textes que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond sont tenus de prendre en considération l’avis du médecin conseil et les éléments d’antériorité qu’il indique (v. par exemple : 2e Civ., 28 mai 2020, n° 18-26.490).
En l’espèce, il est constant que la victime souffre de la pathologie visée par le tableau n° 57 C des maladies professionnelles, soit un syndrome du canal carpien gauche. Le litige porte sur le respect du délai de prise en charge de 30 jours mentionné au tableau à compter de la date de cessation de l’exposition au risque ainsi que sur la date de première constatation médicale.
Le certificat médical initial mentionne une date de première constatation médicale au 23 novembre 2013.
Le médecin conseil a mentionné dans le colloque médico-administratif avoir fixé la date de première constatation médicale de la maladie à la date du 11 septembre 2013, qui correspond à la date de 'EMG – arrêt de travail du 11/09/2013'.
S’il est vrai que le colloque médico-administratif mentionne également la date du 23 novembre 2013, cela correspond à la date de première constatation médicale mentionnée sur le certificat médical initial et reprise par le gestionnaire AT/MP de la caisse, la fixation de la date de première constatation médicale de la maladie relevant de la seule compétence du médecin conseil de la caisse.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie et le respect des conditions prévues au tableau, et il n’existe aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin conseil, à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès, et aux termes duquel il a notamment retenu que la date de première constatation médicale devait être fixée au 11 septembre 2013.
Ainsi, au vu de l’avis du médecin conseil, qui se fonde sur un élément extérieur objectif, soit un EMG et un arrêt de travail du 11 septembre 2013, la date de première constatation médicale de la pathologie doit être fixée au 11 septembre 2013, peu important que l’intéressé souffre d’autres pathologies dont la date de première constatation médicale coïncide avec celle de la maladie objet du présent litige, dès lors que la société a été parfaitement informée de chacune des maladies distinctes, qui ont également fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En outre, par courrier du 24 décembre 2014, reçu le 26 décembre suivant, la caisse a informé l’employeur que l’instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision devant intervenir le 8 janvier 2015, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. La société a donc disposé d’un délai de dix jours francs au moins pour consulter le dossier.
La société ne s’est pas déplacée pour consulter le dossier et n’a pas plus sollicité la copie des pièces mises à sa disposition.
La caisse a donc respecté son obligation d’information, et le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, la société ayant été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations dans un délai suffisant avant la décision sur le caractère professionnel de la maladie.
Il résulte de ce qui précède que le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect du principe du contradictoire par la caisse est inopérant.
Par ailleurs, il est constant que la victime a cessé d’être exposée au risque le 10 septembre 2013, de sorte que le délai de prise en charge de 30 jours, prévu au tableau n° 57 des maladies professionnelles a été respecté, compte tenu de la date de première constatation médicale fixée au 11 septembre 2013, le médecin conseil de la caisse ayant au surplus considéré que les conditions réglementaires, dont le délai de prise en charge figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles, étaient remplies. La caisse n’avait donc pas à saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La décision de prise en charge de la maladie, syndrome du canal carpien gauche, déclarée par la victime le 16 juillet 2014 sera donc déclarée opposable à la société et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143, 146, 232, 263 du code de procédure civile que le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et que le juge peut ordonner une mesure d’instruction pour l’éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, laquelle ne saurait suppléer la carence des parties dans l’administration de la charge de la preuve, et relève de l’appréciation souveraine du juge du fond quant à son opportunité et son ampleur.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial qu’un arrêt de travail a été prescrit à la victime jusqu’au 2 juin 2014. La caisse justifie de la prolongation, de manière ininterrompue de cet arrêt de travail jusqu’au 5 novembre 2014. Elle produit également l’avis de son médecin conseil, qui a considéré, le 14 janvier 2015, que l’arrêt de travail était justifié.
La date de consolidation de la victime a ensuite été fixée au 31 janvier 2015.
Le certificat médical initial fait état d’un 'syndrome du canal carpien gauche (neurolyse du nerf médian)', tout comme les prolongations d’arrêts de travail.
La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail en cause a, dès lors, vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation, fixée au 31 janvier 2015, sans que la caisse ne soit tenue de produire l’ensemble des certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail litigieux, ni à justifier spécifiquement de la continuité des symptômes et des soins qui découle, en toute hypothèse, des éléments précités.
Il incombe à la société de détruire cette présomption par la preuve d’une cause étrangère.
L’apparente disproportion, dénoncée par la société, entre la durée des arrêts de travail prescrits à la victime (169 jours) et les éléments purement indicatifs contenus dans le référentiel de l’assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de Santé, ne sauraient être de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
La société se prévaut de l’avis de son médecin consultant, le docteur [G], qui considère que le syndrome du canal carpien gauche justifie un arrêt de travail 'qui ne saurait aller au-delà du 1er juillet 2014', en l’absence de complication, de prise en charge spécialisée ou de bilan complémentaire, compte tenu de l’existence d’un état antérieur (syndrome dépressif et synovite des fléchisseurs des troisième et quatrième doigts gauches) et du référentiel de la Haute Autorité de Santé.
Contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être déduit de cet avis médical l’existence d’une cause totalement étrangère susceptible d’expliquer tout ou partie des soins et arrêts de travail prescrits à la victime En outre, il n’est pas démontré l’existence d’un état pathologique préexistant qui serait la cause exclusive des arrêts de travail.
Les considérations générales du docteur [G], reposant sur des affirmations pour partie péremptoires, ne sont pas objectivement étayées au regard de la situation particulière de la victime et ne sont pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité. Elles ne sauraient, pour les mêmes raisons, justifier la mise en oeuvre d’une expertise ou d’une consultation.
Il convient donc de déclarer opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, jusqu’au 31 janvier 2015, date de la consolidation, au titre de la maladie, syndrome du canal carpien gauche, déclarée le 16 juillet 2014.
Les prétentions de la société quant à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette le moyen tiré de la péremption d’instance ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Déclare opposable à la société [5], la décision de prise en charge de la maladie, syndrome du canal carpien gauche, déclarée par M. [U] [I], le 16 mai 2014, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
Rejette la demande d’expertise sollicitée par la société [5] ;
Déclare opposable à la société [5], la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I], jusqu’au 31 janvier 2015, date de la consolidation, au titre de la maladie, syndrome du canal carpien gauche, déclarée le 16 juillet 2014 ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5];
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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