Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 13 juin 2025, n° 22/03610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 19 avril 2022, N° F21/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03610 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJYN
S.A.S.U. EUROFRET
C/
[K]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 19 Avril 2022
RG : F 21/00001
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. EUROFRET
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
[X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Thiébault GUERIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La SAS Eurofret est spécialisée dans l’organisation logistique des transports de marchandises, ainsi que dans l’établissement et l’obtention de documents et de lettres de transport. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par un contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [X] [K] a été engagé par la société en temps complet à compter du 3 février 2020, en qualité de coursier. Il était alors classifié au groupe 3, coefficient 118M de la convention collective des Transports Routiers. Il était prévu au contrat une période d’essai d’une durée de deux mois.
Monsieur [K] a été placé en arrêt de travail du 20 mars au 30 avril 2020.
A compter du 1er mai jusqu’au 10 mai 2020, il a bénéficié d’une activité à temps partiel.
Alors que Monsieur [K] reprenait son activité à temps plein à compter du 11 mai 2020, une visite médicale de reprise était prévue pour le 20 mai 2020. Toutefois, Monsieur [K] étant de nouveau placé en arrêt de travail du 19 mai 2020 jusqu’au 30 juin 2020, cette visite médicale n’a pas pu avoir lieu.
Suite à l’absence de Monsieur [K] sur son lieu de travail à compter du 1er juillet 2020, la SAS Eurofret a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2020, mis en demeure Monsieur [K] de justifier ladite absence et l’a invité, le cas échéant, à reprendre son activité.
Cette mise en demeure est restée sans réponse de la part de M. [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2020, la société Eurofret a pris acte de la rupture de la période d’essai à l’initiative du salarié. Elle lui a adressé ses documents de fin de contrat faisant état notamment d’une déduction au titre de la clause de dédit formation.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Monsieur [K] a, par l’intermédiaire de la protection juridique de son assurance, réclamé à la société Eurofret, par mail du 27 juillet 2020, la restitution de l’indemnité de 900,00 euros, qui avait été déduite sur son salaire du mois de juillet 2020, au titre de la clause de dédit formation.
En réponse, la SAS Eurofret a, par l’intermédiaire de son conseil, rappelé à Monsieur [K] que ce dernier avait pris l’initiative de la rupture du contrat de travail en ne se présentant plus sur son lieu de travail sans motifs légitimes, et que, compte tenu de son engagement à travailler au service de la société durant 6 mois à compter de sa formation, Monsieur [K] avait agi en violation de la clause de dédit formation.
Par acte du 31 décembre 2020, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 19 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
— jugé que la SAS Eurofret, prise en la personne de son représentant légal, ne pouvait légitimement sanctionner Monsieur [X] [K] du fait de la suspension effective du contrat de travail faute de visite de reprise à l’issue de l’arrêt de travail de ce dernier ;
— constaté que la SAS Eurofret, prise en la personne de son représentant légal, n’a pas respecté le délai de prévenance imposé par la loi dans le cadre de la rupture du contrat de travail de Monsieur [X] [K] intervenue le 10 juillet 2020 durant la période d’essai ;
— jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [X] [K] durant sa période d’essai était abusive ;
— condamné la SAS Eurofret, prise en la personne de son représentant légal, au paiement à Monsieur [X] [K] des sommes suivantes :
— 1.539,45 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance, outre 153,95 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail durant la période d’essai ;
— jugé que Monsieur [X] [K] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées par la SAS EUROFRET, prise en la personne de son représentant légal;
— condamné la SAS Eurofret, prise en la personne de son représentant légal, au paiement à Monsieur [X] [K] de la somme de 447,82 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 44,78 bruts de congés payés afférents ;
— dit que Monsieur [X] [K] n’a pas bénéficié de la formation de coursier ;
— condamné la SAS Eurofret, prise en la personne de son représentant légal, au paiement à Monsieur [X] [K] de la somme de 900,00 euros au titre du remboursement des frais de formation ;
— débouté la SAS Eurofret, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l’indemnité de dédit formation ;
— dit que la SAS Eurofret, prise en la personne de son représentant légal, n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail la liant à Monsieur [X] [K] ;
— condamné la SAS Eurofret, prise en la personne de son représentant légal au paiement à Monsieur [X] [K] de la somme de 500,00 euros net à titre de dommage et intérêts ;
— ordonné à la SAS Eurofret, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [X] [K] le bulletin de salaire du mois de juillet 2020, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes à la décision ;
— ordonné la remise de ces documents sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document avec effet à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de l’intégralité des documents.
Le conseil de Prud’hommes s’est réservé le droit de liquider l’astreinte et a :
— dit n’y avoir lieu à remise d’un nouveau certificat de travail ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit à compter du 7 janvier 2021 en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la SAS Eurofret, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [X] [K] la somme de 1.800,00 euros nets au titre l’article 700 du
Code de Procédure Civile ;
— débouté la SAS Eurofret, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la SAS Eurofret, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 18 mai 2022, la S.A.S.U Eurofret a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, la S.A.S.U Eurofret demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne en date du 19 avril 2022 en ce qu’il a :
* jugé que la SAS Eurofret ne pouvait légitimement sanctionner Monsieur [K] du fait de la suspension effective du contrat de travail faute de visite de reprise à l’issue de l’arrêt de travail de ce dernier ;
* constaté que la SAS Eurofret n’a pas respecté le délai de prévenance imposé par la loi dans le cadre de la rupture du contrat de travail de Monsieur [K] intervenue le 10 juillet 2020 durant la période d’essai ;
* jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [K] durant sa période d’essai était abusive ;
* condamné la SAS Eurofret au paiement à Monsieur [K] de 1.539,45 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance, outre 153,39 euros bruts à titre de congés payés afférents et 500 euros nets à titre de dommages-et-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail durant la période d’essai ;
* jugé que Monsieur [K] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées par la SAS Eurofret ;
* condamné la SAS Eurofret au paiement à Monsieur [K] de la somme de 447,82 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 44,78 euros bruts de congés payés afférents ;
* dit que Monsieur [K] n’a pas bénéficié de la formation de coursier ;
* condamné la SAS Eurofret au paiement à Monsieur [K] de 900 euros au titre du remboursement des frais de formation ;
* débouté la SAS Eurofret de sa demande au titre de l’indemnité de dédit formation ;
* dit que la SAS Eurofret n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail la liant à Monsieur [K] ;
* condamné la SAS Eurofret au paiement à Monsieur [K] de 500 euros à titre de dommages-et-intérêts ;
* ordonné à la SAS Eurofret de remettre à Monsieur [X] [K] le bulletin de salaire du mois de juillet 2020 ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes à la décision ;
* ordonné la remise de ces documents sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document avec effet à compter du 30e jour de la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de l’intégralité des documents ;
* s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
* rappelé que les intérêts courent de plein droit à compter du 7 janvier 2021 en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
* ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
* condamné la SAS Eurofret à verser à Monsieur [X] [K] la somme de 1.800 euros nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* débouté la SAS Eurofret de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* condamné la SAS Eurofret aux entiers dépens de l’instance ;
* débouté la SAS Eurofret de ses demandes plus amples et contraires ;
Il est ainsi demandé à la Cour d’appel de Lyon, statuant à nouveau, de :
— débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Thierry Couturier ainsi qu’à verser 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, Monsieur [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 19 avril 2022 par le Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, sauf à modifier la nature et/ou augmenter le quantum de certaines condamnations, en ce qu’il a :
— condamné la société Eurofret à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes :
* 1 539,45 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance, sauf à requalifier la somme en indemnité compensatrice de préavis ;
* 153,95 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail durant la période d’essai, SAUF à requalifier la somme en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ET/OU à augmenter le quantum des condamnations à hauteur de 1 912,37 euros nets ;
* 447,82 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
* 44,78 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 900 euros nets au titre du remboursement des frais de formation ;
* 500 euros nets à titre de dommage et intérêts, sauf à augmenter le quantum des condamnations à hauteur de 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
* 1 800 euros nets au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile sauf à augmenter le quantum des condamnations à hauteur de 2 000 euros nets.
En conséquence et en tant que de besoin, il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement rendu le 19 avril 2022 par le Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne sur la nature ou le quantum des condamnations suivantes, et statuant à nouveau :
— condamner la société Eurofret à payer les sommes suivantes :
* 1.539,45 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1.912,37 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
* 2.000 euros nets au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure devant le Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne ;
En tout état de cause :
— débouter la société Eurofret de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner à la société Eurofret de lui délivrer, en fonction des condamnations prononcées et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir :
* les bulletins de salaire rectifiés ;
* l’attestation Pôle Emploi rectifiée ;
* le certificat de travail rectifié.
— condamner la société Eurofret à verser à Monsieur [K] la somme de 3.000 euros nets sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure devant la Cour d’appel de Lyon et la condamner aux dépens, tout en jugeant que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
La société Eurofret soutient que Monsieur [K] ne produit aucune pièce probante quant à l’existence des heures supplémentaires réalisées qu’il prétend avoir effectuées. Elle indique que M. [K] évalue forfaitairement ses heures supplémentaires, ce qui ne peut nullement constituer une preuve des heures supplémentaires accomplies. De surcroît, l’employeur affirme n’avoir jamais consenti à ce que Monsieur [K] fasse des heures supplémentaires. En effet, la société Eurofret souligne que les SMS, dont Monsieur [K] fait état, ont tous été adressés à Monsieur [W] [D], qui travaillait comme responsable d’équipe au sein d’Eurofret et qu’à ce titre, il n’avait aucun pouvoir hiérarchique pour invalider les heures supplémentaires prétendument accomplies par Monsieur [K]. L’employeur n’a dès lors pas pu être informé des heures supplémentaires qui auraient potentiellement été réalisées par son salarié.
Monsieur [K] réplique que l’article 3 de son contrat de travail stipule une durée du travail de 35 heures de travail par semaine, mais qu’il a été contraint de réaliser des heures supplémentaires non-rémunérées pour le compte de la société Eurofret. Il affirme avoir alerté à plusieurs reprises son supérieur hiérarchique sur ses dépassements de durée du travail, que durant l’exécution de son contrat de travail, l’employeur n’a jamais contesté ses horaires de travail, ni le fait que ses horaires de travail étaient incompatibles avec les tournées qu’il effectuait. Enfin, M. [K] reproche à la société Eurofret de ne pas avoir mis en place de système de contrôle de la durée du travail et ce, en méconnaissance des dispositions légales et conventionnelles et notamment de l’article 2.3 de l’Annexe I de la Convention collective applicable.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Monsieur [K] réclame, au titre de ses heures supplémentaires de mars février 2020 à mai 2020, un total de rémunération de 447,82 euros, outre congés payés de 44,78 euros
Dans ses conclusions, Monsieur [K] récapitule le nombre d’heures de travail effectuées chaque semaine et le nombre d’heures supplémentaires dépassant la durée de travail de 35 heures. Il détaille son calcul de rémunération à partir des heures supplémentaires alléguées, majorées à 25 % ou à 50 %.
Il produit également les SMS adressés à son supérieur hiérarchique récapitulant ses amplitudes horaire au mois de mai 2020.
Face aux éléments précis et cohérents fournis par M. [K], l’employeur ne fournit aucun élément sur les horaires de travail accomplis par celui-ci, de sorte que la cour peut retenir les éléments du salarié.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, la société Eurofret doit être condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 447,82 euros bruts outre congés payés de 44,78 euros bruts.
Sur la rupture du contrat de travail :
* Sur l’absence de visite médicale de reprise :
La société Eurofret soutient que Monsieur [K] ne s’est plus présenté à son poste de travail à compter de la fin de son arrêt de travail le 30 juin 2020, et qu’il n’a fourni à l’employeur aucune explication pour justifier de cette absence. Il n’a plus adressé à son employeur le moindre arrêt de travail, contrairement à ses précédentes absences, et n’a jamais exprimé sa volonté de reprendre ses fonctions, même après mise en demeure. Dès lors, la société Eurofret estime qu’il ne lui incombait pas de prévoir la réalisation d’une visite médicale à la suite de l’arrêt de travail de Monsieur [K], s’étendant du 19 mai au 30 juin.
Monsieur [K] réplique que l’employeur n’avait organisé aucune visite de reprise, de sorte que le contrat de travail était toujours suspendu. En effet, selon Monsieur [K], l’employeur ne peut reprocher valablement au salarié de ne plus s’être présenté à son poste de travail en l’absence d’organisation de visite médicale de reprise. Il prétend que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la période de suspension du contrat de travail par suite d’un accident ou d’une maladie ne prend fin qu’avec l’examen médical de reprise réalisé par le médecin du travail lorsqu’un tel examen s’impose.
Sur ce,
En application de l’article R4624-31, dans sa version applicable au litige, Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Toutefois, l’employeur n’est tenu d’organiser une visite médicale de reprise qu’à partir du moment où il est informé de la date de fin de l’arrêt de travail du salarié. Si le salarié ne communique pas la fin de son arrêt ou ne manifeste pas son intention de reprendre le travail, l’employeur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir organisé cette visite.
En l’espèce, Monsieur [K] n’a pas repris son poste le 1er juillet 2020 à l’issue de son arrêt de travail ayant pris fin le 30 juin 2020. Il ne démontre, ni même n’allègue avoir informé son employeur des raisons de son absence, ni même de la date prévisible de son retour dans l’entreprise.
Dès lors, le salarié n’ayant ni repris le travail, ni manifesté à l’issue de son arrêt de travail la volonté de le reprendre, ni sollicité l’organisation d’une visite médicale de reprise, il ne peut être reproché à la société Eurofret de ne pas avoir organisé ladite visite.
Dès lors, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le contrat de travail de M. [K] était suspendu faute pour l’employeur d’avoir organisé une visite médicale et que, par suite, la société Eurofret ne pouvait sanctionner le salarié au motif d’absences injustifiées.
* Sur la rupture de la période d’essai :
La société Eurofret considère que la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur [K] est imputable à ce dernier qui n’a pas repris son poste à l’issue de son arrêt maladie et n’a pas justifié des raisons de son absence. Elle affirme qu’au contraire, Monsieur [K] a délibérément quitté l’entreprise, n’ayant jamais eu l’intention de reprendre son travail. La société Eurofret reproche au Conseil de Prud’hommes d’avoir considéré que la lettre recommandée du 10 juillet 2020 avait pour but de notifier à Monsieur [K] la rupture de sa période d’essai, alors que cette lettre ne visait qu’à constater la rupture déjà consommée depuis le 1er juillet au regard de l’absence injustifiée de ce dernier. Dès lors, le délai de prévenance n’a ici pas été méconnu.
En réplique, Monsieur [K] fait valoir que, faute pour l’employeur d’avoir organisé une visite de reprise, son contrat de travail était suspendu. Il soutient que la société Eurofret ne pouvait pas présumer la rupture de la période d’essai sans acte exprès et non équivoque de sa part. Or, la remise des documents de fin de contrat par la société Eurofret, sans aucune notification de rupture de la période d’essai, s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à défaut, comme une rupture abusive de la période d’essai.
Sur ce,
La suspension du contrat de travail du salarié pendant la période d’essai pour cause de maladie entraîne une prolongation de la période d’essai pour une durée identique à cette période de suspension.
À la reprise, si le salarié ne se présente pas et ne justifie pas son absence, l’employeur doit le mettre en demeure de s’expliquer. Ce n’est qu’en l’absence de réponse ou de justification valable que l’employeur pourra considérer la situation comme un abandon de poste et engager une procédure de rupture du contrat, mais il ne s’agit pas d’une présomption automatique de rupture à l’initiative du salarié.
De surcroît, Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l’article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
En cas de rupture avant le terme de la période d’essai, les parties n’ont pas en principe à motiver leur décision de rompre. La seule obligation réside dans le respect du délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail produit par Monsieur [K] que les parties ont convenu d’une période d’essai de 2 mois. Les parties ne discutent pas la date de fin de la période d’essai.
Il n’est pas contesté qu’à compter du 1er juillet 2020, Monsieur [K] n’a pas réintégré son poste. La SAS Eurofret a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2020, mis en demeure Monsieur [K] de justifier son absence et l’a invité, le cas échéant, à reprendre son activité.
Cette mise en demeure est restée sans réponse de la part de M. [K].
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2020, la société Eurofret a pris acte de la rupture de la période d’essai à l’initiative du salarié. Elle lui a ensuite adressé ses documents de fin de contrat.
L’absence non-justifiée du salarié ne pouvant être assimilée à une démission non équivoque en l’absence d’écrit contemporain de son abandon de poste, il n’y a pas lieu de considérer que la rupture de la période d’essai est intervenue à son initiative. En notifiant au salarié, le 10 juillet 2020, qu’il prenait acte de la fin de la période d’essai c’est bien l’employeur qui a mis un terme à la période d’essai, dans le délai prolongé du fait de l’absence du salarié mais sans respecter le délai de prévenance de deux semaines prévu par l’article L. 1221-25 du code du travail.
Toutefois, si cette irrégularité ouvre droit à une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, elle ne permet pas de requalifier la rupture de la période d’essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Monsieur [K] doit dès lors être rejetée.
Compte tenu des heures complémentaires retenues par la cour, il sera retenu un salaire mensuel moyen de 1.539,45 euros.
Les dispositions de l’article L 1221-25 ne prévoient pas un calcul du délai de prévenance sur le temps de travail effectif mais sur la durée de la présence du salarié dans l’entreprise. La suspension du contrat en raison d’arrêts maladie n’a pas d’incidence sur la présence du salarié dans l’entreprise.
Dans ces conditions le salarié est bien fondé à revendiquer un délai de prévenance de 1 mois dans la mesure où il a eu un temps de présence dans l’entreprise de plus de 3 mois.
Ainsi, Monsieur [K] peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis sur la base d’un préavis d’une durée d’un mois et des congés payés afférents, en application des dispositions susvisées, soit la somme de 1.693,39 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
* Sur le caractère abusif de la rupture :
Il n’est pas démontré que la rupture du contrat de travail de Monsieur [K] intervenue au cours de la période d’essai à l’initiative de l’employeur est abusive.
Monsieur [K] sera donc débouté de ses demandes afférentes à une rupture de la période d’essai qu’il qualifie d’abusive.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la clause dédit formation :
La société Eurofret fait grief au Conseil de Prud’hommes de l’avoir condamnée au paiement de 900 euros au titre du remboursement des frais de formation à la suite de la retenue opérée sur le solde de tout compte de M. [K]. Elle fait valoir que la rupture de la période d’essai est imputable au salarié, et ouvre donc application de la clause dédit formation, d’autant que le salarié reconnaît avoir bénéficié de la formation.
Monsieur [K] soutient que l’employeur a estimé, à tort, qu’il avait mis fin à sa période d’essai, et a déduit de son solde de tout compte les frais liés à la prétendue formation suivie lors de l’embauche, à hauteur de 900 euros. N’ayant jamais mis fin à son contrat de travail, et la formation de 15 jours prévue par le contrat de travail n’ayant pas eu lieu, il est en droit de réclamer le remboursement de cette somme indûment prélevée.
Sur ce,
La licéité d’une clause de dédit formation est subordonnée à deux conditions :
— elle doit constituer la contrepartie de l’engagement pris par l’employeur d’assurer au salarié une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective en matière de formation professionnelle ;
— elle doit faire l’objet d’une convention particulière conclue avant le début de la formation ; elle doit en préciser la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l’employeur ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié.
Les conditions susvisées ne sont pas contestées par le salarié.
L’article 5 du contrat de travail ' formation « United Parcel Service France U.P.S. » de M. [K] prévoit que :
c) La société Eurofret supportera les frais générés par cette formation, soit la somme de 1.800,00 euros. (')
d) En contrepartie des frais ainsi exposés :
— d’une part, Monsieur [K] s’engage à suivre la formation jusqu’à son terme, soit jusqu’au 17/02/2020.
Dans l’hypothèse où Monsieur [K] [X] interromprait sa formation avant cette date, la société Eurofret se réserve le droit de lui demander le remboursement des frais de formation mentionnés ci-dessus et ce proportionnellement au nombre de jours de formation effectués par Monsieur [K] [X].
— d’autre part, Monsieur [K] [X] s’engage à fournir sa prestation de travail pour le compte de la société Eurofret pendant une durée continue ou discontinue totale de SIX (6) mois à l’issue du dernier jour de sa formation, soit à compter du 17/02/2020.
Dans le cas où Monsieur [K] [X] prendrait l’initiative de rompre son contrat de travail avant l’expiration de cette durée totale de SIX (6) mois, Monsieur [K] [X] devra rembourser à la société Eurofret les frais mentionnés ci-dessus au paragraphe c ; Etant précisé que le montant de ce remboursement tiendra compte du temps de travail fourni par Monsieur [K] [X] au service de la société Eurofret à l’issue du dernier jour de sa formation. (').
La clause de dédit-formation ne peut recevoir application que lorsque la rupture du contrat de travail intervient à l’initiative du salarié et n’est pas imputable à l’employeur.
En l’espèce, comme analysé ci-dessus, la rupture de la période d’essai n’est pas imputable au salarié, de sorte que la clause de dédit-formation ne saurait recevoir application. La cour observe au surplus que si la société Eurofret prétend que le salarié a bénéficié de la formation telle que prévue à l’article 5 du contrat de travail, elle n’en rapporte pas la preuve.
Dès lors, les conditions requises pour l’application de la clause dédit ne sont pas satisfaites.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Eurofret à rembourser à Monsieur [K] la somme de 900 euros prélevée sur son salaire du mois de juillet 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail :
Monsieur [K] demande par infirmation du jugement la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il reproche à l’employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier de la formation à laquelle il s’était engagé conformément à l’article 5 du contrat de travail et ne lui a pas remis d’attestation de formation. Il fait également valoir que la société Eurofret n’a pas respecté les règles élémentaires en matière de durée du travail visant à protéger la santé et la sécurité des salariés. Faute de contrôle du temps de travail, Monsieur [K] s’est donc trouvé contraint d’effectuer des heures supplémentaires. Enfin, Monsieur [K] soutient qu’il s’est vu remettre une attestation Pôle Emploi indiquant qu’il était à l’origine de la rupture de sa période d’essai, ce qui l’a privé de tout droit à l’allocation de retour à l’emploi.
La société Eurofret s’oppose à cette demande.
Sur ce,
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
Enfin, l’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
S’agissant du moyen relatif à la mention portée sur les documents de fin de contrat, il repose sur les circonstances de la rupture et non sur l’exécution du contrat de travail, de sorte qu’il est inopérant.
A l’examen des pièces produites, la cour retient le manquement lié au non-paiement de l’intégralité des heures de travail et l’absence de formation, sont caractérisés et constituent une exécution déloyale du contrat de travail.
Le préjudice qui en résulte est toutefois limité en ce que le premier manquement a donné lieu à une condamnation à un rappel de salaire, sans qu’aucun préjudice distinct ne soit invoqué et étayé. Il y a lieu en conséquence d’allouer au salarié au titre du second manquement, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc infirmé sur le quantum de la somme allouée à Monsieur [K] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner, en conséquence de la décision, la remise par la société Eurofret à M. [K] des documents de fin de contrat outre d’un bulletin de salaire, rectifiés en fonction du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué les frais irrépétibles et les dépens.
La société Eurofret, qui succombe partiellement en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équite ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [K].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne en date du 19 avril 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— condamné la SAS Eurofret, prise en la personne de son représentant légal, au paiement à Monsieur [X] [K] de la somme de 447,82 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 44,78 bruts de congés payés afférents ;
— condamné la SAS Eurofret, prise en la personne de son représentant légal, au paiement à Monsieur [X] [K] de la somme de 900,00 euros au titre du remboursement des frais de formation ;
— condamné la SAS Eurofret, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [X] [K] la somme de 1.800,00 euros nets au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la SAS Eurofret, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Eurofret à payer à M. [X] [K] les sommes suivantes :
— 1.693,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis pour non-respect du délai de prévenance,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonne la remise par la société Eurofret à M. [K] des documents de fin de contrat outre d’un bulletin de salaire, rectifiés en fonction du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de ce jour ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. Eurofret aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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