Confirmation 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 17 avr. 2026, n° 25/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/CV
N° RG 25/00747
N° Portalis DBVD-V-B7J-DYCP
Décision attaquée :
du 02 juillet 2025
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
M. [K] [V]
C/
AGS CGEA d'[Localité 1]
— -------------------
copie officieuse + CE :
— la SELARL ARENES AVOCATS
— la SPE ALIALIS AVOCATS EXPERTS
le 17/04/2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
8 Pages
APPELANT :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
Représenté et plaidant par Me Antoine FOURCADE de la SELARL ARÈNES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉES :
AGS CGEA d'[Localité 1]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
S.A.S. [1], ès qualités de liquidateur judicaire de Monsieur [U] [Y], entrepreneur individuel,
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric PÉPIN de la SPE ALIALIS AVOCATS EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 06 mars 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [U] [Y], entrepreneur individuel, exerçait sous l’enseigne commerciale ' [Y] Travaux Publics', une activité de terrassement et d’assainissement-travaux agricoles et employait moins de 11 salariés.
Suivant contrat à durée déterminée en date du 17 juillet 2023, M. [K] [V] a été engagé par 'la société [Y]' du 10 juillet au 10 octobre 2023 en qualité de manoeuvre, moyennant un salaire brut mensuel de 1 724,24 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale des travaux publics ( ouvriers) s’est appliquée à la relation de travail.
M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 7 novembre 2023.
Le 14 août 2024, il a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bourges afin d’obtenir ses bulletins de salaire des mois d’octobre 2023 à septembre 2024 ainsi que le paiement des salaire dus au titre de cette période.
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a condamné M. [Y] à délivrer à M. [V] ses bulletins de salaire pour la période précitée, à lui payer la somme de 20 966,88 euros au titre des salaires dus d’octobre 2023 à septembre 2024, et ce sous une astreinte dont il s’est réservé la liquidation, ainsi que celle, à titre provisionnel, de 2 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier, outre celle de 1000 euros à titre d’indemnité de procédure. Il a également condamné M. [Y] aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution.
Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bourges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [Y], entrepreneur individuel, et a désigné la SAS [1], prise en la personne de Me [S] [F], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 3 janvier 2025, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section industrie, d’une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désigné la SAS [1], prise en la personne de Me [S] [F], en qualité de mandataire liquidateur, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 décembre 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V], a débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes, a dit le jugement opposable à l’AGS-CGEA d’Orléans dans la limite de ses garanties et condamné M. [V] aux dépens.
Le 22 juillet 2025, par la voie électronique, M. [V] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, ce dernier a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à la SAS [1], prise en la personne de Me [S] [F], en qualité de mandataire liquidateur de M. [Y].
Par jugement du 10 février 2026, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé le report de la cessation des paiements de M. [Y] et fixé la date de celle-ci au 9 juin 2023.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. [V] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 février 2026, poursuivant l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, il demande à la cour, statuant à nouveau, de:
— débouter la SAS [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], entrepreneur individuel, et le CGEA d'[Localité 1], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner la SAS [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], à lui délivrer ses bulletins de salaire d’octobre 2023 à décembre 2025 ( à parfaire) et lui régler l’ensemble des salaires dus à ce titre sur la période précitée,
subsidiairement et faute de lui communiquer les bulletins de salaire établis, condamner en tout état de cause la SAS [1] à lui payer la somme de 47 175,48 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période d’octobre 2023 à décembre 2025 ( à parfaire),
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date de l’arrêt,
— dire que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y], entrepreneur individuel, les sommes suivantes:
-5 241,72 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 494,48 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 349,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— pour mémoire au titre de l’indemnité de licenciement,
-9 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— pour mémoire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés due,
à titre subsidiaire, faute de justifier de ses droits à congés, condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 3 500 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison de l’impossibilité d’être réglé des congés payés dus par la [2],
— dire qu’au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit lui revenir,
— liquider l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 25 octobre 2024 à la somme arrêtée au 19 janvier 2026 à 22 550 euros nets, ( à parfaire),
— condamner la SAS [1], en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [Y], entrepreneur individuel, à lui payer ladite somme,
— porter l’astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt, jusqu’à ce que la SAS [1], en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [Y], entrepreneur individuel, justifie avoir honoré les obligations afférentes à l’astreinte prononcée,
— condamner la SAS [1], en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [Y], entrepreneur individuel, à lui délivrer toutes les pièces que l’employeur est légalement tenu de délivrer dans le cadre de la rupture du contrat de travail, le cas échéant conformes à la décision prononcée, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les éventuels frais d’exécution de l’arrêt, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure,
— fixer toutes les condamnations à intervenir et précitées au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y], entrepreneur individuel,
— déclarer la décision commune et opposable au CGEA d'[Localité 1], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS.
2 ) Ceux de la SAS [1], ès qualités:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 février 2026, elle demande à la cour à titre principal, de dire que le contrat de travail conclu après la date de cessation des paiements est nul et à titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de dire que la cour n’est pas compétente pour liquider l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes en sa formation de référé, en tout état de cause de débouter M. [V] de l’ensemble de ses prétentions.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que la cour fixe la date de résiliation judiciaire à la date du jugement de liquidation soit le 7 janvier 2025, et condamne M. [V] à lui payer en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [Y] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’en tous les dépens.
3 ) Ceux de l’AGS CGEA d'[Localité 1]:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 décembre 2025, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre les organes de la procédure collective ouverte à l’égard de M. [Y], entrepreneur individuel, et l’AGS-CGEA d'[Localité 1] et à titre principal, de dire que le contrat de travail est nul pour avoir été signé postérieurement à la date de cessation des paiements.
Subsidiairement, si le contrat de travail n’était pas annulé par la cour, elle réclame que celle-ci confirme le jugement entrepris et rejette les demandes de rappels de salaire, liquidation d’astreinte, résiliation judiciaire du contrat de travail, en paiement d’indemnités subséquentes et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-paiement des cotisations à la [2] comme étant mal fondée.
Encore plus subsidiairement, elle sollicite que la cour minore les quanta des dommages-intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, exécution déloyale du contrat de travail et concernant les congés payés, et les ramène à de plus justes proportions.
En tout état de cause, elle réclame que l’arrêt lui doit déclaré opposable dans les limites de sa garantie.
xxxx
La clôture de la procédure est intervenue le 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1) Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail:
Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s’il établit à l’encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [V] expose qu’engagé en qualité d’ouvrier manoeuvre de M. [Y] du 10 juillet 2023 au 10 octobre 2023, la relation contractuelle s’est poursuivie au-delà de ce terme sans formalisation d’un écrit, de sorte qu’il est réputé avoir été engagé à temps complet selon contrat de travail à durée indéterminée. Il soutient qu’il n’a pourtant plus été en possession de ses bulletins de salaire après le mois de septembre 2023 et que ses salaires ne lui ont plus été payés à compter de cette date, nonobstant les indemnités journalières qu’il a perçues à compter de son arrêt de travail du 7 novembre 2023.
Il ajoute que son dernier arrêt de travail n’ayant pas été reconduit, il est néanmoins resté à la disposition de son employeur et lui a adressé ses prolongations d’arrêt de travail mais que M. [Y] s’est affranchi de toutes ses obligations à son égard. Il soutient enfin que l’employeur n’ayant pas réglé ses cotisations, il n’a pu bénéficier de visite de reprise et que le liquidateur n’a toujours pas rompu son contrat de travail ni n’a effectué de démarches auprès des services de santé au travail, ni ne lui a même adressé de bulletins de salaire ou de rappels de salaire, de sorte qu’il n’a pu accomplir aucune démarche auprès de France Travail.
Il reproche au mandataire de liquidateur de ne pas l’avoir licencié dans les quinze jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire de M. [Y] et d’avoir fait preuve d’inertie.
Pour s’opposer aux demandes de M. [V], la SAS [1], ainsi que l’AGS agissant pour le CGEA d'[Localité 1], soulèvent la nullité du contrat de travail conclu après la date de cessation des paiements de M. [Y].
M. [V], pour qui le contrat n’est pas nul, se prévaut à cet égard d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 12 septembre 2012 ( Soc. 12 septembre 2012, n° 11.20-108) selon lequel d’une part, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement l’existence d’un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat en recherchant si les obligations de l’employeur excèdent celles du salarié et d’autre part, la nullité du contrat doit s’apprécier in concreto au regard de sa qualification et de l’objet du contrat et non pas uniquement sur le montant du salaire convenu.
En application de l’article L. 632-1 du code de commerce, sont notamment nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.
Il est ainsi acquis qu’un contrat de travail conclu après la date de cessation des paiements d’une procédure collective est nul dès lors que l’employeur n’était pas en mesure, à la date de conclusion du contrat litigieux, de s’engager financièrement à verser la rémunération fixée au terme du contrat.
En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal de commerce de Bourges du 10 février 2026 que la date de cessation des paiements de M. [Y] a été fixée au 9 juin 2023, après l’avoir provisoirement été au 3 décembre 2024.
Le contrat de travail de M. [V] ayant été conclu le 17 juillet 2023, soit postérieurement à la cessation des paiements, il convient d’abord de vérifier si à cette date, M. [Y] était en mesure de verser les rémunérations convenues.
Il ressort du contrat de travail versé aux débats par l’appelant que celui-ci a été engagé du lundi 10 juillet 2023 au mardi 10 octobre 2023, motif pris d’un accroissement temporaire d’activité, et que son salaire brut mensuel a été fixé à 1747,24 euros pour 151,67 heures de travail effectif par mois. L’examen des bulletins de salaire produits montre qu’en juillet 2023, M. [Y] a réglé à M. [V] la somme de 630,41 euros net après déduction d’une absence non rémunérée du 24 au 31 juillet, qu’en août 2023, il lui a versé celle de 1 357,45 euros après déduction d’une absence non rémunérée du 1er au 6 août 2023, soit pendant 27 heures, et paiement de 20 heures supplémentaires et qu’en septembre 2023, il lui a versé celle de 1 611,07 euros après prise en compte de 20 heures supplémentaires.
Les salaires de M. [V] n’ont donc plus été versés du 1er au 10 octobre 2023 et ceux de juillet et août l’ont été de manière incomplète ainsi qu’il vient d’être dit.
Il résulte par ailleurs de la lecture du jugement du tribunal de commerce du 10 février 2026 que le mandataire liquidateur, qui a indiqué que le passif de M. [Y] s’élevait à plus de 500 000 euros, a constaté l’existence de créances impayées entre 2021 et 2023 pour un montant de 61 444,21 euros ce qui a conduit cette juridiction à reporter la date de cessation des paiements au 9 juin 2023. Ces éléments démontrent que lorsqu’il a conclu le contrat de travail, M. [Y] n’était pas en mesure de verser à M. [V] le salaire convenu sur la durée de trois mois prévue au contrat.
Par ailleurs, M. [V] prétend sans le démontrer qu’il a fourni pour le compte de M. [Y]
une prestation de travail après le mois de septembre 2023, et ce alors qu’il ressort de ce qui précède qu’en juillet et août 2023, il n’a pas travaillé pendant un mois entier puisque des absences pendant plusieurs jours sont mentionnées sur les bulletins de salaire des mois précités. Il ne se trouve pas non plus établi qu’il se soit tenu à la disposition de son employeur à compter du mois d’octobre 2023 et pour la période alléguée.
L’existence d’un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat ne résultant donc pas des éléments du dossier, qui ne font pas apparaître non plus que les obligations de l’employeur ont excédé celles du salarié, le contrat de travail conclu entre M. [V] et M. [Y] est nul.
Par suite, M. [V] est mal fondé à en demander la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur et ne peut prétendre au paiement d’indemnités de rupture ou de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou exécution déloyale du contrat de travail, ou encore de rappels de salaire et dommages-intérêts pour congés payés acquis mais non payés.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ces prétentions.
2) Sur la demande de liquidation d’astreinte:
En l’espèce, M. [V] réclame la liquidation à la somme de 22 550 euros nets arrêtée à la date du 19 janvier 2026, sauf à parfaire, de l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes statuant en sa formation de référé et de condamner le mandataire liquidateur, ès qualités, au paiement de cette somme.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, M. [Y] a en effet été condamné à délivrer à M. [V] les bulletins de salaire d’octobre 2023 à septembre 2024, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et le conseil de prud’hommes a précisé se réserver le pouvoir de liquider celle-ci.
Les intimées s’opposent à la demande de liquidation en soutenant que la cour d’appel est incompétente pour statuer de ce chef dès lors que les premiers juges se sont réservés le pouvoir de liquider l’astreinte.
L’article L. 131-3 du code de procédure civile dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Cependant, il est acquis que la cour, saisie de l’appel du jugement du conseil de prud’hommes, devant lequel M. [V] avait formé une demande de liquidation de l’astreinte, est compétente pour liquider celle-ci compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel ( Soc. 20 octobre 2015, n° 14-10.725).
La décision rendue par la formation de référé en matière prud’homale n’ayant pas autorité de chose jugée au principal, le juge du fond n’est pas lié par elle de sorte que c’est exactement que rejetant l’ensemble des prétentions de M. [V], le conseil de prud’hommes l’a également débouté de sa demande au titre de la liquidation de l’astreinte.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
3) Sur la garantie de l’AGS :
L’obligation du CGEA, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail s’exécute dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L. 3253-19 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail.
Il en résulte que l’AGS n’est tenue dans ce cadre de garantir que les créances dues en exécution du contrat de travail.
Par suite, le contrat de travail étant nul, la garantie de l’AGS n’a pas à être mobilisée.
Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l’AGS agissant par le CGEA d'[Localité 1].
4) Sur les autres demandes :
Le contrat de travail étant nul, M. [V] ne peut prétendre à la remise de bulletins de salaire pour la période alléguée et de documents de fin de contrat. Il est donc débouté des demandes qu’il forme à ce titre.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, M. [V] sera condamné aux dépens d’appel et débouté en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, la SAS [1], ès qualités, est déboutée de sa propre demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
DIT que le contrat de travail conclu le 17 juillet 2023 entre M. [K] [V] et M. [U] [Y], entrepreneur individuel, est nul ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y AJOUTANT:
DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS et DIT que compte tenu de la nullité du contrat de travail, la garantie de l’AGS n’est pas due;
DEBOUTE la SAS [1], ès qualités, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] aux dépens d’appel et le déboute en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS C. VIOCHE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Absence ·
- Gestion ·
- Centrale ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eau usée ·
- Syndicat
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gaz ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Prime ·
- Véhicule ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Associé ·
- Administrateur provisoire ·
- Rétractation ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Glace ·
- Rupture anticipee ·
- Mer ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Poisson ·
- Étiquetage ·
- Durée ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Devis ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Paye ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Capital social ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Capital
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Navarre ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public ·
- Magistrat ·
- Public
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Habitat ·
- Diligences ·
- Liquidateur ·
- Résultat ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Date ·
- Guadeloupe ·
- Épouse ·
- Bénin ·
- Siège social ·
- Consorts ·
- Erreur matérielle ·
- Ghana
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Demande ·
- Taxes foncières ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement des loyers ·
- Dommages et intérêts ·
- Congé ·
- Résiliation ·
- Dommage
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Acceptation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.