Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 janv. 2025, n° 23/03254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
21/01/2025
ARRÊT N°42/2025
N° RG 23/03254 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PWGN
IMM/IA
Décision déférée du 24 Août 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
( 23/00763)
C.[R]
[J] [M]
C/
[P] [M]
[F] [M]
[S] [T]
S.C.I. SCI GDG
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [J] [M]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [P] [M]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Assigné le 3 octobre 2023 à personne, sans avocat constitué
Madame [F] [M]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Assignée le 3 octobre 2023 à domicile, sans avocat constitué
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné le 3 octobre 2023 à domicile, sans avocat constitué
S.C.I. SCI GDG
Domiciliée chez son gérant Monsieur [P] [M] au [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée le 3 octobre 2023 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. V.SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
selon ordonnance modificative du 09 septembre 2024
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
Exposé du litige
La société SCI GDG a été constituée par Monsieur [P] [M], ses deux enfants Madame [F] [M] et Monsieur [J] [M], ainsi que le compagnon de Madame [F] [M], Monsieur [S] [T].
Le capital social de la société, divisé en 21.343 parts sociales est réparti comme suit:
— Monsieur [P] [M] : 2.134,30 parts, soit 10% ;
— Madame [F] [M] : 6.402,90 parts, soit 30% ;
— Monsieur [S] [T] : 6.402,90 parts, soit 30% ;
— Monsieur [J] [M] : 6.402,90 parts, soit 30%.
La SCI a acquis un bien immobilier situé [Adresse 9] dans lequel les associés ont vécu pendant plusieurs années.
Le bien a été vendu par acte du 23 décembre 2021.
S’estimant lésé par les répartitions réalisées à la suite de cette vente, M. [J] [M] a fait assigner par actes en date des 13, 14 et 18 avril 2023, la SCI GDG, M. [P] [M], Mme [F] [M] et M. [S] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :
— condamner solidairement, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la SCI GDG et M. [P] [M] à payer la somme de 25.000 euros,
— obtenir la désignation d’un expert pour reconstituer la comptabilité de la SCI GDG depuis sa constitution,
— ordonner à la SCI GDG et M. [P] [M], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à venir, tout justificatif concernant le devenir de la moto immatriculée 62-BCN-31 et des deux bétonnières ayant appartenues à M. [J] [M],
— condamner solidairement la SCI GDG et M. [P] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SCI GDG et M. [P] [M] à payer les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 août 2023, a visa des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile, le juge a :
— dit n’y avoir lieu à référé-expertise,
— débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2023 par Monsieur [J] [M] auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant à la cour, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1217, 1302-1 et 1856 du code civil, de :
— recevoir l’intégralité de ses prétentions,
— réformer l’ordonnance de référé du 24 août 2023 en sa totalité,
Statuant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs
observations,
* se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera utiles à sa mission, et notamment comptables, juridiques et financiers,
* procéder à toutes investigations utiles,
* prendre connaissance de tout document comptable de la SCI GDG, ainsi que des relevés bancaires de la société et des relevés bancaires personnels de chacun des associés,
* vérifier et déterminer le montant des sommes payées et versements effectués par chacun des associés aux fins de contribuer aux charges de la SCI GDG,
* reconstituer la comptabilité de la société SCI GDG depuis sa constitution,
* reconstituer et établir le compte courant de chacun des associés en intégrant,
* déterminer le montant total des sommes distribuées par la SCI GDG à chacun des associés,
* déterminer le montant dû par la SCI GDG à chacun des associés au titre des frais, impôts, charges ou autres taxes supportées indûment par un associé pour le compte de celle-ci,
* déterminer le montant qui pourrait être dû par chaque associé de la SCI GDG à cette dernière au titre de l’indemnité d’occupation depuis le mois de mars 2018, si nécessaire en s’adjoignant les services de tout sapiteur de son choix,
* fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les comptes courants d’associés,
— condamner solidairement la société SCI GDG et M. [P] [M] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel et à la somme de 2.000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions au titre de la première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SCI GDG, assignée à personne morale, M. [P] [M], assigné à personne, Mme [F] [M], assignée à domicile et M. [S] [T], assigné à domicile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture, initialement prévue le 29 avril 2024, est reportée au 9 septembre 2024.
L’affaire, initialement prévue à l’audience du 6 mai 2024 a été renvoyée au 7 octobre 2024.
Motifs
Alors que la SCI GDG, M. [P] [M], Mme [F] [M] et M. [S] [T] avaient constitué avocat et conclu en défense devant le juge des référés, ils sont défaillants en cause d’appel, ce qui fait obstacle à toute proposition de médiation, laquelle apparaissait pourtant opportune s’agissant d’un conflit entre associés d’une SCI familiale.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation de la décision déférée est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu’elle n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs de la décision ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Monsieur [J] [M] qui estime avoir réalisé de nombreux règlements pour le compte de la société reproche au gérant de la SCI de ne pas les avoir pris en compte. Il s’estime en outre lésé par les répartitions opérées par le gérant à la suite de la vente du bien immobilier de la SCI dès lors que ces versements n’ont pas tenu compte de la répartition du capital social mais seulement des 'versements effectués’ par les associés. Il sollicite en conséquence l’organisation d’une mesure d’expertise.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour ordonner une mesure d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ou des requêtes doit constater l’existence d’un procès en germe, non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, sans qu’il lui appartienne de statuer sur le bien-fondé de l’action au fond susceptible d’être ultérieurement engagée.
Le recours à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte ne requiert pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d’un procès futur. Le requérant doit seulement justifier d’éléments rendant plausibles ses suppositions.
La cour relève en premier lieu que M.[M] qui reproche au gérant de ne pas avoir satisfait à son obligation de reddition des comptes ne conteste pas que les comptes sociaux, versés aux débats par le gérant devant le juge des référés, ont bien été tenus.
Au soutien de sa demande d’expertise, M.[M] verse aux débats un certain nombre de factures correspondant à des matériaux de construction ou à des prestations d’entrepreneurs auquel est joint un document synthétisant les dépenses qu’il estime avoir engagées pour le compte de la société.
Mais il appartient au juge du fond saisi afin de déterminer l’existence d’une créance de [J] [M] sur la société d’apprécier le caractère probant de ces pièces sans que cette appréciation justifie la désignation d’un expert.
M.[M] reproche en second lieu au gérant d’avoir distribué le prix de vente aux associés non pas en fonction de leur participation au capital mais en fonction des avances en compte courant effectuées par chaque associé et relève que, alors qu’il détient 30% du capital social, il n’a perçu que 25,54% du bénéfice de la vente et a donc été privé de 4,46% du prix de vente, soit plus de 3.200 euros. Il soutient également que c’est à tort que l’imposition de la plus value a été intégralement supportée par lui même et [S] [T]. Mais sur ce point également, il appartiendra au juge du fond d’apprécier au regard des statuts si la répartition s’est faite en proportion des droits de chacun des associés et si les prétentions précises de [J] [M] sont fondées ou non, sans que l’organisation de la mesure d’expertise soit nécessaire.
Enfin, aucun des éléments versés aux débats ne permet de supposer que la société est créancière à l’égard de certains associés du montant d’une indemnité d’occupation, laquelle n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune observation ou réclamation dans le courrier adressé au gérant par le conseil de M.[M].
C’est donc à juste titre que le premier juge a refusé d’accueillir la mesure d’expertise sollicitée.
Dans le corps de ses conclusions, M.[M] sollicite la condamnation solidaire de la SCI GDG et de M. [P] [M] à lui payer la somme de 25 000 € à titre provisionnel mais il ne forme, dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile aucune demande à ce titre. La cour n’étant pas saisie, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Par ces motifs
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant
Condamne [J] [M] aux dépens d’appel,
Le greffier La présidente
K. MOKHTARI V. SALMERON
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